DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 novembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Ganz schön ausgeschlafen – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑225/16,
Matratzen Concord GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me I. Selting, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme A. Graul, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2016 (affaire R 1234/2015-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Ganz schön ausgeschlafen comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2016,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 29 décembre 2014, la requérante, Matratzen Concord GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Ganz schön ausgeschlafen.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de commerce de détail, également en ligne et par téléachat, de matelas (y compris matelas de couchage), lits (y compris lits d’eau), coussins, oreillers, traversins, couvertures électriques, coussins et coussinets chauffants (électriques), matelas gonflables, coussins d’air, literie, couvre-lits, articles de literie, sommiers de lits, bois de lit, appareils vibratoires pour lits, draps pour incontinents, articles orthopédiques. »
4 Par décision du 3 juin 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 pour les services visés au point 3 ci-dessus, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive desdits services.
5 Le 29 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 24 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 À cet égard, en premier lieu, dans le cadre de l’examen du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, en substance, que, au regard des services de commerce de détail en cause, le public pertinent percevrait l’expression « ganz schön ausgeschlafen » comme un « message directement intelligible » selon lequel lesdits services concernent la sélection d’une gamme de produits garantissant un sommeil agréable et réparateur. Ainsi, elle a constaté que ledit signe était descriptif, au sens de cette disposition, dans la mesure où, dans au moins une de ses significations, il désignait une caractéristique des services en cause.
8 En second lieu, dans le cadre de l’examen du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé que, compte tenu des services en cause, l’expression utilisée dans la marque demandée renvoyait à une sélection de produits ayant un effet positif sur le sommeil et au fait que les clients pouvaient obtenir du prestataire de services des informations et des conseils en vue d’un sommeil agréable et réparateur. Elle en a conclu que la marque demandée se limitait à un message promotionnel et élogieux et qu’elle ne présentait aucun élément distinctif pouvant permettre au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des services en cause.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO à supporter les dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante à supporter les dépens.
En droit
11 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
12 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
13 À l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
14 La requérante fait valoir que la marque demandée ne désigne aucune caractéristique essentielle des services visés dans la demande d’enregistrement, faute d’indication concrète relative à leurs qualités, à leur destination ou à leur provenance. Elle soutient que l’expression « ganz schön ausgeschlafen » confère simplement auxdits services une image positive abstraite et déclenche tout au plus une réflexion. Aussi, ladite expression requerrait un effort d’interprétation concret et supplémentaire du public pertinent afin qu’un lien fût établi avec les services en cause, compte tenu, d’une part, du fait que ces derniers ne se limiteraient pas à la sélection d’une gamme de services de commerce de détail, mais comprendraient également d’autres services, tels que ceux qui concernent la conclusion de contrats de vente, ainsi que, d’autre part, de la description prétendument vague des produits acquis dans le cadre de services de commerce de détail.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son premier paragraphe est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 18 septembre 2015, Bundesverband Deutsche Tafel/OHMI – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑710/13, EU:T:2015:643, point 15 et jurisprudence citée].
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (voir arrêt du 18 septembre 2015, Tafel, T‑710/13, EU:T:2015:643, point 16 et jurisprudence citée).
18 De plus, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO), T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 18 et jurisprudence citée].
19 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée].
20 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [voir arrêt du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 15 et jurisprudence citée].
21 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).
22 Enfin, il convient de rappeler que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 41 et jurisprudence citée].
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque demandée était descriptive.
24 En premier lieu, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, concernant la définition du public pertinent. En effet, d’une part, ainsi qu’il a été relevé à bon droit dans la décision attaquée, les services en cause s’adressent au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. D’autre part, la marque demandée étant composée de termes allemands dont la combinaison est grammaticalement correcte et qui, pris ensemble, revêtent une signification, l’existence d’un motif absolu de refus doit être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au regard du consommateur germanophone de l’Union ou, à tout le moins, du consommateur disposant d’une connaissance suffisante de l’allemand.
25 En second lieu, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause les constatations de la chambre de recours selon lesquelles l’expression « ganz schön ausgeschlafen » est composée de termes usuels en allemand et est susceptible d’être comprise comme signifiant « ayant dormi jusqu’à ce que la fatigue soit surmontée », au regard des services en cause. En revanche, la requérante soutient que l’expression en cause pourrait également être interprétée en ce sens que le prestataire des services ou ses clients ou les deux ensemble sont particulièrement intelligents, dans la mesure où le terme « ausgeschlafen » signifie également « intelligent », « vif », « éveillé » ou « rusé » et où les mots « ganz schön », qui précèdent ce terme, peuvent évoquer quelque chose perçu comme étant « très attrayant, agréable ou admirable ».
26 Par ailleurs, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, au regard des services de commerce de détail en cause, le signe en cause sera perçu comme proposant la sélection d’une gamme de produits particulièrement adaptés à un sommeil agréable et reposant, dès lors que ce sont les produits acquis dans le cadre de ces services et non les services eux-mêmes qui garantiraient un tel sommeil.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 34), ce que la requérante ne conteste pas, au demeurant.
28 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, en se fondant sur la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, que les services de commerce de détail visés par la demande de marque comprenaient les services fournis dans le cadre de commerce de détail de produits et qu’il seraient ainsi perçus comme consistant en la sélection d’un assortiment de produits, particulièrement adaptés à un sommeil reposant, agréable et réparateur, notamment en raison de leur conception confortable, de leur adaptation ergonomique au corps, de leur surface douce, de leur matériaux, de leur soutien ou de leur qualités spécifiques. C’est également à bon droit que la chambre de recours a relevé que lesdits services pouvaient aussi comprendre des services de conseil et d’information fournis par le prestataire au consommateur sur le caractère adapté au sommeil des produits tels que des matelas, des lits, des oreillers, des coussins chauffants, des sommiers et divers articles de literie ou encore des articles orthopédiques. Par conséquent, les arguments de la requérante visant à remettre en cause ces appréciations doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
29 En outre, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le signe en cause, eu égard à sa signification, au demeurant non contestée, ne désigne aucune caractéristique essentielle des services en cause et qu’un effort d’interprétation concret serait requis du public pertinent afin d’établir un lien avec lesdits services. En effet, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le terme « ausgeschlafen », en tant que participe passé du verbe « ausschlafen », signifie « ayant dormi jusqu’à ce que la fatigue soit surmontée », de sorte que l’expression dans son ensemble sera directement perçue par le public pertinent comme signifiant « particulièrement bien reposé ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que le signe en cause était directement descriptif de la destination des services qu’il désigne, lesquels se rapportent à la vente de produits liés au sommeil ou au repos.
30 Par ailleurs, il doit être considéré qu’un signe peut être laudatif non seulement en vantant des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits et aux services visés, mais également en vantant leurs qualités abstraites [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié, EU:T:2008:72, point 26]. Ainsi l’argument de la requérante selon lequel le signe en cause se limite à conférer aux services en cause une image positive abstraite, qui d’ailleurs se rapporte au caractère distinctif du signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être écarté.
31 Quant aux arguments par lesquels la requérante fait valoir que, en raison de l’utilisation du terme « ausgeschlafen », pris également dans le sens de « éveillé » ou « rusé », le signe en cause peut être interprété d’autres manières, notamment comme signifiant que le prestataire ou ses clients sont particulièrement intelligents, il suffit de rappeler que, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services en cause (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Partant, il convient d’écarter lesdits arguments comme manifestement non fondés.
32 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
33 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 20 novembre 2015, Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO), T‑203/15, non publiée, EU:T:2015:910, point 22 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
36 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
38 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Matratzen Concord GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : l’allemand.