DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
11 mars 2016 (*)
« Recours en annulation – Règlement d’exécution (UE) n° 1358/2014 – Absence de prorogation de la mesure transitoire concernant les animaux d’aquaculture, prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 889/2008 – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑94/15,
Binca Seafoods GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me H. Schmidt, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. H. Kranenborg, G. von Rintelen et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique (JO L 365, p. 97),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Objet du litige
1 Le présent litige a pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique (JO L 365, p. 97, ci-après le « règlement attaqué »).
Cadre juridique
Sur le règlement de base
2 Le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (JO L 189, p. 1, ci-après le « règlement de base »), dispose en son article 1er :
« 1. Le présent règlement contient les dispositions de base du développement durable de la production biologique et, parallèlement, assure le bon fonctionnement du marché intérieur, garantit une concurrence loyale, donne confiance aux consommateurs et protège leurs intérêts.
Il fixe les objectifs et les principes communs qui fondent les règles qu’il énonce concernant :
a) tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents ;
[…]
2. Le présent règlement s’applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l’aquaculture, lorsqu’ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché :
a) produits agricoles vivants ou non transformés ;
b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine ;
c) aliments pour animaux ;
d) matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.
Les produits de la chasse et de la pêche d’animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique.
[…] »
3 L’article 2, sous g), du règlement de base dispose :
« ‘aquaculture’, la définition figurant dans le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche [(JO L 223, p. 1)] s’applique ».
4 L’article 3 du règlement de base décrit les objectifs de la production biologique comme suit :
« La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants :
a) établir un système de gestion durable pour l’agriculture qui :
i) respecte les systèmes et cycles naturels et maintient et améliore la santé du sol, de l’eau, des végétaux et des animaux, ainsi que l’équilibre entre ceux-ci ;
ii) contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité ;
iii) fait une utilisation responsable de l’énergie et des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols, la matière organique et l’air ;
iv) respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale ;
[…] »
5 Le considérant 1 du règlement de base énonce ce qui suit :
« La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal : d’une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l’environnement et du bien-être animal ainsi qu’au développement rural. »
6 L’article 4 du règlement de base, relatif aux principes généraux sur lesquels est fondée la production biologique, est libellé comme suit :
« La production biologique est fondée sur les principes suivants :
a) concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui :
i) utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques ;
ii) recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à des pratiques d’aquaculture respectant le principe d’exploitation durable de la pêche ;
[…]
b) restreindre l’utilisation d’intrants extérieurs. […]
[…] »
7 L’article 8 du règlement de base, qui ouvre son titre III, relatif aux règles de production, dispose ce qui suit :
« Les opérateurs se conforment aux règles de production énoncées dans le présent titre et à celles prévues dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 38, sous a). »
8 L’article 15 du règlement de base, qui fait partie du titre III, contient des dispositions applicables à la production d’animaux d’aquaculture. Il est libellé comme suit :
« 1. Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l’article 11, les règles suivantes s’appliquent à la production d’animaux d’aquaculture :
a) en ce qui concerne l’origine des animaux d’aquaculture :
i) l’aquaculture biologique est fondée sur l’élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d’exploitations biologiques ;
ii) lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles, des animaux issus d’une production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières ;
[…]
c) en ce qui concerne la reproduction :
[…]
iii) les conditions spécifiques aux espèces pour la gestion des géniteurs, la reproduction et la production de juvéniles sont définies ;
[…] ».
9 L’article 38 du règlement de base habilite la Commission à arrêter ses modalités d’application.
10 En vertu de son article 42, le règlement de base est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Sur le règlement d’application
11 Par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement [de base] en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250, p. 1, ci-après le « règlement d’application »), applicable à compter du 1er janvier 2009 en vertu de son article 97, la Commission a édicté les modalités d’application du règlement de base.
12 L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application, dans sa version initiale, excluait les produits issus de l’aquaculture de son champ d’application.
