DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
16 septembre 2013 (*)
« Fonds de cohésion – Règlement (CE) n° 1164/94 – Projets d’infrastructures environnementales mis en œuvre sur le territoire de l’Andalousie (Espagne) – Suppression partielle du concours financier – Marchés publics de services et de travaux – Critères d’attribution – Publicité – Éligibilité des dépenses – Détermination des corrections financières – Article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑3/07,
Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, puis par M. A. Rubio González, abogados del Estado,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par Mme A. Steiblytė et M. L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents, assistés de Me M. Canal Fontcuberta, avocat, puis par Mmes Steiblytė et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2006) 5103 de la Commission, du 20 octobre 2006, réduisant le concours financier octroyé au titre du Fonds de cohésion à cinq projets d’infrastructures environnementales mis en œuvre sur le territoire de la Communauté autonome d’Andalousie (Espagne),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 12 et 13 novembre 2012,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Dispositions concernant le Fonds de cohésion
1 L’article 158 CE dispose ce qui suit :
« Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.
En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. »
2 En vertu de l’article 161, deuxième alinéa, CE :
« Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil […] contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructures des transports. »
3 Le Fonds de cohésion a été créé par le règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1, ci-après le « règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 »).
4 L’article 8, paragraphe 1, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, dans sa version modifiée, dispose :
« Les projets financés par le Fonds [de cohésion] doivent être conformes aux dispositions des traités, aux actes adoptés en vertu de ceux-ci et aux politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l’environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics. »
5 Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, dans sa version modifiée, notamment :
« La Commission, dans le cadre de sa responsabilité dans l’exécution du budget général des Communautés européennes, s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les États membres de systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de façon régulière et efficace. »
6 L’article F, paragraphe 5, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 prévoit :
« Sur la base des indications du suivi et en tenant compte des remarques du comité de suivi, la Commission adapte, le cas échéant sur proposition de l’État membre, le volume et les conditions d’octroi de concours financiers approuvés initialement, ainsi que le plan de financement envisagé […] »
7 L’article H de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, tel que modifié, dispose ce qui suit :
« Corrections financières
1. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut :
a) que la mise en œuvre d’un projet ne justifie ni une partie ni la totalité du concours octroyé, y compris en cas de non-respect d’une des conditions fixées dans la décision d’octroi du concours, et notamment de modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre du projet pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée ou,
b) qu’il existe une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds [de cohésion] et que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives nécessaires,
la Commission suspend le concours alloué au projet concerné et demande, en indiquant ses motifs, que l’État membre présente ses observations dans un délai déterminé.
Si l’État membre conteste les observations formulées par la Commission, l’État membre est invité à une audition par la Commission, au cours de laquelle les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions qu’il convient d’en tirer.
2. À l’expiration d’un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l’absence d’accord et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission décide, dans un délai de trois mois :
a) de réduire l’acompte visé à l’article D, paragraphe 2, ou,
b) de procéder aux corrections financières requises, c’est-à-dire supprimer totalement ou partiellement le concours octroyé au projet.
Ces décisions doivent respecter le principe de proportionnalité. La Commission, en établissant le montant de la correction, tient compte de la nature de l’irrégularité ou de la modification et de l’étendue de l’impact financier potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. Toute réduction ou suppression de concours donne lieu à répétition de l’indu.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d’intérêts de retard, selon les modalités à arrêter par la Commission.
4. La Commission arrête les modalités détaillées de mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 et les communique pour information aux États membres et au Parlement européen. »
8 L’article 17 du règlement (CE) n° 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d’application du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (JO L 201 p. 5, ci-après le « règlement d’application n° 1386/2002 »), dispose, notamment :
«1. Le montant des corrections financières appliquées par la Commission au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du [règlement Fonds de cohésion n° 1164/94] pour des irrégularités individuelles ou systémiques est évalué, chaque fois que cela est possible ou faisable, sur la base de dossiers individuels et est égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées au Fonds [de cohésion], en tenant compte du principe de proportionnalité.
2. Lorsqu’il n’est pas possible ou faisable de quantifier de manière précise le montant des dépenses irrégulières, ou lorsqu’il serait disproportionné d’annuler l’ensemble des dépenses en question, et que la Commission, par conséquent, fonde ses corrections financières sur une extrapolation ou sur une base forfaitaire, elle procède de la manière suivante :
a) dans le cas d’une extrapolation, elle utilise un échantillon représentatif de transactions présentant des caractéristiques homogènes ;
b) dans le cas d’une base forfaitaire, elle apprécie l’importance de l’infraction aux règles ainsi que l’étendue et les conséquences financières des défaillances éventuelles des systèmes de gestion et de contrôle qui ont conduit à l’irrégularité constatée.
[…] »
9 Les orientations relatives aux principes, critères et barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à l’article H, paragraphe 2, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, instituant un Fonds de cohésion, du 29 juillet 2002 [C (2002) 2871] (ci-après les « orientations de 2002 »), exposent les critères et principes généraux guidant la Commission des Communautés européennes dans la détermination desdites corrections financières.
10 Lesdites orientations prévoient, à leur point 1, sous c), e) et f), notamment, ce qui suit :
« c) Pour chaque irrégularité individuelle ou systémique, le montant de la correction financière doit être estimé, chaque fois que cela est possible et réalisable, sur la base des dossiers individuels. La correction doit correspondre au montant des dépenses indûment mises à charge du Fonds dans les cas examinés, en respectant le principe de proportionnalité.
[…]
e) Le recours à l’extrapolation est possible lorsque l’examen de dossiers individuels révèle des irrégularités quantifiables de même nature et qu’il est très probable que l’irrégularité se soit reproduite dans un grand nombre de cas similaires, c’est-à-dire lorsque cette irrégularité est systémique, mais qu’il n’est pas possible ou rentable d’étudier tous les cas individuellement. L’extrapolation implique l’identification précise d’une population homogène de cas présentant des caractéristiques identiques […] L’existence la plus probable d’une population homogène est à rechercher dans un ensemble d’activités (projets ou groupes de projets) placées sous la responsabilité d’une même autorité de gestion et gérées par le même organisme d’exécution dans le même secteur au cours de la même période […]
[…]
f) Des corrections forfaitaires peuvent être appliquées à des infractions individuelles ou à des irrégularités systémiques, dont l’impact financier ne peut être quantifié avec précision […] Lorsqu’une irrégularité se présente comme étant systémique, une correction forfaitaire ne peut être appliquée qu’à des cas instruits ou, dans des situations telles que celles décrites sous e), elle peut être appliquée à une population homogène de cas présentant les mêmes caractéristiques. »
Dispositions pertinentes concernant les marchés publics
11 La réglementation de référence en matière de marchés publics, qui est pertinente en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 (voir point 4 ci-dessus), est constituée, premièrement, par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la « directive marchés publics de services 92/50 »), deuxièmement, par la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), et, troisièmement, par la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54, ci-après la « directive marchés publics de travaux 93/37 »).
12 Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, de la directive marchés publics de services 92/50, notamment :
« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché dans les cas suivants :
[…]
b) pour les services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé.
[…]
e) pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires à l’exécution du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite au prestataire qui exécute ce service :
– lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,
ou
– lorsque ces services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.
Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les services complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal. »
13 Selon l’article 18 de la directive marchés publics de travaux 93/37 :
« L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l’article 19, après vérification de l’aptitude des entrepreneurs non exclus en vertu de l’article 24, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 26 à 29. »
Antécédents du litige
Projets concernés par la décision attaquée
14 Par décision C (2006) 5103, du 20 octobre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a réduit le concours financier octroyé au titre du Fonds de cohésion à cinq projets d’infrastructures environnementales mis en œuvre sur le territoire de la Communauté autonome d’Andalousie (Espagne).
15 Il s’agit des projets suivants :
– projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 et intitulé « Actuaciones a ejecutar en la gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía », dont le cofinancement a été accordé par la décision C (2000) 4431, du 29 décembre 2000 (ci-après la « décision d’octroi »), modifiée par les décisions C (2004) 3157 et C (2006) 1619 des 10 août 2004 et 10 avril 2006, et dont l’objectif principal était d’améliorer la gestion des déchets de la Communauté autonome d’Andalousie ;
– projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.066 et intitulé « Actuaciones de Saneamientos y Depuración en la Cuenca del Guadalquivir : Guadaira, Aljarafe y EE. NN. PP. Guadalquivir » [cofinancement accordé par la décision C (2000) 4316, du 29 décembre 2000], dont l’objectif principal était d’améliorer l’assainissement et l’épuration des eaux du bassin du Guadalquivir dans la Communauté autonome d’Andalousie ;
– projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.004 et intitulé « Actuaciones de Saneamientos y Depuración en la Cuenca del Sur : Fase I » [cofinancement accordé par la décision C (2001) 528, du 16 mars 2001, modifiée par la décision C (2003) 899, du 19 mars 2003], dont l’objectif principal était d’améliorer l’assainissement et l’épuration des eaux du bassin du Sud dans la Communauté autonome d’Andalousie ;
– projet portant la référence 2001.ES.16.C.PE.025 et intitulé « Ampliacion de Instalaciones de Tratamientos RSU en la Comunidad Autónoma de Andalucia – 2001 » [cofinancement accordé par la décision C (2002) 760, du 19 avril 2002, modifiée par la décision C (2006) 293, du 30 janvier 2006], dont l’objectif principal était d’agrandir l’« installation RSU » de la Communauté autonome d’Andalousie ;
– projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.138 et intitulé « Actuaciones a ejecutar en la gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucia – II » (cofinancement accordé par la décision C (2001) 4126 de la Commission, du 18 décembre 2001, modifiée par les décisions C (2005) 906 et C (2006) 2050 des 15 mars 2005 et 16 mai 2006], dont l’objectif principal était d’améliorer la gestion des déchets de la Communauté autonome d’Andalousie.
16 La décision attaquée vise surtout le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, pour lequel la Commission a effectué une mission d’audit et a décelé des irrégularités justifiant des corrections financières. La Commission a considéré que ces irrégularités mettaient en évidence l’existence de carences graves dans les systèmes de gestion et de contrôle des dépenses éligibles, de sorte que lesdites irrégularités exigeaient d’imposer également des corrections financières aux autres projets concernés.
