DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 décembre 2012(*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑253/00,

Bauer SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti, F. Sciaudone et A. Bortoluzzi, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République italienne, représentée initialement par M. U. Leanza, puis par M. I. Braguglia, puis par M. R. Adam, et enfin par Mme I. Bruni, en qualité d’agents, assistés de MM. G. Aiello et P. Gentili, avvocati dello Stato,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le 25 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2000/394/CE concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois italiennes n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la « décision attaquée »).

2        Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par l’Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles ont été accordées aux entreprises suivantes :

a)       des [petites et moyennes entreprises] au sens de l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises ;

b)       des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), [CE] ;

c)       toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi ;

Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas [des petites et moyennes entreprises] et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), [CE].

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

Les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises ASPIV et Consorzio Venezia Nuova sont compatibles avec le marché commun en vertu, respectivement, de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, [CE] et de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point d), [CE].

Article 4

Les mesures mises en œuvre par la [République italienne] en faveur des entreprises ACTV, Panfido SpA et AMAV ne constituent pas des aides au sens de l’article 87 [CE].

Article 5

L[a République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.

La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont porteurs d’intérêts courant à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

[…] »




3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2000, la requérante, Bauer SpA, a formé le présent recours. Ce dernier fait partie d’une série de 59 recours introduits contre la décision attaquée par les bénéficiaires du régime d’aides examiné dans ladite décision.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2001, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à l’encontre du présent recours.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2001, la République italienne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 19 juin 2001, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a fait droit à cette demande.

6        Le Tribunal a invité la République italienne à préciser, pour chacune des entreprises requérantes dans les 59 affaires mentionnées au point 3 ci-dessus, si elle s’estimait tenue, en exécution de l’article 5 de la décision attaquée, de récupérer les aides litigieuses versées.

7        Par ordonnances du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission (T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Rec. p. II‑787) ; Confartigianato Venezia e.a./Commission (T‑266/00, non publiée au Recueil) ; Baglioni Hotels et Sagar/Commission (T‑269/00, non publiée au Recueil) ; Unindustria e.a./Commission (T‑273/00, non publiée au Recueil), et Principessa/Commission (T‑288/00, non publiée au Recueil), le Tribunal a, après avoir recueilli les observations de la République italienne, déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité et 6 recours partiellement irrecevables. Selon lesdites ordonnances, les requérantes concernées n’étaient pas des entreprises justifiant d’un intérêt à agir dans la mesure où les autorités nationales compétentes avaient estimé, dans le cadre de l’exécution de la décision attaquée, qu’elles n’avaient pas bénéficié d’une aide incompatible avec le marché commun, impliquant une obligation de récupération en vertu de cette décision.

8        Le 12 mai 2005, une réunion informelle s’est tenue devant le juge rapporteur, avec la participation des représentants des parties dans les 37 affaires dans lesquelles le recours n’avait pas été déclaré irrecevable dans sa totalité. Les parties représentées ont présenté leurs observations et marqué leur accord sur le choix de quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, ainsi que l’affaire T‑221/00 qui a toutefois été radiée du registre du Tribunal à la suite du désistement de la requérante dans l’affaire en cause.

9        

10      Par ordonnance du 12 septembre 2005, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a ordonné, dans la présente affaire, la suspension de la procédure à la demande conjointe des parties, conformément à l’article 77, sous c), du règlement de procédure.

11      Par arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, Rec. p. II‑3269, ci-après l’« arrêt Hotel Cipriani »), le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires mentionnées au point 8 ci-dessus, mais les a rejetés comme étant non fondés.

12      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

13      Par arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Comitato “Venezia vuole vivere” »), la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani. Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure dans la présente affaire.

14      Par lettre du 27 juin 2011, le Tribunal a, conformément à ce qui avait été convenu avec les représentants des parties lors de la réunion informelle du 12 mai 2005 mentionnée au point 8 ci-dessus, invité la requérante, la Commission et la République italienne à présenter leurs observations quant à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere ». En particulier, la requérante a été invitée par le Tribunal, dans l’hypothèse où elle maintenait le présent recours, à préciser de manière circonstanciée les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle considérait que sa situation se distinguait de celle des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00 et qu’une annulation de la décision attaquée était justifiée en ce qui la concernait. La requérante et la Commission ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

15      Par décision du 6 juillet 2011, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la formation restreinte de la quatrième chambre, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 5 de cette décision ;

–        à titre plus subsidiaire encore, annuler l’article 5 de cette décision dans la mesure où l’injonction de récupération qu’il énonce serait interprétée par la Commission comme incluant les aides octroyées sur la base de la règle dite « de minimis », et/ou annuler cet article en ce qu’il prévoit le versement d’un intérêt à un taux supérieur au taux effectivement versé par elle sur ses propres dettes ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Dans ses observations relatives à l’incidence, sur le présent litige, des arrêts rendus dans les affaires pilotes (voir point 13 ci-dessus), la Commission a conclu au rejet du recours comme non fondé.

