ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 février 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale CLUB GOURMET et CLUB DEL GOURMET – Rejet de l’opposition – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑301/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mai 2013,

El Corte Inglés SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Mondéjar, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, El Corte Inglés SA (ci-après «El Corte Inglés») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 mars 2013, El Corte Inglés/OHMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T‑571/11, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 juillet 2011 (affaire R 1946/2010-1, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés et Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd (ci-après «Groupe Chez Gerard»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Ce dernier règlement est entré en vigueur le 13 avril 2009.

3        Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]»

 Les faits à l’origine du litige

4        Le 24 mai 2004, Groupe Chez Gerard a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI.

5        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «CLUB GOURMET».

6        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 21, 29, 30, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).

7        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 17/2005, du 25 avril 2005.

8        Le 22 juillet 2005, El Corte Inglés a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la demande d’enregistrement, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94.

9        L’opposition, qui était initialement fondée sur l’existence de quatre marques antérieures, ne reposait, en définitive, que sur la marque antérieure espagnole n° 1817328 (ci-après la «marque antérieure»), constituée du signe enregistré pour les services suivants, relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice:

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«Une phrase publicitaire qui s’appliquera aux produits protégés par les marques suivantes: n° 1013156 (classe 29), n° 1013157 (classe 30), n° 1815538 (classe 31), n° 1815539 (classe 32), n° 1013158 (classe 33), n° 1815547 (classe 42) ‘El Corte Inglés’ (marque figurative)».

10      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

11      Le 3 septembre 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition.

12      Le 6 octobre 2010, El Corte Inglés a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, sur le fondement des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

13      Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par El Corte Inglés.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011, El Corte Inglés a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, El Corte Inglés soulevait un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé.

16      Le Tribunal a jugé, au point 22 de l’arrêt attaqué, qu’il était nécessaire de déterminer la portée de la description des produits ou services pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée.

17      À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, considéré, au point 24 de l’arrêt attaqué, que la liste des produits ou services couverts par la marque antérieure désignait un seul service relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, sans aucune référence aux produits couverts par les marques indiquées comme relevant du domaine d’application de ce service. Le Tribunal a également constaté qu’il n’était pas possible, à partir de cette seule liste, de déterminer les produits désignés par les marques qu’elle énumère.

18      En outre, après avoir examiné les informations complémentaires fournies par El Corte Inglés à l’OHMI, le Tribunal a conclu, au point 26 de l’arrêt attaqué, qu’El Corte Inglés n’avait, à aucun moment, fait valoir de manière expresse, ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours, que la protection conférée par la marque antérieure s’étendait au-delà des services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.

19      Ensuite, le Tribunal a examiné la question de savoir si l’OHMI était tenu de prendre en compte d’office le droit espagnol applicable à l’affaire en cause. À cet égard, le Tribunal a jugé, d’une part, au point 38 de l’arrêt attaqué, qu’il incombe à la partie qui se prévaut du droit national de démontrer que celui-ci est de nature à fonder ses prétentions et, d’autre part, au point 41 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI n’est tenu de s’informer d’office sur le droit national que s’il dispose déjà d’indications relatives à ce droit, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

20      Enfin, le Tribunal a considéré, au point 54 de l’arrêt attaqué, que la description des services désignés par la marque antérieure ne permettait pas de comparer ceux-ci avec les produits visés par la marque dont l’enregistrement était demandé.

21      Partant, le Tribunal a jugé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait commis aucune erreur de droit en concluant au rejet de l’opposition.

 Les conclusions des parties devant la Cour

22      El Corte Inglés demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.

23      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation d’El Corte Inglés aux dépens.

 Sur le pourvoi

24      Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition du règlement de procédure dans le cadre du présent pourvoi.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

25      Le premier moyen soulevé par El Corte Inglés à l’appui de son recours est tiré d’une violation du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime.