Procédure administrative
17 Pendant la période allant du 19 au 23 mai 2003, la Commission a effectué une mission d’audit ayant pour objet le contrôle du projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 (point 6 de la décision attaquée).
18 Le 17 février 2004, la Commission a adressé aux autorités espagnoles un rapport identifiant des irrégularités affectant ledit projet ainsi que les quatre autres projets visés au point 15 ci-dessus. Par la suite, les autorités espagnoles ont répondu à ce rapport et ont fourni des informations additionnelles (point 7 de la décision attaquée).
19 Le 22 septembre 2004, la Commission a communiqué au Royaume d’Espagne le rapport de contrôle du Fonds de cohésion concernant la Communauté autonome d’Andalousie, relatif à l’application par la Commission du règlement d’application n° 1386/2002 et à l’exécution du projet portant la référence 2000.ES.C.PE.012 (ci-après le « rapport de contrôle »). Dans ce rapport, la Commission a exposé ses observations et conclusions ainsi que les corrections financières qu’elle comptait adopter eu égard aux irrégularités commises (point 8 de la décision attaquée).
20 Dans le rapport de contrôle, la Commission a également demandé aux autorités espagnoles d’évaluer l’impact des irrégularités, telles que constatées, d’une part, auprès de certaines entreprises publiques, dont Empresa de Gestión Medioambiental, SA (ci-après l’« Egmasa »), dont le capital social était entièrement détenu par le Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ministère de l’Environnement de la Communauté autonome d’Andalousie), ainsi que Tragsa, qui est contrôlée par l’Administration centrale de l’État espagnol, et, d’autre part, auprès d’autres organismes dépendants de la Communauté autonome d’Andalousie (points 9 et 13 de la décision attaquée).
21 À la suite de cette demande, les autorités espagnoles ont identifié les quatre autres projets visés au point 15 ci-dessus et gérés par le Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía ou sous sa responsabilité (point 12 de la décision attaquée).
22 Au terme d’un échange de plusieurs correspondances avec les autorités espagnoles, par lettre du 15 juillet 2005, la Commission, d’une part, a proposé des corrections financières révisées et, d’autre part, a convié lesdites autorités à une réunion dont le but était d’essayer de parvenir à un accord sur les questions litigieuses (point 10 de la décision attaquée).
23 Le 8 novembre 2005, les autorités espagnoles ont sollicité une prorogation jusqu’au 31 décembre 2006 du délai d’exécution du projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012.
24 Les 28 et 29 novembre 2005, une première audition a eu lieu (point 11 de la décision attaquée).
25 Par décision C (2006) 1619, du 10 avril 2006, la Commission a accueilli la demande de prorogation, a fixé la date finale du délai d’exécution du projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 au 31 décembre 2006 et a modifié la décision d’octroi à cet effet.
26 Les 27 et 28 juin 2006, s’est tenue une seconde audition, lors de laquelle les autorités espagnoles ont sollicité un délai de trois semaines pour fournir des éléments de preuve supplémentaires. La Commission a fixé ce délai au 21 juillet 2006. Elle a reçu ces éléments de preuve le 25 juillet 2006 (point 11 de la décision attaquée).
Décision attaquée
27 Le 20 octobre 2006, la Commission a adopté la décision attaquée, qui a été notifiée au Royaume d’Espagne le 23 octobre 2006.
28 Dans la décision attaquée, la Commission a affirmé avoir détecté, lors de sa mission d’audit concernant le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, des irrégularités ayant trait, d’une part, à l’insuffisance des contrôles relatifs à l’éligibilité de certaines dépenses et, d’autre part, à la méconnaissance par les autorités espagnoles des règles régissant la passation de marchés publics dans certains contrats (points 15 et 16 de la décision attaquée).
29 S’agissant de l’insuffisance des contrôles relatifs à l’éligibilité de certaines dépenses, en premier lieu, la Commission a constaté des irrégularités liées aux frais généraux et administratifs, qui seraient des frais de fonctionnement des services de l’Egmasa. Ces frais ne seraient pas éligibles au regard de la section VIII de l’annexe IV de la décision d’octroi (point 13 de la décision attaquée). En second lieu, la Commission a identifié des irrégularités concernant le traitement de la TVA au sein de l’Egmasa, la TVA récupérable ne pouvant pas être considérée comme éligible au regard de la section IX de l’annexe IV de ladite décision (point 14 de la décision attaquée). Eu égard à l’absence ou à la faiblesse de vérifications adéquates de l’éligibilité des dépenses de la part des services de l’Egmasa et de Tragsa, la Commission a décidé d’appliquer une correction financière forfaitaire de 2 % du montant du cofinancement du Fonds de cohésion à tous les projets gérés pas ces organismes, tels que visés au point 15 ci-dessus (points 15 et 21 de la décision attaquée).
30 S’agissant de la méconnaissance par les autorités espagnoles des règles de l’Union européenne en matière de marchés publics, la Commission a constaté trois irrégularités différentes. Premièrement, selon la Commission, dans une procédure d’appel d’offres, un soumissionnaire aurait été pénalisé par rapport à un autre en raison de la prise en compte d’un critère d’attribution illégal, à savoir celui de l’expérience (point 17 de la décision attaquée). Deuxièmement, la Commission a identifié deux irrégularités liées à l’absence de publication appropriée de certains marchés. Ainsi, la publication des appels d’offres pour les contrats de fournitures à Sadeco n’auraient pas été conformes aux directives en matière de marchés publics (points 18 et 19 de la décision attaquée). Troisièmement, la Commission a considéré que deux contrats d’assistance technique et de contrôle signés par Lipasam, qui étaient destinés simultanément aux projets portant les références 2000.ES.16.C.PE.012 et 2000.ES.16.C.PE.138, avaient fait l’objet d’une adjudication directe en violation des règles de l’Union en matière de marchés publics (point 20 de la décision attaquée).
31 Après avoir rejeté certains arguments soulevés par le Royaume d’Espagne, la Commission a relevé qu’il était opportun d’appliquer des corrections financières forfaitaires à l’ensemble des dépenses déclarées pour un projet lorsqu’elle constatait de graves carences dans les systèmes de gestion et de contrôle, entraînant des violations à grande échelle des règles en vigueur ou lorsqu’elle décelait des manquements précis. Elle a également rappelé que le taux forfaitaire à appliquer dépendait de la gravité des carences relevées et que ce taux pouvait augmenter en cas de répétition d’un même manquement (point 29 de la décision attaquée).
32 Ainsi, en l’espèce, s’agissant du premier type d’irrégularités mentionné au point 28 ci-dessus, eu égard à l’absence ou à la faiblesse constatée de vérifications adéquates de l’éligibilité des dépenses de la part des services de l’Egmasa et de Tragsa concernant le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, la Commission a décidé d’appliquer une correction financière forfaitaire de 2 % du montant du cofinancement – à hauteur de 80 % du coût total dudit projet – du Fonds de cohésion (points 15 et 30 de la décision attaquée). Il ressort de l’annexe de la décision attaquée que cette correction financière forfaitaire s’élevait à 659 860 euros. En outre, la Commission a considéré qu’il convenait d’appliquer une correction financière analogue à tous les projets gérés par ces organismes, tels que visés au point 15 ci-dessus. Ainsi, le montant total des corrections financières applicable aux quatre autres projets concernés s’élevait à 476 460 euros (point 30 de la décision attaquée). En effet, il ressort de l’annexe à la décision attaquée que le montant de la correction financière pour chacun desdits projets s’élevait respectivement à :
− 264 707 euros pour le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.066 ;
− 53 847 euros pour le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.025 ;
− 116 412 euros pour le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.0138 ;
− 41 494 euros pour le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.004.
33 S’agissant du second type d’irrégularités mentionné au point 28 ci-dessus, et plus particulièrement des irrégularités tenant à l’utilisation illégale du critère de l’expérience comme critère d’attribution ainsi qu’à la méconnaissance des règles de publicité, la Commission a rappelé que le montant total des dépenses éligibles des marchés en cause s’élevait respectivement à 95 461, à 10 131 549 et à 6 192 696 euros, et que le taux de cofinancement était de 80 %. Elle a ainsi imposé une correction financière à hauteur de 100 % du cofinancement de la différence entre l’offre retenue et celle qui s’était avérée être l’offre économiquement la plus avantageuse d’après le nouveau mode de calcul. Les corrections financières s’élèveraient donc respectivement à 76 369, 2 026 310 et à 1 238 539 euros (point 31 de la décision attaquée). En outre, s’agissant des deux contrats d’assistance technique et de contrôle signés par Lipasam, la Commission a relevé que le montant total des dépenses éligibles était de 334 682 euros et que le taux de cofinancement était de 80 %. Elle a ainsi imposé une correction financière à hauteur de 100 % du cofinancement, à savoir d’un montant de 267 746 euros (point 31 de la décision attaquée).
34 Le montant total des corrections financières imposées pour l’ensemble des cinq projets s’élevait donc à 4 745 284 euros (point 32 et article 1er, paragraphe 6, de la décision attaquée).
Procédure et conclusions des parties
35 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2007, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.
36 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
37 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
38 Le juge rapporteur étant empêché de siéger, le président du Tribunal a, le 22 mars 2012, réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur et désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.
39 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
40 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience des 12 et 13 novembre 2012. Lors de l’audience, le Tribunal a décidé de laisser la procédure orale ouverte et, au titre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité les parties à produire, dans un délai de trois semaines, certains documents et informations sur lesquels les parties étaient invitées à soumettre leurs observations, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
41 Lesdits documents et informations, dont la décision C (2012) 9595 final de la Commission, du 11 décembre 2012, modifiant la décision attaquée, ainsi que lesdites observations reçus dans les délais impartis, le Tribunal a ordonné la clôture de la procédure orale le 28 janvier 2013.
En droit
Résumé des moyens d’annulation
42 À l’appui de son recours, le Royaume d’Espagne invoque quatre moyens.
