Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 février 2017 (*)

« Recours en annulation – Déclaration de volonté et deux décisions de la Commission concernant les modalités d’accès aux documents relatifs aux négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis (PTCI) – Droit d’accès des collaborateurs des membres des parlements nationaux à certains documents confidentiels de négociation du PTCI – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑142/16,

Katharina Dröge, demeurant à Berlin (Allemagne),

Britta Haßelmann, demeurant à Berlin,

Anton Hofreiter, demeurant à Berlin,

représentés par M. W. Cremer, professeur,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher, R. Vidal Puig et B. Hartmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement de la déclaration de volonté de la Commission visant à la conclusion d’un traité contraignant pour les parties contractantes, l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, quant aux modalités d’accès aux documents de la négociation relative à un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), et, à titre subsidiaire, à la faire déclarer contraire au droit de l’Union, deuxièmement, de la décision préalable de la Commission visant au dépôt de la déclaration de volonté susmentionnée sur l’autorisation de l’accord et, troisièmement, de la décision orale de la Commission liée à la conclusion d’un traité ou d’un accord politique non contraignant avec les États-Unis d’Amérique quant au « régime d’accès PTCI » et définissant ce régime comme contraignant en droit de l’Union, dans la mesure où il serait strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs, ayant passé des contrôles de sécurité, y compris des collaborateurs de leur groupe politique lors de la consultation de documents relatifs au PTCI dans les salles de lecture créées à cet effet,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par décision du 14 juin 2013, en vertu de l’article 207, paragraphe 3, et de l’article 218, paragraphes 3 et 4, TFUE, le Conseil a habilité la Commission à ouvrir des négociations sur un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (PTCI).

2        De plus, par décision du même jour, les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont conféré à la Commission un mandat de négociation du PTCI dans la mesure où les négociations relevaient de la compétence des États membres.

3        La Commission a déclaré qu’elle considérait ce second mandat, à savoir celui conféré par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, comme injustifié (« unwarranted »), étant donné qu’elle entendait mener les négociations exclusivement dans le cadre des compétences de l’Union.

4        La plupart des propositions de négociation de la Commission sont communiquées au grand public par le biais de l’internet.

5        Plusieurs échanges ont eu lieu entre la Commission en tant que partie négociatrice et les représentants de l’administration américaine au sujet de l’accès à trois types de documents qui ne sont pas rendus accessibles au grand public, à savoir les textes de négociation consolidés ainsi que certains documents originaires des États-Unis et des textes très sensibles, tels que les réflexions tactiques de la Commission. Ces trois catégories de documents font, en règle générale, l’objet d’un classement« RESTREINT UE / EU RESTRICTED ».

6        Les parties négociatrices ont, tout d’abord, discuté de l’accès à certains documents confidentiels par l’administration américaine, et par des fonctionnaires de la Commission, mais aussi des États membres. À cette fin, une salle de lecture a été créée dans les locaux de la direction générale « Commerce » de la Commission. Ensuite, l’accès à certains documents confidentiels du PTCI a été accordé aux membres du Parlement européen et aux membres du Congrès des États-Unis. Une salle de lecture a été installée à cette fin dans les locaux du Parlement européen. Ont obtenu l’accès à la salle de lecture PTCI du Parlement européen également un nombre limité de personnes, expressément désignées sur la base du « besoin d’en connaître » (need to know), tel que constaté par la présidence de la commission du commerce extérieur du Parlement européen, à savoir six collaborateurs du secrétariat de cette commission, deux collaborateurs du secrétariat de chaque commission du Parlement européen ayant une fonction d’observateur formel des négociations du PTCI, deux collaborateurs de la délégation interparlementaire du Parlement européen pour les relations avec les États-Unis, trois conseillers par groupe parlementaire et deux collaborateurs du cabinet du président du Parlement européen.

7        S’agissant de l’accès des fonctionnaires des ministères des États membres aux textes de négociation consolidés, des salles de lecture avaient d’abord été créées dans les ambassades américaines des États membres. Le 11 décembre 2015, lors d’un déjeuner informel, le membre de la Commission chargé du commerce a informé le United States Trade Representative (représentant américain au commerce) de l’intention des « Européens », à savoir de l’Union et des États membres, de modifier les conditions d’accès de telle manière que, à l’avenir, les États membres puissent choisir d’accorder également l’accès aux documents aux membres de leurs parlements nationaux. Les États-Unis ne se sont pas opposés à une extension de l’accès aux parlementaires des États membres.

