DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
17 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative THE TRAVEL EPISODES – Motif absolu de refus – Demande de réformation – Acte non susceptible d’être adopté par la chambre de recours – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑164/16,
Piper Verlag GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me F. Oster, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 (affaire R 1099/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif THE TRAVEL EPISODES comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre)
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2016,
vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2016,
vu les observations de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 22 août 2016,
vu la question écrite du Tribunal à l’EUIPO du 31 janvier 2017 et la réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2017,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 28 janvier 2015, la requérante, Piper Verlag GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; journaux ; périodiques ; brochures ; images ; reproductions graphiques ; calendriers ; cartes ; affichages ; prospectus ; photographies ; décalcomanies ; stickers ; autocollants [articles de papeterie] ; blocs [papeterie] ; livres ; journaux de bandes dessinées ; catalogues ; revues [périodiques] ; cartes postales » ;
– classe 35 : « Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour de documentation publicitaire ; fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web ; gestion de fichiers informatiques ; publicité télévisée ; publication de textes publicitaires ; mise en page à usage publicitaire ; marketing ; enquête d’opinion ; recherche dans les fichiers informatiques [pour les tiers] ; services de relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; optimisation du trafic pour les sites web ; optimisation de moteurs de recherche ; services publicitaires facturables au clic ; production de films publicitaires ; publicité radiophonique ; services de revues de presse ; collecte de vidéos thématiques ; systématisation des données dans des bases de données informatiques ; diffusion de publicité ; publicité ; compilation de données dans des bases de données informatiques » ;
– classe 41 : « Traduction et interprétation ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; élaboration de reportages photo ; élaboration de reportages vidéo ; sous-titrage ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; publication de livres, journaux, feuilles d’annonces et périodiques (à l’exception de l’usage publicitaire) ; publication de textes autres que textes publicitaires ; organisation d’expositions à des fins culturelles ; divertissement télévisé ; production de films ; location de films cinématographiques ; divertissement ; rédaction de scénarios ; production de vidéos ; services de location de vidéos ; élaboration de vidéos thématiques ».
4 Le 21 avril 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que le signe demandé était, d’une part, descriptif et, d’autre part, dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 9 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 15 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. Elle a considéré en substance que le signe demandé était descriptif dans la mesure où ce signe, vu dans son ensemble, décrivait des caractéristiques des produits et des services demandés. En outre, elle a conclu que, en tant qu’indication descriptive dont la signification se comprenait même sans effort d’analyse, et dont la configuration graphique était dépourvue de caractère distinctif, le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif dans son ensemble.
Conclusions des parties
7 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de réformer la décision attaquée, en ce sens que l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque de l’Union auprès de l’EUIPO soit ordonné.
8 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal considèrerait le recours recevable, fixer un nouveau délai pour la poursuite de l’instance.
9 Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité. En outre, elle précise qu’elle conclut seulement à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la décision de l’examinateur du 21 avril 2015 rejetant la demande d’enregistrement de la marque THE TRAVEL EPISODES soit annulée. Elle soutient qu’elle ne maintient pas d’éventuelles autres conclusions qui iraient au-delà.
10 Dans la réponse à une question écrite du Tribunal déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2017, l’EUIPO fait valoir, en substance, que, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante n’a pas précisé le chef de conclusions du présent recours, mais modifié l’objet initial de la requête.
En droit
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
12 En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
13 Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO fait valoir, en substance, que la requête est irrecevable, dès lors que l’unique chef de conclusions vise à obtenir la réformation de la décision attaquée en ce sens que l’enregistrement de la marque demandée soit ordonné. Or, le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens.
14 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que si l’unique chef de conclusions du présent recours vise certes à ce que l’enregistrement de la marque demandée soit ordonné, il y a toutefois lieu de considérer qu’il constitue une demande de réformation, au sens de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qui dispose que, s’agissant des recours introduits contre les décisions des chambres de recours, « [l]e Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».
15 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 doit être lu à la lumière de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « [l]e recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de tout règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir », et dans le cadre des articles 261 et 263 TFUE [arrêts du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, EU:T:1999:145, points 50 et 51, et du 31 mai 2005, Solo Italia/OHMI – Nuova Sala (PARMITALIA), T‑373/03, EU:T:2005:191, point 25].
