DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 février 2013 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Régime de subventions pour l’acquisition de zones naturelles dans un but de protection de l’environnement – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans les affaires jointes T‑15/12 et T‑16/12,

Provincie Groningen (Pays-Bas), et les onze autres requérantes dont les noms figurent en annexe, représentées par Mes P. Kuypers et N. van Nuland, avocats,


parties requérantes dans l’affaire T‑15/12,

Stichting Het Groninger Landschap, établie à Haren (Pays-Bas), et les douze autres requérantes dont les noms figurent en annexe, représentées par Mes P. Kuypers et N. van Nuland,


parties requérantes dans l’affaire T‑16/12,

soutenues par

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. T. Henze, Mmes K. Petersen et A. Wiedmann, en qualité d’agents,

et par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels, M. J. Langer et Mme M. Bulterman, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et P.‑J. Loewenthal, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2011) 4945 final de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État accordée par les Pays-Bas sous forme de subventions applicable à l’acquisition de terrains dans un but de protection de l’environnement (N 308/2010 – Pays-Bas),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérantes dans l’affaire T‑15/12, Provincie Groningen, Provincie Friesland, Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Provincie Flevoland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant et Provincie Limburg, sont les douze provinces néerlandaises du Royaume des Pays-Bas.

2        En 2008, en application de la Wet inrichting landelijk gebied (loi sur l’aménagement du territoire rural) et des « Bestuursovereenkomsten inrichting landelijk gebied » (contrats de l’administration portant sur l’aménagement du territoire rural) conclus entre le Royaume des Pays-Bas et les provinces néerlandaises, le « Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties » (régime de subventions des organismes privés de protection de l’environnement gestionnaires de terrains) adopté le 16 juillet 1993 et publié au Nederlandse Staatscourant (Stcrt. 1993 n° 137), (ci-après le « régime national de subventions »), a été décentralisé vers lesdites provinces. Ainsi, ces dernières se sont vu transférer, pour la plus large partie, la responsabilité de l’exécution de la gestion de l’environnement qu’elles partageaient jusqu’alors avec le Royaume des Pays-Bas. Par ailleurs, des régimes de subventions provinciaux se sont développés, fondés sur le régime national de subventions.

3        Dans ce contexte, les autorités néerlandaises et les provinces ont adopté un projet de règlement dans lequel a été intégré le « Subsidieregeling grondaankoop EHS » (régime de subventions soutenant l’acquisition de terrains EHS), dans un but de protection de l’environnement et, en particulier, de renforcement de l’« Ecologische Hoofdstructuur » (EHS, structure écologique principale) qui consiste en un réseau de zones situées aux Pays-Bas et dédiées à la protection de la nature (ci-après le « projet de régime de subventions »). Ce projet modifie le régime national de subventions et les régimes provinciaux adoptés en faveur des seuls organismes privés de protection de l’environnement gestionnaires de terrains.

4        Les requérantes dans l’affaire T‑15/12, en tant que responsables de la gestion de l’EHS, sont chargées de l’octroi de subventions aux bénéficiaires, en vertu du projet de régime de subventions, en vue de l’acquisition de terrains par ces derniers et de la constitution de l’EHS. Selon l’article 3 du projet de régime de subventions, peuvent en bénéficier tous ceux qui assurent une gestion durable de l’environnement ou justifient, à suffisance, qu’ils peuvent assurer une telle gestion dans le respect du type de gestion de l’environnement prescrit dans le plan de gestion de l’environnement approuvé par chaque province et qui affectent à cet objectif les produits éventuels des terrains à acquérir grâce à une subvention.

5        Les requérantes dans l’affaire T‑16/12, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Landschap Overijssel, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap et Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, sont des organismes de gestion de terrains dont l’objet statutaire est de renforcer et de préserver l’environnement aux Pays-Bas par l’acquisition, l’aménagement et la gestion durables de zones naturelles. En tant qu’organismes de gestion de terrains, elles font partie des gestionnaires de l’environnement néerlandais et comptent parmi les bénéficiaires du projet de régime de subventions.

