DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

30 septembre 2015 (*)

« Intervention – Régime linguistique »

Dans l’affaire T‑115/15,

Deza, a.s., établie à Valašské Meziříčí (République tchèque), représentée par Me P. Dejl, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et T. Zbihlej, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Procházka et M. Mašková, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision ED/108/2014 de l’ECHA, du 12 décembre 2014, relative à l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes dans la liste des substances candidates en vue d’une éventuelle inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), dans la mesure où elle met à jour l’entrée existante relative à la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP),

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2015, la requérante, Deza, a.s., a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision ED/108/2014 de l’ECHA, du 12 décembre 2014, relative à l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes dans la liste des substances candidates en vue d’une éventuelle inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), dans la mesure où elle met à jour l’entrée existante relative à la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015, le Royaume de Norvège a demandé à intervenir au soutien des conclusions de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sur le fondement de l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut. Il a également demandé, par acte séparé, à être autorisé à utiliser la langue anglaise tant dans ses documents écrits que dans ses déclarations orales, sur le fondement de l’article 46, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Ces demandes ont été signifiées aux parties.

4        Par lettres des 11 et 25 août 2015, l’ECHA et la requérante n’ont pas présenté d’objection à l’encontre de la demande d’intervention du Royaume de Norvège. La requérante a cependant contesté la demande de dérogation au régime linguistique présentée par le Royaume de Norvège.

 Sur la demande d’intervention

5        L’article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour dispose que les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (JO 1994, L 1, p. 3), autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis au Tribunal lorsque ceux-ci concernent un des domaines d’application de cet accord, sans préjudice du deuxième alinéa du même article.

6        Ce dernier alinéa dispose que les personnes physiques et morales peuvent intervenir aux litiges soumis au Tribunal pour autant qu’elles puissent justifier d’un intérêt à leur solution, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces dernières et les États membres.

7        Il ressort de ces dispositions que les États parties à l’accord EEE autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE, ont un intérêt présumé à la solution d’un litige lorsque celui-ci concerne un des domaines d’application de cet accord (voir ordonnance du 19 janvier 2012, Deutsche Bahn e.a./Commission, T‑289/11, Rec, EU:T:2012:20, point 9 et jurisprudence citée).

8        En l’espèce, la présente affaire, dans laquelle le Royaume de Norvège demande à intervenir, est un litige entre une entreprise et une institution de l’Union. Elle ne fait donc pas partie des affaires dans lesquelles l’intervention de personnes physiques ou morales est exclue par les dispositions en cause.

9        En outre, le Royaume de Norvège relève à juste titre que le règlement n° 1907/2006 a été intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 25/2008, du 14 mars 2008, modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE (JO L 182, p. 11). Dans ces circonstances, le litige est à considérer comme concernant un des domaines d’application de l’accord EEE.

10      Au vu de ce qui précède, la demande d’intervention du Royaume de Norvège doit être accueillie.

 Sur la demande de dérogation au régime linguistique

11      Aux termes de l’article 46, paragraphe 5, du règlement de procédure, les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées à l’article 44 du même règlement, autre que la langue de procédure, lorsqu’ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.

12      En l’espèce, la langue anglaise, dont l’emploi est demandé par le Royaume de Norvège, figure bien à l’article 44 du règlement de procédure.

13      En outre, une telle dérogation apparaît à l’évidence justifiée par l’intérêt pour cet État de se faire représenter par ses agents devant le Tribunal. De plus, elle n’entraînera pas de retard significatif dans le déroulement de la procédure dans son ensemble. Enfin, les objections de la requérante n’apparaissent pas fondées. Elle ne peut en effet pas utilement prétendre que l’octroi de la dérogation au régime linguistique, sollicitée par le Royaume de Norvège, est de nature à lui causer une charge administrative supplémentaire et à porter atteinte à ses droits procéduraux.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Royaume de Norvège est admis à intervenir dans l’affaire T‑115/15, au soutien des conclusions de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée au Royaume de Norvège par les soins du greffier.

3)      Un délai sera fixé au Royaume de Norvège pour exposer par écrit les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Le Royaume de Norvège est autorisé à utiliser la langue anglaise tant dans ses documents écrits que dans ses déclarations orales.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : le tchèque.