ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

28 janvier 2016 (*)

« Concurrence – Ententes – Procédure administrative – Décision ordonnant de se soumettre à une inspection – Refus de suspendre les mesures d’enquête – Intervention – Associations représentatives ayant pour objet la protection de leurs membres – Questions juridiques examinées »

Dans l’affaire T‑274/15,

Alcogroup, établie à Bruxelles (Belgique),

Alcodis, établie à Bruxelles,

représentées par Mes P. de Bandt, J. Dewispelaere et J. Probst, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou, C. Giolito, V. Bottka et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2015) 1769 final de la Commission, du 12 mars 2015, adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elles, y compris Alcodis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (AT.40244 – Bioethanol), et de la lettre de la Commission du 8 mai 2015 adressée à Alcogroup dans le cadre des enquêtes AT.40244 – Bioethanol et AT. 40054 – Oil and Biofuel markets,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits

1        Les requérantes, Alcogroup et Alcodis, sont actives dans la production, la transformation et la commercialisation d’éthanol utilisé, d’une part, comme additif dans la production de combustibles fossiles ou comme combustible en tant que tel et, d’autre part, comme ingrédient traditionnel dans la production de boissons et la fabrication de produits pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques.

2        À la suite d’une plainte déposée en mars 2013, la Commission européenne a initié, en mai 2013, des inspections dans les locaux d’une entreprise qui avait développé, et mettait à disposition du public, une méthode d’évaluation des prix de l’éthanol ainsi que dans les locaux de plusieurs autres entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés et des biocarburants. Cette enquête visait tant le fonctionnement de la méthode d’évaluation des prix de l’éthanol que d’éventuelles collusions entre entreprises visant à manipuler ladite méthode. Cette affaire est enregistrée à la Commission sous la référence AT.40054 – Oil and Biofuel Markets (précédemment OCTOPUS).

3        Dans ce contexte, la Commission a adressé, le 23 mai 2014, une demande de renseignements à la requérante Alcodis en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1). Alcodis a répondu à cette demande le 14 juin 2014.

4        Ensuite, la Commission a pris une décision en date du 29 septembre 2014, ordonnant à Alcogroup ainsi qu’à toutes les entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement, dont Alcodis et Alco Bio Fuel NV, de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003. D’après l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision, l’inspection portait notamment sur la « participation présumée [d’Alcogroup ainsi que de toutes les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement] à des accords et/ou à des pratiques concertées anticoncurrentiels contraires à l’article 101 du traité [… qui auraient concerné] notamment des pratiques collusoires entre plusieurs entreprises dans le but de manipuler les prix de référence […], ainsi que l’impossibilité faite à une ou plusieurs entreprises de participer au processus d’évaluation des prix ». L’inspection a eu lieu dans les locaux des requérantes du 7 au 10 octobre 2014 (ci-après la « première inspection »). Dans le cadre et à la suite de la première inspection, les requérantes ont sollicité l’assistance d’avocats afin d’assurer leur défense sur le plan juridique. Dans ce contexte, de nombreux documents ont été élaborés et échangés entre les requérantes et leurs avocats. Les requérantes soulignent que, pour éviter tout équivoque, chacun de ces échanges portait en principe la mention en anglais « Legally privileged » ou était classé dans un dossier intitulé « Legally privileged ».

5        En parallèle avec l’enquête AT.40054 (voir points 2 à 4 ci-dessus), la Commission a entamé l’enquête AT.40244 – Bioethanol (précédemment AQUAVIT). Dans le cadre de cette enquête, la Commission, par décision C (2015) 1769 final, du 12 mars 2015, adressée à Alcogroup ainsi qu’à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Alcodis, relative à une procédure d’application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 (ci-après la « première décision attaquée »), a ordonné aux requérantes de se soumettre à une inspection concernant leur éventuelle participation à des accords anticoncurrentiels ou à des pratiques concertées contraires à l’article 101 TFUE dans le secteur de la commercialisation du bioéthanol (en dehors de la commercialisation à travers des plates-formes liées à des agences d’évaluation des prix) utilisé pour la fabrication de biocombustible ou comme ingrédient pour des usages traditionnels sur tout le territoire de l’Espace économique européen (EEE). Cette décision indiquait que les accords ou les pratiques concertées visés consistaient, notamment, en la coordination des prix, le partage de marchés et de clients ainsi que des échanges d’informations commercialement sensibles. Cette inspection a débuté le 24 mars 2015 et s’est terminée le 27 mars 2015 (ci-après la « seconde inspection »). Elle s’est déroulée comme suit.