13 Dans sa version initiale, le considérant 2 du règlement d’application énonçait comme suit :
« L’élaboration de nouvelles règles de production détaillées en ce qui concerne certaines espèces animales, l’aquaculture biologique, les algues marines et les levures utilisées dans l’alimentation humaine ou animale au niveau communautaire nécessitera encore du temps, raison pour laquelle il convient que ces règles soient adoptées au cours d’une procédure ultérieure. Il est donc approprié d’exclure ces produits du champ d'application du présent règlement. Toutefois, il y a lieu que les règles communautaires établies en matière de production, de contrôles et d’étiquetage s’appliquent par analogie à certaines espèces animales, certains produits de l’aquaculture et certaines algues marines, conformément à l’article 42 du règlement [de base]. »
En ce qui concerne le premier règlement de modification du règlement d’application
14 Par le règlement (CE) n° 710/2009 de la Commission, du 5 août 2009, modifiant le règlement d’application, en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines (JO L 204, p. 15, ci-après le « premier règlement de modification du règlement d’application »), le champ d’application du règlement d’application a été étendu à certains animaux d’aquaculture et des règles de production spécifiques aux produits issus de l’aquaculture ont été intégrées dans le règlement d’application.
15 Le premier règlement de modification du règlement d’application a introduit, au titre II, un chapitre 2 bis intitulé « Production d’animaux aquacoles ».
16 Au sein de la section 2 dudit chapitre, relative à l’origine des animaux d’aquaculture, l’article 25 sexies a fixé les conditions dans lesquelles les animaux d’aquaculture non issus de l'élevage biologique étaient exceptionnellement admis.
17 Dans sa version initiale issue du premier règlement de modification du règlement d’application, l’article 25 sexies disposait comme suit :
« 1. En l’absence d’animaux d’aquaculture issus de l’élevage biologique, des animaux aquatiques capturés à l’état sauvage ou issus de l’aquaculture non biologique peuvent être introduits dans une exploitation à des fins de reproduction ou d’amélioration du stock génétique. Ces animaux sont soumis au régime de l’élevage biologique pendant au moins trois mois avant de pouvoir être utilisés comme reproducteurs.
2. À des fins de grossissement et en l’absence de juvéniles issus de l’aquaculture biologique, il est autorisé d’introduire dans l’exploitation des juvéniles issus de l’aquaculture non biologique. Toutefois, pendant au moins les deux derniers tiers du cycle de production, ces animaux sont soumis aux règles de l’élevage biologique.
3. Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation est réduit à 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, à 50 % jusqu’au 31 décembre 2013 et à 0 % à compter du 31 décembre 2015.
4. Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants :
a) afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs ;
b) civelle européenne, dès lors qu’un plan agréé de gestion de l’espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l’animal demeure irréalisable. »
18 Le considérant 9 du premier règlement de modification du règlement d’application énonçait comme suit :
« Étant donné que la production biologique d’animaux d’aquaculture en est encore à ses débuts, elle ne dispose pas de géniteurs biologiques en quantités suffisantes. Il convient dès lors de prévoir l’introduction, sous certaines conditions, de reproducteurs et de juvéniles non biologiques. »
19 La section 4 du titre II, chapitre 2 bis, du règlement d’application, tel que modifié par le premier règlement de modification du règlement d’application, consacrée à l’élevage, dispose, en son unique article 25 decies, comme suit :
« Interdiction des hormones
Toute utilisation d’hormones ou de dérivés hormonaux est interdite. »
20 Le considérant 12 du premier règlement de modification du règlement d’application énonce comme suit :
« […] Il convient à cet effet de préciser que le déclenchement artificiel du processus reproductif chez les animaux d’aquaculture à l’aide d’hormones et de dérivés hormonaux est incompatible tant avec le concept de production biologique qu’avec la perception qu’en a le consommateur et que ces substances ne doivent donc pas être employées en aquaculture biologique. »
21 En vertu de son article 2, le premier règlement de modification du règlement d’application s’appliquait à compter du 1er juillet 2010.