8        Après avoir été informés des possibilités de donner accès à certains documents du PTCI aux États membres par des représentants de la Commission le 14 décembre 2015 dans le cadre du « comité de la politique commerciale », à savoir un groupe de travail du Conseil, les membres du comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper) se sont entendus, le 18 décembre 2015, sur les modalités d’accès des membres des parlements nationaux aux documents de négociation du PTCI. Ces modalités d’accès ont été consignées dans le document n° 14029/15 du Conseil et dans ses annexes. En substance, conformément au point 4 de ce document, chaque État membre est libre de créer une salle de lecture PTCI dans un ministère de son choix. Selon l’annexe I du document n° 14029/15, « [l]es personnes autorisées à accéder aux documents contenant des données originaires des États-Unis sont des fonctionnaires des gouvernements centraux des États membres et des membres des parlements nationaux qui ont besoin de connaître le texte d’un document donné, parce qu’ils sont chargés de responsabilités dans le domaine de la politique commerciale ou dans le domaine législatif et qui ont été informés des règles relatives à la salle de lecture et de leur responsabilité de protéger les données contre toute divulgation non autorisée ». En revanche, le document n° 14029/15 ne prévoit pas l’accès aux documents disponibles dans les salles de lecture PTCI pour les collaborateurs des parlements nationaux. Si un État membre choisit d’installer une salle de lecture PTCI, il envoie au secrétariat général du Conseil ainsi qu’à la direction générale « Commerce » de la Commission une déclaration par laquelle il s’oblige à respecter les exigences liées à l’accès aux documents existant dans la salle de lecture et classifiés comme « RESTREINT UE / EU RESTRICTED ». Le libellé exact de cette déclaration se trouve à l’annexe II du document n° 14029/15.

9        Le 18 janvier 2016, le ministère de l’Économie et de l’Énergie allemand a indiqué au secrétariat général du Conseil ainsi qu’à la direction générale « Commerce » de la Commission que l’Allemagne se considérait liée par les modalités d’accès aux documents énoncées dans le document n° 14029/15, qu’une salle de lecture PTCI avait été créée au sein du ministère et qu’elle était prête à recevoir les documents en question.

10      Par lettre du 7 mars 2016, les requérants, qui sont membres du Deutscher Bundestag (chambre basse du parlement fédéral), ont prié le président de ce parlement de leur confirmer que seuls les membres du Bundestag avaient accès, dans la salle de lecture créée au sein du ministère de l’Économie et de l’Énergie allemand, aux documents consolidés confidentiels du PTCI.

11      En évoquant le fait que les « modalités d’utilisation », « [telles que] consignées à l’annexe III du document 14029/15 du Conseil », auraient été « négociées pour tous les États membres de l’U[nion] entre la Commission européenne et les États-Unis », le président du Bundestag a, dans une lettre du 16 mars 2016 adressée à la deuxième requérante, confirmé que les collaborateurs des membres du Bundestag n’avaient pas accès à la salle de lecture créée au ministère de l’Économie et de l’Énergie allemand. Selon cette lettre, lors d’un entretien qui s’est tenu le 3 décembre 2015 entre le président du Bundestag et le membre de la Commission chargé du commerce, ce dernier aurait refusé de renégocier avec les États-Unis les modalités d’accès à des documents du PTCI pour les parlementaires nationaux.

12      La présidence du Conseil de l’Union européenne étant assurée depuis le 1er janvier 2016 par le Royaume des Pays-Bas, la deuxième requérante a adressé une lettre datant du 7 mars 2016 au représentant permanent de cet État membre. Par cette lettre, elle a posé en substance la même question qu’elle avait adressée au président du Bundestag. Dans sa réponse du 21 mars 2016, le représentant permanent des Pays-Bas a également indiqué que l’accès aux salles de lecture PTCI nationales était réservé aux membres des parlements nationaux et que l’accès des collaborateurs des députés et des groupes parlementaires n’était « pas possible ». Selon lui, tel était le cas, puisque les règles portant sur l’accès aux salles nationales de lecture avaient été convenues d’un commun accord avec le gouvernement des États-Unis.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2016, les requérants ont introduit le présent recours.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.

