DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
20 février 2013(*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans les affaires T‑278/00 à T‑280/00, T‑282/00 à T‑286/00 et T‑288/00 à T‑295/00,
Albergo Quattro Fontane Snc, établie à Venezia Lido (Italie), représentée par Me A. Bianchini, avocat,
partie requérante dans l’affaire T‑278/00,
Comitato « Venezia vuole vivere », établi à Marghera (Italie), représenté par Me Bianchini,
partie requérante dans les affaires T‑278/00 à T‑280/00, T‑282/00 à T‑286/00 et T‑289/00 à T‑295/00,
Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, établie à Venise (Italie), représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑279/00,
Astrocoop – Universale – Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl, établie à Marghera, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑280/00,
GE.AL.VE. Srl, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑282/00,
Metropolitan Srl, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑283/00,
Hotel Concordia Snc, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑284/00,
Manutencoop Soc. coop. rl, établie à Bologne (Italie), représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑285/00,
Società per l’industria alberghiera (SPLIA), établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑286/00,
Principessa Srl, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑288/00,
Albergo ristorante « All’Angelo » Snc, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑289/00,
Albergo Saturnia Internazionale SpA, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑290/00,
Savoia e Jolanda Srl, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑291/00,
Hotels Biasutti Snc, établie à Venezia Lido, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑292/00,
Ge.A.P. Srl, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑293/00,
Rialto Inn Srl, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑294/00,
Bonvecchiati Srl, établie à Venise, représentée par Me Bianchini,
partie requérante dans l’affaire T‑295/00,
contre
Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Le 25 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2000/394/CE concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois italiennes n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la « décision attaquée »).
2 Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :
« Article premier
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides octroyées par [la République italienne] aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme des réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles ont été accordées aux entreprises suivantes :
a) des [petites et moyennes entreprises] au sens de l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises ;
b) des entreprises ne répondant pas à cette définition, mais qui sont implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE] ;
c) toute autre entreprise employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi.
Ces aides constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas [des petites et moyennes entreprises] et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] c), [CE].
Article 2
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 de la présente décision, les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun.
Article 3
Les aides accordées par [la République italienne] aux entreprises ASPIV et Consorzio Venezia Nuova sont compatibles avec le marché commun en vertu, respectivement, de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, [CE] et de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] d), [CE].
Article 4
Les mesures mises en œuvre par la [République italienne] en faveur des entreprises ACTV, Panfido SpA et AMAV ne constituent pas des aides au sens de l’article 87 [CE].
Article 5
L[a République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2 [de la décision attaquée], qui leur ont déjà été illégalement octroyées.
La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont porteurs d’intérêts courant à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur restitution effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
[…] »
3 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 18 septembre 2000, les requérants, Albergo Quattro Fontane Snc, Comitato « Venezia vuole vivere », Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, Astrocoop – Universale –Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan Srl, Hotel Concordia Snc, Manutencoop Soc. coop. rl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo ristorante « All’Angelo » Snc, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Hotels Biasutti Snc, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl, ont formé les présents recours. Ces derniers font partie d’une série de 59 recours introduits contre la décision attaquée par les bénéficiaires du régime d’aides examiné dans ladite décision.
4 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal le 19 janvier 2001, la Commission a soulevé des exceptions d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à l’encontre de ces recours.
5 Par ordonnances du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission (T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Rec. p. II‑787), Confartigianato Venezia e.a./Commission (T‑266/00, non publiée au Recueil), Sagar/Commission (T‑269/00, non publiée au Recueil), Unindustria e.a./Commission (T‑273/00, non publiée au Recueil), et Principessa/Commission (T‑288/00, non publiée au Recueil), le Tribunal a, après avoir recueilli les observations de la République italienne, déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité et 6 recours partiellement irrecevables. Selon lesdites ordonnances, les requérantes concernées n’étaient pas des entreprises justifiant d’un intérêt à agir dans la mesure où les autorités nationales compétentes avaient estimé, dans le cadre de l’exécution de la décision attaquée, qu’elles n’avaient pas bénéficié d’une aide incompatible avec le marché commun, impliquant une obligation de récupération en vertu de cette décision.
6 Le 12 mai 2005, une réunion informelle s’est tenue devant le juge rapporteur, à laquelle ont été invités les représentants des parties dans les 37 affaires dans lesquelles le recours n’avait pas été déclaré irrecevable dans sa totalité. Les parties représentées ont présenté leurs observations et marqué leur accord sur le choix de quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, ainsi que l’affaire T‑221/00 qui a toutefois été radiée du registre du Tribunal à la suite du désistement de la requérante dans l’affaire en cause.
7 Par ordonnances du 12 septembre 2005, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a ordonné, dans les présentes affaires, la suspension de la procédure à la demande conjointe des parties, conformément à l’article 77, sous c), du règlement de procédure.
8 Par arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, Rec. p. II‑3269, ci-après l’« arrêt Hotel Cipriani »), le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires pilotes mentionnées au point 6 ci-dessus, mais les a rejetés comme étant non fondés.
9 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre élargie, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.
10 Par arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Comitato ‘Venezia vuole vivere’ »), la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani. Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure dans les présentes affaires.