6        Par lettre du 9 juillet 2010, le Royaume des Pays-Bas a notifié à la Commission européenne, à des fins de sécurité juridique, le projet de régime de subventions, en demandant à cette dernière de ne pas le qualifier d’aide d’État.

7        Le fondement juridique du projet de régime de subventions notifié était constitué du « Rijkssubsidieregeling grondaankoop EHS » (régime national de subventions applicable à l’acquisition de terrains au profit de l’EHS) et le « Provinciale subsidieregeling grondaankoop EHS » (régime provincial de subventions applicable à l’acquisition de terrains au profit de l’EHS). Par ailleurs, ledit projet concerne les dépenses engagées durant la première des trois phases du dispositif de gestion de l’environnement, ladite phase portant sur l’acquisition de terrains en vue de la constitution de l’EHS.

8        La Commission a sollicité des informations supplémentaires que les autorités néerlandaises lui ont transmises par lettres des 12 octobre 2010, 4 février et 20 mai 2011.

9        Par décision C(2011) 4945 final, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État accordée par les Pays-Bas sous forme de subventions applicable à l’acquisition de terrains dans un but de protection de l’environnement, dont un résumé a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JO C 303, p. 2, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a déclaré le projet de subventions compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

10      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que le régime notifié constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, elle a considéré, premièrement, en renvoyant au raisonnement développé dans sa décision du 20 avril 2011 concernant l’aide d’État N 376/2010 relative à des subventions pour la gestion de l’environnement aux Pays-Bas, que les gestionnaires néerlandais de l’environnement à prendre en considération pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du régime notifié en l’espèce étaient des entreprises. Deuxièmement, elle a considéré que l’aide provenait des ressources de l’État et qu’elle était imputable à ce dernier, puisque, d’une part, elle était financée par le budget de l’État et, en partie, par le budget général des provinces et, d’autre part, elle découlait directement du projet de texte législatif proposé. Troisièmement, elle a estimé que la mesure accordait un avantage économique aux bénéficiaires des subventions, qu’elle était sélective et que l’affectation des échanges entre États membres ne pouvait être exclue.

11      Par ailleurs, la Commission a indiqué qu’elle estimait approprié d’adopter la même approche que celle retenue dans sa décision C (2009) 5080 final, du 2 juillet 2009, relative à la procédure d’aide d’État NN 8/2009 (Allemagne ‑ Sites naturels protégés) dont un résumé a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JO C 230, p. 2) et d’accepter la qualification de l’activité d’acquisition de terrains en faveur de la gestion durable de l’environnement de service d’intérêt économique général justifiant l’établissement d’obligations de service public. Toutefois, elle a conclu que la quatrième condition posée par l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I‑7747) n’était pas remplie en l’espèce, de sorte que cet arrêt ne pouvait être invoqué pour démontrer que le régime de subventions ne constituait pas une aide, dans la mesure où, d’après la procédure de sélection prévue par le projet de régime de subventions, les bénéficiaires seraient retenus en fonction de leurs qualifications et non sur base d’une démonstration par ces derniers qu’ils seraient en mesure de fournir des services de gestion de l’environnement au moindre coût pour la collectivité.

12      Enfin, la Commission a vérifié si le régime de subventions pouvait être considéré comme compatible à l’égard de l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO 2012, C 8, p. 15) et en a conclu que, la compensation accordée n’étant pas supérieure à ce qui était nécessaire pour remplir l’obligation de service public imposée aux bénéficiaires, il était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 6 janvier 2012, les requérantes ont introduit les présents recours.

14      Par ordonnance du 19 avril 2012, le président de la cinquième chambre du Tribunal a joint les deux affaires aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

15      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 2 mai 2012, la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (association pour l’égalité des droits des propriétaires de terrains) et trois membres de celle-ci, le Landgoed Den Alerdinck II, le Landgoed Welna et le Heerlijkheid Mariënwaerdt, ont demandé à intervenir dans les présentes affaires au soutien des conclusions de la Commission. Les requérantes ont soulevé des objections à l’égard desdites demandes d’intervention.