6        Dès le début de l’inspection, les avocats des requérantes et les inspecteurs de la Commission ont discuté de la façon de procéder aux recherches notamment en ce qui concernait les documents de défense établis à la suite de la première inspection ayant eu lieu du 7 au 10 octobre 2014 (voir point 4 ci-dessus).

7        Il s’est avéré, par la suite, que des documents portant la mention en anglais « Legally privileged » n’ont pas été exclus de l’ensemble de documents soumis à une recherche par mots clés à l’aide d’un logiciel spécifique de la Commission. Divers documents portant la mention en anglais « Legally privileged » ont également été sélectionnés, dans la mesure où ils figuraient sur la liste de documents susceptibles d’être copiés par les inspecteurs établie à la fin du deuxième jour d’inspection, le 25 mars 2015. Ce n’est qu’à la suite des protestations des avocats des requérantes, que, d’une part, ces documents ont été retirés de la liste en question et, d’autre part, que les inspecteurs ont accepté de mettre les documents portant la mention en anglais « Legally privileged » dans un dossier séparé et de ne les examiner qu’en présence d’un avocat des requérantes.

8        Considérant que ces incidents étaient incompatibles avec le principe de confidentialité des échanges entre un avocat et son client, les requérantes ont adressé, le 21 avril 2015, une lettre à la Commission dans laquelle elles ont demandé la suspension immédiate de tout acte d’enquête des services de la Commission les concernant dans le cadre des procédures AT.40054 et AT.40244, y compris toute consultation ou analyse des documents « saisis » dans le cadre des deux inspections sur place effectuées dans les locaux des requérantes.


9        Cette demande de suspension desdites enquêtes a été rejetée par une lettre de la Commission du 8 mai 2015 (ci-après la « seconde décision attaquée »). La Commission y a exposé que la seconde inspection, qui avait eu lieu du 24 au 27 mars 2015, ne concernait que le dossier AT.40244 – Bioethanol, qu’aucun document relatif au dossier AT.40054 – Oil and Biofuel Markets n’avait été examiné ou récupéré, de sorte que ses inspecteurs n’avaient pas été en mesure de violer les droits des requérantes dans le cadre de la procédure AT.40054. S’agissant du dossier AT.40244 – Bioethanol, eu égard au fonctionnement du logiciel de recherche utilisé par ses inspecteurs, l’allégation selon laquelle ces derniers auraient délibérément sélectionné et analysé des documents couverts par la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client serait absolument infondée. Enfin, la Commission a précisé dans cette lettre que la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client couvrait la correspondance entre une société et son conseil juridique extérieur, et ce dans certaines circonstances, et que l’un des critères déterminant résidait dans l’indépendance de l’avocat externe par rapport à son client. Or, malgré les requêtes de la Commission, les requérantes n’auraient pas fourni les informations nécessaires pour déterminer que ce critère était rempli en ce qui concerne un de leurs conseillers juridiques (Mme A).

 Procédure

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2015, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation des première et seconde décisions attaquées (ci-après les « décisions attaquées »).

11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit une demande en référé. Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 16 juin 2015, Alcogroup et Alcodis/Commission (T‑274/15 R, EU:T:2015:389). Le pourvoi des requérantes à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté par ordonnance du 17 septembre 2015, Alcogroup et Alcodis/Commission [C‑386/15 P(R), Rec, EU:C:2015:623].

12      Le 14 octobre 2015, l’Orde van Vlaamse Balies (ci-après l’« OVB »), représenté par Mes Thierry Bontinck et Pierre Goffinet, avocats, et l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ainsi que l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (ci-après l’« OBFG »), représentés par Mes Thierry Bontinck et Anaïs Guillerme, avocats, ont déposé des demandes en intervention au soutien des conclusions des requérantes.

13      Les demandes en intervention ont été signifiées aux parties, conformément à l’article 144 du règlement de procédure du Tribunal.


14      Par acte du 12 novembre 2015, la Commission a demandé au Tribunal de rejeter les demandes en intervention. Elle conteste l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige concernant les trois demanderesses en intervention. Elle a indiqué ne pas avoir l’intention de présenter une demande de traitement confidentiel.

15      Par acte du 13 novembre 2015, les requérantes ont fait valoir que chacune des demanderesses en intervention avait démontré avoir un intérêt quant au résultat de la présente affaire et ont invité le Tribunal à déclarer recevables leurs demandes en intervention. Les requérantes n’ont pas présenté de demande de traitement confidentiel.