26      Par la première branche du premier moyen à l’appui de son recours, El Corte Inglés fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la pratique de l’Office espagnol des brevets et des marques (ci-après l’«OEPM») concernant l’instruction des «marques slogans», c’est-à-dire les demandes de marque portant sur une phrase à caractère publicitaire, alors même que le Tribunal avait confirmé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI avait connaissance de cette pratique.

27      Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dans la mesure où les titulaires de «marques slogans» en Espagne auraient la certitude qu’ils bénéficieront de la protection associée à une telle marque si celle-ci venait à être contestée devant les juridictions espagnoles car celles-ci se référeraient à la pratique de l’OEPM.

28      Par la deuxième branche de son premier moyen, El Corte Inglés reproche à la division d’opposition de l’OHMI, qui avait rejeté son opposition à l’enregistrement de la marque CLUB GOURMET, de ne pas avoir demandé des éclaircissements à l’OEPM sur la portée de la marque antérieure et de ne pas l’avoir interrogée sur ce point.

29      L’OHMI fait valoir que le Tribunal n’a pas violé le principe de la confiance légitime, les circonstances du cas d’espèce étant insuffisantes pour permettre à El Corte Inglés de se prévaloir de ce principe. Par ailleurs, l’OHMI rappelle que, contrairement à ce qu’affirme El Corte Inglés, le Tribunal, au point 46 de l’arrêt attaqué, a conclu que l’OHMI ne saurait être réputé avoir reconnu l’existence, le contenu et les effets des pratiques spécifiques de l’OEPM.

 Appréciation de la Cour

30      S’agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu de constater que l’argumentation d’El Corte Inglés, selon laquelle le Tribunal a confirmé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI avait connaissance de la pratique de l’OEPM concernant les «marques slogans» repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

31      En effet, il ressort du point 46 de cet arrêt que l’OHMI n’a pas examiné au fond l’argument d’El Corte Inglés reposant sur les spécificités du droit national espagnol relatives aux «marques slogans» et que cet office ne saurait, dès lors, être réputé avoir reconnu l’existence, le contenu et les effets desdites spécificités.

32      En outre, il convient de relever que le Tribunal a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI n’était pas obligé de tenir compte d’office de ces mêmes spécificités, ni de procéder d’office à des recherches les concernant. En conséquence, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne sauraient être applicables dans le cas d’espèce.

33      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

34      En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, il convient de relever que l’argumentation d’El Corte Inglés ne tend manifestement pas à critiquer l’arrêt attaqué.

35      En effet, dans la mesure où El Corte Inglés reproche à la division d’opposition de l’OHMI de ne pas avoir demandé des éclaircissements au sujet des services couverts par le droit antérieur sur lequel son opposition était fondée, il y a lieu de constater que celle-ci entend critiquer non pas l’arrêt attaqué, mais la décision de la division d’opposition de l’OHMI.

36      Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

37      Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

38      Le deuxième moyen soulevé par El Corte Inglés à l’appui de son pourvoi est tiré d’une appréciation erronée des antécédents factuels du litige commise par le Tribunal aux points 29, 32, 33 et 48 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il y aurait procédé à une interprétation excessivement rigoriste de l’obligation mise à charge d’El Corte Inglés d’avoir à préciser les produits et services visés par la marque antérieure dont elle se prévaut.

39      El Corte Inglés soutient que c’est à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’il résulte des éléments factuels qu’elle avait avancés à l’appui de son argumentation, notamment quant à la pratique de l’OEPM, et du libellé de la description sous laquelle la marque antérieure avait été enregistrée pour les services de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice, que la protection accordée à cette marque est étendue aux produits des classes 29, 30, 31, 32 et 33 et aux services de la classe 42 au sens de cet arrangement.

40      L’OHMI estime que le deuxième moyen doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il se borne à remettre en cause l’appréciation des faits réalisée par le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

41      Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec. p. I‑7989, point 49 et jurisprudence citée).

