DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 janvier 2013(*)

 « Recours en annulation – Aides d’État – Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia  – Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑263/00,

La Navale Soc. coop. rl, établie à Venise (Italie), représentée par Me A. Vianello, avocat,

partie requérante,

soutenue par

République italienne, représentée initialement par M. U. Leanza, puis par M. I. Braguglia, puis par M. R. Adam, et enfin par Mme I. Bruni, en qualité d’agents, assistés de MM. G. Aiello et P. Gentili, avvocati dello Stato,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois nº 30/1997 et nº 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le 25 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2000/394/CE concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois italiennes n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la « décision attaquée »).

2        Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par l’Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles ont été accordées aux entreprises suivantes :

a)       des [petites et moyennes entreprises] au sens de l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises [(JO 1996, C 213, p. 4)] ;

b)       des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), [CE] ;

c)       toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi [(JO 1995, C 334, p. 4)].

Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas [des petites et moyennes entreprises] et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), [CE].

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

Les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises ASPIV et Consorzio Venezia Nuova sont compatibles avec le marché commun en vertu, respectivement, de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, [CE] et de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point d), [CE].

Article 4

Les mesures mises en œuvre par la [République italienne] en faveur des entreprises ACTV, Panfido SpA et AMAV ne constituent pas des aides au sens de l’article 87 [CE].

Article 5

L[a République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.

La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont porteurs d’intérêts courant à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

[…] »

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2000, la requérante, La Navale Soc. coop. rl, a formé le présent recours. Ce dernier fait partie d’une série de 59 recours introduits contre la décision attaquée par les bénéficiaires du régime d’aides examiné dans ladite décision.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2001, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à l’encontre du présent recours. 

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2001, la République italienne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 19 juin 2001, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a fait droit à cette demande.

6        Le Tribunal a invité la République italienne à préciser, pour chacune des entreprises requérantes dans les 59 affaires mentionnées au point 3 ci-dessus, si elle s’estimait tenue, en exécution de l’article 5 de la décision attaquée, de récupérer les aides litigieuses versées.

7        Par ordonnances du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission (T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Rec. p. II‑787), Confartigianato Venezia e.a./Commission (T‑266/00, non publiée au Recueil), Baglioni Hotels et Sagar/Commission (T‑269/00, non publiée au Recueil), Unindustria e.a./Commission (T‑273/00, non publiée au Recueil), et Principessa/Commission (T‑288/00, non publiée au Recueil), le Tribunal a, après avoir recueilli les observations de la République italienne, déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité et 6 recours partiellement irrecevables. Selon lesdites ordonnances, les requérantes concernées n’étaient pas des entreprises justifiant d’un intérêt à agir dans la mesure où les autorités nationales compétentes avaient estimé, dans le cadre de l’exécution de la décision attaquée, qu’elles n’avaient pas bénéficié d’une aide incompatible avec le marché commun, impliquant une obligation de récupération en vertu de cette décision.

8        Le 12 mai 2005, une réunion informelle s’est tenue devant le juge rapporteur, avec la participation des représentants des parties dans les 37 affaires dans lesquelles le recours n’avait pas été déclaré irrecevable dans sa totalité. Les parties représentées ont présenté leurs observations et marqué leur accord sur le choix de quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, ainsi que l’affaire T‑221/00 qui a toutefois été radiée du registre du Tribunal à la suite du désistement de la requérante dans l’affaire en cause.

9        Par ordonnance du 12 septembre 2005, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a ordonné, dans la présente affaire, la suspension de la procédure à la demande conjointe des parties, conformément à l’article 77, sous c), du règlement de procédure.

10      Par arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, Rec. p. II‑3269, ci-après l’« arrêt Hotel Cipriani »), le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires mentionnées au point 8 ci-dessus, mais les a rejetés comme étant non fondés.

11      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

12      Par arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Comitato ‘Venezia vuole vivere’ »), la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani. Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure dans la présente affaire.