 En droit

19      Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, il convient de joindre au fond la demande de statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission.

20      Selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond un recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52).

21      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer, conformément à l’article 111 du règlement de procédure et dans un souci d’économie de procédure, sur les moyens invoqués par la requérante sans poursuivre la procédure, dans la mesure où le présent recours apparaît, pour les motifs exposés ci-dessous, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

23      À l’appui de son recours, la requérante soulève une série de moyens qu’il est opportun de regrouper en cinq moyens.

24      Les deux premiers moyens ont trait à la qualification d’aides d’État des mesures en cause. Le premier moyen est tiré de violations de l’article 87, paragraphe 1, CE liées à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire. Le deuxième moyen est tiré de violations de la même disposition liées à l’absence d’effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires et la concurrence.

25      Les troisième et quatrième moyens touchent à la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun. Le troisième moyen est tiré d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, compte tenu des difficultés structurelles inhérentes au territoire de Venise (Italie). Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, dès lors que les mesures en cause ont été octroyées en relation avec des activités liées à la conservation du patrimoine de Venise et de sa lagune.

26      Le cinquième moyen concerne la récupération de l’aide. Ce moyen est tiré, à titre principal, d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, ainsi que de l’obligation de motivation. À titre subsidiaire, la requérante avance des arguments qui portent, d’une part, sur le respect de la règle de minimis et, d’autre part, sur le niveau du taux retenu par la Commission pour le calcul des intérêts de restitution de l’aide.

 Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire

27      La requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 1, CE, au motif que les mesures en cause ne lui avaient conféré aucun avantage. Selon elle, lesdites mesures ne visaient qu’à compenser partiellement les désavantages structurels représentés par les surcoûts supportés par les entreprises opérant sur le territoire de la lagune de Venise et notamment les entreprises actives dans le secteur hôtelier. Elle se réfère, en particulier, aux contraintes environnementales et architecturales, aux charges logistiques et locatives, aux coûts pour le personnel ainsi qu’aux charges de nature sociale et démographique. Il s’agirait de surcoûts supportés uniquement par les entreprises vénitiennes.

28      Il convient de rappeler, à l’instar de ce que la Cour a constaté, aux points 94 et 95 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que, selon la jurisprudence, les motifs qui sous-tendent une mesure d’aide ne suffisent pas à faire échapper d’emblée une telle mesure à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 46, et la jurisprudence citée). En outre, la circonstance qu’un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aide (voir arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 67, et la jurisprudence citée, et Heiser, précité, point 54). Comme la Cour l’a jugé au point 96 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », cette jurisprudence vaut également pour les mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans une certaine région d’un État membre sont exposées.

29      Dès lors, en l’espèce, il convient de constater que, comme la Cour l’a relevé au point 100 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », l’objectif de compensation des désavantages structurels des entreprises établies à Venise et à Chioggia (Italie), tel qu’il est poursuivi par les réductions de charges sociales en cause, ne peut priver les avantages ainsi conférés de leur caractère d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

30      La requérante soutient, en second lieu, que le refus de la Commission de reconnaître le caractère compensatoire des mesures en cause n’est pas suffisamment motivé. Elle fait observer notamment que la décision attaquée ne contient aucun examen concret des surcoûts supportés par les entreprises actives dans le territoire de la lagune de Venise et que, dans ladite décision, la Commission ne répond pas aux analyses circonstanciées que les autorités italiennes et d’autres parties avaient présentées au cours de la procédure administrative.

31      Cet argument ne saurait être accueilli. À cet égard, il suffit de rappeler que, aux points 181 et 197 de l’arrêt Hotel Cipriani, confirmé par la Cour, il a été jugé que, dans la décision attaquée, la Commission avait motivé à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle l’objectif compensatoire des mesures en cause n’excluait pas l’octroi d’un avantage économique.