16 Deuxièmement, s’agissant du pouvoir de réformation du Tribunal, il vise à ce que celui-ci adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, points 29 et 30 ; du 11 février 2009, Bayern Innovativ/OHMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non publié, EU:T:2009:34, points 14 à 16, et du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, non publié, EU:T:2011:451, point 22].
17 Partant, la recevabilité d’un chef de conclusions visant à ce que le Tribunal réforme la décision d’une chambre de recours doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à cette dernière par le règlement n° 207/2009.
18 Or, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours formé contre une décision de l’une des instances visées à l’article 58, paragraphe 1, du même règlement, la chambre de recours « peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure ». Il s’ensuit que la chambre de recours n’est pas compétente pour adresser une injonction à l’instance dont elle a examiné la décision [ordonnance du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, point 16].
19 En outre, même à supposer que l’unique chef de conclusions du présent recours puisse être interprété comme une demande de réformation visant à obtenir du Tribunal qu’il modifie la décision attaquée, non en ce sens que l’enregistrement de la marque demandée soit ordonné, mais en ce sens que la marque demandée soit enregistrée, il y a lieu de relever que l’enregistrement d’une marque de l’Union découle de la constatation que les conditions prévues par l’article 45 du règlement n° 207/2009 sont remplies, étant précisé que les instances de l’EUIPO compétentes en matière d’enregistrement de marques de l’Union n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours.
20 En effet, l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que, « [l]orsqu’une demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu’aucune opposition n’a été formée dans le délai visé à l’article 41, paragraphe 1, ou lorsque, en cas d’opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l’opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l’article 87, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre ».
21 Or, en vertu de l’article 131 du règlement n° 207/2009, l’examinateur est compétent pour prendre au nom de l’EUIPO toute décision concernant les demandes d’enregistrement d’une marque de l’Union y compris les questions visées aux articles 36, 37 et 68 dudit règlement, sauf dans la mesure où une division d’opposition est compétente. Par ailleurs, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, une division d’opposition est compétente pour toute décision concernant l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union.
22 Il résulte donc des dispositions citées aux points 20 et 21 ci-dessus que les compétences conférées à l’examinateur et à la division d’opposition ne visent pas à constater que l’ensemble des conditions d’enregistrement d’une marque de l’Union, prévues à l’article 45 du règlement n° 207/2009, sont réunies.
23 Il s’ensuit que, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de l’examinateur ou de la division d’opposition, conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, une chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer, au regard des compétences qui lui sont conférées par l’article 64, paragraphe 1, du même règlement, que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque de l’Union mentionnées au point 21 ci-dessus, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet.
24 Par conséquent, force est de constater qu’une chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union (ordonnance du 30 juin 2009, Natur-Aktien-Index, T‑285/08, EU:T:2009:230, point 22).
25 Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (ordonnance du 30 juin 2009, Natur-Aktien-Index, T‑285/08, EU:T:2009:230, point 23).
26 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante soutient toutefois que l’unique chef de conclusions du présent recours doit être interprété comme une demande de réformation visant à obtenir du Tribunal qu’il modifie la décision attaquée en ce sens que la décision de l’examinateur du 21 avril 2015 soit annulée.
27 À cet égard, il y a lieu de relever que, en présentant ainsi son chef de conclusions, la requérante va au-delà d’une simple interprétation qu’elle donnerait à sa demande originale, mais substitue, au contraire, à celle-ci, une nouvelle demande, qui ne correspond pas aux termes de l’ancienne.
28 Or, il résulte de l’article 76, sous d), du règlement de procédure que l’objet de la demande doit être déterminé dans la requête. Une demande formulée pour la première fois dans le cadre d’observations sur une exception d’irrecevabilité modifie l’objet initial de la requête et doit, dès lors, être considérée comme une nouvelle demande et, par suite, être rejetée comme irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 juin 2016, Europäischer Tier- und Naturschutz et Giesen/Commission, T‑595/15, non publiée, EU:T:2016:362, point 12 et jurisprudence citée).
29 Le chef de conclusions de la requérante, évoqué au stade de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, est donc manifestement irrecevable.
30 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter l’unique chef de conclusions du présent recours et, partant, le recours dans son ensemble comme étant manifestement irrecevables.
Sur les dépens
31 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
32 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Piper Verlag GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 mai 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | I. Pelikánová |
* Langue de procédure : l’allemand.