22 Toutefois, le paragraphe suivant a été ajouté à l’article 95 du règlement d’application :
« 11. L’autorité compétente peut autoriser, pour une période dont le terme est fixé au 1er juillet 2013, les unités de production d’animaux d’aquaculture et d’algues marines établies et opérant déjà conformément à des règles de production biologique admises sur le plan national avant l’entrée en vigueur du présent règlement à conserver leur statut de production biologique pendant qu’elles se mettent en conformité avec les dispositions du présent règlement, pourvu toutefois que les eaux ne subissent aucune pollution indue par des substances interdites dans l’aquaculture biologique. Les producteurs bénéficiant de cette mesure déclarent les installations, étangs, cages ou lots d’algues marines concernés à l’autorité compétente. »
23 Le dernier alinéa dudit article 2 dispose que le premier règlement de modification du règlement d’application peut être révisé et, le cas échéant, modifié sur la base des propositions dûment justifiées des États membres à compter du 1er juillet 2013.
24 À cet égard, le considérant 24 énonce comme suit :
« L’aquaculture biologique est un secteur relativement nouveau de la production biologique, par comparaison avec l’agriculture biologique, dont les exploitations concernées ont déjà une longue expérience. Étant donné l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques, on peut s’attendre à ce que le mouvement de conversion des unités aquacoles à la production biologique continue à s’amplifier, ce qui permettra rapidement d’étoffer l’expérience et les connaissances techniques disponibles. En outre, des recherches déjà programmées devraient permettre d’acquérir de nouvelles connaissances concernant en particulier les systèmes de confinement, la nécessité d’utiliser des aliments non biologiques ou les densités de peuplement propres à certaines espèces. Il convient que les connaissances nouvelles et les évolutions techniques, qui sont susceptibles d’apporter des améliorations dans le domaine de l’aquaculture biologique, soient prises en compte dans les règles régissant la production. Il convient dès lors de prendre des dispositions prévoyant la révision et, le cas échéant, la modification de la législation. »
En ce qui concerne le deuxième règlement de modification du règlement d’application
25 L’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application a été modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 1030/2013 de la Commission, du 24 octobre 2013 (JO L 283, p. 15, ci-après le « deuxième règlement de modification du règlement d’application »).
26 La date de fin de la période de transition, qui a été fixée au 1er juillet 2013, a été remplacée par celle du 1er janvier 2015.
27 Les considérants 3, 4 et 5 du deuxième règlement de modification du règlement d’application ont justifié la prolongation de la période de transition par le fait que, de manière générale, la Commission manquait de temps pour évaluer les demandes « de révision de la réglementation applicable aux produits, substances et techniques qui peuvent être utilisés aux fins de la production aquacole biologique » introduites par les États membres.
28 L’article 25 sexies, paragraphe 3, du règlement d’application, tel que modifié par le premier règlement de modification du règlement d’application, n’a pas été modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application.
En ce qui concerne le troisième règlement de modification du règlement d’application
29 Le règlement d’exécution (UE) n° 1364/2013 de la Commission, du 17 décembre 2013, modifiant le règlement d’application en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologique (JO L 343, p. 29, ci-après le « troisième règlement de modification du règlement d’application »), a modifié l’article 25 sexies, paragraphe 3, du règlement d’application.
30 La période pendant laquelle le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation peut s’élever à 50 % a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014.
31 La date à laquelle le pourcentage maximal devra s’élever à 0 %, fixée au 31 décembre 2015, n’a pas été modifiée.
32 Le considérant 4 du troisième règlement de modification du règlement d’application est énoncé comme suit :
« Les juvéniles et les semences de mollusques biologiques n’étant pas encore disponibles en quantité suffisante pour permettre la continuité de la production aquacole biologique dans l’Union, pour éviter une interruption de celle-ci et donner le temps au marché des juvéniles et des semences de mollusques biologiques de continuer à se développer, il est justifié, dans l’attente de l’avis du groupe d’experts, de reporter d’un an l’application du pourcentage de 50 % […] jusqu’au 31 décembre 2014. »
33 Le troisième règlement de modification du règlement d’application n’a pas modifié l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par les premier et deuxième règlements de modification du règlement d’application.
