DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 décembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Национальный Продукт – Méconnaissance des exigences des forme – Article 177, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑246/17,

Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, établie à Bühl (Allemagne), représentée par Me A. Lingenfelser, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 février 2017 (affaire R 1017/2016–1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Национальный Продукт comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2017,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2017, la requérante, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, a introduit le présent recours à l’encontre de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 16 février 2017 rendue dans l’affaire R 1017/2016–1.

2        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29).

6        En outre, l’article 177, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure dispose que la requête doit contenir les conclusions de la partie requérante.

7        Enfin, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité des recours sont des fins de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union européenne doit soulever d’office le cas échéant [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 28 et jurisprudence citée].

8        En l’espèce, la requête ne contient pas de chefs de conclusions. Elle n’expose pas davantage de moyens ni une argumentation suffisamment précise et structurée à l’appui du recours.

9        Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

10      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

11      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’allemand.