 En droit

16      Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exception des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

17      Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec, EU:C:1997:307, point 66, et du 18 novembre 1999, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec, EU:C:1999:563, point 6]. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (ordonnances du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, T‑87/92, Rec, EU:T:1993:113, point 14, et du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, Rec, EU:T:2004:164, point 21).

18      Il y a donc lieu de vérifier, premièrement, si les demanderesses en intervention sont des associations représentatives d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné et si leur objet comprend la protection des intérêts de leurs membres et, deuxièmement, si la présente affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts des membres des associations concernées peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir.

 Sur les questions de savoir si les demanderesses en intervention sont des associations représentatives d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné et si elles ont pour objet la protection des intérêts de leurs membres

19      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, conformément à l’article 488 du Code judiciaire belge, les ordres des avocats d’Arlon, de Charleroi, de Dinant, d’Huy, de Liège, de Marche-en-Famenne, de Mons, de Namur, de Neufchâteau, de Nivelles, de Tournai, de Verviers et d’Eupen forment, avec l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, l’OBFG ; et les ordres des avocats d’Anvers, d’Audenarde, de Bruges, de Courtrai, de Furnes, de Gand, d’Hasselt, de Louvain, de Malines, de Termonde, de Tongres, de Turnhout et d’Ypres forment, avec l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, l’OVB.

 Concernant l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

20      En l’espèce, il y a lieu de constater, en premier lieu, que l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé de l’ensemble des avocats francophones ayant leur cabinet dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et représentait, au 1er décembre 2014, 2 967 avocats inscrits au tableau, 656 avocats stagiaires, 505 avocats exerçant leur profession sous le titre professionnel d’un autre État membre de l’Union et 91 avocats inscrits en tant que membres associés du barreau de Bruxelles. Il est donc représentatif d’un nombre important d’avocats.

21      En deuxième lieu, il ressort de l’article 455 du Code judiciaire belge que le conseil de l’ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de l’ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession. Il ressort de cette formulation que les objectifs du conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles incluent celui de la protection des intérêts de ses membres.

 Concernant l’OBFG et l’OVB

22      En premier lieu, il y a lieu de constater que l’OBFG et l’OVB représentent chacun un nombre important d’avocats.

23      L’OBFG comptait, au 1er décembre 2014, 5 898 avocats inscrits au tableau, 1 318 avocats stagiaires, 540 avocats de l’Union. Par ailleurs, conformément à l’article 488 du Code judiciaire belge cité au point 19 ci-dessus, il est composé de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et des ordres des avocats d’Arlon, de Charleroi, de Dinant, d’Huy, de Liège, de Marche-en-Famenne, de Mons, de Namur, de Neufchâteau, de Nivelles, de Tournai, de Verviers et d’Eupen.

24      L’OVB comptait, au 31 décembre 2014, 10 343 avocats, et est composé, conformément à l’article 488 du Code judiciaire belge cité au point 19 ci-dessus, des ordres des avocats d’Anvers, d’Audenarde, de Bruges, de Courtrai, de Furnes, de Gand, d’Hasselt, de Louvain, de Malines, de Termonde, de Tongres, de Turnhout et d’Ypres et de l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.

25      En deuxième lieu, il y a lieu de constater que l’OBFG et l’OVB sont chargés par le législateur belge d’une mission de protection des intérêts de leurs membres. En effet, au titre de l’article 495 du Code judiciaire belge « l’[OBFG] et l’[OVB] ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l’honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l’aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l’avocat et du justiciable. Chacune d’elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes. »

26      Il ressort de ce qui précède que l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, l’OBFG et l’OVB représentent chacun un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné et que leur objet comprend la protection des intérêts de leurs membres, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus.

 Sur la question de savoir si la présente affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts des membres des associations concernées peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir

27      Les demanderesses en intervention font valoir, en substance, que la présente affaire soulève des questions de principe concernant la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, qui est notamment reconnue par la jurisprudence de l’Union AM & S et Akzo (arrêts du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec, EU:C:1982:157 ; du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, Rec, EU:C:2010:512, et du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 et T‑253/03, Rec, EU:T:2007:287), questions qui sont susceptibles d’affecter le fonctionnement du secteur des avocats. Les demanderesses en intervention estiment que la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client est une condition sine qua non du libre accès du justiciable à l’avocat. Il en résulterait qu’un ordre d’avocats, dont l’une des premières missions consiste à garantir l’exercice adéquat de la profession, puisse intervenir dans le cadre d’une procédure où se posent différentes questions relatives à l’application de ce principe. En l’espèce, les demanderesses en intervention estiment, en substance, que le recours au principal soulève la question de l’étendue de la protection conférée par le droit de l’Union à la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client, en particulier dans le cas spécifique des correspondances entre une entreprise et un avocat détaché auprès de cette dernière (Mme A, voir point 9 ci-dessus).