15      Les requérants ont soumis leurs observations quant au mémoire sur l’exception d’irrecevabilité par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2016.

16      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité;

–        annuler, et, à titre subsidiaire, déclarer contraire au droit de l’Union, la déclaration de volonté non publiée et exprimée oralement par la défenderesse visant à la conclusion d’un traité contraignant pour les parties contractantes, l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, quant aux modalités d’accès aux documents de la négociation relative à un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (dits documents PTCI), dans la mesure où il est strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité), y compris des collaborateurs de (leur) groupe politique, lors de la consultation des documents dans les salles de lecture PTCI créées à cet effet (voir pour le régime d’accès, l’annexe III du document n° 14029/15) ;

–        annuler la décision préalable de la défenderesse apparemment non publiée (exprimée oralement) visant au dépôt de la déclaration de volonté précitée sur l’autorisation de l’accord (ci-après la « décision d’autorisation »), dans la mesure où il est, d’après cette décision, strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité), y compris des collaborateurs de (leur) groupe politique, lors de la consultation des documents dans les salles de lecture PTCI créées à cet effet ;

–        annuler la décision (orale) de la défenderesse liée à la conclusion d’un traité ou d’un accord politique non contraignant avec les États-Unis d’Amérique quant au régime d’accès PTCI et définissant ce régime comme contraignant en droit de l’Union dans la mesure où il est strictement interdit aux députés des parlements des États membres de se faire accompagner par des collaborateurs (ayant passé des contrôles de sécurité), y compris des collaborateurs de (leur) groupe politique lors de la consultation des documents dans les salles de lecture PTCI créées à cet effet (ci-après la « décision d’application ») ;

–        condamner la Commission aux dépens de la procédure.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner les parties requérantes aux dépens de l’instance.

 En droit

18      En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

19      En l’espèce, la Commission a demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité. Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

20      La Commission fait valoir en substance que le recours est manifestement irrecevable, et ce du fait qu’aucun des trois actes mentionnés par les requérants dans leurs conclusions n’aurait été adopté. De plus, en raison de l’absence d’affectation directe et individuelle par les prétendus actes attaqués, les requérants n’auraient pas la qualité pour agir au sens du deuxième cas de figure de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

21      S’agissant des actes attaqués, la Commission conteste en particulier avoir conclu un traité au nom et pour le compte de l’Union portant sur l’accès des parlementaires nationaux à des documents confidentiels du PTCI. Le déjeuner informel du 11 décembre 2015 n’aurait été qu’un « entretien exploratoire informel au niveau diplomatique ». Lors de cet entretien, le membre de la Commission chargé du commerce aurait exposé à son homologue américain les réflexions des acteurs européens quant à la modification des modalités d’accès à certains documents de négociation confidentiels du PTCI en faveur des membres des parlements des États membres. Les négociateurs en chef se seraient entendus de manière informelle sur l’accès des deux parties aux documents de négociation et le membre de la Commission chargé du commerce n’aurait pas fait une « déclaration de volonté » en vue de la conclusion d’un traité de droit international. De plus, aucune décision interne de la Commission n’aurait été adoptée en vue d’autoriser un accord international. Finalement, la Commission n’aurait adopté aucune décision, écrite ou orale, par laquelle elle aurait déclaré que les modalités d’accès pour les parlements des États membres de l’Union étaient contraignantes.