42      En l’occurrence, il ressort des points 29, 32, 33 et 48 de l’arrêt attaqué que l’OHMI ne pouvait savoir, ni à la lecture de la description des services désignés par la marque antérieure ni sur le fondement des indications fournies devant l’OHMI par El Corte Inglés, que la protection conférée par la marque antérieure était censée s’étendre au-delà de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.

43      Force est de constater qu’une telle analyse relève de l’appréciation des faits menée par le Tribunal et échappe, partant, au contrôle de la Cour.

44      Par conséquent, il convient de rejeter ce moyen comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

45      Le troisième moyen soulevé par El Corte Inglés est tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué.

46      En premier lieu, El Corte Inglés reproche au Tribunal d’avoir, de manière prétendument confuse, jugé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le principe de l’application d’office de la réglementation nationale, posé dans son arrêt du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T‑318/03, Rec. p. II‑1319), n’était pas applicable en l’espèce.

47      En deuxième lieu, El Corte Inglés fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 45 de l’arrêt attaqué, qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’arguments et de faits déjà invoqués devant l’OHMI dans le cadre d’une autre procédure concernant une autre demande de marque, sans toutefois expliquer la raison de cette interdiction.

48      L’OHMI fait valoir que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que, en l’espèce, El Corte Inglés aurait dû fournir à l’OHMI des indications concernant le droit national applicable. En outre, l’OHMI estime que le Tribunal a, à bon droit, jugé qu’El Corte Inglés n’était pas fondée à faire valoir devant l’OHMI des arguments qu’elle avait invoqués dans le cadre d’une procédure distincte relative à une autre demande de marque.

 Appréciation de la Cour

49      Il convient de relever que le Tribunal a, tout d’abord, rappelé, au point 35 de l’arrêt attaqué, en se référant à l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, Rec. p. I-5853, points 47 à 50), que, en principe, pour les institutions de l’Union, la détermination et l’interprétation des règles du droit national, dans la mesure où elles sont indispensables à leur activité, relèvent de l’établissement des faits et non de l’application du droit et que, dès lors, la teneur du droit national doit, le cas échéant, être établie par la partie qui s’en prévaut.

50      Le Tribunal a ensuite précisé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant de l’étendue de la protection conférée à une marque nationale antérieure, une telle interprétation peut également être fondée sur le libellé des règles 19, paragraphe 2, et 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), en vertu desquelles il incombe non pas à l’OHMI, mais bien à l’opposant de prouver l’étendue de la protection du droit antérieur qu’il invoque.

51      Enfin, le Tribunal a entériné ce principe en jugeant, au point 38 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre d’une procédure devant les institutions de l’Union, il incombe à la partie qui se prévaut du droit national de démontrer que ce dernier supporte ses prétentions.

52      Néanmoins, le Tribunal a rappelé, au point 39 de l’arrêt attaqué, le tempérament apporté à ce principe par son arrêt Atomic Austria/OHMI – Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), précité, en vertu duquel l’OHMI doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné si de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement en cause, et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées.

53      Le Tribunal en a déduit, au point 41 de l’arrêt attaqué, que l’obligation de s’informer d’office qui incombe à l’OHMI est subordonnée à la condition que cet office dispose déjà d’indications relatives au droit national. Or, à la suite de l’examen effectué aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, il a jugé que tel n’était pas le cas en l’espèce.

54      Il découle de ce qui précède que le Tribunal a fourni une motivation claire et cohérente permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il a jugé que l’arrêt Atomic Austria/OHMI – Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), précité, n’était pas applicable en l’espèce.

55      En conséquence, il convient d’écarter le grief relatif à une motivation prétendument confuse de l’arrêt attaqué comme étant manifestement non fondé.

