DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 décembre 2012 (*)

 « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale QUADRATUM – Marque communautaire verbale antérieure LOACKER QUADRATINI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) – Article 74 du règlement n° 40/94 (devenu article 76 du règlement n° 207/2009) » 

Dans l’affaire T‑42/09,

A. Loacker SpA, établie à Auna di Sotto (Italie), représentée par Mes V. Bilardo, C. Bacchini et M. Mazzitelli, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Sempio, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Editrice Quadratum SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes P. Pozzi, P. Perani et G. Ghisletti, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 octobre 2008 (affaire R 34/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre A. Loacker SpA. et Editrice Quadratum SpA,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2009,

vu la décision du 19 juin 2009 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 13 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 septembre 2005, l’intervenante, Editrice Quadratum SpA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal QUADRATUM.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2006 du 27 février 2006.

5        Le 24 mai 2006, la requérante, A. Loacker SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visé au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure LOACKER QUADRATINI, enregistrée le 17 avril 2003 sous le numéro 2240232, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Biscuits, tartelettes, goûters (snacks), fougasses et autres produits à cuire au four, pâtisseries et sucreries ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 30 octobre 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a, par conséquent, rejeté la demande d’enregistrement, pour les produits suivants : « Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, pain, cacao ». Elle a rejeté l’opposition pour les autres produits.

9        Le 19 décembre 2007, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 23 octobre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a, tout d’abord, considéré que le public pertinent était le consommateur moyen sur le territoire de la Communauté européenne et qu’il n’était pas raisonnable, vu la nature des produits concernés, de prendre en compte un niveau d’attention élevé de ce public. Elle a constaté, en outre, que les produits couverts par les marques en conflit étaient identiques.

11      Ensuite, la chambre de recours, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, a considéré, en premier lieu, que la marque demandée se composait d’un seul terme et que cette circonstance contribuait de manière décisive à écarter toute similitude avec la marque antérieure, tant sur le plan visuel que phonétique. En deuxième lieu, elle a constaté l’existence d’une différence entre le suffixe « tum » de la marque QUADRATUM qui rappelait une sonorité caractéristique de la langue latine et la combinaison syllabique « tini » par laquelle se terminait la marque antérieure qui était, en revanche, typiquement italienne. En troisième lieu, la chambre de recours a indiqué que la marque antérieure commençait par « loacker », un terme de pure invention qui, étant placé au début de la marque, attirait donc davantage l’attention du consommateur. En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que, dans le cas de la marque antérieure, le terme « quadratini » pouvait, au même titre que d’autres diminutifs, être compris par le consommateur italien comme évoquant la forme « carré » pour des produits alimentaires. La chambre de recours a, en revanche, estimé qu’il était improbable que le consommateur italien associe le terme « quadratum » à la forme du produit, vu qu’il ne s’agissait ni d’un mot italien ni d’un diminutif. Enfin, la chambre de recours a conclu que les différences entre les marques en conflit étaient tellement importantes que, même si elles étaient utilisées pour caractériser les mêmes types d’aliments, un consommateur normalement attentif et perspicace ne les confondrait pas.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) et de la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94 (devenu article 76 du règlement n° 207/2009).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

18      De plus, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38].

19      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

20      À cet égard, il est constant que le public pertinent est, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, constitué par le consommateur moyen sur le territoire de la Communauté. En outre, selon la chambre de recours, eu égard à la nature des produits concernés, il n’est pas raisonnable de prendre en compte un niveau d’attention élevé de la part de ce public au moment de l’achat. Ces constatations, qui n’ont pas été contestées par la requérante, doivent être entérinées.

 Sur la comparaison des produits

21      À cet égard, il suffit de constater que la position adoptée par la chambre de recours aux points 15 à 17 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause sont identiques, n’a pas été contestée par la requérante et doit être entérinée.

 Sur la comparaison des signes

22      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25, et ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 29).

23      La requérante soutient que les termes « quadratum » et « quadratini » des signes en conflit présentent des similitudes tant sur le plan visuel que phonétique. Elle considère, en particulier, que les termes en question ont en commun les sept premières lettres, « q » « u » « a » « d » « r » « a » et « t », et que, puisque le consommateur attribue en général plus d’importance à la partie initiale des mots, cette circonstance crée une ressemblance visuelle et phonétique certaine.

24      En l’espèce, il y a lieu de constater que la marque antérieure se compose des éléments verbaux « loacker » et « quadratini », tandis que la marque demandée est exclusivement constituée du mot « quadratum ».