32      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les deux griefs et, partant, le premier moyen dans son ensemble comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

33      La requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est trop générale et lacunaire pour démontrer l’incidence éventuelle des mesures en cause sur la concurrence et les échanges intracommunautaires. Afin de démontrer de tels effets, la Commission aurait dû définir, pour le moins, les marchés des biens et services concernés par le régime contesté. La décision attaquée ne tiendrait aucunement compte de la nature intrinsèquement locale des activités de l’hôtellerie et de la restauration, notamment dans une ville comme Venise qui, en raison de son pouvoir d’attraction unique, ne se trouve pas en concurrence avec d’autres villes italiennes ou européennes. La requérante fait valoir en outre que la Commission a procédé de façon contradictoire, car celle-ci a examiné et apprécié les spécificités de certaines entreprises, bénéficiaires du régime en cause, en concluant au caractère local de leurs activités.

34      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé, aux points 63 et 130 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que la Commission pouvait se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides pour apprécier, dans les motifs de la décision attaquée, si, en raison des modalités que ce programme prévoyait, celui-ci assurait un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et était de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participaient aux échanges entre États membres, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier. La Cour a également considéré, aux points 63, 64 et 115 du même arrêt, que, lorsque la Commission se prononçait, par voie générale et abstraite, sur un régime d’aides d’État qu’elle déclarait incompatible avec le marché commun et ordonnait la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il incombait à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence étaient réunies.

35      C’est à la lumière de ces constatations de la Cour qu’il convient d’examiner les différentes violations de l’article 87, paragraphe 1, CE invoquées par la requérante.

36      Premièrement, s’agissant du grief de la requérante tiré du défaut de motivation, il convient de rappeler qu’il a été jugé, aux points 250, qui renvoie au point 223, et 253 de l’arrêt Hotel Cipriani, que la Commission avait motivé à suffisance de droit la décision attaquée en estimant, au considérant 49 de cette décision, ce qui suit :

« [L]a concurrence et les échanges entre États membres sont faussés du fait que les réductions de charges sociales sont accordées à toutes les entreprises, parmi lesquelles des entreprises qui exercent des activités économiques faisant l’objet d’échanges entre ces États. Sur la base des renseignements fournis par les autorités italiennes, on constate que les entreprises bénéficiaires opèrent notamment dans des secteurs qui font l’objet d’échanges intensifs, comme par exemple le secteur manufacturier et celui des services. »

37      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a manqué à son obligation d’instruction des effets de l’aide en cause sur les échanges intracommunautaires, eu égard à la nature intrinsèquement locale des activités du secteur hôtelier et notamment celui de Venise, il ne saurait convaincre. À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante n’avance, dans ses écritures devant le Tribunal, aucun argument ou élément démontrant que, lors de la procédure administrative, des informations spécifiques relatives à son secteur d’activité ou à sa situation individuelle ont été communiquées à la Commission en relation avec l’absence d’effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier devant le Tribunal que de telles informations aient été communiquées. D’autre part, en toute hypothèse, la Cour a considéré, au point 135 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que le faible montant de l’aide ou la circonstance que la plupart des bénéficiaires exerçaient leurs activités au niveau local n’avaient pas pour conséquence que les aides octroyées en vertu du régime en cause n’étaient pas susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et d’entraîner une distorsion de concurrence.

38      Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs, dans la mesure où elle n’a examiné si les allégements de charges sociales en cause pouvaient affecter les échanges intracommunautaires qu’à l’égard de certaines entreprises, ils ne sauraient prospérer. À cet égard, il y a lieu de constater que la Cour a considéré, au point 160 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que, en l’absence d’informations spécifiques concernant les requérantes dans les affaires T-254/00, T‑272/00 et T-277/00 (les trois affaires pilotes mentionnées au point 8 ci-dessus) et les secteurs dans lesquels elles opéraient, la Commission n’était pas tenue, en vertu du principe de non-discrimination, de procéder à une analyse de leur situation individuelle. Une telle conclusion s’applique mutatis mutandis à la requérante en l’espèce, dès lors que, comme il a été constaté au point 36 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que des informations spécifiques relatives à son secteur d’activité ou à sa situation individuelle avaient été communiquées à la Commission.

39      Dans ces conditions, l’ensemble des arguments au soutien du deuxième moyen et, partant, ledit moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

40      La requérante fait valoir que la Commission n’a pas respecté son obligation de motivation et a erronément refusé d’octroyer, sans fournir de raisons adéquates, une dérogation en faveur du régime en cause au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Selon elle, la Commission a procédé à une application mécanique de cette disposition dans une logique purement concurrentielle, alors que celle-ci aurait dû appliquer ladite disposition de façon souple en fonction des objectifs de cohésion économique et sociale poursuivis par le traité CE. Elle fait observer que c’est précisément en raison de considérations de viabilité sociale et économique que le législateur italien a décidé de réduire les charges sociales.