13      Par lettre du 27 juin 2011 le Tribunal a, conformément à ce qui avait été convenu avec les représentants des parties lors de la réunion informelle du 12 mai 2005 mentionnée au point 8 ci-dessus, invité la requérante, la Commission et la République italienne, à présenter leurs observations quant à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere ». En particulier, la requérante a été invitée par le Tribunal, dans l’hypothèse où elle maintenait le présent recours, à préciser de manière circonstanciée, les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle considérait que sa situation se distinguait de celle des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00 et qu’une annulation de la décision attaquée était justifiée en ce qui la concernait. La requérante et la Commission ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

14      Par décision du 6 juillet 2011, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la formation restreinte de la quatrième chambre, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée en tant qu’ils déclarent les réductions de charges sociales en cause incompatibles avec le marché commun, notamment en ce qui la concerne ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 5 de la décision attaquée en tant qu’il impose la récupération auprès de la requérante des aides qui lui ont été octroyées et qui ont été déclarées incompatibles avec le marché commun ou, à titre plus subsidiaire, annuler cet article en ce qu’il prévoit de majorer le montant de l’aide à récupérer des intérêts dans la mesure qu’il indique ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      Dans ses observations relatives aux conséquences à tirer de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » (voir point 13 ci-dessus), quant à la suite de la procédure dans la présente affaire, la requérante a conclu à ce que le Tribunal condamne la Commission à supporter l’ensemble des dépens, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et du fait que, dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, la Commission a succombé en ses moyens d’irrecevabilité invoqués dans le cadre du recours ayant conduit à l’adoption de l’arrêt Hotel Cipriani.

18      Dans ses observations relatives à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » (voir point 13 ci-dessus), la Commission a conclu au rejet du présent recours comme étant non fondé.

 En droit

19      Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, il convient de joindre au fond la demande de statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission.

20      Selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond un recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52).

21      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer, conformément à l’article 111 du règlement de procédure et dans un souci d’économie de procédure, sur les moyens invoqués par la requérante sans poursuivre la procédure, dans la mesure où le présent recours apparaît, pour les motifs exposés ci-après, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

23      À l’appui de son recours, la requérante soulève une série de moyens qu’il est opportun de regrouper en cinq moyens.

24      Les deux premiers moyens ont trait à la qualification d’aides d’État des mesures en cause. Le premier moyen est tiré de violations de l’article 87, paragraphe 1, CE liées à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire. Le deuxième moyen est tiré de violations de la même disposition liées à l’absence d’effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires.

25      Le troisième moyen touche à la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun et est tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a) ou c), CE compte tenu des difficultés structurelles inhérentes au territoire de Venise (Italie).

26      Les quatrième et cinquième moyens ont trait à la récupération de l’aide ayant bénéficié à la requérante ordonnée par la Commission. Le quatrième moyen est tiré de violations par la Commission des règles lui incombant en ce qui concerne son refus de faire droit à la demande des autorités italiennes de ne pas imposer la récupération des aides versées. Le cinquième moyen est tiré de violations par la Commission des règles lui incombant en ce qui concerne le taux d’intérêt applicable au montant de l’aide à récupérer.

 Sur la recevabilité du grief tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE

27      S’agissant du troisième moyen, il y a d’emblée lieu de relever que le grief tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE n’est accompagné d’aucun exposé sommaire des arguments de fait et de droit sur lesquels il s’appuie et doit, dès lors, être rejeté comme manifestement irrecevable en application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire

28      La requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 1, CE, au motif que les mesures en cause ne lui avaient conféré aucun avantage. Selon elle, lesdites mesures ne visaient pas à encourager le développement économique ou des investissements, mais à compenser partiellement les désavantages structurels représentés par les surcoûts supportés par les entreprises opérant sur le territoire de la lagune de Venise. Elle se réfère à cet égard à la liste de surcoûts produite par les autorités italiennes lors de la procédure administrative. 

29      Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, il convient de rappeler, à l’instar de ce que la Cour a retenu aux points 94 et 95 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » que, selon la jurisprudence, les motifs qui sous-tendent une mesure d’aide ne suffisent pas à faire échapper d’emblée une telle mesure à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 46, et la jurisprudence citée). En outre, la circonstance qu’un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aide (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 67, et la jurisprudence citée, et arrêt Heiser, précité, point 54). Comme la Cour l’a jugé au point 96 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », cette jurisprudence vaut également pour les mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans une certaine région d’un État membre sont exposées.