16      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 24 et 25 mai et le 5 juin 2012, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas ont demandé à intervenir dans les présentes affaires au soutien des conclusions des requérantes.

17      Par ordonnance du 11 juillet 2012, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.

18      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 1er octobre 2012, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas ont présenté leurs mémoires en intervention.

19      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2012, le Royaume de Danemark a informé le Tribunal qu’il n’entendait plus intervenir dans ces affaires et qu’il retirait, par conséquent, son intervention.

20      Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 16 novembre 2012, le Royaume de Danemark a été radié en tant que partie intervenante.

21      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 3 décembre 2012, les parties principales ont présenté leurs observations sur les mémoires en intervention de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.

22      Les requérantes dans l’affaire T-15/12 concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, l’annuler en ce qu’elle déclare que les organismes de protection de la nature ou, du moins, les organismes de gestion de terrains sont bénéficiaires du régime de subventions ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      Les requérantes dans l’affaire T-16/12 concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, l’annuler dans la mesure où les parties requérantes sont bénéficiaires du régime de subventions ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme non fondés ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

25      Le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

26      Aux termes de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public.

27      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, en conséquence, décide de statuer sans ouvrir la procédure orale.

28      Il convient d’examiner la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérantes qui, au demeurant, a été soulevée par la Commission dans son mémoire en défense et sur laquelle les parties ont eu la possibilité de prendre position dans leurs écritures. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la Commission excipe de l’irrecevabilité des recours aux motifs que la décision attaquée n’affecte pas les intérêts des requérantes. En outre, elle fait valoir qu’elles n’ont pas qualité pour agir, ce que ces dernières contestent.

29      Le Tribunal considère opportun d’examiner tout d’abord la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir.

30      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêt du Tribunal du 11 mars 2009, TF1/Commission, T‑354/05, Rec. p. II‑471, point 84, et la jurisprudence citée).

31      Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44, et la jurisprudence citée). Une décision qui donne entièrement satisfaction au demandeur n’est, par définition, pas susceptible de lui faire grief et ce demandeur n’a pas d’intérêt à en demander l’annulation (voir arrêt TF1/Commission, précité, point 85, et la jurisprudence citée).

32      En l’espèce, il convient d’observer que les requérantes demandent l’annulation d’une décision d’autorisation, par laquelle la Commission déclare la mesure notifiée comme étant une aide compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. Toutefois, le seul fait que la décision déclare l’aide compatible avec le marché intérieur et ne fasse donc pas grief, en principe, aux requérantes ne dispense pas le juge de l’Union d’examiner si l’appréciation de la Commission produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts desdites requérantes (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T‑212/00, Rec. p. II‑347, point 38, et du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, Rec. p. II‑4063, point 36).

33      Il y a lieu de relever, à cet égard, que les requérantes font valoir, en substance, que les constatations contenues dans les motifs de la décision attaquée selon lesquelles, d’une part, les bénéficiaires du régime de subventions dont font partie les requérantes dans l’affaire T‑16/12 sont des entreprises et, d’autre part, le régime en question leur procure un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, entraîneraient des obligations lors de l’octroi des subventions à la charge du Royaume des Pays-Bas, et donc à l’égard des requérantes dans l’affaire T-15/12, et des effets juridiques contraignants qui leur seraient défavorables. De tels effets découleraient également du dispositif de la décision attaquée, lequel, eu égard à son libellé, serait indissociablement lié à la conclusion selon laquelle le régime de subventions constitue une aide d’État. Cette position serait renforcée par le fait que le Royaume des Pays-Bas a notifié le régime de subventions en demandant l’adoption d’une décision d’absence d’aide, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1). Partant, les requérantes affirment qu’elles remettent en cause également le dispositif de la décision attaquée et que leur intérêt à agir serait présumé, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt de la Cour du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas (C‑279/08 P, non encore publié au Recueil).

