DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 juillet 2012(*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Réductions de charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Décision de la Commission déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées – Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑264/00,

Compagnia Generale delle Acque SpA, établie à Venise (Italie), représentée par Mes A. Biagini, P. Pettinelli et A. Bortoluzzi, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République italienne, représentée initialement par M. U. Leanza, puis par M. I. Braguglia, puis par M. R. Adam, et enfin par Mme I. Bruni, en qualité d’agents, assistés de MM. G. Aiello et P. Gentili, avvocati dello Stato,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, assisté de Me A. Del Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois nº 30/1997 et nº 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le 25 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2000/394/CE concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois italiennes n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la « décision attaquée »).

2        Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par l’Italie aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles ont été accordées aux entreprises suivantes :

a) des [petites et moyennes entreprises] au sens de l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises [(JO 1996, C 213, p. 4)] ;

b) des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), [CE] ;

c) toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi [(JO 1995, C 334, p. 4)].

Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas [des petites et moyennes entreprises] et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), [CE].

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

Les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises ASPIV et Consorzio Venezia Nuova sont compatibles avec le marché commun en vertu, respectivement, de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, [CE] et de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point d), [CE].

Article 4

Les mesures mises en œuvre par la [République italienne] en faveur des entreprises ACTV, Panfido SpA et AMAV ne constituent pas des aides au sens de l’article 87 [CE].

Article 5

L[a République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.

La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont porteurs d’intérêts courant à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

[…] »

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2000, la requérante, la Compagnia Generale delle Acque Spa, a formé le présent recours. Ce dernier fait partie d’une série de 59 recours introduits contre la décision attaquée par les bénéficiaires du régime d’aides examiné dans ladite décision.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2001, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à l’encontre du présent recours. 

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2001, la République italienne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 19 juin 2001, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a fait droit à cette demande.

6        Le Tribunal a invité la République italienne à préciser, pour chacune des entreprises requérantes dans les 59 affaires mentionnées au point 3 ci-dessus, si elle s’estimait tenue, en exécution de l’article 5 de la décision attaquée, de récupérer les aides litigieuses versées.

7        Par ordonnances du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission (T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Rec. p. II‑787), Confartigianato Venezia e.a./Commission (T‑266/00, non publiée au Recueil), Baglioni Hotels et Sagar/Commission (T‑269/00, non publiée au Recueil), Unindustria e.a./Commission (T‑273/00, non publiée au Recueil) et Principessa/Commission (T‑288/00, non publiée au Recueil), le Tribunal a, après avoir recueilli les observations de la République italienne, déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité et 6 recours partiellement irrecevables. Selon lesdites ordonnances, les requérantes concernées n’étaient pas des entreprises justifiant d’un intérêt à agir dans la mesure où les autorités nationales compétentes avaient estimé, dans le cadre de l’exécution de la décision attaquée, qu’elles n’avaient pas bénéficié d’une aide incompatible avec le marché commun, impliquant une obligation de récupération en vertu de cette décision.

8        Le 12 mai 2005, une réunion informelle s’est tenue devant le juge rapporteur, avec la participation des représentants des parties dans les 37 affaires dans lesquelles le recours n’avait pas été déclaré irrecevable dans sa totalité. Les parties représentées ont présenté leurs observations et marqué leur accord sur le choix de quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, ainsi que l’affaire T‑221/00 qui a toutefois été radiée du registre du Tribunal à la suite du désistement de la requérante dans l’affaire en cause.

9        Par ordonnance du 12 septembre 2005, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a ordonné, dans la présente affaire, la suspension de la procédure à la demande conjointe des parties, conformément à l’article 77, sous c), du règlement de procédure.

10      Par arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, Rec. p. II‑3269, ci-après l’« arrêt Hotel Cipriani »), le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires mentionnées au point 8 ci-dessus, mais les a rejetés comme étant non fondés.

11      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

12      Par arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Comitato ‘Venezia vuole vivere’ »), la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani. Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure dans la présente affaire.

