ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
14 novembre 2013 (*)
«Article 227 TFUE – Droit de pétition – Pétition adressée au Parlement européen – Décision de classement sans suite – Sujet ne relevant pas des domaines d’activité de l’Union européenne»
Dans l’affaire C‑550/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2012,
J, demeurant à Marchtrenk (Autriche), représenté par Mes A. Auer, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz et N. Görlitz, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, J demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2012, J/Parlement (T‑160/10, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement européen, du 2 mars 2010, ayant informé le requérant que sa pétition n° 1673/2009 était considérée comme irrecevable et classée sans suite (ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits à l’origine du litige
2 En application des dispositions de l’article 227 TFUE, qui prévoit, notamment, que tout citoyen de l’Union a le droit de présenter une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activité de l’Union européenne, le requérant avait adressé le 19 novembre 2009 une pétition au Parlement dans laquelle il soutenait que, en raison du fait que les autorités autrichiennes avaient confisqué sans motif des documents ainsi que des œuvres dont il était l’auteur dans les années 80, son droit de propriété avait été méconnu par lesdites autorités, y compris les autorités judiciaires, et qu’il n’avait reçu aucune indemnisation.
3 Par la décision litigieuse, le président de la commission des pétitions du Parlement avait informé le requérant que sa pétition avait été classée sans suite, au motif qu’il ressortait de l’examen de celle-ci que les questions qui y étaient évoquées ne relevaient pas des domaines d’activité de l’Union.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
4 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2011, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Il a invoqué deux moyens au soutien de son recours.
5 Le premier moyen était tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse.
6 Dans le cadre de l’examen de ce moyen, le Tribunal a cité, au point 24 de l’arrêt attaqué, la réponse de la commission des pétitions du Parlement ainsi rédigée:
«Votre pétition a été étudiée afin de déterminer si les questions qui y sont évoquées entrent bien dans le domaine d’action de l’Union […] pour lequel nous sommes compétents. Nous devons malheureusement vous dire que tel n’est pas le cas. Veuillez noter que la commission des pétitions du Parlement […] ne peut pas abroger les décisions des autorités compétentes des États membres. Le Parlement […] n’étant pas une autorité judiciaire, il ne peut ni rendre un jugement sur des décisions prises par les juridictions des États membres ni annuler celles‑ci. Les pétitions qui visent de telles mesures sont irrecevables.»
7 À la lumière de cette réponse, le Tribunal a constaté que le Parlement avait avancé différents motifs pour justifier le caractère irrecevable de la pétition du requérant. Il a rappelé, au point 26 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté et a, au point 27 de cet arrêt, expliqué la brièveté de la motivation du Parlement en raison du fait que la pétition du requérant manquait de clarté et de précision.
8 Ainsi, le Tribunal est arrivé, au point 28 de l’arrêt attaqué, à la conclusion selon laquelle la décision litigieuse contenait, «compte tenu du contexte, suffisamment d’éléments permettant au requérant de connaître les justifications du classement sans suite de sa pétition et au juge de l’Union d’exercer son contrôle».
9 Par conséquent, le Tribunal a rejeté ce moyen.
10 Par son second moyen, le requérant soutenait que la commission des pétitions du Parlement avait commis une erreur de droit en estimant que sa pétition ne relevait pas des domaines d’activité de l’Union.
11 Le Tribunal, après avoir cité l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte»), a constaté, au point 32 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’était pas parvenu à expliquer «de quelle manière les autorités autrichiennes auraient éventuellement porté atteinte à son droit de propriété dans la mise en œuvre du droit de l’Union» ni à réfuter l’argument du Parlement selon lequel «la violation prétendue du droit de propriété du requérant résulterait de l’action de ces autorités ‘sans relation avec l’application du droit de l’Union’».
12 Selon le Tribunal, en l’absence d’un tel lien étroit avec le droit de l’Union, une éventuelle violation du droit de propriété ne relève pas des domaines d’activité de l’Union.
13 Dès lors, ce second moyen a été aussi rejeté.
Les conclusions des parties
14 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:
– à titre principal, d’annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse et de condamner le Parlement aux dépens des deux instances;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue à nouveau, étant donné que les mesures d’instruction de la preuve demandées par le requérant, notamment auprès de tiers, n’ont pas encore eu lieu.
15 Le Parlement demande à la Cour:
– à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant non fondé, et
– de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
16 Il convient de relever que, en vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. La Cour peut se prévaloir de cette faculté même sans examiner la question de savoir si les décisions de la commission des pétitions du Parlement sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle devant le juge de l’Union.
17 Le requérant indique que le pourvoi est dirigé contre le rejet des deux moyens de son recours introduit devant le Tribunal et invoque une appréciation juridique erronée de ce dernier.
18 Dans le cadre de son premier moyen, le requérant fait valoir, d’une part, que la manière dont la décision litigieuse est motivée constitue une violation de l’obligation de motivation et, d’autre part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que cette décision était suffisamment motivée. Il relève que, dans sa pétition, après avoir indiqué qu’il était l’auteur de divers travaux écrits qui lui avaient été confisqués par les autorités nationales sans qu’il ait été indemnisé, il avait soulevé une violation du droit de propriété, à savoir un droit de l’homme déjà reconnu à plusieurs reprises par la Cour, et avait invoqué une violation de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45). Dans la décision litigieuse, la commission des pétitions aurait dû se pencher de manière ciblée sur ces arguments. Étant donné que cette dernière n’a pas procédé à cet examen, il serait impossible pour le requérant de comprendre les motifs pour lesquels elle a considéré sa pétition comme irrecevable.