41      La requérante invoque ensuite une série de facteurs qui auraient dû conduire la Commission à exempter le régime en cause au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Il serait constant que le territoire de Venise est inclus en partie dans la carte des régions italiennes admises à bénéficier d’aides régionales. En outre, la ville de Venise serait visée par l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés (JO 1997, C 146, p. 6) aux termes duquel la Commission est tenue d’examiner, au cas par cas, la compatibilité avec le marché commun des mesures octroyées en faveur de certaines zones. Par ailleurs, le Parlement européen aurait reconnu les difficultés économiques liées aux surcoûts et les problèmes démographiques de la ville de Venise dans sa résolution du 16 avril 1999 sur Venise (JO C 219, p. 511). Or, ces difficultés concerneraient notamment les petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de l’hôtellerie, telles que celle exploitée par la requérante. Enfin, en raison de leur incidence marginale, les aides accordées à de telles entreprises ne sauraient altérer les échanges dans un sens contraire à l’intérêt commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

42      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé son obligation de motivation en n’indiquant pas, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE ne s’appliquait pas en l’espèce, il ne saurait prospérer.

43      En effet, il convient de relever que la Cour a estimé, au point 169 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » que le Tribunal avait considéré, à bon droit, aux points 310 et 311 de l’arrêt Hotel Cipriani, que la décision attaquée était suffisamment motivée à cet égard, notamment en ce que la Commission avait relevé que le régime d’aides en cause constituait des aides au fonctionnement accordées dans une région ne présentant pas de problèmes aigus de cohésion économique et sociale.

44      Il s’ensuit que le premier grief de la requérante doit être rejeté.

45      En second lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission a erronément refusé de déclarer les aides en question compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, il convient de rappeler que, comme cela a été relevé au point 287 de l’arrêt Hotel Cipriani, la Commission a, d’abord, souligné qu’une partie seulement du territoire de la ville de Venise était comprise dans la liste des régions italiennes admises au bénéfice de la dérogation régionale prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Ensuite, elle a constaté que les exonérations en faveur de la création d’emplois visées dans la décision attaquée constituaient des aides au fonctionnement et ne pouvaient pas être qualifiées de mesures à finalité régionale. Enfin, s’agissant de l’objectif de développement régional allégué, la Commission a relevé que, compte tenu des caractéristiques du régime d’aide considéré, il n’y avait aucun lien entre ce régime et les difficultés structurelles invoquées.

46      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l’a relevé au point 168 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », la Commission pouvait légitimement se fonder, pour refuser d’autoriser l’octroi des mesures en cause au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, sur la circonstance qu’il s’agissait d’aides au fonctionnement des entreprises. En effet, de telles aides, qui faussaient en principe les conditions de concurrence, ne pouvaient être autorisées, conformément à la communication de la Commission sur la méthode pour l’application de l’article [87], paragraphe 3, sous a) et c), [CE] aux aides régionales (JO 1988, C 212, p. 2) et aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale publiées en 1998 (JO C 74, p. 9) que de manière exceptionnelle. Or, en l’espèce, à l’instar de ce qui a été constaté, au point 309 de l’arrêt Hotel Cipriani, à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, la requérante dans la présente affaire n’a avancé aucun argument visant à démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d’aides au fonctionnement des mesures en cause, leur octroi aurait dû être autorisé en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

47      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel il découle de l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés que les aides régionales doivent être appréciées au cas par cas, doit être écarté comme étant non fondé. En effet, comme cela a été constaté aux points 303 à 305 de l’arrêt Hotel Cipriani, les réductions de charges sociales, qui avaient bénéficié à l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, ne répondaient pas aux critères spécifiques d’octroi d’une dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE prévus par cet encadrement. En outre, la circonstance que la Commission a pris en considération, dans ledit encadrement, les difficultés économiques spécifiques rencontrées par les entreprises dans les quartiers urbains défavorisés ne permettait pas de considérer qu’elle aurait dû tenir compte, aux fins de l’octroi d’une dérogation régionale au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, des problèmes structurels particuliers existant à Venise, lesquels n’ont aucun rapport avec les difficultés des quartiers urbains défavorisés. Ces constats ne sont pas remis en cause par la nécessité de tenir compte des difficultés démographiques auxquelles la ville de Venise est confrontée et qui ont attiré l’attention du Parlement européen.