28      S’agissant de la première décision attaquée, c’est-à-dire de la décision du 12 mars 2015 autorisant la seconde inspection ayant eu lieu du 24 au 27 mars 2015, les requérantes font notamment valoir que celle-ci aurait dû prévoir des mesures de précaution, dans le contexte spécifique de l’espèce, afin d’éviter la prise de connaissance et la copie par les inspecteurs de la correspondance échangée entre les requérantes et leurs avocats aux fins de la défense des requérantes à la suite de la première inspection.

29      S’agissant de la première et de la seconde décision attaquée (c’est-à-dire de la lettre de la Commission du 8 mai 2015 rejetant la demande des requérantes de suspendre immédiatement tout acte de la Commission à leur égard dans le cadre des procédures AT. 40054 et AT. 40244), les requérantes font valoir, en substance, que la manière dont la seconde inspection s’est déroulée viole leur droit à l’inviolabilité de leur domicile, leur droit à un procès équitable, leurs droits de la défense, consacrés respectivement aux articles 7, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les obligations d’impartialité et de bonne administration de la Commission consacrées à l’article 41 de ladite charte, ainsi que son devoir de respecter le principe de proportionnalité. Les requérantes reprochent en particulier la prise de connaissance par les inspecteurs de la Commission de documents identifiés comme « Legally privileged » qui auraient été établis en vue de la défense des requérantes à la suite de la première inspection et qui seraient donc couverts par la confidentialité des communications échangées entre un avocat et son client.

30      Il y a donc lieu de constater que la présente affaire est susceptible de soulever des questions de principe concernant la protection juridictionnelle conférée par le droit de l’Union à la confidentialité des communications entre un avocat et son client, en particulier dans le contexte d’inspections successives dans les locaux des mêmes entreprises, lorsque, à la suite d’une première inspection, les avocats et lesdites entreprises ont commencé à préparer la défense de ces dernières et échangé à cet effet des correspondances. Cela comprend la question des conséquences d’une éventuelle violation du principe de confidentialité des échanges entre un avocat et son client, notamment sur les procédures administratives en cours.

31      Il ressort de ce qui précède que l’arrêt à intervenir peut affecter dans une mesure importante le fonctionnement du secteur des avocats et, par conséquent, les intérêts des membres des demanderesses en intervention.

32      Les arguments de la Commission visant à contester l’existence, dans le recours au principal, de questions de principe relatives à la confidentialité des communications échangées entre un avocat et son client doivent être rejetés pour les raisons qui suivent.

33      La Commission fait valoir qu’il n’est pas contesté par les requérantes que les inspecteurs de la Commission n’ont ni lu ni copié de documents, qui auraient été protégés par la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client, y compris des documents qui auraient été échangés entre les requérantes et Mme A., dont elle conteste le statut d’avocat indépendant au sens de la jurisprudence AM & S et Akzo, citée au point 27 ci-dessus.

34      Cet argument est inexact et doit être rejeté dans la mesure où il résulte des points 28 et 29 ci-dessus que les requérantes reprochent justement aux inspecteurs de la Commission d’avoir pris connaissance de tels documents, indépendamment de la question de savoir si ces documents ont été copiés par les inspecteurs de la Commission.

35      S’agissant des autres arguments de la Commission concernant la question de l’indépendance de Mme A, au sens de la jurisprudence AM & S et Akzo citée au point 27 ci-dessus, il y a lieu de les rejeter dans la mesure où, en tout état de cause, le recours au principal dans la présente affaire soulève d’autres questions de principe relatives à la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, qui sont plus vastes que celles relatives aux correspondances échangées entre les requérantes et Mme A., ainsi qu’il ressort des points 28 à 31 ci-dessus.

36      Par conséquent, les demanderesses en intervention ont justifié de leur intérêt à la solution du litige et il y a donc lieu de les admettre toutes les trois à intervenir, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.

 Sur les dépens

37      L’article 133 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

38      À ce stade de l’instance, les dépens doivent donc être réservés.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’Orde van Vlaamse Balies, l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone sont admis à intervenir dans l’affaire T-274/15 au soutien des conclusions des requérantes.

2)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour exposer les moyens à l’appui de leurs conclusions.

3)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée aux parties intervenantes par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : le français.