DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

4 novembre 2024 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Crise énergétique – Loi allemande visant à maîtriser le prix de l’électricité pour les consommateurs finaux – Décision de ne pas soulever d’objections – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑240/23,

LichtBlick SE, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes C. von Hammerstein, P. Roegele et H. Schutte, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Scharf et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. N. Scheffel et P.-L. Krüger, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et I. Reine, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, LichtBlick SE, demande l’annulation partielle de la décision C(2022) 9995 final de la Commission, du 21 décembre 2022, concernant l’aide d’État SA.104606 (2022/N) – Allemagne – TCF : maîtrise temporaire des coûts liés à l’augmentation des prix du gaz naturel, de la chaleur et de l’électricité (ci‑après la « décision attaquée »), en ce que la Commission européenne aurait déclaré compatible avec le marché intérieur un régime d’aide en faveur des exploitants de points de recharge dans le cadre de leurs activités de revente d’électricité à leurs clients sans qu’ils soient tenus de répercuter cette aide sur ceux-ci (ci-après l’« aide en cause »).

 Antécédents du litige

2        La requérante est un fournisseur d’électricité verte opérant à l’échelle nationale en Allemagne, qui fournit notamment du courant de charge pour véhicules électriques. La requérante n’exploite aucun point de recharge, mais utilise ceux exploités par d’autres opérateurs, à savoir des exploitants des points de recharge, soit en concluant des contrats directement avec ceux-ci, soit en ayant recours à des fournisseurs de services d’itinérance et à des réseaux de charge, qui doivent de leur côté conclure des contrats avec lesdits exploitants de points de recharge. La requérante est en concurrence avec les exploitants des points de recharge qui fournissent également du courant de charge via lesdits points.

3        Le 12 décembre 2022, la République fédérale d’Allemagne a, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, notifié à la Commission un régime d’aides relevant d’un projet de loi relatif à un mécanisme de maîtrise des prix de l’électricité. En réponse aux demandes de la Commission des 12, 13, 16, 19 et 20 décembre 2022, le gouvernement allemand a fourni des informations complémentaires les 13, 14, 16, 19 et 20 décembre 2022.

4        Le 20 décembre 2022, la République fédérale d’Allemagne a adopté le Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen (loi introduisant un mécanisme de maîtrise des prix de l’électricité et portant modification d’autres dispositions de la législation en matière d’énergie) (BGBl. 2022 I, p. 2512, ci-après la « loi nationale »). Conformément à son article 50, ladite loi ne produit ses effets qu’à partir de l’adoption d’une décision de la Commission autorisant le régime d’aides notifié. Cette loi est entrée en vigueur le 24 décembre 2022.

5        Par la décision attaquée, la Commission a estimé que le régime d’aides notifié constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Toutefois, la Commission a considéré que ledit régime d’aides était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et, en particulier, en vertu de la section 2.4 et du point 29 de la communication de la Commission « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » (JO 2022, C 426, p. 1 ; ci-après la « communication »).

6        En effet, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que le régime d’aides notifié, couvrant des dépenses engagées entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2023, visait à remédier, de manière nécessaire, appropriée et proportionnelle, à une perturbation grave de l’économie de République fédérale d’Allemagne résultant de l’augmentation importante des prix du gaz naturel et de l’électricité. En particulier, la Commission a considéré que le régime d’aides notifié était conforme notamment au point 29 de la communication, dès lors que les autorités allemandes ont démontré avoir mis en place un mécanisme garantissant que les aides parviennent jusqu’au bénéficiaire final et que la concurrence entre les fournisseurs serait préservée (paragraphe 95 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Selon l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

11      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission soutient que la requérante ne possède ni un intérêt à agir, ni la qualité pour agir.

12      À cet égard, la Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que, compte tenu du fait que le régime d’aides notifié ne favorise pas les exploitants de points de recharge pour l’électricité qu’ils revendent, la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante et son annulation ne lui procurerait aucun avantage. À cet égard, la Commission fait valoir, d’une part, que, dans le formulaire de notification, la République fédérale d’Allemagne lui a indiqué que les aides versées dans le cadre du régime d’aides notifié étaient répercutées jusqu’aux bénéficiaires finaux et, d’autre part, que, dans la décision attaquée, elle n’avait pas autorisé l’aide en cause ou des aides inférieures à deux millions d’euros.