30      Dès lors, en l’espèce, il convient de constater que, comme la Cour l’a relevé au point 100 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », l’objectif de compensation des désavantages concurrentiels  des entreprises établies à Venise et à Chioggia (Italie), tel qu’il est poursuivi par les réductions de charges sociales en cause, ne peut enlever aux avantages ainsi conférés leur caractère d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

31      La requérante soutient, en second lieu, que le refus de la Commission de reconnaître le caractère compensatoire des mesures en cause n’est pas suffisamment motivé, au regard des informations et des données communiquées à cette institution lors de la procédure administrative notamment par les autorités italiennes. Dans la mesure où les réductions de charges sociales auraient cherché à aligner les conditions concurrentielles des entreprises de la lagune sur celles des entreprises vénitiennes opérant sur la terre ferme, la Commission aurait dû démontrer que la situation économique de ces dernières était plus favorable que celle de la moyenne des entreprises communautaires.

32      Ces arguments ne sauraient être accueillis. En effet, dans la mesure où les arguments de la requérante se réfèrent à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause aux entreprises bénéficiaires, au motif que lesdites mesures viseraient à compenser les surcoûts auxquels elles sont confrontées, il suffit de rappeler que, aux points 181 et 197 de l’arrêt Hotel Cipriani, confirmé par la Cour, il a été jugé que, dans la décision attaquée, la Commission avait motivé à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle l’objectif compensatoire des mesures en cause n’excluait pas l’octroi d’un avantage économique.

33      De même, en exposant, aux considérants 53 et 54 de la décision attaquée, que la comparaison des coûts aurait dû être effectuée par rapport à une situation « type », en se référant aux coûts moyens supportés par une entreprise européenne , la Commission a suffisamment motivé sa décision selon laquelle la comparaison des coûts avancés par les parties intéressées n’était pas satisfaisante. En outre, ainsi qu’il ressort du point 193 de l’arrêt Hotel Cipriani, il n’y avait pas de raison pour la Commission de comparer la situation des entreprises vénitiennes actives sur la terre ferme avec la situation de la moyenne des entreprises communautaires.

34      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

35      La requérante soutient que la Commission n’a pas examiné, en violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, les effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence à son égard, alors qu’elle aurait procédé à un tel examen à l’égard de certaines entreprises municipales qui ont également bénéficié desdites mesures. À ce titre, elle invoque une contradiction manifeste de motifs dans la décision attaquée, une violation du principe de non-discrimination et une violation des obligations de motivation et d’instruction des mesures en cause qui pesaient sur la Commission.

36      S’agissant de sa situation spécifique, la requérante fait valoir qu’elle opère dans un marché local. La Commission aurait donc dû définir le marché pertinent avant de conclure à la possibilité que les aides en cause influent sur la concurrence et les échanges intracommunautaires. La requérante précise, en outre, que la Commission doit toujours mentionner dans sa décision les circonstances spécifiques qui l’ont conduite à conclure à l’applicabilité de l’article 87, paragraphe 1, CE. Dans la mesure où la Commission était informée des difficultés rencontrées par les entreprises vénitiennes actives dans la lagune, elle ne pouvait pas se satisfaire de constats généraux, mais elle aurait dû examiner davantage si le régime d’aides en cause était effectivement susceptible de relever du champ d’application de cette disposition.

37      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a jugé, aux points 63 et 130 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que la Commission pouvait se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce programme prévoyait, celui-ci assurait un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et était de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participaient aux échanges entre États membres, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier. La Cour a également considéré, aux points 63, 64 et 115 du même arrêt, que, lorsque la Commission se prononçait, par voie générale et abstraite, sur un régime d’aides d’État qu’elle déclarait incompatible avec le marché commun et ordonnait la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il incombait à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence étaient réunies.

38      En outre, comme il a été rappelé au point 238 de l’arrêt Hotel Cipriani, la légalité de la décision de la Commission doit être appréciée en fonction des seuls éléments dont elle disposait au moment de son adoption, et non sur la base d’arguments factuels inconnus de cette institution et qui ne lui auraient pas été signalés au cours de la procédure administrative.