43 Par son premier moyen, qui vise le premier type d’irrégularités visé au point 32 ci-dessus, le Royaume d’Espagne invoque, d’une part, une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique en ce qui concerne l’éligibilité de certaines dépenses et, d’autre part, une violation du principe de proportionnalité.
44 Par son deuxième moyen, le Royaume d’Espagne conteste l’appréciation de la Commission relative à l’adjudication directe de deux contrats d’assistance technique et de contrôle signés par Lipasam et invoque une violation de l’article 11, paragraphe 3, sous b) et e), de la directive marchés publics de services 92/50, ainsi que, à titre subsidiaire, une erreur de calcul relative à la correction financière concernée.
45 Par son troisième moyen, le Royaume d’Espagne soutient que la décision attaquée viole les directives en matière de marchés publics en ce qui concerne l’application du critère de l’expérience en tant que critère d’attribution ; il fait également valoir l’absence de violation grave et manifeste et, partant, suffisamment caractérisée du droit de l’Union par les autorités espagnoles.
46 Par son quatrième moyen, de même, le Royaume d’Espagne allègue l’absence de violation grave et manifeste et, partant, suffisamment caractérisée du droit de l’Union par lesdites autorités concernant les irrégularités liées au manque de publication de certains marchés.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que du principe de proportionnalité
Observation liminaire
47 Par son premier moyen, le Royaume d’Espagne vise le premier type d’irrégularités constatées par la Commission dans la décision attaquée, à savoir la prétendue insuffisance des contrôles relatifs à l’éligibilité de certaines dépenses.
48 Ce moyen s’articule en deux branches, à savoir d’une part, une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique et, d’autre part, une violation du principe de proportionnalité.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique
49 Le Royaume d’Espagne soutient que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime, ce qui aurait entraîné une violation du principe de sécurité juridique affectant l’ensemble des projets concernés. Dans le rapport de contrôle, la Commission aurait indiqué que « [l]’État membre aura la possibilité de substituer [aux] dépenses non éligibles d’autres dépenses, éligibles, sous certaines conditions ». Les autorités espagnoles auraient donc procédé à une « régularisation » des dépenses et, à cet effet, auraient demandé une prorogation du délai d’exécution du projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, accordée par la Commission par la décision C (2006) 1619. Or, contrairement à cette décision et sans avis préalable, la Commission aurait adopté la décision attaquée imposant les corrections financières en cause. Cependant, les autorités espagnoles auraient agi de bonne foi et avec l’assurance « légitime », fournie par la Commission, que leur réaction rendrait une correction financière sans objet.
50 Le Royaume d’Espagne précise, en substance, que, à l’époque de l’envoi du rapport de contrôle, la proposition de substitution des dépenses et la correction financière envisagée étaient liées à des dépenses concrètes, et non à la prétendue faiblesse du système de contrôle. Ainsi, immédiatement après cette proposition de substitution, la Commission aurait initialement chiffré cette correction financière à 25 % des dépenses, c’est-à-dire en établissant un lien spécifique entre cette correction financière et lesdites dépenses, sans pour autant envisager, à ce stade, une mesure de correction financière liée à la prétendue faiblesse du système de contrôle. Les autorités espagnoles auraient donc eu confiance dans le fait que, en acceptant la proposition de substitution, elles auraient pu éviter la correction financière. En effet, ce ne serait qu’en juillet 2005 que la Commission aurait envisagé la diminution de la correction financière, la limitant à 2 %. Dans ces circonstances, la Commission aurait dû avertir les autorités espagnoles que la « substitution » que celles-ci s’efforçaient d’obtenir, raison pour laquelle elles avaient sollicité la prorogation du délai d’exécution du projet en cause, était devenue sans objet. En outre, le procès-verbal de l’audition des 29 et 30 novembre 2005 ferait état de ce que le fonctionnaire de la Commission chargé du dossier avait « fait observer que l’État membre a toujours la possibilité de substituer des dépenses éligibles à des dépenses non éligibles, de sorte qu’il n’y a pas de double pénalisation ». Ainsi, la Commission aurait continué à donner aux autorités espagnoles l’impression que, si elles effectuaient la substitution, elles pourraient éviter la correction financière.
51 Par ailleurs, eu égard à l’article F, paragraphe 5, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, qui, selon la Commission, est la base juridique pour octroyer la prorogation du délai d’exécution du projet en cause, une telle prorogation pourrait être le moyen d’accorder à l’État membre plus de temps pour corriger les effets de l’irrégularité constatée et pour ainsi éviter la correction financière envisagée. Ainsi que la Commission le reconnaîtrait elle-même, en l’espèce, les autorités espagnoles ont rapidement réagi afin de remédier aux insuffisances du système de gestion et de contrôle, dès que le manquement en cause leur a été notifié. Or, cet élément de fait aurait dû être pris en considération en application de l’article H, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94. Ce serait la hâte avec laquelle la Commission aurait imposé la correction financière qui aurait empêché le Royaume d’Espagne d’achever l’adoption de toutes les mesures correctives possibles.
52 La Commission conteste les arguments du Royaume d’Espagne et conclut au rejet de la première branche du présent moyen.
53 En premier lieu, s’agissant du premier grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal rappelle que le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime présuppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du Tribunal du 18 juin 2010, Luxembourg/Commission, T‑549/08, Rec. p. II‑2477, point 71, et la jurisprudence qui y est citée).
54 À cet égard, il y a lieu de préciser que, ainsi qu’il a été jugé par une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime ne saurait s’opposer à la suspension ou à la réduction d’un concours de l’Union lorsque les conditions fixées pour l’octroi dudit concours n’ont manifestement pas été remplies (voir, en ce sens, arrêt Luxembourg/Commission, point 53 supra, point 74, et la jurisprudence qui y est citée). De plus, la violation de la protection de la confiance légitime ne peut pas être invoquée par une personne qui s’est rendue coupable d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 décembre 1985, Sideradria/Commission, 67/84, Rec. p. 3983, point 21, et ordonnance de la Cour du 25 novembre 2004, Vela et Tecnagrind/Commission, C‑18/03 P, non publiée au Recueil, points 117 à 119 ; arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Forum des migrants/Commission, T‑217/01, Rec. p. II‑1563, point 76, et la jurisprudence qui y est citée).
55 En outre, conformément à l’article H, paragraphe 1, sous a), du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, la décision finale concernant l’octroi d’un concours financier reste subordonnée au respect, par le bénéficiaire, des conditions fixées pour l’octroi de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Branco/Commission, T‑162/04, non publié au Recueil, point 123, et la jurisprudence qui y est citée). À cet égard, la jurisprudence a précisé que les dispositions d’une décision d’octroi d’un concours de l’Union lient son bénéficiaire et doivent être respectées par lui à l’instar de la réglementation de l’Union sur le fondement de laquelle une telle décision est arrêtée (ordonnance Vela et Tecnagrind/Commission, point 54 supra, point 118).
56 Force est de constater que, en l’espèce, le Royaume d’Espagne ne conteste pas les constats exposés par la Commission dans la décision attaquée selon lesquels, dans certains contrats relatifs aux marchés visés par les corrections financières litigieuses, il existait des irrégularités ayant trait à l’absence d’éligibilité des frais généraux et administratifs ainsi que de la TVA récupérable au regard respectivement des sections VIII et IX de l’annexe IV de la décision d’octroi (voir points 13 et 14 de la décision attaquée). Le Royaume d’Espagne ne conteste pas non plus la considération subséquente de la Commission, selon laquelle la découverte de ces irrégularités avait révélé « l’absence où la faiblesse de vérifications adéquates de l’éligibilité des dépenses » de la part des services des entreprises publiques gérant les projets cofinancés (voir point 15 de la décision attaquée). Or, dans de telles circonstances de contrariété manifeste aux conditions prévues par la décision d’octroi, le Royaume d’Espagne ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour contester la légalité des corrections financières imposées en raison de ces irrégularités (voir, en ce sens, ordonnance Vela et Tecnagrind/Commission, point 54 supra, points 117 et 118, et la jurisprudence qui y est citée).
57 Par ailleurs, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, la Commission doit s’assurer de l’existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle de manière que les fonds de l’Union soient utilisés de façon régulière et efficace. En outre, conformément à l’article H de l’annexe II du même règlement, en cas de non-respect d’une des conditions fixées dans la décision d’octroi du concours ou en cas d’existence d’une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds, la Commission doit adopter les mesures prévues par ledit règlement, c’est-à-dire qu’elle doit procéder aux corrections financières requises. Ainsi, en l’espèce, dès lors que la Commission avait décelé l’existence d’une violation des dispositions de l’Union par les autorités espagnoles, elle était tenue de procéder à la rectification des comptes présentés par celles-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C‑55/91, Rec. p. I‑4813, point 67, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011, Grèce/Commission, T‑81/09, non publié au Recueil, point 63, et la jurisprudence qui y est citée).
58 De même, le Royaume d’Espagne ne fait valoir aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante au sens de la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus qui pourrait justifier l’existence d’une confiance légitime dans l’esprit des autorités espagnoles tenant à ce que la Commission n’impose pas de correction financière pour les irrégularités constatées.
59 Premièrement, le Royaume d’Espagne ne saurait alléguer que la décision C (2006) 1619 de la Commission accordant une prorogation du délai d’exécution du projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 constituerait une telle assurance. Une décision de prorogation, adoptée en vertu de l’article F, paragraphe 5, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, n’est qu’un acte de procédure d’une portée purement formelle, adopté dans le cadre de la gestion des projets cofinancés par le Fonds de cohésion, et qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de faire naître dans l’esprit des autorités de l’État membre concerné une attente légitime concernant l’éventuel contenu des corrections financières envisagées et finalement adoptées au terme de la procédure contradictoire au titre de l’article H de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94. De surcroît, en l’espèce, le considérant 3 de la décision C (2006) 1619, qui résume, de l’aveu du Royaume d’Espagne, de manière correcte la motivation avancée par les autorités espagnoles à l’appui de la demande de prorogation, n’indique pas que lesdites autorités auraient allégué avoir besoin de cette prorogation pour substituer les dépenses inéligibles par des dépenses éligibles. Il précise que les autorités espagnoles ont uniquement eu besoin de cette prorogation pour pouvoir « exécuter la totalité des dépenses éligibles telles que prévues dans la décision [d’octroi] ». Dès lors, le contenu de cette décision n’était pas de nature à faire naître une telle attente légitime dans l’esprit des autorités espagnoles.
