DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 juillet 2012 (1)

« Radiation partielle »

Dans l’affaire T-218/00,

Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl e. a., établie à Venise (Italie), représentée par Me A. Boscolo, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois nº 30/1997 et nº 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (notifiée sous le numéro C(1999)4268) (JO L 150, p. 50).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2012, la partie requérante Cooperativa fra Pescatori « Rampin Rainieri » Soc. coop. rl a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que les dépens soient compensés.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle avait pris acte du désistement et a demandé que la partie requérante Cooperativa fra Pescatori « Rampin Rainieri » Soc. coop. rl soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse, dans ses observations sur le désistement, a conclu à la condamnation de la partie requérante Cooperativa fra Pescatori « Rampin Rainieri » Soc. coop. rl aux dépens.

4        Il y a donc lieu de radier la partie requérante Cooperativa fra Pescatori « Rampin Rainieri » Soc. coop. rl de l’affaire et de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Cooperativa fra Pescatori « Rampin Rainieri » Soc. coop. rl est radiée de l’affaire T-218/00 en tant que partie requérante.

2)      Cooperativa fra Pescatori « Rampin Rainieri » Soc. coop. rl supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : l’italien.