34      Les requérantes dans l’affaire T‑16/12 avancent, par ailleurs, que, outre les obligations découlant de la décision attaquée, le fait que la Commission les ait qualifiées d’entreprises porterait atteinte à leur statut dans la mesure où, désormais, chaque fois qu’elles recevront des subventions de la part d’autorités publiques, il conviendra d’en examiner la compatibilité avec la réglementation relative aux aides d’État, alors qu’auparavant, en tant qu’entités investies d’une mission d’intérêt général, elles obtenaient facilement compensation pour le service public rendu. Par ailleurs, le fait que les provinces seraient tenues, au même titre que le Royaume des Pays-Bas, au respect des règles matérielles relatives aux aides d’État et des obligations qui en découlent pour les régimes d’aides existants mettrait en péril les futures subventions et revenus des requérantes, en les soumettant à des conditions de subventionnement plus strictes et en entravant la poursuite de leur mission de conservation et de protection de la nature aux Pays-Bas. Ainsi, l’annulation de la décision attaquée les placerait dans une position plus favorable, dans la mesure où la qualification d’entreprises ne serait plus valable et qu’elles ne seraient plus confrontées aux contraintes administratives en résultant.

35      Enfin, les requérantes dans l’affaire T‑15/12 font valoir que la décision attaquée entrave, d’une part, l’exercice de leurs compétences propres en matière d’exécution du régime de subventions et d’octroi des subventions en vertu dudit régime aux gestionnaires de l’environnement et, d’autre part, l’utilisation de leurs ressources propres. Partant, elles estiment disposer d’un intérêt propre à agir, distinct de celui de l’État, la décision attaquée produisant des effets juridiques directs et contraignants à leur égard.

36      Dans la mesure où, par leur argumentation, les requérantes visent à remettre en cause la décision attaquée en ce qu’elle qualifie le régime de subventions d’aide d’État, d’une part, et les gestionnaires d’environnement d’entreprises, d’autre part, il y a lieu de rappeler que le seul fait que les qualifications litigieuses apparaissent dans les motifs de la décision attaquée ne suffit pas pour déclarer le recours irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, s’il est constant que seul le dispositif d’un acte est susceptible de produire des effets juridiques obligatoires et, par conséquent, de faire grief, il n’en demeure pas moins que le contenu des motifs d’un acte doit être pris en compte pour déterminer ce qui a été arrêté dans le dispositif (voir arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00, Rec. p. II‑4825, point 67, et la jurisprudence citée).

37      En l’espèce, ainsi que l’a relevé la Commission au considérant 16 de la décision attaquée, la qualification des bénéficiaires du régime de subventions d’entreprises, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, telle que constatée au considérant 17 de cette même décision, fait partie de l’analyse préalable et nécessaire à la conclusion selon laquelle ledit régime entre dans le champ d’application de ladite disposition. De même, l’article 106, paragraphe 2, TFUE, mentionné au dispositif de la décision attaquée, vise des entreprises, privées ou publiques, chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. Cette disposition permet, au demeurant, de déroger à l’interdiction visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE en déclarant une aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions et présuppose, donc, que la Commission ait d’abord considéré que la mesure notifiée constituait une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Par conséquent, il y a lieu de constater que la qualification du régime d’aide d’État forme le support nécessaire du dispositif qui conclut que ledit régime est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

38      En revanche, en l’absence de prise de position juridiquement contraignante dans le dispositif de la décision attaquée, en ce qui concerne la qualité d’entreprises des gestionnaires de l’environnement dont font partie les requérantes dans l’affaire T‑16/12 et, a fortiori, des organismes de protection de la nature et de gestion de terrains et en ce qui concerne la nature économique de l’ensemble des activités de ces derniers, les motifs de la décision attaquée relatifs à cette qualité ne constituent pas le support nécessaire du dispositif et sont donc soustraits au contrôle du juge de l’Union dans le cadre du présent litige, de sorte qu’ils ne sauraient fonder un quelconque intérêt à agir des requérantes (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C‑164/02, Rec. p. I‑1177, points 21 à 23).