13      En tout état de cause, la Commission fait valoir que la note en bas de page n° 1 de l’annexe 1 de la loi nationale fait obstacle à ce que les exploitants de points de recharge bénéficient du régime d’aides notifié pour l’électricité qu’ils revendent à leurs clients. La République fédérale d’Allemagne soutient la même position en invoquant, pour sa part, l’article 4, paragraphe 5, première phrase, point 1, de la loi nationale. De plus, selon la République fédérale d’Allemagne, des aides inférieures à deux millions d’euros au profit desdits exploitants ne relèvent pas du régime d’aide mis en place par la loi nationale.

14      La requérante fait valoir que, d’une part, la décision attaquée est illégale, car la Commission n’a pas ouvert la procédure d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en violant ainsi ses droits de prendre part à la procédure en tant que concurrente des exploitants de points de recharge et des fournisseurs de courant de charge bénéficiant du régime d’aide et, d’autre part, l’aide en cause n’a pas respecté les conditions énoncées dans la communication.

15      En effet, la requérante soutient qu’elle ne bénéficie pas de l’aide en cause, alors que les exploitants de points de recharge, avec lesquels elle est en concurrence, en bénéficient. De plus, lesdits exploitants ne seraient pas tenus de répercuter l’aide en cause sur leurs clients. Dès lors, l’aide en cause mettrait en place un désavantage concurrentiel.

16      En particulier, selon la requérante, l’aide en cause profite aux exploitants de points de recharge, qui sont ses concurrents, sans qu’ils soient tenus de transférer cet allègement à leurs clients de courant de charge.

17      La requérante s’appuie sur la définition de « consommateur final », en tant que bénéficiaire du régime d’aide, figurant à l’article 2, point 12, de la loi nationale et clarifiée par les explications qui s’y rapportent dans le projet de ladite loi et des « Questions fréquemment posées » sur la loi nationale, publiées le 13 septembre 2023, par le ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat allemand sur son site Internet. Il en ressortirait que les exploitants de points de recharge bénéficient de l’aide en cause.

18      La requérante fait valoir que l’article 4, paragraphe 5, première phrase, point 1, de la loi nationale n’est pas pertinent en l’espèce.

19      Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 21 décembre 2022, E. Breuninger/Commission, T‑525/21, EU:T:2022:835, point 20 et jurisprudence citée).

20      L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel et ne peut concerner une situation future et hypothétique. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité (voir arrêt du 21 décembre 2022, Landwärme/Commission, T‑626/20, EU:T:2022:853, point 36 et jurisprudence citée).

21      Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir arrêt du 21 décembre 2022, Landwärme/Commission, T‑626/20, EU:T:2022:853, point 37 et jurisprudence citée).

22      En l’espèce, il convient de rappeler que, aux termes de la décision attaquée, les aides visées par le régime d’aides notifié sont versées par le ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat allemand par l’intermédiaire des fournisseurs d’énergie, ceux-ci répercutant ces aides sur les bénéficiaires sous la forme de réductions mensuelles sur leurs factures d’énergie.

23      Il convient de relever que la décision attaquée a autorisé un régime d’aide tel que notifié par la République fédérale d’Allemagne qui n’est pas concentré sur la situation des exploitants de points de recharge.

24      Cela étant précisé, il convient de constater que, dans la partie « [c]onclusion » de la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections au regard du régime d’aide notifié par la République fédérale d’Allemagne, au motif que ce régime était considéré comme étant compatible avec le marché intérieur. Dès lors, ainsi que l’affirme la Commission et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission aurait autorisé la loi nationale dans son ensemble, en lieu et place du régime d’aide notifié par la République fédérale d’Allemagne tel que défini dans la décision attaquée. La République fédérale d’Allemagne précise également qu’elle n’a pas notifié à la Commission une aide en faveur des exploitants de points de recharge.