48      Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission a considéré, à bon droit, que les mesures en cause ne visaient pas à faciliter le développement régional au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Dans ces conditions, la question de savoir si, ainsi que le fait valoir la requérante, l’aide en cause altère ou non les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, est dépourvue de pertinence.

49      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en écartant l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE aux faits de l’espèce.

50      Il s’ensuit que le second grief, et partant le troisième moyen dans son ensemble, doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE

51      Après avoir rappelé l’importance des objectifs poursuivis par le traité CE dans le domaine de la promotion de la culture et de la conservation du patrimoine, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que le régime en cause ne pouvait pas bénéficier d’une dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE.

52      En premier lieu, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la Commission affirme, au considérant 81 de la décision attaquée, les contraintes architecturales et urbanistiques, telles que mises en exergue par une étude réalisée par le Consorzio per la ricerca et la formazione (Consortium pour la recherche et la formation, COSES), s’appliquent à l’ensemble des entreprises actives dans la zone concernée.

53      À cet égard, il convient de relever que la Cour a confirmé, au point 170 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », l’appréciation du Tribunal, faite aux points 322 et 325 de l’arrêt Hotel Cipriani, selon laquelle la Commission pouvait écarter l’application de ladite disposition en raison de l’absence d’un lien suffisamment étroit entre les allègements de charges sociales et la préservation du patrimoine culturel.

54      En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission a agi de façon incohérente et contraire au principe de l’égalité de traitement en n’accordant une dérogation culturelle qu’en faveur du seul Consorzio Venezia Nuova. Elle précise que la Commission aurait pu, en tout cas, procéder à des vérifications supplémentaires concernant les autres entreprises.

55      À l’instar de ce qui a été constaté, au point 327 de l’arrêt Hotel Cipriani, à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, il importe de relever, en l’espèce, que la situation de la requérante dans la présente affaire se distingue de celle du Consorzio Venezia Nuova. En effet, l’examen individuel, dans la décision attaquée, des aides accordées au Consorzio Venezia Nuova s’explique par le fait que ce dernier est l’une des entreprises municipales à l’égard desquelles, à la différence de la requérante dans la présente affaire, les autorités italiennes avaient fourni des informations détaillées à la Commission. Or, c’est sur la base de telles informations que la Commission a estimé que les aides accordées à ce consortium, dont l’objet statutaire était la réalisation d’interventions décidées par l’État pour assurer la sauvegarde du patrimoine historique, artistique et architectural de Venise, avaient une finalité culturelle.

56      S’agissant des vérifications supplémentaires que la Commission aurait pu faire, il y a lieu de rappeler que, dès lors que la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE contient une analyse préliminaire suffisante de la Commission exposant les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, comme cela a été le cas en l’espèce, il appartient à l’État membre concerné et, le cas échéant, au bénéficiaire des aides d’apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun (voir, entre autres, arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec. p. II‑127, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission, T‑176/01, Rec. p. II‑3931, points 93 et 94). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fourni de tels éléments dans le cas d’espèce.

57      En troisième lieu, la requérante souligne que la Commission a mal apprécié l’incidence des contraintes réglementaires protégeant les biens culturels et environnementaux dans la lagune imposées à la requérante, qui exploite un hôtel dans un immeuble datant du XVème siècle. Elle précise que l’exploitation de tels immeubles n’obéit pas uniquement à une logique d’efficacité économique, mais également à l’intérêt public à leur sauvegarde.

58      À cet égard, force est de constater que, dans la requête et dans ses observations sur les conséquences sur le présent litige des arrêts Comitato « Venezia vuole vivere » et Hotel Cipriani, la requérante ne soutient pas et n’avance aucun argument permettant de supposer que les éléments factuels énumérés au point 56 ci-dessus ont été communiqués à la Commission par les autorités nationales compétentes ou par des tiers intéressés avant l’adoption de la décision attaquée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels éléments factuels aient été communiqués. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, à l’instar de ce qui a été relevé au point 326 de l’arrêt Hotel Cipriani à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, la requérante n’est pas recevable à invoquer ces éléments factuels dans le cadre de la présente procédure.