60 Deuxièmement, le Royaume d’Espagne n’est pas non plus fondé à faire valoir que le rapport de contrôle constituait une assurance précise, inconditionnelle et concordante que la Commission n’imposerait pas de correction financière pour les irrégularités constatées. En effet, s’il est vrai que, dans ce rapport, la Commission a affirmé que le Royaume d’Espagne avait « la possibilité de substituer [aux] dépenses non éligibles d’autres dépenses éligibles », force est de constater que, dans le même rapport, elle a néanmoins proposé explicitement l’application d’une correction financière pour les deux irrégularités liées aux dépenses non éligibles, à savoir les frais généraux et administratifs et la TVA récupérable. Il ressort donc clairement dudit rapport que, contrairement à ce que prétend le Royaume d’Espagne, la Commission n’a pas présenté la substitution des dépenses non éligibles comme une alternative à l’imposition d’une correction financière et n’a pas considéré que ces mesures étaient exclusives l’une de l’autre.
61 Troisièmement, en ce qui concerne le procès-verbal de l’audition qui s’est tenue en novembre 2005, s’il est vrai qu’il ressort de ce document que, lors de ladite audition, le fonctionnaire de la Commission chargé du dossier a « fait observer que l[e Royaume d’Espagne] a[vait] toujours la possibilité de substituer des dépenses éligibles à des dépenses non éligibles, de sorte qu’il n’y a[vait] pas de double pénalisation », force est toutefois de constater que cette affirmation était immédiatement suivie de l’avertissement que la Commission imposera une correction financière, certes réduites de 25 à 2 % de la partie cofinancée des dépenses certifiées en application du principe de proportionnalité, pour les irrégularités constatées. En tout état de cause, à supposer même qu’il s’agisse d’une assurance précise et inconditionnelle, celle-ci aurait été difficilement compatible avec le contenu du rapport de contrôle. En outre, le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que ledit fonctionnaire était habilité à engager la Commission au sens de la deuxième condition (source autorisée et fiable) reconnue par la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus.
62 Quatrièmement, il convient de rejeter également l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que les autorités espagnoles avaient rapidement réagi afin de remédier aux insuffisances du système de gestion et de contrôle. À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort d’un second rapport de contrôle, du 15 juillet 2005, du Fonds de cohésion concernant la Communauté autonome d’Andalousie, relatif à l’application par la Commission du règlement d’application n° 1386/2002 et à l’exécution du projet portant la référence 2000.ES.C.PE.012 que cette réaction des autorités espagnoles a été une des raisons pour lesquelles la Commission avait décidé, au cours de la procédure administrative, de remplacer la correction financière envisagée initialement, qui consistait à réduire le cofinancement d’un montant équivalent à 25 % des dépenses non éligibles, par l’application d’une correction financière de 2 % de la partie cofinancée des dépenses certifiées jusqu’à la date d’entrée en vigueur desdites mesures correctives.
63 Enfin, force est de constater, à titre surérogatoire, que le Royaume d’Espagne n’a pas fait valoir que, lors de la procédure administrative, les autorités espagnoles auraient retiré la déclaration de dépenses, dont la Commission a contesté l’éligibilité et qui faisait l’objet de la décision attaquée, pour la substituer par une nouvelle déclaration de dépenses éligibles. Or, une telle éventuelle nouvelle déclaration n’aurait pas pu influer sur la légalité de ladite décision, dont l’objet n’avait pas été modifié, dès lors que cette déclaration aurait dû, dans le cadre d’une procédure distincte, être examinée selon ses propres mérites et indépendamment de l’appréciation de l’éligibilité des dépenses litigieuses. Il convient donc de conclure, à titre surabondant, que, dans cette mesure, le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime est inopérant en ce qui concerne l’objet de la décision attaquée et, partant, du présent litige.
64 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime.
65 En second lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de sécurité juridique, il convient de rappeler que la législation de l’Union doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables. Cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des charges financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Sudholz, C‑17/01, Rec. p. I‑4243, point 34, et la jurisprudence qui y est citée).
66 Or, à cet égard, il suffit de constater que le Royaume d’Espagne n’a avancé aucun motif ou élément susceptibles d’avoir engendré une insécurité juridique dans l’interprétation des règles, y compris celles prévues par la décision d’octroi, portant sur l’éligibilité des dépenses concernées, mais a, au contraire, admis implicitement l’existence d’une violation desdites règles (voir point 56 ci-dessus). En outre, étant donné que le Royaume d’Espagne estime que la prétendue atteinte au principe de sécurité juridique découle immédiatement de l’atteinte au principe de protection de la confiance légitime et que cette dernière ne peut être retenue, il y a lieu de rejeter également ce second grief, qui n’a qu’une nature accessoire.
67 Dès lors, il y a lieu de rejeter également le grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique et, partant, la première branche du premier moyen dans son intégralité.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe de proportionnalité
68 Selon le Royaume d’Espagne, l’application d’une correction financière pendant la période de prorogation du délai d’exécution du projet en cause viole les deux conditions du principe de proportionnalité, à savoir, d’une part, le caractère adéquat de la mesure en ce qui concerne l’intérêt public à protéger et, d’autre part, l’inexistence d’une mesure moins restrictive. En effet, la correction financière serait inadéquate pour atteindre l’objectif de veiller au respect des règles de l’Union en matière de marchés publics et à préserver les intérêts financiers de l’Union et irait au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser lesdits objectifs. Ladite correction financière ne serait pas non plus nécessaire, dès lors qu’il existerait des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif poursuivi, comme la possibilité pour les autorités espagnoles de certifier les dépenses jusqu’à l’élimination totale des irrégularités constatées. Le Royaume d’Espagne précise que le caractère disproportionné de cette approche est confirmé par le fait que la Commission n’a pas offert aux autorités espagnoles la possibilité de régulariser les dépenses inéligibles et ne leur a pas permis d’épuiser le délai prorogé à cette fin. En effet, bien que, en accordant la prorogation sollicitée, la Commission ait d’abord respecté le principe de proportionnalité, elle serait ensuite revenue sur cette mesure proportionnée et l’aurait privée de son effet en imposant la correction financière litigieuse. Cette approche serait d’autant plus disproportionnée que la Commission a extrapolé la correction financière aux quatre autres projets, non examinés concrètement par elle. À cet égard, l’affirmation de la Commission selon laquelle il incombait au Royaume d’Espagne d’établir que les anomalies liées au premier projet n’affecteraient pas les autres projets serait dépourvue de fondement juridique et aurait été avancée pour la première fois devant le Tribunal. La Commission aurait eu suffisamment d’occasions pour indiquer aux autorités espagnoles qu’elles auraient pu éviter cette extrapolation du moins si elles avaient démontré que l’irrégularité ne pouvait pas s’être produite dans le cas des autres projets. En outre, la production d’une telle preuve serait « impossible ». En tout état de cause, après avoir constaté les hypothétiques irrégularités relatives aux autres projets, la Commission aurait dû procéder de la même façon que concernant le premier projet en permettant aux autorités espagnoles de remédier aux irrégularités constatées, au lieu d’imposer des corrections financières disproportionnées. Enfin, il ressortirait des orientations de 2002 que l’extrapolation est une correction subsidiaire et qu’elle suppose, en outre, qu’il ne soit pas possible ou rentable d’examiner les autres projets individuellement. Alors que le premier projet a fait l’objet d’un examen très détaillé, la Commission n’aurait pas expliqué en quoi cet examen individuel était soit non rentable soit impossible pour les autres projets.
69 La Commission rétorque, en substance, que les irrégularités constatées dans le cadre de la mise en œuvre du premier projet auraient révélé en même temps une carence structurelle dans les opérations de vérification de l’éligibilité des dépenses effectuées par l’Egmasa et Tragsa, laquelle affectait probablement aussi les autres projets gérés par elles. Les conditions pour une extrapolation au titre de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1386/02, telles que mises en œuvre dans les orientations de 2002, auraient donc été réunies. Lors de la procédure administrative, les autorités espagnoles n’auraient pas démontré que les irrégularités constatées étaient isolées et que les conditions requises pour une extrapolation n’étaient, dès lors, pas réunies. Par ailleurs, bien qu’elle ait relevé l’existence de carences évidentes dans les systèmes de gestion et de contrôle, la Commission aurait opté pour l’application du taux de correction financière le plus bas prévu par les orientations de 2002 afin de tenir compte de deux circonstances atténuantes, à savoir, d’une part, la circonstance que la mission d’audit de mai 2003 était la première réalisée dans la région en cause après la modification du règlement d’application n° 1386/2002 et, d’autre part, le fait que les autorités espagnoles avaient réagi rapidement, dès le moment où les manquements leur avaient été notifiés, pour pallier les carences du système de gestion et de contrôle. La Commission aurait néanmoins décidé d’imposer des corrections financières au titre de l’article H de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 en raison d’une pratique irrégulière qui n’aurait pas cessé si le contrôle de la Commission n’avait pas eu lieu. Ainsi, en limitant lesdites corrections financières au taux forfaitaire le plus faible de 2 % ainsi qu’aux montants certifiés avant la date de mission d’audit révélant les carences, la Commission aurait respecté le principe de proportionnalité. Enfin, la prorogation du délai d’éligibilité des dépenses fixée par la décision d’octroi n’aurait pas visé à permettre aux autorités espagnoles de substituer des dépenses éligibles à celles qui ne l’étaient pas, mais à permettre l’achèvement des projets cofinancés. Cette prorogation ne remettrait pas en cause le fait que des irrégularités, à savoir des carences dans les systèmes de gestion et de contrôle, avaient été constatées avant le 23 mai 2003. À l’audience, en réponse à des questions orales du Tribunal, la Commission a précisé n’avoir procédé qu’à une correction forfaitaire, au sens du point 1, sous f), des orientations de 2002, en raison d’une irrégularité systémique affectant la totalité des projets gérés par les organismes concernés, lesdits projets constituant une « population homogène de cas », et non à une extrapolation au sens du point 1, sous e), des mêmes orientations, ce dont ferait état le point 29 de la décision attaquée.