25      À cet égard, il y a lieu de relever que, aux paragraphes 58, 84, 95 et 127 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le régime d’aide notifié était conforme au point 29 de la communication étant donné que la concurrence entre les fournisseurs d’énergie était préservée, que les aides visées par le régime d’aides notifié seraient entièrement répercutées par lesdits fournisseurs sur les bénéficiaires finaux et que la République fédérale d’Allemagne avait démontré qu’elle a mis en place un mécanisme pour s’en assurer. En effet, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 95 de la décision attaquée, d’une part, le régime d’aide notifié aurait été ouvert à tous les fournisseurs d’énergie en Allemagne qui, ainsi qu’il ressort des paragraphes 19 et 127 de ladite décision, n’agissent qu’en tant qu’intermédiaires aux fins de ce régime d’aides et, d’autre part, cet État membre aurait désigné une entité légale chargée de vérifier que les aides versées sont entièrement répercutées sur lesdits bénéficiaires en examinant les montants passés par ces fournisseurs aux bénéficiaires.

26      En outre, aux paragraphes 25, 31, 84 et 126 de la décision attaquée, il est également précisé que les bénéficiaires de la mesure sont les consommateurs finaux d’électricité et que les aides visées par le régime d’aides notifié ne seraient pas accordées aux consommateurs qui distribuent de l’énergie. Ainsi, aux termes du paragraphe 31 de la décision attaquée, « [l]’aide ne sera pas […] accordée aux consommateurs d’électricité qui l’utilisent pour produire, transformer ou distribuer l’énergie ». S’agissant du paragraphe 25 de la décision attaquée, il y est indiqué que les bénéficiaires de l’aide sont les consommateurs finaux d’énergie « dans la mesure où le montant total de l’aide (ou le montant total de l’allègement) […] avant le 1er janvier 2024 au titre [du régime d’aides] et de toute autre mesure mis en œuvre dans le cadre des sections 2.1 et 2.4 de la [communication] dépasse 2 millions d’euros au niveau de l’entreprise à un moment donné ».

27      Enfin, au paragraphe 84 de la décision attaquée, la Commission a considéré que les fournisseurs d’énergie n’étaient pas des bénéficiaires du régime d’aides notifié. Or, la requérante indique elle-même que les exploitants de points de recharge agissent en tant que fournisseurs d’électricité dans le cadre de leurs activités de mise à disposition du courant de charge aux utilisateurs de véhicules électriques.

28      Dans ses écritures devant le Tribunal, la Commission a indiqué que les autorités allemandes lui avaient assuré que la concurrence entre les fournisseurs d’énergie serait préservée. La Commission ajoute que, dans le formulaire de notification, la République fédérale d’Allemagne lui avait déclaré que les aides visées par le régime d’aides notifié seraient répercutées jusqu’au bénéficiaire final. Elle précise également que, à l’instar de ce que soutient la République fédérale d’Allemagne, dans la décision attaquée, elle n’a pas autorisé l’aide en cause. Ainsi, la Commission soutient que les exploitants de points de recharge ne sont aucunement bénéficiaires du régime d’aides notifié pour l’électricité qu’ils revendent et que ledit régime d’aides n’allège pas leurs coûts à cet égard. La Commission ajoute que le droit aux aides n’était pas ouvert pour de l’électricité non consommée, mais revendue à des tiers. En invoquant le paragraphe 95 de la décision attaquée, la Commission indique que les autorités allemandes lui ont précisé qu’il existait un mécanisme garantissant que l’aide est répercutée sur le bénéficiaire final, que la concurrence entre fournisseurs d’énergie est préservée et qu’elles vérifieraient si les subventions sont répercutées sur les consommateurs finaux. La Commission ajoute, en invoquant les paragraphes 25 et 126 de la décision attaquée et les indications faites par la République fédérale d’Allemagne, que l’aide n’est pas accordée aux consommateurs de courant qui utilisent celui-ci pour distribuer de l’énergie.

29      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, par son recours, la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée au motif que, en vertu de cette décision, les exploitants de points de recharge sont des bénéficiaires de l’aide en cause. Or, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée et ainsi que la Commission le soutient, celle-ci n’a pas examiné cette aide dans ladite décision.