39      Dès lors, ainsi qu’il ressort du point 239 de l’arrêt Hotel Cipriani, c’est sur la base des données disponibles, qui avaient été communiquées à la Commission dans le cadre de la procédure administrative, qu’il y a lieu d’apprécier si cette institution a établi à suffisance de droit que les réductions de charges sociales en cause étaient susceptibles d’affecter les échanges intracommunautaires et d’avoir une incidence sur la concurrence et si la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point.

40      C’est à la lumière de ces constatations de la Cour qu’il convient d’examiner les différentes violations de l’article 87, paragraphe 1, CE invoquées par la requérante.

41      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, il ne saurait prospérer. En effet, il convient de rappeler qu’il a été jugé dans l’arrêt Hotel Cipriani, en l’occurrence au point 250, qui renvoie lui-même au point 223, ainsi qu’au point 253 dudit arrêt, que la Commission avait motivé à suffisance de droit la décision attaquée en estimant, au considérant 49 de cette décision, ce qui suit :

« [L]a concurrence et les échanges entre États membres sont faussés du fait que les réductions de charges sociales sont accordées à toutes les entreprises, parmi lesquelles des entreprises qui exercent des activités économiques faisant l’objet d’échanges entre ces États. Sur la base des renseignements fournis par les autorités italiennes, on constate que les entreprises bénéficiaires opèrent notamment dans des secteurs qui font l’objet d’échanges intensifs, comme par exemple le secteur manufacturier et celui des services. »

42      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a manqué à son obligation d’instruction des effets de l’aide en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires, il ne saurait convaincre. À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante n’avance, dans ses écritures devant le Tribunal, aucun argument ou élément démontrant que, lors de la procédure administrative, des informations spécifiques relatives à son secteur d’activité ou à sa situation individuelle ont été communiquées à la Commission en relation avec l’absence d’effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence. Par ailleurs, la communication de telles informations ne ressort pas davantage des pièces du dossier devant le Tribunal. D’autre part, en toute hypothèse, la Cour a considéré, au point 135 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que le faible montant de l’aide ou la circonstance que la plupart des bénéficiaires exerçaient leurs activités au niveau local n’avaient pas pour conséquence que les aides octroyées en vertu du régime en cause n’étaient pas susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et d’entraîner une distorsion de concurrence .

43      Il en découle, à l’instar de ce qui ressort du point 245 de l’arrêt Hotel Cipriani, que, en l’absence d’informations spécifiques relatives à l’entreprise requérante, la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse individuelle de son secteur d’activité, mais pouvait se limiter à examiner les caractéristiques générales du régime d’aides en cause, aux fins de l’appréciation des conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. La requérante n’est dès lors pas recevable à invoquer l’absence d’ouverture à la concurrence du marché local de la pêche.

44      Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la décision attaquée est entachée, d’une part, d’une contradiction de motifs et, d’autre part, d’une violation du principe de non-discrimination et de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où elle n’a examiné qu’à l’égard des entreprises municipales si les allégements de charges sociales en cause pouvaient affecter les échanges intracommunautaires et fausser la concurrence , ils ne sauraient prospérer. À cet égard, il y a lieu de constater que la Cour a considéré, au point 160 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que, en l’absence d’informations spécifiques concernant les requérantes dans les trois affaires pilotes mentionnées au point 8 ci-dessus et les secteurs dans lesquels elles opéraient, la Commission n’était pas tenue, en vertu du principe de non-discrimination, de procéder à une analyse de leur situation individuelle. Une telle conclusion s’applique mutatis mutandis à la requérante en l’espèce dès lors que, comme il a été constaté au point 42 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que des informations spécifiques relatives à son secteur d’activité ou à sa situation individuelle avaient été communiquées à la Commission.

45      Dans ces conditions, l’ensemble des arguments au soutien du deuxième moyen et, partant, ledit moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

46      La requérante fait valoir que la Commission a refusé de déclarer les aides compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, en se fondant sur une méthode d’analyse erronée. Au lieu d’examiner la situation socio-économique de la région dans un contexte national et communautaire, la Commission aurait dû tenir compte du contexte tout à fait particulier de la ville de Venise. Selon la requérante, la Commission s’est ainsi écartée de l’approche plus concrète et plus orientée vers les spécificités locales qu’elle suit dans sa pratique décisionnelle récente et dans l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés (JO 1997, C 146, p. 6).