13      Par lettre du 27 juin 2011 le Tribunal a, conformément à ce qui avait été convenu avec les représentants des parties lors de la réunion informelle du 12 mai 2005 mentionnée au point 8 ci-dessus, invité la requérante, la Commission et la République italienne, à présenter leurs observations quant à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere ». En particulier, la requérante a été invitée par le Tribunal, dans l’hypothèse où elle maintenait le présent recours, à préciser de manière circonstanciée, les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle considérait que sa situation se distinguait de celle des requérantes dans les affaires pilotes T-254/00, T-270/00 et T‑277/00 et qu’une annulation de la décision attaquée était justifiée en ce qui la concernait. La requérante et la Commission ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

14      Par décision du 6 juillet 2011, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la formation restreinte de la quatrième chambre, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée en tant qu’ils déclarent les réductions de charges sociales en cause incompatibles avec le marché commun, notamment en ce qui la concerne ;

–        annuler l’article 5 de la décision attaquée en tant qu’il impose la récupération auprès de la requérante des aides qui lui ont été octroyées et qui ont été déclarées incompatibles avec le marché commun ou, à titre subsidiaire, annuler cet article en ce qu’il prévoit de majorer le montant de l’aide à récupérer d’intérêts ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      Dans ses observations relatives aux conséquences à tirer de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » (voir point 13 ci-dessus), quant à la suite de la procédure dans la présente affaire, la requérante a conclu à ce que le Tribunal condamne la Commission à supporter l’ensemble des dépens, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et du fait que, dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, la Commission a succombé en ses moyens d’irrecevabilité invoqués dans le cadre du recours ayant conduit à l’adoption de l’arrêt Hotel Cipriani.

18      Dans ses observations relatives à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » (voir point 13 ci-dessus), la Commission a conclu au rejet du présent recours comme étant non fondé.

 En droit

19      Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, il convient de joindre au fond la demande de statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission.

20      Selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond un recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52).

21      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer, conformément à l’article 111 du règlement de procédure et dans un souci d’économie de procédure, sur les moyens invoqués par la requérante sans poursuivre la procédure, dans la mesure où le présent recours apparaît, pour les motifs exposés ci-dessous, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

23      À l’appui de son recours, la requérante soulève une série de moyens qu’il est opportun de regrouper en six moyens qui seront traités dans un ordre partiellement différent de celui dans lequel ils ont été invoqués.

24      Les deux premiers moyens ont trait à la qualification d’aides d’État des mesures en cause. Le premier moyen est tiré de violations de l’article 87, paragraphe 1, CE liées à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire. Le deuxième moyen est tiré de violations de la même disposition liées à l’absence d’effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

25      Les troisième et quatrième moyens touchent à la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun. Le troisième moyen est tiré d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE compte tenu des difficultés structurelles inhérentes au territoire de Venise. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, dès lors que les mesures en cause ont été octroyées en relation avec des activités liées à la conservation du patrimoine de Venise et de sa lagune.

26      Les cinquième et sixième moyens touchent à la récupération de l’aide ayant bénéficié à la requérante ordonnée par la Commission. Le cinquième moyen est tiré de violations par la Commission des règles lui incombant en ce qui concerne son refus de faire droit à la demande des autorités italiennes de ne pas imposer la récupération des aides versées. Le sixième moyen est tiré de violations par la Commission des règles lui incombant en ce qui concerne le taux d’intérêt applicable au montant de l’aide à récupérer.

 Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire

27      La requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 1, CE dans la mesure où les mesures en cause ne lui ont conféré aucun avantage. En effet, selon la requérante, lesdites mesures ne visaient qu’à compenser partiellement les désavantages structurels représentés par les surcoûts supportés par les entreprises opérant sur le territoire de la lagune de Venise, du fait notamment des contraintes architecturales, environnementales et géographiques pesant sur elles et, partant, à enrayer l’exode des entreprises de la lagune vers la terre ferme.

28      Il convient de rappeler, à l’instar de ce que la Cour a constaté, aux points 94 et 95 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que, selon la jurisprudence, les motifs qui sous-tendent une mesure d’aide ne suffisent pas à faire échapper d’emblée une telle mesure à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 46, et la jurisprudence citée). En outre, la circonstance qu’un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aide (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 67)., et la jurisprudence citée , et arrêt Heiser, précité, point 54). Comme la Cour l’a jugé au point 96 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », cette jurisprudence vaut également pour les mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans une certaine région d’un État membre sont exposées.