30      En effet, ainsi qu’il ressort des paragraphes 58, 84, 95 et 127 de la décision attaquée, cités au point 25 ci-dessus, le régime d’aide notifié tel qu’autorisé par la Commission doit préserver la concurrence entre les fournisseurs et, en particulier, les aides versées doivent être entièrement répercutées par lesdits fournisseurs sur les bénéficiaires finaux, d’autant plus que la République fédérale d’Allemagne avait démontré à la Commission avoir mis en place un mécanisme pour s’en assurer. En particulier, il est indiqué au paragraphe 95 de la décision attaquée que cet État membre a désigné une entité légale chargée de le vérifier. Il s’ensuit que, par la décision attaquée, la Commission a autorisé le régime d’aides notifié à condition que les fournisseurs d’énergie soient tenus de transmettre les aides aux bénéficiaires finaux, conformément au point 29 de la communication. Ce constat est également appuyé par le formulaire de notification soumis par la République fédérale d’Allemagne, dans lequel celle-ci a confirmé que les aides visées par le régime d’aides notifié sont transmises aux bénéficiaires finaux, en décrivant le mécanisme qui s’y rapporte. Or, l’aide en cause, contestée par la requérante, repose sur la prétendue absence d’obligation pour les exploitants de points de recharge, agissant en tant que fournisseurs de courant de charge, de répercuter les aides sur les consommateurs finaux. De surcroît, ainsi qu’il ressort du paragraphe 84 de la décision attaquée, cité au point 27 ci-dessus, les fournisseurs d’énergie, tels que les exploitants de points de recharge, ne sont pas des bénéficiaires du régime d’aides notifié. Par ailleurs, les aides visées par le régime d’aides notifié ne sont pas accordées aux consommateurs d’électricité qui l’utilisent pour produire, transformer ou distribuer l’énergie (paragraphe 31 de la décision attaquée).

31      Dès lors, les arguments de la requérante selon lesquels la décision attaquée aurait autorisé l’aide en cause sans que les exploitants de points de recharge soient tenus de la répercuter sur les bénéficiaires finaux et ils en bénéficient en tant que fournisseurs d’électricité manquent en fait.

32      Il s’ensuit qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée ne saurait, par elle-même, procurer le bénéfice recherché par la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, dans la mesure où ladite décision n’a pas autorisé l’aide en cause au profit des concurrents de la requérante, à savoir les exploitants de points de recharge.

33      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le désaccord entre les parties porte uniquement sur la question de savoir si la loi nationale contient ou non une aide au profit des exploitants de points de recharge lorsqu’ils mettent de l’électricité à la disposition de leurs clients sans la transmettre à ceux-ci. Ainsi qu’il a été relevé au point 24 ci-dessus, la décision attaquée n’a pas autorisé la loi nationale dans son ensemble, mais bien le régime d’aides tel que notifié par la République fédérale d’Allemagne et tel que défini dans la décision attaquée.

34      Au demeurant, il convient de relever que, ainsi que le soutient la Commission, d’une part, la République fédérale d’Allemagne est liée par l’obligation de coopération loyale, consacrée à l’article 4, paragraphe 3, TUE. Cet État membre est tenu de collaborer de bonne foi avec la Commission dans le cadre de la procédure d’aide d’État. D’autre part, à l’instar de ce que soutient la Commission, si cet État membre octroyait l’aide en cause, l’octroi d’une telle aide ne serait pas couvert par la décision attaquée.

35      Il s’ensuit que, la décision attaquée n’ayant pas autorisé le versement de l’aide en cause, la République fédérale d’Allemagne ne peut pas octroyer une telle aide en s’appuyant sur ladite décision sans violer ses obligations visées au point 34 ci-dessus.

36      À cet égard, il convient de rappeler que, s’il devait s’avérer que les informations fournies par l’État membre concerné étaient incomplètes ou erronées sur des points essentiels, au point de remettre en cause l’appréciation de la Commission s’agissant de la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide telle qu’elle a été effectivement mise en œuvre, il s’agirait alors d’une aide nouvelle non notifiée et, partant, illégale au sens de l’article 1er, sous f), du règlement (UE) 1589/2015 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), ce qui justifierait l’ouverture d’une nouvelle procédure par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission, T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 et T‑454/08, EU:T:2011:493, point 180, et du 1er mars 2016, Secop/Commission, T‑79/14, EU:T:2016:118, point 77).

37      Dès lors, un éventuel octroi de l’aide en cause ne relèverait pas du champ d’application de la décision attaquée.

38      Eu égard à tout ce qui précède, la requérante n’a pas apporté la preuve de son intérêt à agir, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.

39      Il s’ensuit que la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’égard de la décision attaquée. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de la requérante.

40      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

42      La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

43      En application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, il convient de décider que la République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      LichtBlick SE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 novembre 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : l’allemand.