25      S’agissant de la comparaison visuelle et phonétique, premièrement, la circonstance que la marque antérieure soit composée de deux mots contrairement à la marque demandée, qui ne se compose que d’un seul mot, rend substantiellement différentes la longueur et la structure des signes en conflit, aucun élément n’étant commun.

26      Deuxièmement, le nombre total des syllabes des signes en conflit est très différent : sept syllabes, « lo » « ac » « ker » « qua » « dra » « ti » et « ni », dans la marque antérieure et trois syllabes seulement, « qua » « dra » et « tum », dans la marque demandée.

27      Troisièmement, la marque antérieure est composée de dix-sept lettres, « l » « o » « a » « c » « k » « e » « r » « q » « u » « a » « d » « r » « a » « t » « i » « n » et « i », tandis que la marque demandée n’est composée que de neuf lettres, « q » « u » « a » « d » « r » « a » « t » « u » et « m ».

28      Quatrièmement, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours a, à juste titre, indiqué, au point 21 de la décision attaquée, que la présence du terme « loacker » placé au début de la marque antérieure attirait davantage l’attention du consommateur. En effet, selon la jurisprudence, la partie initiale des marques verbales est plus susceptible de retenir l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir arrêt du Tribunal du 12 janvier 2012, Storck/OHMI – RAI (Ragolizia), T‑462/09, non publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée].

29      Cinquièmement, il y a lieu de confirmer, contrairement à ce que soutient la requérante, les considérations de la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée relatives à la différence entre le suffixe « tum » de la marque QUADRATUM, qui rappelle une sonorité de la langue latine, et la combinaison syllabique « tini » par laquelle se termine la marque antérieure qui est, en revanche, typiquement italienne.

30      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la circonstance que les parties initiales des termes « quadratum » et « quadratini » coïncident dès lors qu’elles sont constituées par la même suite de sept lettres, « q » « u » « a » « d » « r » « a » et « t », ne suffit pas pour conclure à une similitude des signes en conflit. Au contraire, la différence entre le nombre de mots, de syllabes et de lettres ainsi que la présence d’un mot initial autonome dans la marque antérieure rend substantiellement différents les signes en conflit tant du point de vue visuel que phonétique.

31      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle la présence du terme « loacker » dans la marque antérieure joue un rôle secondaire dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause en raison du fait que ce terme coïncide avec la dénomination sociale de la requérante.

32      À cet égard, il convient de relever que la requérante concentre son analyse de la comparaison des signes uniquement sur les prétendues similitudes existant entre les termes « quadratum » et « quadratini » qui présenteraient une ressemblance phonétique et visuelle certaine. Or, la présence du mot « loacker » dans la marque antérieure ne saurait être négligée.

33      Toutefois, il convient de souligner que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 28, et du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C‑371/02, Rec. p. I-5791, point 20).

34      La présence dans une marque du nom de la dénomination sociale du producteur est, en général, apte à remplir cette « fonction d’origine », qui est la fonction première d’une marque [arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 31, et arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 90].

35      Par conséquent, à la lumière de cette jurisprudence ainsi que de celle citée au point 22 ci-dessus, selon laquelle le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il y a lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, de prendre en considération l’ensemble des éléments composant les signes en conflit. Il s’ensuit que le terme « loacker » fait partie intégrante de la marque antérieure et que son importance ne peut aucunement être négligée.

36      S’agissant du point de vue conceptuel, la requérante fait valoir, premièrement, que le dossier, en violation de l’article 74 du règlement n° 40/94, ne contient aucune preuve indiquant comme habituelle dans le marché italien la pratique consistant à utiliser des diminutifs (comme les termes « triangolini », « stelline » et « anellini ») pour décrire la forme de produits alimentaires. Elle prétend que l’utilisation de ces diminutifs concerne uniquement les pâtes et non les produits en question. Deuxièmement, la requérante soutient que les signes en conflit évoquent tous les deux le concept de « carré », à tout le moins pour le public de langue italienne, puisque le terme « quadratini » représente le diminutif en langue italienne du mot latin « quadratum », dont le sens est perçu clairement par le consommateur italien, vu la forte similitude avec la traduction de ce mot en langue italienne (quadrato). Troisièmement, dans l’hypothèse où le terme « quadratini » ferait effectivement référence à la forme des produits alimentaires en général, ce mot, selon la requérante, doit être considéré comme un signe au caractère distinctif moyen, mais pas faible. Elle considère, en outre, que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Quatrièmement, la requérante soutient que, s’agissant des consommateurs qui ne sont pas de langue italienne, le fait de ne pas percevoir la signification des termes en question et, par conséquent, leur lien conceptuel, est, en tout état de cause, compensé par la ressemblance évidente des termes « quadratum » et « quadratini » sur les plans phonétique et visuel. Cinquièmement, la requérante fait valoir que l’élément verbal « loacker », qui, dans la marque antérieure, est adjoint à la marque spéciale QUADRATINI, correspond à sa dénomination sociale. Cette circonstance créerait un risque d’association entre les signes eu égard à la présence simultanée de la racine « quadrat » dans les signes en conflit.