22      Les requérants allèguent en substance que la Commission a formulé, au nom et pour le compte de l’Union, une « déclaration de volonté » en vue de la conclusion d’un traité entre l’Union et les États-Unis portant sur les modalités d’accès à des documents de négociation consolidés du PTCI. Selon ce prétendu traité, il serait interdit aux membres des parlements des États membres de se faire accompagner par leurs propres collaborateurs ou des collaborateurs de leur groupe politique, ayant passé des contrôles de sécurité, lors de la consultation des documents dans les salles de lecture PTCI nationales. À tout le moins, une telle déclaration serait « probable » . De plus, il existerait une décision du collège de la Commission qui aurait précédé le dépôt de ladite « déclaration de volonté ». Il existerait également une décision, à tout le moins, orale, de la Commission faisant suite à la conclusion d’un traité avec les États-Unis quant au régime d’accès aux documents PTCI et qualifiant ce régime de contraignant au regard du droit de l’Union. À cet égard, en règle générale, la Commission opérerait sur la base de décisions internes prises au sein de son collège. De plus, la Commission aurait communiqué des instructions correspondant à une décision d’application faisant suite à la conclusion d’un traité ou d’un éventuel accord politique avec les États-Unis. En tout état de cause, l’existence de telles décisions serait probable. En outre, les requérants ont invité la Commission à fournir des informations sur le point de savoir si une décision telle que celle mentionnée dans le troisième chef de leurs conclusions existait. Les trois actes identifiés dans les conclusions de la requête produiraient des effets de droit à l’égard des parlementaires des États membres. De plus, ces actes les concerneraient directement. Finalement, de l’avis des requérants, si le présent recours devait être accueilli, il pourrait, compte tenu de l’obligation posée à l’article 266 TFUE, entraîner en l’espèce un effet d’obligation pour la Commission en ce sens que celle-ci serait tenue de faire tout pour étendre l’accès des membres des parlements nationaux à leurs collaborateurs, en libérant ces derniers de leurs restrictions.

23      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice contrôle la légalité des actes de la Commission, autres que les recommandations et les avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

24      Selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51).

25      L’aptitude d’un acte à produire des effets de droit et, partant, à faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE implique d’examiner sa substance (voir arrêt du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, EU:C:2000:335, point 27 et jurisprudence citée), l’intention de son auteur (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 42, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 52) ainsi que le contexte dans lequel il s’inscrit (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2005, Italie/Commission, C‑301/03, EU:C:2005:727, points 21 à 24).

26      De plus, en vertu d’une jurisprudence constante, pour satisfaire aux conditions de l’article 263, paragraphe 1, TFUE, le requérant doit établir l’existence matérielle de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2015, Dalli/Commission, T‑562/12, EU:T:2015:270, point 67 et jurisprudence citée). Un acte hypothétique ne saurait faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 33 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, les requérants invoquent trois actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE, à savoir trois actes concernant les modalités d’accès à des documents de négociation consolidés du PTCI, et ce dans la mesure où ceux-ci interdiraient l’accès des collaborateurs des parlementaires nationaux à ces documents.

28      Ainsi, en premier lieu, ils demandent l’annulation d’une « déclaration de volonté » de la Commission, au nom et pour le compte de l’Union, en vue de la conclusion d’un traité entre cette dernière et les États-Unis portant sur lesdites modalités. À cet égard, certes, il est constant que, lors d’un déjeuner informel qui s’est tenu le 11 décembre 2015, le membre de la Commission chargé du commerce a exposé au représentant américain au commerce des réflexions sur le souhait des acteurs européens de modifier les conditions d’accès de telle manière que, à l’avenir, les États membres puissent choisir d’accorder également l’accès aux documents à des membres de leurs parlements nationaux.

29      Toutefois, en substance, à cette date, le membre de la Commission chargé du commerce n’a fait que mentionner un projet qui devait prendre forme à un moment ultérieur. En effet, les modalités d’accès à certains documents confidentiels du TTIP pour les membres des parlements nationaux n’ont pris une forme concrète que par le truchement du document n° 14029/15. De plus, l’intention du membre de la Commission chargé du commerce n’était pas de conclure un accord international contraignant à cet effet. Finalement, même si l’entretien du 11 décembre 2015 a eu lieu dans le contexte des négociations du PTCI, il n’est pas établi que cet entretien a dépassé le cadre d’une exploration informelle des éventuelles objections de la part des États-Unis au sujet de l’accès aux documents des parlementaires nationaux.

30      Au vu de ce qui précède, force est de constater que la présentation, à cette date, des réflexions de l’Union ou des États membres au sujet de l’accès aux documents des parlementaires nationaux était en tout état de cause dépourvue d’effets juridiques. Il n’existe donc pas une « déclaration de volonté » de la Commission ayant des effets juridiques obligatoires.

