ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 décembre 2013(1)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque verbale JACKSON SHOES – Demande en nullité du titulaire du nom commercial national Jacson of Scandinavia AB – Déclaration de nullité – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑159/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 mars 2013,

Fercal Consultadoria e Serviços Lda, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me A. J. Rodrigues, advogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Guimarães et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Jacson of Scandinavia AB, établie à Vollsjö (Suéde),

partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Fercal – Consultadoria e Serviços Lda (ci-après «Fercal») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 janvier 2013, Fercal/OHMI – Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) (T‑474/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 août 2009 (affaire R 1253/2008‑2, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure en nullité entre Jacson of Scandinavia AB (ci-après «Jacson») et la requérante.

  Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande de nullité ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3        L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 disposait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

a)      des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;

b)      ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.»

4        L’article 52, paragraphe 1, sous c), de ce règlement était ainsi rédigé:

«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office […]:

[…]

c)      lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8 paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.»

 Les antécédents du litige

5        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué:

«1      Le 17 février 1999, la requérante, [Fercal], a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du [règlement n° 40/94].

2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal JACKSON SHOES.

3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Chaussures pour hommes, femmes et enfants’.

4      La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2000 du 27 mars 2000.

5      Le 20 septembre 2000, la marque JACKSON SHOES a été enregistrée en tant que marque communautaire, sous le numéro 1077858.

6      Le 22 décembre 2006, [Jacson] a présenté auprès de l’OHMI une demande en nullité de cette marque communautaire sur le fondement des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009]. À l’appui de sa demande, [Jacson] a invoqué le signe JACSON OF SCANDINAVIA AB, nom commercial utilisé en Suède pour, notamment, des chaussures.

7      La demande en nullité était dirigée contre la marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

8      Par décision du 27 juin 2008, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité en considérant que les conditions posées[, d’une part,] par l’article 8, paragraphe 4, [...] et l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, par la législation suédoise étaient remplies.

9      Le 1er septembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.

10      Par [la décision litigieuse] [...], la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a ainsi confirmé la décision de la division d’annulation déclarant la nullité de la marque communautaire JACKSON SHOES. En particulier, elle a estimé que le nom commercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, dont l’usage avait été démontré, n’avait pas une portée seulement locale, mais bien nationale, et conférait dès lors à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure sur tout le territoire national en vertu de la législation suédoise applicable. La chambre de recours a également considéré que l’existence d’autres marques contenant le mot ‘Jackson’ ne démontrait pas l’absence de similitude entre les signes en conflit. Selon elle, cet élément n’était pas suffisant pour remettre en cause l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes. Les autres motifs de la division d’annulation relatifs à l’existence d’un risque de confusion n’ont pas été remis en cause par la requérante.»

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2009, Fercal a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

7        À l’appui de son recours, Fercal a invoqué un moyen unique, tiré de la violation des articles 8, paragraphe 4, et 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. La requérante a soutenu, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en cause. Elle n’a contesté ni l’appréciation de la division d’annulation, confirmée par la chambre de recours, selon laquelle Jacson avait acquis des droits sur le nom commercial Jacson of Scandinavia AB et en avait fait usage à l’échelle nationale de sorte que ledit nom commercial jouissait d’une protection sur l’ensemble du territoire suédois, ni le fait que la législation suédoise donnait à Jacson le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure, à condition qu’il existât un risque de confusion, que les signes fussent similaires et les activités identiques ou similaires à celles protégées par la marque demandée.

8        Au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante, tiré de la capacité du consommateur moyen à distinguer sans difficulté une marque telle que JACKSON SHOES d’un nom commercial tel que Jacson of Scandinavia AB. Le Tribunal a expliqué, à cet égard, au point 22 de l’arrêt attaqué, qu’un consommateur appréciant les signes globalement n’est pas toujours en mesure de distinguer une marque d’un nom commercial présentant des caractéristiques semblables, puisque ceux-ci peuvent appartenir à une seule et même entreprise ou à des entreprises différentes. De plus, au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en toute hypothèse, une telle capacité de distinction n’exclurait pas un risque de confusion en présence de similitudes entre les signes et les produits en cause.

9        Au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante, tiré du fait que le nom «Jackson», dont le nom «Jacson» serait une variante, serait très couramment utilisé aux États-Unis et dans de nombreux États membres, au motif que ce fait ne ressortait pas à son contrôle de légalité dès lors que celui-ci n’avait pas été précédemment invoqué devant les instances de l’OHMI et que ces dernières, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, n’étaient pas tenues de le prendre en considération d’office.