37      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, au point 21 de la décision attaquée, que la marque antérieure commençait par « loacker », un terme de pure invention, qui était, en outre, placé au début de la marque, où il attirait davantage l’attention du consommateur. Ensuite, au point 22, elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel les deux signes en conflit seraient confondus au motif qu’ils feraient référence tous les deux au concept de « carré ».

38      À cet égard, la chambre de recours indique que si la marque antérieure évoque l’idée de carré comme référence à la forme possible des produits (fougasses ou biscuits en forme de carré) en raison du fait que le consommateur italien s’attend à voir employé dans le secteur alimentaire le terme « quadratini » au même titre que d’autres diminutifs, il est improbable que le consommateur italien associe le terme « quadratum » à la forme des produits, vu qu’il ne s’agit ni d’un mot italien ni d’un diminutif.

39      Ces considérations de la chambre de recours, qui doivent être approuvées, ne sont remises en cause par aucun des arguments de la requérante.

40      Premièrement, s’agissant de la prétendue absence de preuve dans la décision attaquée de la pratique consistant à utiliser en langue italienne des diminutifs pour décrire la forme des produits alimentaires, il convient de relever que cette contestation correspond, en substance, aux arguments invoqués par la requérante dans le cadre du troisième moyen du recours relatif à la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94.

41      Or, il convient de rappeler que les chambres de recours, pour déterminer la perception que le public pertinent aura des marques en conflit, peuvent s’appuyer sur des faits notoires ou sur les connaissances particulières de ces faits notoires par leurs membres, sous réserve de la démonstration, par la partie à laquelle cette appréciation fait grief, d’une erreur d’appréciation au regard du caractère notoire de ces faits. [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 octobre 2006, Hammarplast/OHMI – Steninge Slott (STENINGE SLOTT), T‑499/04, non publié au Recueil, point 53, et du 17 octobre 2007, InterVideo/OHMI (WinDVD Creator), T‑105/06, non publié au Recueil, point 40].

42      En l’espèce, la chambre de recours a, à juste titre, considéré comme un fait notoire l’utilisation habituelle en langue italienne des diminutifs pour décrire la forme de produits alimentaires. Elle a cité, au point 22 de la décision attaquée, plusieurs exemples de ces diminutifs, comme « triangolini » (en forme de triangle), « stelline » (en forme d’étoile), « anellini » (en forme d’anneau), « orecchiette » (en forme d’oreille), « cubetti » (en forme de cube), « dadini » (en forme de dé). Or, la requérante n’a produit aucun élément propre ni a démentir la circonstance que le consommateur italien utilisait habituellement des diminutifs pour décrire la forme de produits alimentaires ni à démontrer que ces diminutifs étaient adoptés seulement en ce qui concerne les pâtes et non pas pour les produits en cause en l’espèce.

43      À cet égard, il convient, en outre, de constater que la chambre de recours a spécifiquement mentionné au point 22 de la décision attaquée des exemples de diminutifs comme « triangolini » (en forme de triangle), « cubetti » (en forme de cube) et « dadini » (en forme de dé) qui ne sont pas utilisés par le consommateur italien pour des pâtes, mais pour d’autres produits alimentaires. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté.

44      Deuxiemement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit évoquent tous les deux le concept de « carré », à tout le moins pour le public de langue italienne, puisque le terme « quadratini » représente le diminutif en langue italienne du mot latin « quadratum ».

45      À cet égard, la chambre de recours a, à juste titre, indiqué au point 22 de la décision attaquée que le consommateur italien sera conduit à associer le terme « quadratini » à la forme possible d’un produit alimentaire, dans la mesure où il s’agit d’un diminutif d’un terme italien. En revanche, il est improbable que le consommateur italien associe le terme « quadratum » à la forme des produits alimentaires, dès lors qu’il ne s’agit ni d’un mot italien ni d’un diminutif.

46      Il s’ensuit que la circonstance que les deux signes en conflit évoquent le concept de « carré » ne suffit pas pour conclure à une similitude conceptuelle entre lesdits signes.