39      Il s’ensuit qu’il convient uniquement d’examiner si les requérantes ont établi avoir un intérêt à agir par rapport à la qualification retenue dans la décision attaquée selon laquelle le projet de régime de subventions constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

40      À ce titre, il convient de relever, premièrement, que les requérantes soulèvent des arguments d’ordre procédural. Dans ce contexte, les requérantes dans l’affaire T‑15/12 prétendent que la décision attaquée ne satisfait pas aux demandes du Royaume des Pays-Bas, dont elles auraient été à l’origine, visant, d’une part, à ce que le régime de subventions ne soit pas considéré comme constituant une aide d’État et, d’autre part, à ce que les entités bénéficiaires, à savoir les gestionnaires de l’environnement et les organismes de protection de la nature, ne soient pas considérées comme étant des entreprises dès lors que leurs activités ne seraient pas de nature économique.

41      À cet égard, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, la procédure de contrôle des aides d’État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte vis-à-vis de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide (voir arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑443/08 et T‑455/08, Rec. p. II‑1311, point 50, et la jurisprudence citée).

42      Il suffit de relever, par ailleurs, que l’article 263 TFUE fait une distinction nette entre le droit de recours en annulation des institutions de l’Union et des États membres, d’une part, et celui des personnes physiques et morales, d’autre part, le deuxième alinéa de cet article ouvrant notamment à tout État membre le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité des décisions de la Commission, sans que l’exercice de ce droit soit conditionné par la justification d’un intérêt à agir. Un État membre n’a donc pas à démontrer qu’un acte de la Commission qu’il attaque produit des effets juridiques à son égard pour que son recours soit recevable (voir arrêt du Tribunal du 10 avril 2008, Pays-Bas/Commission, T‑233/04, Rec. p. II‑591, point 37, et la jurisprudence citée).

43      En outre, selon la jurisprudence invoquée par les requérantes et citée au point 33 ci-dessus, une qualification erronée d’une mesure comme aide d’État a des conséquences juridiques pour l’État membre notifiant en ce que cette mesure est soumise à une surveillance constante de la Commission et à un contrôle périodique de sa part, de sorte que cet État membre jouit d’une marge de manœuvre restreinte dans la mise en œuvre de la mesure notifiée. Ainsi, une décision fondée sur l’article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE qui, tout en qualifiant la mesure en cause d’aide d’État, la déclare compatible avec le marché commun, doit être regardée comme un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE (arrêt Commission/Pays-Bas, précité, points 41 et 42) à l’égard de l’État membre concerné.

44      Force est de constater, toutefois, que cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce, dès lors qu’elle a été établie dans le cadre d’un recours introduit par un État membre, lequel n’a pas, contrairement aux requérantes, à démontrer un intérêt à agir.

45      De surcroît, les requérantes dans l’affaire T‑15/12 ne sauraient non plus faire valoir que la décision attaquée leur fait grief en raison du fait qu’elle n’a pas accédé aux demandes du Royaume des Pays-Bas (voir point 40 ci-dessus). Au demeurant, une telle conclusion reviendrait à considérer que leurs intérêts se confondent avec ceux de l’État membre dont elles relèvent, ce qui aurait pour effet que leur recours soit, en tout état de cause, irrecevable pour défaut de qualité pour agir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2009, MABB/Commission, T‑24/06, non publié au Recueil, point 55) et ce que, d’ailleurs, elles contestent (voir point 35 ci-dessus).

46      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argumentation tirée de ce que la qualification du projet de régime de subventions d’aide d’État impliquerait que le Royaume des Pays-Bas et les requérantes dans l’affaire T‑15/12 devront respecter les règles matérielles et procédurales applicables, sans pouvoir adapter librement ledit régime, force est de constater qu’elle doit être écartée. En effet, l’obligation de notification de projets tendant à instituer ou à modifier des aides au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE s’impose à l’État membre concerné et non aux requérantes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, Rec. p. I‑469, point 33).