29      Dès lors, en l’espèce, il convient de constater que, comme la Cour l’a relevé au point 100 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », l’objectif de compensation des désavantages structurels des entreprises établies à Venise et à Chioggia, tel qu’il est poursuivi par les réductions de charges sociales en cause, ne peut priver les avantages ainsi conférés de leur caractère d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

30      La requérante soutient, en second lieu, que le refus de la Commission de reconnaître le caractère compensatoire des mesures en cause n’est pas suffisamment motivé, au regard des informations et des données communiquées à cette institution lors de la procédure administrative notamment par les autorités italiennes.

31      Cet argument ne saurait être accueilli. À cet égard, il suffit de rappeler que, aux points 181 et 197 de l’arrêt Hotel Cipriani, confirmé par la Cour, il a déjà été jugé que, dans la décision attaquée, la Commission avait motivé à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle l’objectif compensatoire des mesures en cause n’excluait pas l’octroi d’un avantage économique.

32      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les deux arguments et, partant, le premier moyen dans son ensemble comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

33      La requérante soutient que la Commission a manqué d’examiner, en violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, les effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence à son égard alors qu’elle aurait procédé à un tel examen à l’égard de certaines entreprises municipales qui ont également bénéficié desdites mesures. À ce titre, elle invoque une contradiction manifeste de motifs dans la décision attaquée, une violation du principe de non-discrimination et une violation des obligations de motivation et d’instruction des mesures en cause qui pesaient sur la Commission. S’agissant, plus particulièrement, de la violation du principe de non-discrimination, la requérante soutient également qu’en traitant de manière discriminatoire les entreprises publiques telles que les entreprises municipales et les entreprises privées telles que la requérante, dans le cadre de son examen des effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges entre États membre, la Commission a également enfreint l’article 86, paragraphe 2, CE.

34      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, aux points 63 et 130 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que la Commission pouvait se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce programme prévoyait, celui-ci assurait un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et était de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participaient aux échanges entre États membres, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier. La Cour a également considéré, aux points 63, 64 et 115 du même arrêt, que, lorsque la Commission se prononçait, par voie générale et abstraite, sur un régime d’aides d’État qu’elle déclarait incompatible avec le marché commun et ordonnait la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il incombait à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence étaient réunies.

35      C’est à la lumière de ces constatations de la Cour qu’il convient d’examiner les différentes violations de l’article 87, paragraphe 1, CE invoquées par la requérante.

36      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, il ne saurait prospérer. En effet, il convient de rappeler qu’il a déjà été jugé, aux points 250, qui renvoie au point 223, et 253 de l’arrêt Hotel Cipriani que la Commission avait motivé à suffisance de droit la décision attaquée en estimant, au considérant 49 de cette décision, ce qui suit :

« [L]a concurrence et les échanges entre États membres sont faussés du fait que les réductions de charges sociales sont accordées à toutes les entreprises, parmi lesquelles des entreprises qui exercent des activités économiques faisant l’objet d’échanges entre ces États. Sur la base des renseignements fournis par les autorités italiennes, on constate que les entreprises bénéficiaires opèrent notamment dans des secteurs qui font l’objet d’échanges intensifs, comme par exemple le secteur manufacturier et celui des services. »

37      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a manqué à son obligation d’instruction des effets de l’aide en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires, il ne saurait convaincre. À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante n’avance, dans ses écritures devant le Tribunal, aucun argument ou élément démontrant que, lors de la procédure administrative, des informations spécifiques relatives à son secteur d’activité ou à sa situation individuelle ont été communiquées à la Commission en relation avec l’absence d’effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence. Par ailleurs, la communication de telles informations ne ressort pas des pièces du dossier devant le Tribunal. D’autre part, et en toute hypothèse, la Cour a déjà considéré, au point 135 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que le faible montant de l’aide ou la circonstance que la plupart des bénéficiaires exerçaient leurs activités au niveau local n’avaient pas pour conséquence que les aides octroyées en vertu du régime en cause n’étaient pas susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et d’entraîner une distorsion de concurrence.