70 Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article H, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, et paragraphe 3, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, les décisions de la Commission imposant des corrections financières doivent respecter le principe de proportionnalité. En établissant le montant de la correction financière, la Commission tient compte de la nature de l’irrégularité ou de la modification et de l’étendue de l’impact financier potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. En outre, toute réduction ou suppression de concours donne lieu à répétition de l’indu.
71 Il y a lieu de rappeler, en outre, que le principe de proportionnalité, tel que consacré à l’article 5 CE fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qu’il exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients engendrés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Italie/Commission, T‑308/05, Rec. p. II‑5089, point 153, et la jurisprudence qui y est citée). En particulier, au regard du principe de proportionnalité, la violation des obligations dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement d’un système de l’Union peut être sanctionnée par la perte d’un droit ouvert par la réglementation de l’Union, tel que le droit à un concours financier (arrêts du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, points 134 et 135, et du 19 novembre 2008, Grèce/Commission, T‑404/05, non publié au Recueil, point 89).
72 En ce qui concerne le Fonds de cohésion, il convient de relever qu’il ressort de l’article 12, paragraphe 1, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, que ce sont les États membres qui assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des projets et qu’ils sont tenus, notamment, de prendre les mesures nécessaires visant à garantir l’utilisation efficace et régulière des fonds communautaires, de veiller à ce que les projets soient gérés conformément à l’ensemble de la réglementation de l’Union applicable, de prévenir et de détecter les irrégularités ainsi que de récupérer les montants perdus à la suite d’une irrégularité constatée.
73 Il y a lieu de préciser que, ainsi qu’il ressort du point 1 des orientations de 2002, l’objectif des corrections financières est de rétablir une situation où 100 % des dépenses faisant l’objet d’une demande de cofinancement des fonds structurels soient en conformité avec les réglementations nationale et de l’Union applicables en la matière. En effet, en vertu du principe de conformité, tel que consacré à l’article 8, paragraphe 1, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, seules les dépenses effectuées en conformité avec les règles pertinentes sont à la charge du budget de l’Union. Par conséquent, dès que la Commission décèle l’existence d’une violation des dispositions du droit de l’Union dans les paiements effectués par un État membre, elle est tenue de procéder à la rectification des comptes présentés par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2011, Grèce/Commission, point 57 supra, point 63, et la jurisprudence qui y est citée).
74 Par ailleurs, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’application n° 1386/2002, le montant des corrections financières appliquées par la Commission au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 pour des irrégularités individuelles ou systémiques est évalué, chaque fois que cela est possible ou faisable, sur la base de dossiers individuels et est égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées au Fonds de cohésion, en tenant compte du principe de proportionnalité. Selon l’article 17, paragraphe 2, du même règlement, lorsqu’il n’est pas possible ou faisable de quantifier de manière précise le montant des dépenses irrégulières, ou lorsqu’il serait disproportionné d’annuler l’ensemble des dépenses en question, la Commission peut fonder ses corrections financières sur une extrapolation ou sur une base forfaitaire.
75 À cet égard, il est précisé, au point 1, sous e) et f), des orientations de 2002, ce qui suit :
« e) Le recours à l’extrapolation est possible lorsque l’examen de dossiers individuels révèle des irrégularités quantifiables de même nature et qu’il est très probable que l’irrégularité se soit reproduite dans un grand nombre de cas similaires, c’est-à-dire lorsque cette irrégularité est systémique, mais qu’il n’est pas possible ou rentable d’étudier tous les cas individuellement. L’extrapolation implique l’identification précise d’une population homogène de cas présentant des caractéristiques identiques […] L’existence la plus probable d’une population homogène est à rechercher dans un ensemble d’activités (projets ou groupes de projets) placées sous la responsabilité d’une même autorité de gestion et gérées par le même organisme d’exécution dans le même secteur au cours de la même période […]
[…]
f) Des corrections forfaitaires peuvent être appliquées à des infractions individuelles ou à des irrégularités systémiques, dont l’impact financier ne peut être quantifié avec précision […] Lorsqu’une irrégularité se présente comme étant systémique, une correction forfaitaire ne peut être appliquée qu’à des cas instruits ou, dans des situations telles que celles décrites sous e), elle peut être appliquée à une population homogène de cas présentant les mêmes caractéristiques. »
76 En premier lieu, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que la Commission a indiqué, d’abord, dans ses écrits et conformément à ce qu’elle a expliqué, ensuite, lors de l’audience, la décision attaquée n’indique à aucun endroit que la fixation des corrections financières litigieuses repose sur une extrapolation au sens du point 1, sous e), des orientations de 2002. Au contraire, le point 29 de la décision attaquée se réfère explicitement à des « corrections forfaitaires », lorsque la Commission « constate de graves carences dans les systèmes de gestion et de contrôle, entraînant des violations à grande échelle des règles […] en vigueur ou lorsqu’elle décèle des manquements précis », au sens du point 1, sous f), desdites orientations. Il précise que « [l]e taux forfaitaire à appliquer dépend de la gravité des défaillances relevées, mais [qu’]il peut augmenter en cas de répétition d’un même manquement ». Enfin, au point 30 de la décision attaquée, la Commission s’est référée à l’absence ou à la faiblesse constatée de vérifications adéquates de l’éligibilité des dépenses des services de l’Egmasa et de Tragsa pour justifier l’application d’une correction forfaitaire de 2 % du montant de cofinancement de l’ensemble des cinq projets concernés.
77 Il convient de relever, en outre, que le Royaume d’Espagne ne conteste pas l’existence en tant que telle de ces irrégularités constatées concernant le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, ni le fait que celles-ci révèlent « l’absence où la faiblesse de vérifications adéquates de l’éligibilité des dépenses » de la part des autorités espagnoles. Dans ces circonstances, la Commission était tenue de procéder à la rectification des comptes en imposant les corrections financières nécessaires (voir point 73 ci-dessus).
78 À cet égard, il importe de préciser que la Commission a opté pour l’application du taux de correction le plus bas prévu pour les corrections financières forfaitaires, au sens du point 2.3 des orientations de 2002, afin de tenir compte de deux circonstances atténuantes, tenant, d’une part, à ce que la mission d’audit de mai 2003 était la première à avoir été effectuée dans la région en cause après la modification du règlement d’application n° 1386/2002 et, d’autre part, à ce que les autorités espagnoles avaient réagi dès le moment où les manquements leur avaient été notifiés pour pallier les carences du système de gestion et de contrôle.
79 Dans ces conditions, le Royaume d’Espagne ne saurait faire valoir que l’approche de la Commission était inappropriée et qu’elle a ainsi violé le principe de proportionnalité.
80 S’agissant du grief du Royaume d’Espagne tiré de ce que la Commission aurait empêché la régularisation des dépenses moyennant la substitution des dépenses non éligibles par d’autres dépenses éligibles, il suffit de rappeler que, lors de la procédure administrative, la Commission n’a pas évoqué cette possibilité de régularisation comme étant un moyen pour éviter toute correction financière (voir points 59 à 61 ci-dessus). Le Royaume d’Espagne ne saurait donc remettre en cause ces corrections financières en faisant valoir que, en lui accordant la prorogation sollicitée du délai d’exécution du projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 (voir point 23 ci-dessus), la Commission lui aurait réservé une telle possibilité comme moyen moins restrictif pour atteindre l’objectif poursuivi tenant à l’intégrité des finances de l’Union. De même, ainsi qu’il ressort du point 59 ci-dessus, la prorogation du délai d’exécution du projet concerné par la décision C (2006) 1619 n’affecte pas la preuve apportée par la Commission quant à l’existence des irrégularités en cause, et il n’existe aucun élément de nature à prouver que ladite prorogation aurait visé à permettre aux autorités espagnoles de substituer les dépenses inéligibles par des dépenses éligibles.
81 En second lieu, s’agissant du grief tiré d’une extrapolation illégale aux quatre autres projets des constats liés au projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, il convient de rappeler, d’abord, que, en l’espèce, la Commission a effectué des corrections forfaitaires et non une extrapolation (voir point 76 ci-dessus).
82 Il y a lieu de rappeler ensuite que l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’application n° 1386/2002 autorise la Commission à appliquer, notamment, une correction financière forfaitaire, « lorsqu’il n’est pas possible ou faisable de quantifier de manière précise le montant des dépenses irrégulières, ou lorsqu’il serait disproportionné d’annuler l’ensemble des dépenses en question », ce qui implique l’octroi à cette institution d’une marge d’appréciation dans l’application de ces critères. Or, le Royaume d’Espagne a non seulement contesté qu’il n’eût pas été possible ou faisable de quantifier de manière précise le montant des dépenses irrégulières affectant les quatre projets autres que le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, mais également, surtout à l’audience, que l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 fût une base légale suffisante pour apporter des corrections financières en raison de défaillances affectant les systèmes de gestion et de contrôle.
83 Ainsi qu’il ressort du point 1, sous f), des orientations de 2002, lu conjointement avec le point 1, sous e), des mêmes orientations, une correction forfaitaire peut uniquement être appliquée à des irrégularités systémiques, dont l’impact financier ne peut être quantifié avec précision, lorsque lesdites irrégularités ont été instruites ou que celles-ci visent une population homogène de cas présentant les mêmes caractéristiques au sens de la situation visée audit point 1, sous e), ce qui présuppose, selon ce même point 1, sous e), « qu’il n’est pas possible ou rentable d’étudier tous les cas individuellement ». La Commission ayant, en l’espèce, omis d’instruire les quatre projets autres que le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, elle ne pouvait se fonder, au regard des dispositions précitées, que sur le critère de l’existence d’une population homogène de cas présentant des caractéristiques identiques qu’il ne serait pas possible ou rentable d’étudier individuellement.