47      De même, il convient d’écarter l’argument des requérantes selon lequel le fait que la Commission a été saisie de l’examen de la compatibilité du projet de régime de subventions et qu’elle a conclu que ce dernier accorderait un avantage aux bénéficiaires les soumettrait à une obligation de « statu quo », au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. En effet, force est de constater que cette obligation, qui résulte du traité et, notamment, de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE et qui implique une interdiction de mise à exécution de mesures d’aide projetées avant que la Commission n’ait pu les examiner et aboutir à une décision finale, est édictée à la charge des États membres.

48      En outre, le fait que la Commission ait pu, après avoir qualifié la mesure en cause d’aide d’État, examiner sa compatibilité avec le marché intérieur n’est pas déterminant, à lui seul, dans le cadre de l’examen de l’intérêt à agir des requérantes, dès lors que la Commission a déclaré, de manière inconditionnelle, que ladite aide était compatible avec le marché commun, ce qui, en principe, ne saurait faire grief (voir, en ce sens, arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, précité, point 52).

49      Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la décision attaquée fait état de l’obligation de notification du régime d’aides après une période de dix ans ainsi que des obligations résultant de l’application de la procédure prévue pour les régimes d’aides existants en vertu du règlement n° 659/1999 et, notamment, des articles 17 à 19 et de l’article 21 de ce dernier, lequel impose l’obligation de présenter un rapport annuel sur le régime en cause. En effet, ainsi qu’il ressort du libellé desdites dispositions, ces obligations incombent à l’État membre concerné et non aux autorités chargées de l’octroi des subventions, à savoir les provinces néerlandaises. Il s’ensuit qu’elles ne sont pas pertinentes pour fonder un intérêt à agir des requérantes.

50      Au demeurant, il ressort de la décision attaquée que tant l’engagement de notifier une nouvelle fois le régime d’aides après dix ans (considérant 6) que celui de présenter des rapports sur son exécution tous les trois ans (considérant 54) ont été pris par le Royaume des Pays-Bas et s’imposent à ce dernier. Par ailleurs, l’obligation de notifier ledit régime après dix ans ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où sa durée excèderait cette période.

51      Ainsi, les requérantes ne sauraient faire valoir qu’elles ont un intérêt à agir contre la décision attaquée, dès lors que les obligations qu’elles invoquent ne s’imposent pas à elles.

52      Troisièmement, les requérantes ne tireraient aucun bénéfice d’une annulation éventuelle de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n’aurait pas pour effet de décharger le Royaume des Pays-Bas des obligations qui lui incombent en vertu du traité. À cet égard, il suffit de rappeler que l’obligation de notifier les mesures constituant des aides d’État découle directement du traité, et notamment de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et non pas de la décision attaquée qui se limite à considérer que, eu égard aux circonstances de l’espèce, la mesure en cause constitue une aide d’État (voir, en ce sens, arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, précité, point 51).

53      Quatrièmement, en ce qui concerne les règles anti-cumul qui s’imposeraient aux requérantes, il y a lieu de relever que leur application dépend de la circonstance future et incertaine qu’une aide soit accordée aux bénéficiaires du régime de subventions en vue de couvrir les mêmes coûts éligibles. À cet égard, il convient de rappeler que, si l’intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, celui-ci doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Dès lors, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (arrêts du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II‑2181, point 33, et du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec. p. II‑1197, point 26).

54      C’est donc à tort que les requérantes dans l’affaire T‑16/12 affirment que la qualification du projet de régime de subventions d’aide d’État, en ce qu’elle les priverait de garanties quant à leurs futurs revenus, est de nature à établir un intérêt à agir.

55      Cinquièmement, enfin, en ce qui concerne l’argumentation des requérantes selon laquelle la décision attaquée entraînerait des frais administratifs supplémentaires à leur charge, notamment du fait qu’elle les obligerait à faire tenir une comptabilité distincte par les bénéficiaires des subventions pour leurs activités de gestion durable de l’environnement et pour leurs activités économiques, force est de relever qu’elle n’est pas pertinente pour fonder leur intérêt à agir. En effet, ainsi que le soutient la Commission à juste titre et que l’admettent d’ailleurs les requérantes, cette obligation résulte du statut d’entreprises des requérantes dans l’affaire T‑16/12 et des autres bénéficiaires potentiels des subventions et non de la décision attaquée. Or, ainsi qu’il a été conclu au point 38 ci-dessus, les requérantes ne sont pas recevables à remettre en cause la décision attaquée en ce qui concerne la qualification des gestionnaires de l’environnement d’entreprises.