47      Troisièmement, s’agissant du prétendu caractère distinctif moyen du terme « quadratini », il convient de relever que cet argument se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle la chambre de recours aurait considéré ce terme comme ayant un caractère distinctif faible. En effet, la chambre de recours a procédé à une analyse de la similitude des signes en prenant en considération l’ensemble des éléments composant ces signes sans faire référence au caractère distinctif d’aucun de ceux-ci. Sur cette base elle a, à juste titre, conclu que les différences entre lesdits signes étaient tellement importantes qu’un consommateur normalement attentif et perspicace ne les confondrait pas. Il s’ensuit que cet argument de la requérante doit, lui aussi, être rejeté.

48      S’agissant, enfin, des arguments de la requérante tirés respectivement du fait que le manque éventuel de perception du lien conceptuel entre les signes en cause serait compensé par la ressemblance évidente des termes « quadratum » et « quadratini » sur les plans phonétique et visuel et du fait que la présence simultanée de la racine « quadrat » dans les signes en conflit créerait un risque d’association entre les signes, puisque l’élément verbal « loacker » correspond à la dénomination sociale de la requérante, ils ne sauraient non plus être approuvés.

49      À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi qu’il a été conclu aux points 30 et 35 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, pris en considération, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, l’ensemble des éléments composant ces signes et sur cette base a, sans commettre d’erreur, conclu à l’existence de différences entre les signes en cause tant d’un point de vue phonétique que visuel. Partant, une éventuelle ressemblance entre les termes « quadratum » et « quadratini » ou la présence de la même racine « quadrat » dans les signes en conflit ne suffisent ni a compenser une absence de similitude conceptuelle ni, encore moins, à créer un risque d’association entre les signes en cause.

50      À la lumière de ce qui précède, il ne saurait être question d’une similitude conceptuelle des marques en conflit.

51      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit sont différents tant sur les plans visuel et phonétique que conceptuel.

52      Eu égard à l’absence de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle, il y a lieu de considérer que les marques en conflit ne sont ni identiques ni similaires et que, partant, l’une des conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’est pas remplie.

53      Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait omis de tenir compte de la jurisprudence qui prévoit que, pour exclure le risque de confusion, l’identité et la ressemblance des produits désignés par les marques en conflit doivent être compensées par un degré élevé de différence entre les signes, il y a lieu de relever que, au contraire, c’est précisément sur ce principe que la chambre de recours s’est fondée pour conclure, au point 23 de la décision attaquée, que les différences entre les marques en conflit étaient tellement importantes qu’un consommateur normalement attentif et perspicace ne les confondrait pas. Par conséquent, cet argument ne saurait être accueilli.

54      En ce qui concerne l’argument de la requérante, invoqué dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et qui a été évoqué lors de l’audience, tiré du fait que l’élément « quadratini » disposerait d’une position distinctive autonome dans la marque antérieure qui amènerait le public pertinent à croire que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement, à supposer qu’il soit recevable, doit, lui aussi, être rejeté.

55      En l’espèce, même si on considérait que l’élément « quadratini », sans pour autant constituer l’élément dominant de la marque antérieure, a une position distinctive autonome dans cette marque, la requérante reste en défaut de démontrer la similitude entre les signes LOACKER QUADRATINI et QUADRATUM (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C‑57/08 P, non publié au Recueil, points 51 à 54).

56      En effet, selon le principe d’interdépendance rappelé en particulier aux points 17 et 52 ci-dessus, une des conditions cumulatives qui doivent être réunies pour établir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 est la similitude ou l’identité des signes.

57      À la lumière de tout ce qui précède, le premier moyen n’étant pas fondé il convient de le rejeter.

 Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94

58      Le deuxième moyen se divise en deux griefs. En premier lieu, selon la requérante, une double contradiction entache la décision de la chambre de recours. En effet si, d’une part, aux points 13 à 17 de la décision attaquée, la chambre de recours mentionne que les produits en question sont identiques et destinés au consommateur moyen sur le territoire de la Communauté, dont le niveau d’attention au moment de l’achat desdits produits ne peut raisonnablement être considéré comme élevé, d’autre part, au point 23 de ladite décision, la chambre de recours met clairement en doute, premièrement, le fait que le public de référence ait un degré d’attention normal puisqu’elle fait référence à un consommateur perspicace et, deuxièmement, le fait qu’il s’agisse de produits identiques.