10      Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante, tiré de la coexistence sur le marché du nom commercial Jacson of Scandinavia AB avec plusieurs marques communautaires comportant le nom «Jackson». Le Tribunal, après avoir rappelé qu’une telle coexistence ne saurait, en soi, avoir d’incidence sur l’examen du risque de confusion entre les deux signes en conflit, a considéré que, en l’espèce, les marques antérieures invoquées par la requérante et les signes en conflit ne sont pas identiques et que la requérante n’a pas démontré que lesdites marques antérieures coexistaient effectivement sur le marché.

11      Enfin, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante, tiré du fait que, en dépit de leur faible caractère distinctif, les deux signes en conflit, considérés dans leur ensemble, peuvent être distingués. À cet égard, le Tribunal a considéré que même en supposant, comme le soutient la requérante, que les éléments «Jackson» et «Jacson» sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments, par ailleurs admise par la requérante, et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

12      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal a rejeté le moyen unique de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

13      Par son pourvoi, la requérante conclut à ce que la Cour:

–        annule l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et

–        condamne l’OHMI aux dépens.

14       L’OHMI demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

15      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

16      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation des articles 52, paragraphe 1, sous c), et 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

 Argumentation des parties

17      Afin de contester l’existence d’un risque de confusion entre la marque JACKSON SHOES et le nom commercial Jacson of Scandinavia AB la requérante avance quatre arguments. Premièrement, elle considère que le risque de confusion doit découler d’une comparaison d’ensemble des signes en conflit «effectuée sur la base d’une intuition synthétique et non d’un examen analytique». Deuxièmement, le consommateur serait capable de distinguer une marque d’un nom commercial. Troisièmement, l’utilisation d’un nom patronymique courant ne saurait bénéficier d’un droit d’utilisation exclusive, notamment du fait de l’existence d’autres marques communautaires enregistrées dans la classe 25 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques et comportant le nom «Jackson». La coexistence de marques communautaires comportant le même terme suffirait pour démontrer l’absence de risque de confusion. Enfin, quatrièmement, le caractère courant du terme utilisé lui donnerait un faible caractère distinctif, rendant d’autant plus nécessaire une appréciation globale des signes en conflit.

18      L’OHMI estime que le moyen unique doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où il vise à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. À titre subsidiaire, tout en rappelant que le Tribunal a déjà répondu aux arguments de la requérante, l’OHMI considère qu’une appréciation d’ensemble des signes en cause n’exclut pas l’examen de chaque élément composant la marque. De plus, à supposer que les consommateurs puissent distinguer une marque d’un nom commercial, un risque de confusion subsisterait. Concernant le caractère faiblement distinctif des noms patronymiques, cet argument n’aurait pas été soulevé lors de la phase administrative devant l’OHMI et ne saurait fonder l’annulation de la décision litigieuse. Enfin, concernant la coexistence avec d’autres marques communautaires comportant le terme «Jackson», l’éventualité qu’elle puisse amoindrir le risque de confusion entre les deux signes en conflit ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant les motifs relatifs de refus devant l’OHMI, il avait été dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

 Appréciation de la Cour

19      La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique composé, en substance, de quatre arguments tirés de la nécessité d’une comparaison d’ensemble des signes en conflit, de la capacité du consommateur de distinguer une marque d’un nom commercial, du faible caractère distinctif d’un nom patronymique et de la coexistence sur le marché d’autres marques communautaires comportant le terme «Jackson».

20      Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 173, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions (voir, notamment, arrêts du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, points 37 et 38, ainsi que du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 131 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, pour contester l’arrêt attaqué, la requérante se borne à reprendre l’argumentation qu’elle a soutenue devant le Tribunal en reproduisant, notamment, des éléments de sa requête en première instance sans critiquer les motifs par lesquels le Tribunal a rejeté le recours.

22      En outre, force est de constater que, en procédant ainsi, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations de nature factuelle auxquelles le Tribunal a procédé dans l’arrêt attaqué, aux points 21, 22, et 34 à 37, concernant l’appréciation des signes dans leur ensemble, 22 à 25, concernant la capacité du consommateur à distinguer une marque d’un nom commercial, et 27 à 28, concernant le faible caractère distinctif du nom patronymique «Jackson», ainsi que 30 à 32, sur la coexistence d’autres marques communautaires comportant ledit terme.

23      Or, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 38).

24      Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en ce qui concerne les appréciations figurant aux points 21 à 37 de l’arrêt attaqué, le moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 novembre 2013, TeamBank Nürnberg/OHMI, C‑524/12 P, point 37).

25      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

26      Selon l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

27      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 184, paragraphe 1, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Fercal – Consultadoria e Serviços Lda est condamnée aux dépens.

Signatures


1 Langue de procédure : le portugais