47      Comme cela a été relevé au point 287 de l’arrêt Hotel Cipriani, la Commission a, d’abord, souligné qu’une partie seulement du territoire de la ville de Venise était comprise dans la liste des régions italiennes admises au bénéfice de la dérogation régionale prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Ensuite, elle a constaté que les exonérations en faveur de la création d’emplois visées dans la décision attaquée constituaient des aides au fonctionnement et ne pouvaient pas être qualifiées de mesures à finalité régionale. Enfin, s’agissant de l’objectif de développement régional allégué, la Commission a relevé que, compte tenu des caractéristiques du régime d’aide considéré, il n’y avait aucun lien entre ce régime et les difficultés structurelles invoquées.

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l’a relevé au point 168 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », la Commission pouvait légitimement se fonder, pour refuser d’autoriser l’octroi des mesures en cause au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, sur la circonstance qu’il s’agissait d’aides au fonctionnement des entreprises. En effet, de telles aides, qui faussaient en principe les conditions de concurrence, ne pouvaient être autorisées, conformément à la communication de la Commission sur la méthode pour l’application de l’article [87], paragraphe 3, sous a) et c), [CE] aux aides régionales, du 12 août 1988 (JO C 212, p. 2) et aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, publiées en 1998 (JO C 74, p. 9),que de manière exceptionnelle. Or, en l’espèce, à l’instar de ce qui a été constaté au point 309 de l’arrêt Hotel Cipriani à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, la requérante dans la présente affaire n’a avancé aucun argument de nature à démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d’aides au fonctionnement des mesures en cause, leur octroi aurait dû être autorisé en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

49      Par ailleurs, l’argument de la requérante, selon lequel il découle de l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés que les aides régionales doivent être appréciées en fonction des spécificités locales, doit être écarté comme étant non fondé. En effet, comme cela a été constaté aux points 303 à 305 de l’arrêt Hotel Cipriani, les réductions de charges sociales, qui avaient bénéficié à l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, ne répondaient pas aux critères spécifiques d’octroi d’une dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE tels que prévus par cet encadrement. En outre, la circonstance que la Commission a pris en considération, dans ledit encadrement, les difficultés économiques spécifiques rencontrées par les entreprises dans les quartiers urbains défavorisés ne permettait pas de considérer qu’elle aurait dû tenir compte, aux fins de l’octroi d’une dérogation régionale au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, des problèmes structurels particuliers existant à Venise, lesquels n’ont aucun rapport avec les difficultés des quartiers urbains défavorisés.

50      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en écartant l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE aux faits de l’espèce.

51      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le quatrième moyen, relatif au refus de la Commission de faire droit à la demande de ne pas imposer la récupération des aides versées formulée par les autorités italiennes

52      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation en rejetant la demande des autorités italiennes de ne pas ordonner la récupération des aides en cause. En particulier, la Commission n’aurait pas répondu aux arguments relatifs aux désavantages structurels résultant de l’insularité et au caractère local des activités exercées par les entreprises établies sur le territoire lagunaire de Venise . En outre, la requérante précise que l’absence de participation de tiers à la procédure et la suppression du régime à partir de 1997 confirmeraient que les mesures en cause n’étaient pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence. En second lieu, la requérante fait valoir que le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 [CE] (JO L 83, p.1) n’était pas applicable lors de l’ouverture de la procédure dans la présente affaire et que la Commission bénéficiait donc d’un pouvoir d’appréciation pour décider si un ordre de récupération des aides en cause était nécessaire.

53      S’agissant, premièrement, de la motivation de l’ordre de récupération, il y a lieu de rappeler que la suppression d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché commun est la conséquence logique de son illégalité, puisque la récupération ne vise qu’au rétablissement de la situation antérieure. Il en résulte que, en matière d’aides d’État, lorsque, contrairement aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, CE, l’aide projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d’enjoindre aux autorités nationales d’en ordonner la restitution, n’est pas tenue d’exposer des motifs spécifiques pour justifier de l’exercice de ce pouvoir (arrêt de la Cour du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 106).