56      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les requérantes n’ont pas démontré l’existence d’un intérêt, né et actuel, à agir en annulation de la décision attaquée.

57      Quant aux arguments des requérantes dans l’affaire T‑15/12, selon lesquels elles ont un intérêt propre et distinct de celui du Royaume des Pays-Bas dès lors qu’elles disposent d’une autonomie législative et financière, et à la jurisprudence invoquée à leur appui, force est de constater qu’ils ne sont pas pertinents dans le cadre de l’analyse relative à l’intérêt à agir, dans la mesure où ils ont trait à la question de la qualité pour agir. En effet, par cette argumentation, elles tendent à établir que, en dépit du fait qu’elles ne sont pas destinataires de la décision attaquée, elles seraient néanmoins directement et individuellement affectées par cette dernière au sens de l’article 263, alinéa 4, TFUE, dans la mesure où celle-ci entraverait l’exercice de leurs compétences propres.

58      Les recours doivent donc être rejetés comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission tirée du défaut de qualité pour agir des requérantes et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les demandes d’intervention introduites par le Landgoed Den Alerdinck II, le Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, le Landgoed Welna, et le Heerlijkheid Mariënwaerdt.

59      Compte tenu de l’irrecevabilité des recours constatée d’office, il n’y a pas lieu d’engager le débat sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les arguments des parties intervenantes au soutien de leurs conclusions en annulation.

 Sur les dépens

60      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elles supporteront, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus supportent leurs propres dépens. En l’espèce, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

62      En vertu de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Il convient ainsi de considérer que Landgoed Den Alerdinck II, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Landgoed Welna, et Heerlijkheid Mariënwaerdt, demandeurs en intervention, supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Les recours sont rejetés comme irrecevables.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention du Landgoed Den Alerdinck II, du Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, du Landgoed Welna et du Heerlijkheid Mariënwaerdt.

3)      Provincie Groningen, Provincie Friesland, Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Provincie Flevoland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Landschap Overijssel, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap et Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)      La République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

5)      Landgoed Den Alerdinck II, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Landgoed Welna, et Heerlijkheid Mariënwaerdt, demandeurs en intervention, supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas

ANNEXE

Liste des requérantes dans l’affaire T-15/12 (11)

Provincie Friesland (Pays-Bas),

Provincie Drenthe (Pays-Bas),

Provincie Overijssel (Pays-Bas),

Provincie Gelderland (Pays-Bas),

Provincie Flevoland (Pays-Bas),

Provincie Utrecht (Pays-Bas),

Provincie Noord-Holland (Pays-Bas),

Provincie Zuid-Holland (Pays-Bas),

Provincie Zeeland (Pays-Bas),

Provincie Noord-Brabant (Pays-Bas),

Provincie Limburg (Pays-Bas),


Liste des requérantes dans l’affaire T-16/12 (12)

It Fryske Gea, établie à Olterterp (Pays-Bas),

Stichting Het Drentse Landschap, établie à Assen (Pays-Bas),

Stichting Landschap Overijssel, établie à Dalfsen (Pays-Bas),

Stichting Het Geldersch Landschap, établie à Arnhem (Pays-Bas),

Stichting Flevo-landschap, établie à Lelystad (Pays-Bas),

Stichting Het Utrechts Landschap, établie à De Bilt (Pays-Bas),

Stichting Landschap Noord-Holland, établie à Heiloo (Pays-Bas),

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

Stichting Het Zeeuwse Landschap, établie à Wilhelminadorp (Pays-Bas),

Stichting Het Noordbrabants Landschap, établie à Haaren (Pays-Bas),

Stichting Het Limburgs Landschap, établie à Lomm (Pays-Bas),

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, établie à s-Graveland (Pays-Bas)


* Langue de procédure : le néerlandais.