84 À cet égard, il convient de rappeler que, en adoptant des règles de conduite administrative visant à produire des effets externes, telles que les orientations de 2002, et en annonçant par leur publication, en l’espèce sur Internet, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques et que, notamment, l’administration ne saurait s’en écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec les principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime, à condition qu’une telle approche ne soit pas contraire à d’autres règles supérieures du droit de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 209 à 211, et arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Allemagne/Commission, T‑374/04, Rec. p. II‑4431, point 111, et la jurisprudence qui y est citée).
85 En l’espèce, aux fins de la mise en œuvre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’application n° 1386/2002, la Commission s’est fondée implicitement sur le paragraphe 1, sous f), des orientations de 2002.
86 Toutefois, premièrement, la décision attaquée ne fait pas apparaître si et dans quelle mesure, conformément au point 1, sous f), des orientations de 2002, lu conjointement avec le point 1, sous e), desdites orientations, il n’était pas possible ou rentable pour la Commission d’étudier individuellement les quatre projets autres que le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, ni pour quelles raisons précises elle estimait que lesdits projets relevaient d’une population homogène de cas présentant des caractéristiques identiques.
87 Deuxièmement, hormis le constat réitéré, notamment, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, d’une défaillance structurelle dans les systèmes de gestion et de contrôle, la Commission n’a pas non plus démontré l’impossibilité ou l’absence de faisabilité d’une telle instruction individuelle des quatre autres projets, au sens de l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’application n° 1386/2002, pour justifier une correction financière forfaitaire. Or, en l’espèce, une telle démonstration aurait été d’autant plus nécessaire que la possibilité pour la Commission d’apporter une correction financière forfaitaire constitue une dérogation au principe, consacré à l’article 17, paragraphe 1, du même règlement, selon lequel le montant des corrections financières pour des irrégularités individuelles ou systémiques doit être évalué, « chaque fois que cela est possible ou faisable, sur la base de dossiers individuels ». Ce même principe est exprimé au point 1, sous c), des orientations de 2002, selon lequel, « [p]our chaque irrégularité […] systémique, le montant de la correction financière doit être estimé, chaque fois que cela est possible et réalisable, sur la base de dossiers individuels ». Inversement, dans le cas d’une correction financière forfaitaire, les critères dérogatoires d’impossibilité ou d’absence de faisabilité d’une quantification précise du montant des dépenses irrégulières, au sens de la première hypothèse de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, constituent les exigences minimales de légalité guidant l’exercice par la Commission de sa marge d’appréciation dans l’application de corrections financières au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94. En outre, le respect par la Commission de ces exigences minimales de légalité doit être soumis à un contrôle juridictionnel d’autant plus strict qu’elles comportent en même temps un allégement de son obligation fondamentale de diligence, qui lui impose d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 7 mai 2009, NVV e. a./Commission, T‑151/05, Rec. p. II‑1219, point 164, et la jurisprudence qui y est citée). Il s’ensuit que les exigences minimales de la réglementation pour procéder à une telle correction financière forfaitaire doivent être interprétées et contrôlées de façon particulièrement rigoureuse.
88 Troisièmement, la décision attaquée n’indique pas non plus que la Commission ait envisagé de se prévaloir de son pouvoir de procéder à une correction financière forfaitaire « lorsqu’il serait disproportionné d’annuler l’ensemble des dépenses en question », au sens de la seconde hypothèse de l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’application n° 1386/2002. En tout état de cause, il ne ressort ni du dossier ni des écrits de la Commission que les conditions de cette seconde hypothèse étaient remplies en l’espèce.
89 Dans ces conditions, il convient de constater que, en adoptant la décision attaquée, la Commission non seulement s’est illégalement départie de ses propres orientations, mais a également méconnu l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’application n° 1386/2002.
90 Il y a donc lieu de conclure que les corrections forfaitaires imposées par la Commission en ce qui concerne les quatre projets autres que le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 sont viciées au regard des critères exposés à l’article H, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, et paragraphe 3, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 et qu’elles sont, du fait de leur application injustifiée auxdits autres projets, nécessairement disproportionnées par rapport à la nature de l’irrégularité et de l’étendue de l’impact financier potentiel des carences des systèmes de gestion ou de contrôle.
91 Par conséquent, le second grief de la seconde branche du premier moyen doit être accueilli en ce qu’il fait valoir l’illégalité des corrections financières forfaitaires affectant les quatre projets autres que le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres arguments soulevés par le Royaume d’Espagne dans ce contexte. Il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen pour le surplus.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation erronée et de la violation de l’article 11, paragraphe 3, sous b) et e), de la directive marchés publics de services 92/50 ainsi que, subsidiairement, d’une erreur de calcul relative à la correction financière
92 Par son deuxième moyen, le Royaume d’Espagne conteste la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle constate des irrégularités liées à l’adjudication directe des deux marchés relatifs aux contrats d’« assistance technique et de contrôle de qualité du projet » ainsi que celle de la correction financière totale imposée à cet égard. Selon le Royaume d’Espagne, en substance, lesdits contrats constituaient des extensions d’autres contrats précédemment passés et, partant, des projets complémentaires par rapport à des projets antérieurs, pour lesquels l’assistance technique avait fait l’objet d’une attribution dans le cadre d’une procédure de passation de marché ouverte. En raison des caractéristiques spécifiques de l’objet de ces contrats, le pouvoir adjudicateur aurait estimé qu’il n’était pas souhaitable d’attribuer ces fonctions à une entreprise tierce ne connaissant pas la technologie pour exécuter des travaux qui avaient déjà été attribués. Cette approche aurait été la seule conforme au principe de bonne gestion des fonds publics. En outre, serait erroné l’argument de la Commission selon lequel aucun droit de brevet ou d’exclusivité n’aurait été concerné, ce qui procéderait d’une mauvaise lecture de l’article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive marchés publics de services 92/50 et méconnaîtrait la réalité technique. Par ailleurs, la Commission aurait omis de tenir compte du fait que le Royaume d’Espagne avait également invoqué l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la même directive se référant aux services complémentaires.
93 À titre subsidiaire, le Royaume d’Espagne fait valoir que les calculs relatifs à cette correction financière sont manifestement incorrects. En effet, il ressortirait du dossier que la valeur du marché relatif au projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 était de 133 729,45 euros et non de 249 331 comme indiqué dans l’annexe de la décision attaquée et que la valeur du marché relatif au projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.138 était de 88 220,35 euros et non de 85 531. Ainsi, si l’on additionnait les deux montants éligibles corrects, le montant total s’élèverait à 221 949,80 euros et non à 334 682. En conséquence, en appliquant la correction financière à l’ensemble des deux projets, celle-ci devrait être de 177 559,84 euros (80 % de 221 949,80 euros) au lieu de 267 746 actuellement. Une différence de 90 186 euros est ainsi contestée.
94 La Commission conteste les arguments du Royaume d’Espagne et conclut au rejet de son grief principal. S’agissant de l’erreur de calcul avancée à titre subsidiaire, la Commission a reconnu tant dans ses écrits qu’à l’audience que le montant de la correction financière en cause avait été mal calculé et que le résultat correct serait toutefois de 90 138,16 euros. À la suite de l’audience, la Commission a produit la décision C (2012) 9595 final de la Commission, du 11 décembre 2012, modifiant la décision attaquée et la valeur du marché relatif au projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 à 133 729,45 euros ainsi que la valeur du marché relatif au projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.138 à 88 220,35 euros, et a fait valoir que, partant, le grief avancé à titre subsidiaire avait perdu son objet.
95 Dans ses observations soumises à la suite de l’audience, le Royaume d’Espagne, d’une part, a réitéré que le montant correct devant être déduit des corrections financières relatives aux deux projets affectés devait être de 90 186 euros et, d’autre part, a soutenu que l’article 1er, paragraphe 2, de la décision C (2012) 9595 final de la Commission, du 11 décembre 2012, comportait une modification erronée du point 35 de la décision attaquée qui était due à une autre erreur de calcul, la correction forfaitaire devant être de 4 655 097,84 au lieu de 4 655 145,84 euros. Le Royaume d’Espagne a néanmoins confirmé que les autres chiffres, en particulier ceux figurant dans l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de ladite décision, étaient corrects, de sorte que cette erreur de calcul n’aurait pas eu d’incidence et que la modification apportée, dans son ensemble, serait suffisante pour répondre au grief subsidiaire avancé dans le cadre du deuxième moyen.
96 Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive marchés publics de services 92/50, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché pour les services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé. En outre, selon l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la même directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé, mais qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires à l’exécution du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite au prestataire qui exécute ce service lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou lorsque ces services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.
97 Il a été reconnu par une jurisprudence constante que, en tant que dérogations aux règles visant à garantir l’effectivité des droits reconnus par le traité dans le secteur des marchés publics de services, l’article 11, paragraphe 3, sous b) et sous e), de la directive marchés publics de services 92/50 doit faire l’objet d’une interprétation stricte et que c’est à celui qui entend s’en prévaloir qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent effectivement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 octobre 2011, Commission/Grèce, C‑601/10, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence qui y est citée). En ce qui concerne spécifiquement l’article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive marchés publics de services 92/50, il a été jugé que l’application de cette disposition est subordonnée à deux exigences cumulatives, à savoir, d’une part, qu’il doit exister une particularité technique des prestations objet du contrat et, d’autre part, que cette spécificité technique doit rendre absolument nécessaire l’attribution du marché concerné à une entreprise précise (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 18 mai 1995, Commission/Italie, C‑57/94, Rec. p. I‑1249, point 24, et du 14 septembre 2004, Commission/Italie, C‑385/02, Rec. p. I‑8121, points 18, 20 et 21).
98 En l’espèce, il ressort des points 20 et 28 de la décision attaquée que la Commission a qualifié d’irrégularité le fait que deux contrats d’assistance technique et de contrôle aient été signés par Lipasam, dans le cadre d’une adjudication directe, sans que les règles pertinentes en matière de marchés publics aient été respectées. En effet, en réponse à certains arguments du Royaume d’Espagne relatifs aux droits d’exclusivité et de brevet, elle a considéré qu’aucune des conditions prévues par l’article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive marchés publics de services 92/50 n’étaient remplies par les contrats concernés.