59      En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’exigence de motivation prévue à l’article 73 du règlement n° 40/94 en omettant d’expliquer pour quelle raison, en excluant le risque de confusion, elle a aussi implicitement exclu le risque d’association en s’écartant ainsi de la décision de la division d’opposition.

60      En vertu de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du Tribunal du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié au Recueil, point 21].

61      S’agissant, en premier lieu, de la prétendue double contradiction qui entacherait la décision attaquée, il y a lieu de constater, premièrement, concernant le public pertinent, que, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent est le consommateur moyen sur le territoire de la Communauté. Au point 14 de la même décision, la chambre de recours a indiqué que, vu la nature des produits concernés qui sont souvent achetés pour être consommés immédiatement et ne font généralement pas l’objet de la réflexion qui caractérise l’acquisition d’articles plus durables, il n’est pas raisonnable de prendre en compte un niveau d’attention élevé de ce public.

62      Au point 23 de la décision attaquée, après avoir effectué la comparaison des signes, la chambre de recours a conclu que les différences entre les signes en conflit étaient tellement importantes qu’un consommateur normalement attentif et perspicace ne les confondrait pas.

63      À cet égard, il a lieu de relever que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26 ; arrêts du Tribunal DIESELIT, précité, point 38, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42].

64      En l’espèce, en faisant référence à un consommateur « normalement attentif et perspicace », la chambre de recours a simplement voulu rappeler la règle selon laquelle, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen de la catégorie des produits en cause doit être normalement informé, attentif et avisé. Il convient de comprendre que, à cette fin, elle a utilisé l’adjectif « perspicace » en lui donnant le même sens que l’adjectif « avisé ».

65      En outre, la chambre de recours a placé l’adverbe « normalement » en facteur commun non seulement de l’adjectif « attentif », mais aussi de l’adjectif « perspicace ». Contrairement à ce que soutient la requérante, elle a donc attribué au public pertinent une attention normale et non élevée, conformément aux principes jurisprudentiels mentionnés au point 63 ci-dessus.

66      C’est donc par des motifs dépourvus de toute contradiction que la chambre de recours a fait référence, au point 23 de la décision attaquée, à un consommateur normalement attentif et perspicace, après avoir indiqué, aux points 13 et 14 de la même décision, que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen dont le niveau d’attention ne peut être considéré comme élevé.

67      Deuxièmement, s’agissant de l’identité des produits, la requérante ne peut pas reprocher à la chambre de recours d’avoir mis en cause celle-ci au motif qu’elle a affirmé, au point 23 de la décision attaquée, que les différences entre les marques étaient tellement importantes que, « même si elles étaient utilisées pour caractériser les mêmes types d’aliments », un consommateur normalement attentif et perspicace ne les confondraient pas. En effet, la chambre de recours a tout simplement émis une hypothèse aux fins de remarquer qu’un consommateur moyen ne confondrait jamais les signes en conflit.

68      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la prétendue double contradiction entachant la décision attaquée.

69      En second lieu, quant à la notion de risque d’association, il convient de relever que cette notion n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue. La notion de risque d’association ne peut être appliquée s’il n’existe pas, dans l’esprit du public, un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 34).

70      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a aucunement violé l’article 73 du règlement n° 40/94, car, ayant exclu, au point 23 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion, elle n’était aucunement obligée de motiver expressément aussi l’exclusion du risque d’association. Partant, ce grief doit, lui aussi, être rejeté.

71      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94

72      La requérante fait valoir que le dossier ne contient aucune preuve indiquant qu’il convient de considérer comme habituelle la pratique consistant à utiliser des diminutifs (comme les termes « triangolini », « stelline » et « anellini ») pour décrire la forme des produits alimentaires. Par conséquent, selon la requérante, les affirmations de la chambre, à cet égard, ne sont pas conformes au dispositif de l’article 74 du règlement n° 40/94, selon lequel l’OHMI est tenu de fonder ses décisions sur les éléments de fait et de droit introduits par la partie concernée.

73      À cet égard il suffit de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 42 ci-dessus, que, en l’espèce, la chambre de recours a, en substance, considéré comme un fait notoire l’utilisation habituelle en langue italienne des diminutifs pour décrire la forme de produits alimentaires. Or, à la lumière de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, il revient à la requérante de démontrer une erreur d’appréciation de la chambre de recours au regard du caractère notoire de ce fait. Toutefois, la requérante n’a fourni aucun élément capable de démentir la pratique consistant à utiliser en langue italienne des diminutifs pour décrire la forme des produits alimentaires. Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

74      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      A. Loacker SpA est condamnée aux dépens.

Truchot Martins Ribeiro

 

Popescu


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.