Sur le règlement attaqué
34 Par le règlement attaqué, la Commission a de nouveau modifié le règlement d’application.
35 Le règlement attaqué a modifié, notamment, l’article 25 sexies du règlement d’application, en en remplaçant le paragraphe 4 par le texte suivant :
« 4. Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l’aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants :
a) afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs ;
b) civelle européenne, dès lors qu’un plan agréé de gestion de l’espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l’animal demeure irréalisable ;
c) prélèvement d’alevins sauvages d’espèces autres que l’anguille européenne aux fins du grossissement dans l’élevage aquacole extensif traditionnel dans les zones humides, telles que les étangs d’eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, à condition que :
i) la reconstitution des stocks soit conforme aux mesures de gestion approuvées par les autorités compétentes chargées de la gestion des stocks halieutiques considérés afin d’assurer l’exploitation durable des espèces concernées ; et
ii) les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments naturellement disponibles dans l’environnement. »
36 Le règlement attaqué n’a pas modifié le régime transitoire prévu à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application, ni son article 25 sexies, paragraphe 3, tel que modifié par le troisième règlement de modification du règlement d’application.
Antécédents du litige
37 La requérante est une entreprise allemande qui importe du pangasius, un poisson de la famille des poissons-chats, produit au Viêt Nam au sein de la ferme de Mme N. T. D., également appelée « Binca Organic Farm » (ci-après la « ferme aquacole ») dans le cadre de l’aquaculture biologique, en Allemagne en tant que produit biologique, puis le vend à des partenaires commerciaux fixes sur le marché bio en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie.
38 Elle est une entreprise d’importation certifiée écologique.
39 Depuis 2005, la requérante achète du pangasius certifié biologique par IMO Suisse selon les standards définis par Naturland, auprès de la ferme aquacole.
40 Cette aquaculture biologique du pangasius a été développée depuis 2003, avec le soutien financier de la République fédérale d’Allemagne, dans le cadre d’un projet de coopération technique allemand.
41 La requérante achète les pangasius produits au sein de la ferme aquacole sous forme congelée par l’intermédiaire de NTACO Corp., une entreprise établie au Viêt Nam cotée et certifiée écologique. Cette dernière procède à la transformation et à la congélation des poissons issus de l’aquaculture et facture la marchandise livrée à la requérante agissant en tant qu’exportateur.
42 La nourriture est mélangée par une exploitation certifiée écologique de NTACO. La requérante achète elle-même les ingrédients entrant dans l’alimentation des animaux, puis les fait livrer à la fabrique d’aliments de NTACO. Elle déduit ses paiements anticipés du prix d’achat versé à NTACO.
43 Par lettre adressée à la Commission en septembre 2014, la requérante a soumis des propositions de modification du règlement d’application, notamment de l’article 25 sexies, paragraphe 3, tel qu’amendé par le troisième règlement de modification du règlement d’application, aux fins de prolonger la possibilité d’introduire dans les exploitations des juvéniles non issus de l’aquaculture biologique jusqu’en 2021.
44 Par lettre adressée à la requérante le 15 octobre 2014, la Commission lui a fait savoir que le processus de modification du règlement d’application était en cours et qu’il serait tenu compte des positions des États membres et de toutes les parties prenantes.
45 Par lettre du 18 février 2015, la requérante a prié la Commission, au titre de l’article 265 TFUE, de prolonger, jusqu’au 1er janvier 2018, la période de transition, visée à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, pour le pangasius du Viêt Nam.
46 Dans ladite lettre, la requérante a invoqué une violation de ses droits fondamentaux par une inégalité de traitement, une violation du mandat confié à la Commission par le Conseil et une violation de la liberté du commerce au niveau mondial.