19 En ce que le requérant allègue une erreur de droit du Tribunal lorsqu’il a rejeté, au point 29 de l’arrêt attaqué, le premier moyen de son recours en annulation relatif à l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte (voir en ce sens, notamment, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, point 88 ainsi que jurisprudence citée).
20 Le Tribunal ayant constaté, au point 28 de l’arrêt attaqué, que la motivation retenue par la commission des pétitions du Parlement dans la décision litigieuse permettait au requérant de connaître les justifications du classement sans suite de sa pétition, c’est à bon droit qu’il a constaté que cette commission avait satisfait à son obligation de motivation.
21 Partant, cette première branche du premier moyen est manifestement non fondée.
22 En ce que le requérant conteste l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse en reproduisant les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, il suffit de rappeler qu’une telle argumentation constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance du 3 octobre 2013, Hârsulescu/Roumanie, C‑78/13 P, point 13 et jurisprudence citée).
23 Cette seconde branche du premier moyen est donc manifestement irrecevable.
24 Par conséquent, le premier moyen du requérant doit être rejeté comme, pour partie, manifestement non fondé et, pour partie, manifestement irrecevable.
25 Par son second moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en parvenant à la conclusion que l’action des autorités autrichiennes était sans relation avec l’application du droit de l’Union.
26 Il se réfère, à cet égard, à l’article 17 de la Charte, notamment au paragraphe 2 de cet article, selon lequel la propriété intellectuelle est protégée, et fait valoir que la directive 2004/48 a été transposée en droit autrichien par la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz). Le requérant laisse entendre que les autorités nationales lui ont causé un préjudice qui n’a pas encore été indemnisé, en violation tant de cette loi que de la directive 2004/48. Or, le droit de l’Union exigerait que les droits qu’il garantit puissent être invoqués dans le cadre d’une procédure existant pour des droits comparables et équivalents découlant de l’ordre juridique des États membres.
27 Le requérant fait encore valoir que les exigences prévues par la réglementation nationale en vue d’obtenir une indemnisation sont excessives et disproportionnées en ce qui concerne les renseignements exigés et que, en raison de ce fait, acquièrent une importance particulière des mesures d’administration de la preuve auprès de tiers qui devraient être ordonnées par les juridictions compétentes ou par la commission des pétitions du Parlement. Ces exigences et les complications qui en résulteraient pour le requérant constitueraient en même temps le lien nécessaire de la situation au niveau national avec le droit de l’Union. Le fait qu’il n’a pas été procédé à des mesures d’instruction de la preuve auprès de tiers irait à l’encontre du principe d’une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.
28 Concernant ces arguments, il convient d’observer que le Tribunal, au point 31 de l’arrêt attaqué, a cité l’article 51 de la Charte dont il ressort que les dispositions de cette dernière s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
29 Au point 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, «en l’espèce, le requérant n’est parvenu à expliquer ni dans sa pétition, ni dans ses écrits, ni même lors de l’audience, notamment à la suite des questions posées par le Tribunal, de quelle manière les autorités autrichiennes auraient éventuellement porté atteinte à son droit de propriété dans la mise en œuvre du droit de l’Union. Ainsi que le précise le Parlement, la violation prétendue du droit de propriété du requérant résulterait de l’action des autorités nationales autrichiennes ‘sans relation avec l’application du droit de l’Union’, ce que le requérant ne réfute pas».
30 Eu égard aux éléments de fait transmis par le requérant au Tribunal dans le cadre de son recours en annulation, c’est à bon droit que le Tribunal a pu arriver à la conclusion que, en l’absence d’un lien étroit avec le droit de l’Union, une éventuelle violation du droit de propriété ne relève, au cas d’espèce, pas des domaines d’activité de l’Union.
31 Par ailleurs, il est constant que, dans son pourvoi, le requérant n’allègue aucune dénaturation par le Tribunal des éléments de fait qui lui ont été transmis à l’occasion du recours en annulation ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.
32 Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé, de même que, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Sur la demande d’aide juridictionnelle
33 En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle présentée, postérieurement au dépôt du pourvoi, par le requérant, il convient de relever que, conformément à l’article 187 du règlement de procédure, en vue de statuer sur cette demande, la Cour examine, le cas échéant, si le pourvoi n’est pas manifestement mal fondé. Cette disposition lui permet, a fortiori, de prendre en considération le caractère manifestement non fondé et manifestement irrecevable du pourvoi en cause.
34 À cet égard, la Cour a examiné les moyens tels qu’exposés par le requérant. Elle constate qu’aucun d’eux n’avait de perspective raisonnable de réussite.
35 Le caractère, pour partie, manifestement non fondé et, pour partie, manifestement irrecevable du pourvoi ayant été constaté en l’occurrence, il y a lieu de rejeter également, par la même ordonnance, la demande d’aide juridictionnelle.
Sur les dépens
36 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
37 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ces moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
3) J est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.