99 S’agissant de l’argument selon lequel lesdits contrats auraient été attribués dans le cadre de la procédure négociée pour des « raisons techniques » au sens de cette disposition, force est de constater que le Royaume d’Espagne n’a fourni aucune preuve des prétendues « rigidités et contraintes techniques impossibles à contourner » qui, selon lui, avaient obligé le pouvoir adjudicateur à attribuer directement, par voie de procédure négociée, les marchés à l’entreprise à laquelle les marchés relatifs aux projets antérieurs étaient attribués. En effet, le Royaume d’Espagne s’est borné à affirmer que l’extension des deux contrats était essentiellement due à l’incorporation de nouvelles zones au projet principal et que, partant, il n’existait aucun motif, pour des raisons tant économiques que d’efficacité, pour attribuer ces contrats à une entreprise différente de celle qui fournissait ces mêmes services dans les zones initialement comprises dans le projet. Or, de telles affirmations vagues et non étayées ne sont pas de nature à démontrer que les deux exigences cumulatives requises par la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus étaient satisfaites, à savoir l’existence d’une particularité technique des prestations faisant l’objet du contrat et la nécessité absolue d’attribuer le marché concerné, en raison de cette spécificité technique, à l’entreprise à laquelle les contrats antérieurs avaient été attribués. Certes, l’objectif d’assurer la continuité de la fourniture des services afférents à des projets complexes peut constituer une considération technique dont il faut admettre l’importance. Cependant, la seule affirmation du caractère complexe d’un ensemble de services ne suffit pas à démontrer qu’il ne peut être confié qu’à un même entrepreneur (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2004, Commission/Italie, point 97 supra, point 21). Enfin, le Royaume d’Espagne est resté en défaut d’expliquer et d’étayer les raisons précises pour lesquelles, au point 28 de la décision attaquée, la Commission aurait méconnu la condition tenant à la protection de droits d’exclusivité au sens de l’article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive marchés publics de services 92/50.
100 Il en résulte que, en l’espèce, le Royaume d’Espagne n’a pas prouvé l’existence de circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, pouvant justifier l’application de la dérogation aux règles de l’Union en matière de passation de marchés publics, au sens de l’article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive marchés publics de services 92/50.
101 De même, s’agissant de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive marchés publics de services 92/50, il suffit de relever que, contrairement aux exigences reconnues par la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, le Royaume d’Espagne n’a pas démontré l’existence d’une circonstance imprévue rendant nécessaire la prestation de services complémentaires. En effet, le Royaume d’Espagne se limite à se référer à la survenance de « rigidités et contraintes techniques impossibles à contourner », sans pour autant fournir d’éléments susceptibles d’étayer cette affirmation. Enfin, le Royaume d’Espagne ne saurait tirer argument de l’arrêt du Tribunal du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission (T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 101), qui ne reconnaît le recours à la procédure négociée que pour signer un avenant au contrat principal.
102 Au regard des considérations qui précèdent, le grief principal tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 3, sous b) et e), de la directive marchés publics de services 92/50 doit être rejeté.
103 S’agissant du grief subsidiaire, tiré de l’existence d’une erreur de calcul, il suffit de constater que les parties estiment, de manière unanime, que la décision C (2012) 9595 final de la Commission, du 11 décembre 2012, modifiant la décision attaquée a rendu ce grief sans objet (voir points 94 et 95 ci-dessus), de sorte que le Tribunal ne doit plus se prononcer sur ledit grief.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des directives en matière de marchés publics en ce qui concerne l’application du critère de l’expérience en tant que critère d’attribution ainsi que de l’absence de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union
104 Par son troisième moyen, d’une part, le Royaume d’Espagne allègue, en substance, que c’est par erreur que la Commission a considéré que les directives en matière de marchés publics n’autorisaient pas les pouvoirs adjudicateurs à recourir au critère de l’expérience en tant que critère d’attribution d’un marché. D’autre part, compte tenu de la jurisprudence en matière de responsabilité extracontractuelle de l’Union et des États membres pour violation du droit de l’Union, le Royaume d’Espagne soutient que, dans les domaines dans lesquels les autorités nationales sont investies d’un large pouvoir d’appréciation, y compris en matière de passation de marchés publics, seules des violations graves et manifestes sont susceptibles de constituer des irrégularités justifiant une correction financière.
105 La Commission conteste les arguments du Royaume d’Espagne et conclut au rejet du présent moyen.
106 Le Tribunal rappelle que l’article 18 de la directive marchés publics de travaux 93/37 prévoit que l’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus à ses articles 30 à 32, compte tenu des dispositions de l’article 19, après vérification de l’aptitude des entrepreneurs non exclus en vertu de l’article 24, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacités économique, financière et technique visés aux articles 26 et 27.
107 À cet égard, il a été constamment jugé que, si la directive marchés publics de travaux 93/37 n’exclut pas, en principe, que la vérification de l’aptitude des soumissionnaires et l’attribution du marché puissent avoir lieu simultanément, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux opérations distinctes et qu’elles sont régies par des règles différentes (voir, en ce sens, pour les marchés de travaux, arrêt de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 15 et 16, et, pour les marchés de services, arrêt de la Cour du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec. p. I‑251, point 26).
108 La vérification de l’aptitude des soumissionnaires est, en effet, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacités économique, financière et technique (dits critères « de sélection qualitative ») visés aux articles 26 et 27 de la directive marchés publics de travaux 93/37. En revanche, l’attribution du marché se fonde sur les critères énumérés respectivement à l’article 36, paragraphe 1, de la directive marchés publics de services 92/50 et à l’article 30 de la directive marchés publics de travaux 93/37, à savoir soit le prix le plus bas, soit l’offre économiquement la plus avantageuse (pour les marchés de travaux, arrêt Beentjes, point 107 supra, points 17 et 18 et pour les marchés de services, arrêt Lianakis e.a., point 107 supra, points 27 et 28). À cet égard, il y a lieu de préciser que, en effet, la distinction entre les critères de sélection qualitative et les critères d’attribution découle directement de la directive marchés publics de travaux 93/37 (voir notamment chapitres 2 et 3 du titre VI de ladite directive).
109 Or, s’il est vrai que, dans le cas du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas énumérés de manière limitative à l’article 30, paragraphe 1, de la directive marchés publics de travaux 93/37 et que cette disposition laisse donc aux pouvoirs adjudicateurs le choix des critères d’attribution du marché qu’ils entendent retenir, il n’en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Partant, sont exclus à titre de critères d’attribution des critères qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question (arrêt Lianakis e.a., point 107 supra, points 29 et 30, et la jurisprudence qui y est citée).
110 Force est de constater que le critère de l’expérience, tel que retenu par l’Egmasa à titre de critère d’attribution (point 17 de la décision attaquée), concerne l’aptitude des soumissionnaires à exécuter ce marché et n’a donc pas la qualité de critère d’attribution au sens de l’article 30, paragraphe 1, de la directive marchés publics de travaux 93/37 (voir, en ce sens, arrêt Lianakis e.a., point 107 supra, point 31). Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Commission a considéré que, en l’espèce, ce critère ne pouvait pas être utilisé comme critère d’attribution dans le cadre des procédures d’appel d’offres en cause.
111 À cet égard, la jurisprudence invoquée par le Royaume d’Espagne n’est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. En effet, le principe selon lequel la vérification de l’aptitude des soumissionnaires et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes régies par des règles différentes avait déjà été reconnu en 1988, dans l’arrêt Beentjes (point 107 supra, point 16). Dans cet arrêt, la Cour a également précisé que le critère de l’expérience spécifique pour le travail à effectuer constituait un critère légitime de capacité technique en vue de la vérification de l’aptitude des entrepreneurs (point 37). En outre, dans son arrêt du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland (C‑513/99, Rec. p. I‑7213, point 59), la Cour a précisé que, dans la mesure où une offre se rapportait nécessairement à l’objet du marché, les critères d’attribution pouvant être retenus devaient, eux aussi, être liés à l’objet du marché. Il en découle que les critères d’attribution utilisés par les pouvoirs adjudicateurs doivent être des critères objectifs liés de façon directe et exclusive aux caractéristiques de l’offre et aux qualités intrinsèques d’un produit ou d’un service, et non à la capacité des soumissionnaires.
112 S’agissant spécifiquement du critère de l’expérience précédente, dans son arrêt du 26 février 2002, Esedra/Commission (T‑169/00, Rec. p. II‑609, point 158), le Tribunal a jugé que la qualité des offres était à évaluer sur la base des offres elles-mêmes et non à partir de l’expérience acquise par les soumissionnaires avec le pouvoir adjudicateur lors de précédents contrats ou sur la base de critères de sélection, comme la capacité technique des candidats, qui avaient déjà été vérifiés lors de la phase de sélection des candidatures et qui ne pouvaient être à nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres (arrêt TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, point 101 supra, point 86). De même, dans son arrêt du 19 juin 2003, GAT (C‑315/01, Rec. p. I‑6351, point 66), la Cour a réaffirmé qu’un élément relatif à l’expérience d’un soumissionnaire, comme une liste de références portant sur l’identité et le nombre de clients antérieurs, ne donnait pas d’indication permettant d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et ne pouvait donc constituer un critère d’attribution.
113 Dans ces circonstances, le Royaume d’Espagne ne peut invoquer les seuls arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, (T‑183/00, Rec. p. II‑135, points 75 à 79), et Renco/Conseil (T‑4/01, Rec. p. II‑171, point 68), qui étaient susceptibles de donner lieu à une interprétation différente. Enfin, le Royaume d’Espagne ne peut non plus se prévaloir de l’arrêt de la Cour du 28 mars 1995, Evans Medical et Macfarlan Smith (C‑324/93, Rec. p. I‑563, points 42 à 44), qui concerne la question de savoir si la sécurité d’approvisionnement – et non l’expérience de travaux précédents – peut faire partie des critères à prendre en compte pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
114 S’agissant de la nécessité alléguée d’appliquer par analogie la jurisprudence relative à la responsabilité extracontractuelle de l’Union et des États membres, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, les projets financés par le Fonds de cohésion doivent être conformes aux dispositions des traités, aux actes adoptés en vertu de ceux-ci et aux politiques de l’Union, y compris celles qui concernent, notamment, la passation de marchés publics.