38      Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la décision attaquée est entachée, d’une part, d’une contradiction de motifs et, d’autre part, d’une violation du principe de non-discrimination et des articles 87, paragraphe 1, CE et 86, paragraphe 2, CE dans la mesure où elle n’a pas examiné si les allégements de charges sociales en cause pouvaient affecter les échanges intracommunautaires et ne fausser la concurrence qu’à l’égard des entreprises municipales, ils ne sauraient prospérer. À cet égard, il y a lieu de constater que la Cour a considéré, au point 160 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que, en l’absence d’informations spécifiques concernant les requérantes dans les trois affaires pilotes mentionnées au point 8 ci-dessus et les secteurs dans lesquels elles opèrent, la Commission n’était pas tenue, en vertu du principe de non-discrimination, de procéder à une analyse de leur situation individuelle. Une telle conclusion s’applique mutatis mutandis à la requérante en l’espèce dès lors que, comme il a été constaté au point 37 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que des informations spécifiques relatives à son secteur d’activité ou à sa situation individuelle avaient été communiquées à la Commission.

39      Dans ces conditions, l’ensemble des arguments au soutien du deuxième moyen et, partant, ledit moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

40      La requérante soutient, premièrement, que la Commission a violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n’a pas indiqué dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle a refusé de déclarer les aides compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Deuxièmement, la Commission aurait considéré, à tort, que l’aide en cause n’était pas compatible avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. À cet égard, elle invoque, d’une part, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale publiées en 1998 (JO C 74, p. 9, ci-après les « lignes directrices de 1998 ») et l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés (JO 1997, C 146, p. 6) aux termes desquels la Commission est tenue d’examiner, au cas par cas, la compatibilité avec le marché commun des mesures octroyées en faveur de certaines zones territoriales et, d’autre part, la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam relative aux régions insulaires qui reconnaîtrait notamment que lesdites régions souffrent de handicaps structurels liés à leur insularité. Or, en l’espèce, les aides en cause auraient été octroyées en raison des coûts supplémentaires entraînés par les difficultés structurelles auxquelles sont confrontées les entreprises établies sur le territoire de la lagune de Venise.

41      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé son obligation de motivation en n’indiquant pas, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle a exclu que l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE s’appliquait en l’espèce, il convient de relever que la Cour a estimé, au point 169 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » que le Tribunal avait considéré, à bon droit, aux points 310 et 311 de l’arrêt Hotel Cipriani, que la décision attaquée était suffisamment motivée à cet égard, notamment en ce que la Commission avait relevé que le régime d’aides en cause constituait des aides au fonctionnement accordées dans une région ne présentant pas de problèmes aigus de cohésion économique et sociale.

42      Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief de la requérante tiré d’une violation de l’obligation de motivation comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

43      En second lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les aides en question ne pouvaient pas être déclarées compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, il convient de rappeler que, comme cela a déjà été relevé au point 287 de l’arrêt Hotel Cipriani, la Commission a, d’abord, souligné qu’une partie seulement du territoire de la ville de Venise était comprise dans la liste des régions italiennes admises au bénéfice de la dérogation régionale prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Ensuite, elle a constaté que les exonérations en faveur de la création d’emplois visées dans la décision attaquée constituaient des aides au fonctionnement et ne pouvaient pas être qualifiées de mesures à finalité régionale. Enfin, s’agissant de l’objectif de développement régional allégué, la Commission a relevé que, compte tenu des caractéristiques du régime d’aide considéré, il n’y avait aucun lien entre ce régime et les difficultés structurelles invoquées.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l’a déjà relevé au point 168 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », la Commission pouvait légitimement se fonder, pour refuser d’autoriser l’octroi des mesures en cause au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, sur la circonstance qu’il s’agissait d’aides au fonctionnement des entreprises. En effet, de telles aides, qui faussaient en principe les conditions de concurrence, ne pouvaient être autorisées, conformément à la communication de la Commission sur la méthode pour l’application de l’article [87], paragraphe 3, sous a) et c), [CE] aux aides régionales (JO 1988, C 212, p. 2) et aux lignes directrices de 1998 que de manière exceptionnelle. Or, en l’espèce, à l’instar de ce qui a été constaté, au point 309 de l’arrêt Hotel Cipriani, à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, la requérante dans la présente affaire n’a avancé aucun argument visant à démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d’aides au fonctionnement des mesures en cause, leur octroi aurait dû être autorisé en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