59      Il s’ensuit qu’aucun des trois griefs avancés par la requérante ne saurait prospérer et que le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le cinquième moyen, relatif à l’injonction de récupération

60      La requérante soutient que l’obligation de récupération des aides en cause imposée dans la décision attaquée méconnaît les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement et qu’elle est, dès lors, également contraire à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 [CE] (JO L 83, p. 1). En effet, selon la pratique décisionnelle de la Commission, l’imposition d’une obligation de récupération ne résulterait pas automatiquement de la déclaration d’incompatibilité. Il incomberait à la Commission d’examiner les circonstances exceptionnelles caractérisant le cas d’espèce, afin de vérifier si l’imposition d’une telle obligation est conforme à ces principes. Or, la Commission aurait rejeté, sans motivation suffisante, les arguments relatifs au caractère local des marchés concernés et à l’absence d’affectation des échanges, à l’insularité, à l’absence d’observations de tiers intéressés et à la suppression du régime d’aide à partir du 1er décembre 1997. Par ailleurs, l’obligation de récupération ne saurait viser les aides répondant à la règle de minimis. La requérante relève enfin que le taux de référence retenu par la Commission pour le calcul des intérêts de l’aide à restituer est illégal, dans la mesure où il excède le taux effectivement versé par l’entreprise sur son propre endettement.

61      S’agissant, en premier lieu, de l’obligation de motivation incombant à la Commission, il suffit de rappeler que la suppression d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché commun est la conséquence logique de son illégalité, puisque la récupération ne vise qu’au rétablissement de la situation antérieure. Il en résulte que, en matière d’aides d’État, lorsque, contrairement aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, CE, l’aide projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d’enjoindre aux autorités nationales d’en ordonner la restitution, n’est pas tenue d’exposer des motifs spécifiques pour justifier de l’exercice de ce pouvoir (arrêt de la Cour du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 106).

62      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû tenir compte des caractéristiques propres au cas d’espèce avant d’ordonner la récupération des aides versées au titre du régime en cause dans le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, il ne saurait être accueilli.

63      En effet, la suppression d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché commun est la conséquence logique de son illégalité, la récupération ne visant qu’au rétablissement de la situation antérieure. Elle ne saurait donc être considérée contraire aux principes généraux invoqués par la requérante. De plus, le Tribunal a estimé, au point 391 de l’arrêt Hotel Cipriani, que la Commission a tenu compte de manière appropriée des arguments invoqués par les autorités italiennes à l’appui de leur demande de ne pas imposer la récupération des aides déclarées incompatibles.

64      S’agissant de l’appréciation de la légalité d’un régime d’aide, tel que celui visé dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que la Commission peut se limiter à en étudier les caractéristiques générales, sans être tenue d’examiner chaque cas particulier. Il appartiendra ensuite, lors de l’exécution de la décision attaquée, aux autorités nationales d’apprécier dans chaque cas individuel, si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires, et à l’incidence sur la concurrence sont réunies (voir point 33 ci-dessus). C’est donc à ce stade ultérieur que les spécificités invoquées par la requérante au sujet du caractère local et insulaire de ses activités peuvent encore être examinées.

65      S’agissant, en troisième lieu, de l’argument de la requérante relatif au respect de la règle de minimis, il y a lieu de relever que l’injonction de récupération énoncée à l’article 5 de la décision attaquée ne vise pas les allégements de charges sociales considérés qui respectent la règle de minimis. En effet, ainsi qu’il a été jugé au point 103 de l’arrêt Hotel Cipriani, même si le dispositif de la décision attaquée ne fait aucune référence à cette règle, il est indissociable de la motivation de cette décision. Le dispositif doit dès lors être interprété à la lumière et dans le contexte du considérant 110 de la décision attaquée, lequel indique que les mesures respectant les règles de minimis n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 87 CE.

66      S’agissant, en quatrième lieu, du taux de référence retenu par la Commission pour le calcul des intérêts du montant devant être restitué, il suffit de relever que, comme cela a été jugé au point 396 de l’arrêt Hotel Cipriani, le taux d’intérêt fixé à l’article 5, paragraphe 2, de la décision attaquée est conforme à la finalité de la récupération visant à rétablir la situation antérieure. Partant, il y a lieu de rejeter le grief des requérantes à cet égard.

67      Il s’ensuit qu’aucun des griefs avancés par la requérante à l’appui du cinquième moyen ne saurait être accueilli. Il convient donc de rejeter le cinquième moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

68      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable, et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner, aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

70      En vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus à un litige supportent leurs dépens. Il s’ensuit que la République italienne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)      Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)      Bauer SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

4)      La République italienne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová

Table des matières


Faits et procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire

Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE

Sur le cinquième moyen, relatif à l’injonction de récupération

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.