47 Par lettre du 22 avril 2015 de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, la Commission a informé la requérante qu’elle n’avait pas l’intention de proroger une nouvelle fois la période transitoire prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel qu’introduit par le premier règlement de modification du règlement d’application et qu’amendé par le deuxième règlement de modification du règlement d’application, ni de modifier l’article 25 sexies, paragraphe 3, du règlement d’application, tel qu’amendé par le troisième règlement de modification du règlement d’application.
48 Par lettre du 27 avril 2015, la requérante a de nouveau invité la Commission à modifier le régime transitoire de l’article 95 du règlement d’application pour l’étendre au 31 décembre 2018 pour le pangasius.
Procédure et conclusions des parties
49 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2015, la requérante a formé le présent recours.
50 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2015, la Commission a demandé au Tribunal de juger le recours irrecevable, sans engager le débat au fond, en application de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
51 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2015, la requérante a soumis au Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission.
52 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– juger le recours recevable ;
– annuler le règlement attaqué.
53 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
54 Dans la présente affaire, la Commission soutient que le recours est manifestement irrecevable.
55 Or, aux termes de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande par acte séparé que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
56 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 130 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
57 Selon la requérante, le règlement attaqué affecte directement sa situation juridique, laquelle est celle d’une entreprise soumise aux systèmes de contrôle écologique du droit de l’Union.
58 Le règlement attaqué aurait comme effet préjudiciable direct de priver désormais la requérante de la possibilité de commercialiser le pangasius en tant que produit « bio », ce qu’elle pouvait faire jusque-là.
59 Si « la Commission s’était contentée de ne rien faire, c’est-à-dire d’attendre l’expiration de la validité du régime transitoire de l’article 95, paragraphe 11 », du règlement d’application, la requérante n’aurait pas été arbitrairement discriminée par rapport à ses concurrents qui vendent leurs produits avec le label « bio ».
60 Or, la requérante serait dans une situation tout à fait différente. En adoptant le règlement attaqué, la Commission aurait agi de telle sorte que certains des concurrents souhaitant commercialiser leurs produits avec le label « bio » pourraient continuer à le faire alors que d’autres, tels que la requérante, ne le pourraient pas.
61 En outre, la requérante estime avoir un intérêt à agir en annulation du règlement attaqué, dès lors qu’une annulation produirait, en soi, des effets juridiques lui procurant un avantage.
62 Si la requérante ne pouvait plus vendre le pangasius avec le label « bio », les consommateurs se tourneraient vers d’autres poissons bio d’autres espèces issues de l’aquaculture écologique. Or, en cas d’annulation du règlement attaqué, elle conserverait ses clients si ses concurrents ne pouvaient plus utiliser non plus la mention « bio », la requérante demandant à cet effet une mesure d’expertise et la citation d’un témoin.
63 L’illégalité que dénonce la requérante tiendrait au fait que la Commission n’est pas intervenue de manière globale, dans l’aquaculture écologique, à l’égard des poissons de toutes les espèces et modes de production, mais aurait protégé de manière ciblée certaines productions écologiques de poissons issus de l’aquaculture, mais non le pangasius.
64 Dans ses observation sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, la requérante relève que la Commission soutient qu’elle aurait dû introduire un recours dans un délai de deux mois à compter de la publication du deuxième règlement de modification du règlement d’application et contester la date du 1er janvier 2015, car c’est dans ce règlement que cette date a été fixée comme date d’expiration du régime transitoire visé à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié.
65 À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission se contredirait, car la requérante n’aurait pas pu contester cette nouvelle date marquant la fin du régime transitoire puisqu’elle prolongeait seulement une réglementation déjà existante, s’agissant d’une mesure bénéficiant à tous ceux qui proposent des produits de l’aquaculture bio, aucune action en exécution fondée sur une obligation imposant au législateur de l’Union européenne de prévoir des délais de transition encore plus longs n’étant envisageable.
66 Étant donné que cette réglementation ne défavorisait pas la requérante par rapport à ses concurrents, elle n’avait pas non plus d’intérêt à agir en annulation du règlement visant à raccourcir la durée d’application du régime transitoire.