45      Par ailleurs, l’argument de la requérante, selon lequel il découle des lignes directrices de 1998 et de l’encadrement des aides d’État aux entreprises dans les quartiers urbains défavorisés que les aides régionales doivent être appréciées au cas par cas, doit être écarté comme étant non fondé. En effet, comme cela a déjà été constaté aux points 303 à 305 de l’arrêt Hotel Cipriani, les réductions de charges sociales, qui avaient bénéficié à l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, ne répondaient pas aux critères spécifiques d’octroi d’une dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE prévus par cet encadrement. En outre, la circonstance que la Commission a pris en considération, dans ledit encadrement, les difficultés économiques spécifiques rencontrées par les entreprises dans les quartiers urbains défavorisés ne permettait pas de considérer qu’elle aurait dû tenir compte, aux fins de l’octroi d’une dérogation régionale au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, des problèmes structurels particuliers existant à Venise, lesquels n’ont aucun rapport avec les difficultés des quartiers urbains défavorisés. Ces constats ne sont pas remis en cause par la nécessité de tenir compte des handicaps structurels liés à l’insularité, conformément à la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam que la requérante invoque par ailleurs.

46      Dans ces conditions, la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE aux faits de l’espèce.

47      Il s’ensuit que le second grief, et partant le troisième moyen dans son ensemble, doivent être écartés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE

48      La requérante soutient que les réductions de charges sociales dont elle a bénéficié auraient dû être autorisées au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, dès lors que ces mesures ont été octroyées en relation avec des activités liées à la conservation du patrimoine de Venise et de sa lagune. À cet égard, elle fait observer que, lors de la période considérée, son unique activité, en tant que société d’ingénierie opérant principalement dans le secteur des constructions hydrauliques, consistait à assister le Consorzio Venezia nuova dans l’exécution du contrat concernant les travaux destinés à la sauvegarde de Venise, que ce dernier avait conclu avec la Società per Condotte delle Acque, laquelle contrôlait la requérante. Or, la Commission aurait conclu que les aides octroyées au Consorzio Venezia nuova étaient compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE.

49      En l’espèce, force est de constater que, dans la requête et dans ses observations sur les conséquences sur le présent litige des arrêts Comitato « Venezia vuole vivere » et Hotel Cipriani, la requérante ne soutient pas et n’avance aucun argument permettant de supposer que les éléments factuels susmentionnés la concernant ont été communiqués à la Commission par les autorités nationales compétentes ou par des tiers intéressés avant l’adoption de la décision attaquée. De plus, une telle communication ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, à l’instar de ce qui a été relevé au point 326 de l’arrêt Hotel Cipriani à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, la requérante n’est pas recevable à invoquer ces éléments factuels dans le cadre de la présente procédure.

50      En outre, à l’instar de ce qui a été constaté, au point 327 de l’arrêt Hotel Cipriani, à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, il importe de relever, en l’espèce, que la situation de la requérante dans la présente affaire se distingue de celle du Consorzio Venezia Nuova. En effet, l’examen individuel, dans la décision attaquée, des aides accordées au Consorzio Venezia nuova s’explique par le fait que ce dernier est l’une des entreprises municipales à l’égard desquelles, à la différence de la requérante dans la présente affaire, les autorités italiennes avaient fourni des informations détaillées à la Commission. Or, c’est sur la base de telles informations que la Commission a estimé que les aides accordées à ce consortium, dont l’objet statutaire était la réalisation d’interventions décidées par l’État pour assurer la sauvegarde du patrimoine historique, artistique et architectural de Venise, avaient une finalité culturelle.

51      Il s’ensuit que le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le cinquième moyen, relatif au refus de la Commission de faire droit à la demande de ne pas imposer la récupération des aides versées formulée par les autorités italiennes

52      La requérante invoque deux principaux griefs relatifs au refus de la Commission de faire droit à la demande des autorités italiennes de ne pas imposer la récupération des aides qui lui ont été octroyées.

53      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation en rejetant cette demande. Elle rappelle que cette demande se fondait, d’abord, sur l’existence de désavantages structurels liés à l’insularité et sur le caractère local des activités exercées par les entreprises établies à Venise, ensuite, sur l’absence de participation de tiers à la procédure, ce qui confirmerait que les mesures en cause n’étaient pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence, et, enfin, sur l’argument selon lequel, pour justifier l’injonction de récupération, la Commission aurait dû démontrer que l’avantage reçu avait renforcé la situation concurrentielle des entreprises bénéficiaires.