31      Dans la mesure où les requérants invoquent une « déclaration de volonté » faite par la Commission à une date autre que celle de l’entretien du 11 décembre 2015, il convient de constater que ni les écritures ni les pièces fournies par les requérants ne démontrent l’existence de cette prétendue déclaration.

32      La lettre du président du Deutscher Bundestag du 16 mars 2016 et la lettre du représentant permanent du Royaume des Pays-Bas du 21 mars 2016 ne sauraient suffire pour établir que la Commission a effectivement fait, au nom et pour le compte de l’Union, des déclarations ayant produit des effets juridiques obligatoires en ce qui concerne les modalités d’accès des parlementaires des États membres à certains documents confidentiels du PTCI. En effet, il ne ressort pas de ces lettres que les démarches de la Commission en vue de l’extension de l’accès auxdits documents aux parlementaires nationaux ont produit des effets juridiques contraignants. Ni le libellé ni la finalité de ces lettres ne comportent une qualification juridique des démarches de la Commission à ce sujet.

33      En outre, il y a lieu de souligner que la seule probabilité de l’existence d’un acte attaqué ne saurait suffire pour satisfaire à l’exigence relative à l’existence d’un acte attaquable, telle que prévue à l’article 263, paragraphe 1, TFUE.

34      En second lieu, les requérants allèguent l’existence de deux décisions de la Commission dont l’une aurait été prise avant la « déclaration de volonté » mentionnée dans le cadre de leur premier chef des conclusions et l’autre après cette déclaration.

35      Or, l’existence de telles décisions ne peut pas être constatée.

36      En effet, même à la suite des explications non équivoques de la Commission selon lesquelles elle n’a pris aucune décision au regard d’une déclaration telle que celle invoquée par les requérants, ces derniers n’ont pas fourni d’éléments concrets et vérifiables qui permettraient d’établir sans ambiguïté l’existence des décisions alléguées.

37      S’agissant de l’argument des requérants, selon lequel il serait en tout cas probable que lesdites décisions existent, car, en règle générale, la Commission opérerait sur la base de décisions internes, et puisque cette institution aurait communiqué des instructions correspondant à une décision faisant suite à la conclusion d’un traité ou d’un éventuel accord politique avec les États-Unis, il y a lieu de relever que de telles hypothèses ne sauraient suffire pour conclure à l’existence d’une décision.

38      De plus, à cet égard, il  convient de rappeler que les modalités d’accès des parlementaires nationaux à certains documents confidentiels du PTCI, telles qu’elles figurent dans le document n° 14029/15, n’ont pas été adoptées par la Commission. D’une part, la contribution de la Commission à l’élaboration du document n° 14029/15 ne constitue tout au plus qu’un acte préparatoire ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires et dont l’annulation ne saurait donc être demandée (voir, à l’égard des actes préparatoires, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 55 et jurisprudence citée). D’autre part, il n’y a pas lieu de considérer que le recours est en réalité dirigé contre le document n° 14029/15 dont l’auteur est le Coreper. Il est vrai que, selon la jurisprudence, la désignation dans la requête, par erreur, d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête si cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie à l’encontre de laquelle elle est formée, telle la désignation de l’acte attaqué et de son auteur. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête (ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T‑213/12, EU:T:2013:292, points 38 et 39). Toutefois, cette jurisprudence n’est, en aucun cas, applicable au cas d’espèce. En effet, en l’occurrence, il ressort clairement du contenu de la requête et des observations sur l’exception d’irrecevabilité que la désignation de la Commission dans la requête ne constitue pas une erreur de la part des requérants. Il résulte de plus des écritures de ces derniers qu’ils n’avaient aucunement l’intention de former un recours contre ledit document du Conseil, ni, d’ailleurs, contre le Coreper.

39      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme irrecevable, et ce sans qu’il soit nécessaire d’aborder la question de savoir si les requérants ont la qualité pour agir et s’ils peuvent se prévaloir d’un intérêt à agir.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Mmes Katharina Dröge, Britta Haßelmann et M. Anton Hofreiter sont condamnés aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Gratsias


* Langue de procédure : l’allemand.