56      En outre, s’agissant du grief tendant à l’absence de motivation, il y a lieu de relever que le Tribunal a rejeté, au point 44 de l’arrêt attaqué, l’argument d’El Corte Inglés tiré de ce que l’OHMI aurait reconnu l’existence, le contenu et les effets des «marques slogans» aux termes d’une décision du 17 juillet 2006 de la deuxième chambre de recours (affaire R 343/2006-2), impliquant également El Corte Inglés.

57      À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 45 de l’arrêt attaqué, que le passage de cette décision du 17 juillet 2006, cité par El Corte Inglés, constituait le simple énoncé des arguments qu’elle a invoqués devant la deuxième chambre de recours. Or, selon le Tribunal, El Corte Inglés ne saurait être admise à se prévaloir, pour contester la légalité de la décision litigieuse, d’arguments et de faits qu’elle a soulevés devant l’OHMI non pas dans le cadre de la procédure inter partes ayant donné lieu à cette décision, mais dans le cadre d’une procédure ex parte concernant une autre demande de marque.

58      Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a fourni une motivation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles El Corte Inglés n’a pas été admise à se prévaloir d’arguments et de faits tirés d’une autre affaire que celle ayant donné lieu à la décision litigieuse. L’argument d’El Corte Inglés relatif à l’absence de motivation de l’arrêt attaqué doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement non fondé.

59      Par conséquent, le troisième moyen soulevé par El Corte Inglés doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

60      Le quatrième moyen soulevé par El Corte Inglés est tiré de la violation de ses droits de la défense découlant de l’application erronée, par le Tribunal, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

61      El Corte Inglés fait valoir que c’est à tort que le Tribunal n’a pas examiné le moyen principal qu’elle a invoqué relatif au risque de confusion visé à cette disposition.

62      À cet égard, El Corte Inglés demande à la Cour de prendre en considération les arguments qu’elle a présentés dans le cadre de sa requête introductive d’instance devant le Tribunal relatifs à la comparaison des signes en conflit. En outre, El Corte Inglés fait valoir que la comparaison des produits et services en conflit démontre qu’ils sont partiellement identiques ou similaires et que, par conséquent, l’enregistrement de la marque aurait dû être refusé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

63      L’OHMI fait valoir que ce moyen est irrecevable, El Corte Inglés n’expliquant pas en quoi ses droits de la défense auraient été violés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. En tout état de cause, l’OHMI considère que ce même moyen est non fondé, le Tribunal ayant scrupuleusement respecté le principe des droits de la défense.

 Appréciation de la Cour

64      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, l’enregistrement de la marque demandé est refusé lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.

65      Ainsi, en l’absence d’identité ou de similitude entre les produits et services désignés par les marques en conflit, il ne saurait y avoir de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

66      En l’occurrence, il est constant que les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 16, 21, 29, 30, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice. Or, à la suite de l’examen effectué aux points 23 à 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il résulte des circonstances de l’espèce que, d’une part, ni le libellé de la description des services désignés par la marque antérieure ni les éléments qu’El Corte Inglés a fait valoir dans le cadre de la procédure devant l’OHMI ne faisaient apparaître que la protection de ladite marque s’étendait à d’autres produits ou services que ceux relevant de la classe 35 au sens dudit arrangement et, d’autre part, les spécificités du droit espagnol qui auraient prétendument permis de préciser le sens de ladite description des services ne pouvaient pas être prises en considération.

67      Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a décidé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que la description des services désignés par la marque antérieure ne permet pas de les comparer aux produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé. En effet, ces produits relevant d’autres classes que celle à laquelle se limitait la marque antérieure, ils ne peuvent pas être considérés comme étant similaires ou identiques, de sorte qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

68      Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a examiné, en le rejetant, le moyen invoqué par El Corte Inglés relatif au risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dès lors, il convient de rejeter le présent moyen comme étant manifestement non fondé.

69      Aucun des quatre moyens invoqués par El Corte Inglés au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation d’El Corte Inglés aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      El Corte Inglés SA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.