115 À cet égard, il convient de préciser que, conformément à l’article H, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’il existe une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds de cohésion et que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives nécessaires, la Commission est habilitée à supprimer totalement ou partiellement le concours alloué au projet concerné. En effet, en vertu du principe de conformité, tel que consacré à l’article 8, paragraphe 1, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94, seules les dépenses effectuées en conformité avec les règles pertinentes sont à la charge du budget de l’Union. Par conséquent, dès que la Commission décèle l’existence d’une violation des dispositions du droit de l’Union dans les paiements effectués par un État membre, telle que celle en l’espèce reposant sur l’application du critère de l’expérience, elle est tenue de procéder à la rectification des comptes présentés par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2011, Grèce/Commission, point 57 supra, point 63, et la jurisprudence qui y est citée).
116 Ainsi, force est de constater que l’obligation pour la Commission de procéder à une correction financière concernant un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, dont la mise en œuvre par les autorités nationales est entachée d’irrégularités en raison de la méconnaissance du droit de l’Union, ne peut dépendre de la condition que cette méconnaissance soit grave et manifeste ou qu’elle concerne une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, à cet égard, arrêts de la Cour du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, Rec. p. I‑1029, point 51, et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 42 ; arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T‑429/05, Rec. p. II‑491, point 52).
117 À cet égard, le Royaume d’Espagne ne saurait invoquer le principe d’égalité de traitement au seul motif que, à l’instar des institutions de l’Union ou des autorités législatives ou administratives nationales, notamment lorsqu’elles édictent des règles de portée générale, les pouvoirs adjudicateurs disposent d’un large pouvoir d’appréciation au cas où ils mettent en œuvre les règles de l’Union en matière de marchés publics.
118 Le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, tel que consacré, notamment, à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Nagy, C‑21/10, non encore publié au Recueil, point 47). En outre, les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, point 26, et la jurisprudence qui y est citée).
119 Or, il suffit de relever que, au regard des objectifs pertinents poursuivis, il n’existe aucune similitude entre la situation donnant lieu à la responsabilité extracontractuelle de l’Union ou des États membres et celle justifiant la correction financière d’un concours octroyé par le Fonds de cohésion à des projets gérés par des autorités nationales. En effet, tant la responsabilité extracontractuelle de l’Union que la responsabilité analogue des États membres, telle que reconnue notamment dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame (point 116 supra), vise à réparer les dommages causés à un particulier par un comportement illégal commis par une des institutions de l’Union ou par une des autorités d’un État membre. En revanche, dans le cas d’irrégularités conduisant à l’adoption d’une correction financière, l’État membre est privé de son droit de recevoir ou de conserver la totalité du concours allouée par le Fonds de cohésion, et ce afin de préserver les intérêts financiers de l’Union, que les États membres sont également tenus de protéger (voir article 12, paragraphe 1, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94), raison pour laquelle l’article H, paragraphe 2, second alinéa, troisième phrase, et l’article H, paragraphe 3, de l’annexe II du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 prévoient qu’une correction financière ne donne lieu qu’à la « répétition de l’indu » et non à la réparation d’un quelconque préjudice.
120 Il convient de préciser que l’exigence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, au sens de ladite responsabilité extracontractuelle, vise, quelle que soit la nature de l’acte illicite en cause, à éviter que le risque d’avoir à supporter les dommages allégués par les personnes concernées n’entrave la capacité de l’institution à exercer pleinement ses compétences dans l’intérêt général, tant dans le cadre de son activité à portée normative ou impliquant des choix de politique économique que dans la sphère de sa compétence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables (arrêt Artegodan/Commission, point 116 supra, point 56 ; voir également, en ce sens, arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame, point 116 supra, point 45). Toutefois, dans le cadre de la gestion des concours financiers du Fonds de cohésion, l’adoption de corrections financières en raison d’irrégularités commises par les autorités nationales ne peut être soumise à une telle exigence, dès lors qu’il n’existe aucune justification valable pour accorder aux pouvoirs adjudicateurs nationaux une large marge d’appréciation, voire une marge d’erreur analogue, quant à leur obligation de respecter le droit de l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Fonds de cohésion n° 1164/94 et de protéger effectivement les intérêts financiers de l’Union.
121 Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté dans sa totalité.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union concernant les irrégularités liées au manque de publication de certains marchés
122 Par son quatrième moyen, le Royaume d’Espagne conteste le constat de l’existence de plusieurs irrégularités liées à la publication de certains marchés (points 18 et 19 de la décision attaquée). Tout en reconnaissant que l’attribution des marchés concernés a donné lieu à une violation des directives en matière de marchés publics, le Royaume d’Espagne soutient que le défaut de publication de certains marchés ne revêt pas un caractère grave et manifeste permettant de qualifier cette irrégularité de violation suffisamment caractérisée et ainsi d’engager sa responsabilité. D’une part, s’agissant du caractère grave de la violation en cause, le Royaume d’Espagne soutient que, bien qu’aucun avis de marché n’ait été publié au Journal officiel de l’Union européenne, en l’espèce, les exigences de publicité et de mise en concurrence auraient néanmoins été respectées. Ainsi, tous les marchés concernés auraient été publiés sous forme d’avis dans des journaux provinciaux et nationaux. Les conséquences pratiques de l’utilisation de l’une ou de l’autre forme de publicité auraient été négligeables, comme le démontrerait un tableau comparatif des différentes formes de publicité utilisées. D’autre part, s’agissant du caractère manifeste de la violation en cause, le Royaume d’Espagne relève que le défaut de publication s’explique, en particulier, par le manque de clarté de la jurisprudence relative à la notion d’organisme de droit public au moment de l’attribution des marchés en cause. En outre, à ce stade, Sadeco et l’Egmasa n’auraient pas été soumises à la législation espagnole en vigueur en matière de marchés publics. Ce ne serait qu’à la suite d’un recours en manquement formé par la Commission contre l’Espagne et d’un arrêt de la Cour que le Royaume d’Espagne aurait adopté des modifications législatives à cet effet.
123 La Commission conteste les arguments du Royaume d’Espagne et conclut au rejet du présent moyen.
124 Force est de relever que, selon l’aveu même du Royaume d’Espagne, qui a reconnu l’existence d’irrégularités liées au défaut de publication des marchés concernés, le présent moyen ne serait opérant que si le Tribunal acceptait l’argument selon lequel les principes jurisprudentiels régissant la responsabilité extracontractuelle des institutions de l’Union et des États membres, y compris la notion de violation suffisamment caractérisée, s’appliquent par analogie à la responsabilité des États membres en tant que destinataires des concours du Fonds de cohésion. Or, à cet égard, il suffit de se référer aux considérations exposées aux points 114 à 120 ci-dessus pour conclure que cet argument doit être rejeté. En tout état de cause, il importe de souligner que l’obligation pour les autorités nationales de publier des appels d’offres, dans le Journal officiel de l’Union européenne, s’agissant de marchés publics entrant dans le champ d’application des directives pertinentes, constitue, au regard des principes d’égalité de traitement et de transparence, un objectif essentiel desdites directives pour garantir aux opérateurs établis dans le marché intérieur un accès transfrontalier auxdits marchés.
125 Par conséquent, il convient de rejeter le présent moyen, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les irrégularités constatées constituent des violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union et sur les autres arguments que le Royaume d’Espagne avance dans ce contexte.
126 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la Commission a procédé à des corrections financières égales à 2 % du montant de cofinancement, c’est-à-dire à hauteur d’un montant total de 476 460 euros, qui étaient liées aux projets référencés 2000.ES.16.C.PE.004, 2000.ES.16.C.PE.025, 2000.ES.16.C.PE.066 et 2000.ES.16.C.PE.0138, au motif d’une défaillance structurelle dans les systèmes de gestion et de contrôle des dépenses éligibles, telle que constatée en ce qui concerne le projet portant la référence 2000.ES.16.C.PE.012 (voir points 21, 30 et annexe de la décision attaquée ; voir également points 32 et 70 à 91 ci-dessus).
Sur les dépens
127 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
128 Le Royaume d’Espagne ayant succombé en la majorité de ses moyens et griefs et la Commission ayant succombé partiellement au regard de la seconde branche du premier moyen et ayant dû recalculer une des corrections financières litigieuses en cours d’instance, il convient de décider que le Royaume d’Espagne et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Les articles 2 à 6 de la décision C (2006) 5103 de la Commission, du 20 octobre 2006, réduisant le concours financier octroyé au titre du Fonds de cohésion à cinq projets d’infrastructures environnementales mis en œuvre sur le territoire de la Communauté autonome d’Andalousie (Espagne), sont annulés dans la mesure où ils incluent un montant de 476 460 euros à titre de corrections financières concernant les projets portant les références 2000.ES.16.C.PE.004, 2000.ES.16.C.PE.025, 2000.ES.16.C.PE.066 et 2000.ES.16.C.PE.0138.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Royaume d’Espagne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
Azizi | Frimodt Nielsen | Kancheva |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Dispositions concernant le Fonds de cohésion
Dispositions pertinentes concernant les marchés publics
Antécédents du litige
Projets concernés par la décision attaquée
Procédure administrative
Décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
Résumé des moyens d’annulation
Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que du principe de proportionnalité
Observation liminaire
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe de proportionnalité
Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation erronée et de la violation de l’article 11, paragraphe 3, sous b) et e), de la directive marchés publics de services 92/50 ainsi que, subsidiairement, d’une erreur de calcul relative à la correction financière
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des directives en matière de marchés publics en ce qui concerne l’application du critère de l’expérience en tant que critère d’attribution ainsi que de l’absence de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union
Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union concernant les irrégularités liées au manque de publication de certains marchés
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’espagnol.