54      À cet égard, il suffit de rappeler que la suppression d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché commun est la conséquence logique de son illégalité, puisque la récupération ne vise qu’au rétablissement de la situation antérieure. Il en résulte que, en matière d’aides d’État, lorsque, contrairement aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, CE, l’aide projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d’enjoindre aux autorités nationales d’en ordonner la restitution, n’est pas tenue d’exposer des motifs spécifiques pour justifier de l’exercice de ce pouvoir (arrêt de la Cour du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 106).

55      Dans ces conditions, le premier grief de la requérante doit être écarté comme étant dépourvu de tout fondement en droit.

56      En second lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la récupération des montants octroyés. À cet égard, la requérante estime, en substance, que, dans la mesure où la Commission disposait d’un pouvoir d’appréciation pour enjoindre la récupération de l’aide avant que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 [CE] (JO L 83, p. 1) ne soit applicable, et dans la mesure où la Commission n’avait pas examiné sa situation individuelle, la Commission n’était pas en droit d’ordonner la récupération des aides en question.

57      À cet égard, il convient de constater, ainsi que cela a déjà été rappelé au point 387 de l’arrêt Hotel Cipriani, que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération était, selon une jurisprudence constante, la conséquence logique de la constatation de son illégalité avant même l’entrée en vigueur du règlement n° 659/1999.

58      En conséquence, comme cela a déjà été constaté au point 388 de l’arrêt Hotel Cipriani, même s’il y a lieu d’admettre que, en principe, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 n’était pas formellement applicable en l’espèce, dans la mesure où il contenait une règle de fond, cette circonstance n’était pas de nature à vicier l’obligation de récupération imposée dans la décision attaquée, dans la mesure où la Commission a estimé que la récupération était nécessaire pour rétablir la situation antérieure, en supprimant les avantages dont les entreprises concernées avaient bénéficié en vertu du régime d’aide en cause.

59      Il s’ensuit que le second grief et, partant, le cinquième moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur le sixième moyen, relatif au taux d’intérêt applicable au montant de l’aide à récupérer

60      La requérante soulève deux griefs liés à l’application d’un taux d’intérêts sur le montant de l’aide à récupérer. Premièrement, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a considéré, à l’article 5, paragraphe 2, de la décision attaquée, que les intérêts produits par les montants de l’aide à récupérer étaient calculés sur la base du taux de référence utilisé pour la calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. Deuxièmement, la requérante fait observer, en substance, que la Commission a commis une erreur d’appréciation dès lors que, si l’application d’un taux d’intérêts visait à rétablir la situation antérieure, la Commission aurait dû appliquer le taux le plus proche du taux moyen applicable sur le marché où la requérante opérait. En effet, si cette dernière ne s’était pas vu octroyer l’aide en cause, elle aurait alors eu recours à un crédit dont le taux aurait été celui en vigueur dans le lieu où l’aide lui a été octroyée.

61      S’agissant du premier grief de la requérante, il convient de rappeler que, comme cela a été relevé au point 397 de l’arrêt Hotel Cipriani, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’incombait pas à la Commission de motiver davantage le choix dudit taux de référence qui était représentatif des taux d’intérêts pratiqués sur le marché. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier grief de la requérante à cet égard.

62      S’agissant du second grief de la requérante, il suffit de relever que, comme cela a déjà jugé au point 396 de l’arrêt Hotel Cipriani, le taux d’intérêt fixé à l’article 5, paragraphe 2, de la décision attaquée est conforme à la finalité de la récupération visant à rétablir la situation antérieure. Partant, il y a lieu de rejeter le second grief des requérantes à cet égard.

63      Dans ces conditions, le sixième moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

64      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ayant été jointe au fond, elle n’a pas entraîné de frais supplémentaires pour la requérante, dans la mesure où il a été statué, en l’espèce, à la lumière des arrêts rendus dans les affaires pilotes, sur la base de la requête et des observations des parties sur l’incidence de ces arrêts sur les questions de fond soulevées dans le cadre du présent litige. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

66      En vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus à un litige supportent leurs dépens. Il s’ensuit que la République italienne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)      Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)      La Compagnia Generale delle Acque SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

4)      La République italienne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E Coulon

      I. Pelikánová                              

I. Pelikánová

Table des matières


Faits et procédure

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire

Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires

Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE

Sur le cinquième moyen, relatif au refus de la Commission de faire droit à la demande de ne pas imposer la récupération des aides versées formulée par les autorités italiennes

Sur le sixième moyen, relatif au taux d’intérêt applicable au montant de l’aide à récupérer

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.