67 En l’espèce, par sa demande en annulation, ce que la requérante reproche à la Commission est, en substance, de ne pas avoir prolongé le régime transitoire du règlement d’application, tel que modifié par les premier et deuxième règlements de modification du règlement d’application, pour les produits issus de l’aquaculture qu’elle importe du Viêt Nam dans l’Union européenne.
68 En effet, le règlement attaqué n’a pas modifié le régime transitoire prévu à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application, ni son article 25 sexies, paragraphe 3, tel que modifié par le troisième règlement de modification du règlement d’application.
69 La requérante admet expressément dans ses écrits qu’elle ne saurait obtenir, par son présent recours, une prolongation de la période transitoire prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement d’application, tel que modifié par le deuxième règlement de modification du règlement d’application.
70 Toutefois, dans ses écrits, elle considère qu’elle peut, par son présent recours, obtenir des conditions équitables et égales entre elle et les autres producteurs de poissons bio issus de l’aquaculture, de manière à ce qu’ils ne puissent plus utiliser la mention « bio » sur le marché.
71 Pour ce qui est de l’intérêt à agir en l’espèce de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours en annulation est subordonnée à la condition que le requérant ait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué, cet intérêt supposant que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du 15 octobre 2013, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, T‑13/12, EU:T:2013:567, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
72 Or, en l’espèce, force est de constater que, si le Tribunal en venait à annuler le règlement attaqué, la requérante ne pourrait pas pour autant importer dans l’Union et y commercialiser ses produits, puisque le cadre juridique applicable demeurerait celui issu du règlement d’application tel que modifié par ses premier, deuxième et troisième règlements de modification.
73 Aussi la requérante ne saurait-elle avoir un intérêt à agir en annulation contre le règlement attaqué, de sorte que le recours est irrecevable.
74 En effet, aux fins de contester le régime transitoire en cause, la requérante aurait dû attaquer, dans les délais impartis, les premier ou deuxième règlements de modification du règlement d’application, de sorte que juger le présent recours recevable aboutirait à contourner le délai de recours énoncé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
75 L’argumentation de la requérante rappelée aux points 65 et 66 de la présente ordonnance ne saurait remettre en cause cette appréciation.
76 Pour ce qui est de l’intérêt à agir et indépendamment de la condition d’affectation directe, la requérante aurait, assurément, dû, dès l’adoption du deuxième règlement de modification du règlement d’application, contester la date marquant la fin du régime transitoire, laquelle n’a pas été modifiée par le règlement attaqué.
77 Son intérêt à agir à cet égard ne saurait s’apprécier à l’aune de la situation de ses concurrents, dès lors que la requérante, indépendamment de la condition d’affectation directe, avait, dès l’adoption du deuxième règlement de modification du règlement d’application, effectivement connaissance de la date marquant la fin du régime transitoire, laquelle n’a pas été modifiée par le règlement attaqué.
78 En tout état de cause, il ne saurait être affirmé qu’aucune action fondée sur une obligation imposant au législateur de l’Union de prévoir des délais de transition encore plus longs n’est envisageable. En effet, dans un recours ayant pour objet l’annulation d’un tel délai au motif qu’il n’est pas suffisamment long, la requérante peut demander de limiter les effets dans le temps de ladite annulation en application de l’article 264, second alinéa, TFUE. Aux termes de cette disposition, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Or, la Cour a précisé que cette disposition autorisait la juridiction compétente de l’Union à maintenir provisoirement l’ensemble des effets d’un acte annulé (arrêt du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil, C‑295/90, Rec, EU:C:1992:294, points 26 et 27). Ainsi, il est loisible au Tribunal, dans un cas particulier et, notamment, dans le cas d’un acte de portée générale, de limiter les effets de son annulation afin de tenir compte des intérêts des entreprises concernées et pour des motifs de sécurité juridique [voir, en ce sens, arrêts du 1er avril 2008, Parlement et Danemark/Commission, C‑14/06 et C‑295/06, Rec, EU:C:2008:176, point 86, et du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07, EU:T:2013:167, point 95].
79 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Binca Seafoods GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 mars 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : lʼallemand.