54      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse des premier et deuxième moyens ci-dessus, la Commission a pu conclure, à bon droit, sur la base d’une analyse des caractéristiques générales du régime en cause, que ce dernier conférait des avantages susceptibles de fausser la concurrence et les échanges intracommunautaires au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Le régime d’aides n’ayant pas été notifié à la Commission avant sa mise en œuvre, c’est également à bon droit que la Commission a enjoint aux autorités nationales, à l’article 5 de la décision attaquée, de prendre toutes les mesures pour assurer la restitution des aides déclarées incompatibles, sans devoir exposer des motifs spécifiques pour justifier de l’exercice de ce pouvoir.

55      Ainsi qu’il ressort du point 115 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », il appartient toutefois aux autorités italiennes, lors de l’exécution de la décision attaquée, d’apprécier dans chaque cas individuel, si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence sont réunies (voir point 37 ci-dessus). C’est donc à ce stade ultérieur que les spécificités invoquées par la requérante au sujet du caractère local et insulaire de leurs activités peuvent encore être examinées.

56      S’agissant, deuxièmement, de l’argument tiré de l’absence d’application du règlement n° 659/1999, il convient de constater, ainsi que cela a été rappelé au point 387 de l’arrêt Hotel Cipriani, que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération était, selon une jurisprudence constante, la conséquence logique de la constatation de son illégalité avant même l’entrée en vigueur du règlement n° 659/1999.

57      En conséquence, comme cela a été constaté au point 388 de l’arrêt Hotel Cipriani, même s’il y a lieu d’admettre que, en principe, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 n’était pas formellement applicable en l’espèce, dans la mesure où il contenait une règle de fond, cette circonstance n’était pas de nature à vicier l’obligation de récupération imposée dans la décision attaquée, dans la mesure où la Commission a estimé que la récupération était nécessaire pour rétablir la situation antérieure, en supprimant les avantages dont les entreprises concernées avaient bénéficié en vertu du régime d’aide en cause.

58      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le cinquième moyen, relatif au taux d’intérêt applicable au montant de l’aide à récupérer

59      La requérante soulève deux griefs liés au taux d’intérêts à appliquer sur le montant de l’aide à récupérer. Premièrement, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a considéré, à l’article 5, paragraphe 2, de la décision attaquée, que les intérêts produits par les montants de l’aide à récupérer étaient calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. Deuxièmement, la requérante fait valoir que, si l’application d’un taux d’intérêt visait à rétablir la situation antérieure, la Commission aurait dû appliquer le taux le plus proche du taux moyen applicable sur le marché où la requérante opérait. En effet, si cette dernière ne s’était pas vu octroyer l’aide en cause, elle aurait alors eu recours à un crédit dont le taux aurait été celui en vigueur dans le lieu où l’aide lui a été octroyée.

60      S’agissant du premier grief, il convient de rappeler que, comme cela a été relevé au point 397 de l’arrêt Hotel Cipriani, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’incombait pas à la Commission de motiver davantage le choix dudit taux de référence qui était représentatif des taux d’intérêts pratiqués sur le marché. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier grief de la requérante à cet égard.

61      S’agissant du second grief, il suffit de relever que, comme cela a également été jugé au point 396 de l’arrêt Hotel Cipriani, le taux d’intérêt fixé à l’article 5, paragraphe 2, de la décision attaquée est conforme à la finalité de la récupération visant à rétablir la situation antérieure. Partant, il y a lieu de rejeter le second grief de la requérante à cet égard.

62      Dans ces conditions, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

63      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ayant été jointe au fond, elle n’a pas entraîné de frais supplémentaires pour la requérante, dans la mesure où il a été statué, en l’espèce, à la lumière des arrêts rendus dans les affaires pilotes, sur la base de la requête et des observations des parties sur l’incidence de ces arrêts sur les questions de fond soulevées dans le cadre du présent litige. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

65      En vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus à un litige supportent leurs dépens. Il s’ensuit que la République italienne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)      Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)      La Navale Soc. coop. rl supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

4)      La République italienne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


      


Table des matières


Faits et procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité du grief tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE

Sur le fond

Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire

Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

Sur le quatrième moyen, relatif au refus de la Commission de faire droit à la demande de ne pas imposer la récupération des aides versées formulée par les autorités italiennes

Sur le cinquième moyen, relatif au taux d’intérêt applicable au montant de l’aide à récupérer

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.