11 Par lettre du 27 juin 2011, le Tribunal a, conformément à ce qui avait été convenu avec les représentants des parties lors de la réunion informelle du 12 mai 2005 mentionnée au point 6 ci-dessus, invité les requérants et la Commission à présenter leurs observations quant à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere ». En particulier, les requérants ont été invités par le Tribunal, dans l’hypothèse où ils maintenaient les présents recours, à préciser de manière circonstanciée, les raisons de fait et de droit pour lesquelles ils considéraient que leur situation se distinguait de celle des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00 et qu’une annulation de la décision attaquée était justifiée en ce qui les concernait. Les requérants et la Commission ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
12 Par décision du 6 juillet 2011 , le Tribunal a renvoyé les présentes affaires devant la formation restreinte de la quatrième chambre, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.
13 Par courrier du greffe du Tribunal du 9 mars 2012, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle jonction des présentes affaires aux fins de la suite de la procédure, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Conclusions des parties
14 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle les concerne ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle impose la récupération des réductions accordées majorées des intérêts pour les périodes visées ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 Dans les exceptions d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours comme irrecevables ;
– condamner les requérants aux dépens.
16 Dans les observations relatives à l’incidence, sur le présent litige, de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » (voir point 11 ci-dessus), la Commission a conclu au rejet des présents recours comme étant non fondés.
En droit
17 Le président de la quatrième chambre a déféré la décision sur la jonction des affaires à cette formation, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure. Les recours dans les affaires étant connexes, le Tribunal décide qu’il y a lieu de joindre celles-ci aux fins de la présente ordonnance.
18 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, il convient de joindre au fond les demandes de statuer sur les exceptions d’irrecevabilité présentées par la Commission.
19 Selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond un recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52).
20 En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
21 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer, conformément à l’article 111 du règlement de procédure et dans un souci d’économie de procédure, sur les moyens invoqués par les requérants sans poursuivre la procédure, dans la mesure où les présents recours apparaissent, pour les motifs exposés ci-après manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
22 À l’appui des recours, les requérants soulèvent une série de moyens qu’il est opportun de regrouper en neuf moyens qui seront traités dans un ordre partiellement différent de celui dans lequel ils ont été invoqués.
23 Les deux premiers moyens ont trait à la qualification d’aides d’État des mesures en cause. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, en raison de l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire. Le deuxième moyen concerne la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, en ce que les mesures en faveur des requérants n’affecteraient pas la concurrence et les échanges intracommunautaires.
24 Les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens touchent à la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun. Le troisième moyen concerne l’application de l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE et de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE. Les quatrième et cinquième moyens concernent, respectivement, l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ainsi que de l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e), CE. Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’article 86, paragraphe 2, CE.
25 Les trois derniers moyens ont trait à la récupération de l’aide ayant bénéficié aux requérants ordonnée par la Commission. Le septième moyen dénonce une violation de l’article 88, paragraphe 3, CE et de l’article 15 du règlement n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1) en ce que la Commission a qualifié les mesures en cause d’« aides nouvelles » pouvant faire l’objet d’une récupération. Le huitième moyen concerne l’application de l’article 14 du règlement n° 659/1999, en relation avec l’injonction de récupération. Le neuvième et dernier moyen concerne également l’application de cette disposition et a trait à la majoration des sommes à récupérer d’un taux d’intérêt.
Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire
26 En premier lieu, les requérants font valoir que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 1, CE, au motif que les mesures en cause ne leur ont conféré aucun avantage. Selon eux, lesdites mesures ne visaient qu’à compenser les coûts supplémentaires supportés par les entreprises du fait qu’elles opèrent dans la lagune de Venise (Italie). Ces coûts, relatifs à l’immobilier, au transport, au caractère touristique de la lagune, aux frais de personnel, aux facteurs environnementaux et à l’évolution démographique, auraient été décrits et chiffrés par une étude du Consorzio per la ricerca e la formazione (COSES, consortium pour la recherche et la formation) transmise à la Commission par les autorités italiennes. Les requérants se réfèrent également à la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam qui soulignerait l’importance de mesures spécifiques en faveur des régions insulaires, ainsi qu’à l’article 2 UE en ce qu’il vise la cohésion économique et sociale.
27 Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, il convient de rappeler, à l’instar de ce que la Cour a retenu aux points 94 et 95 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere » que, selon la jurisprudence, les motifs qui sous-tendent une mesure d’aide ne suffisent pas à faire échapper d’emblée une telle mesure à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 46, et la jurisprudence citée). En outre, la circonstance qu’un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aide (voir arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 67, et la jurisprudence citée, et Heiser, précité, point 54). Comme la Cour l’a jugé au point 96 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », cette jurisprudence vaut également pour les mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans une certaine région d’un État membre sont exposées.
28 Dès lors, en l’espèce, il convient de constater que, comme la Cour l’a relevé au point 100 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », l’objectif de compensation des désavantages concurrentiels des entreprises établies à Venise, tel qu’il est poursuivi par les réductions de charges sociales en cause, ne peut enlever aux avantages ainsi conférés leur caractère d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
29 En second lieu, les requérants soutiennent que le refus de la Commission de reconnaître le caractère compensatoire des mesures en cause n’est pas suffisamment motivé.
30 Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, il suffit de rappeler que, aux points 181 et 197 de l’arrêt Hotel Cipriani, confirmé par la Cour, il a été jugé que, dans la décision attaquée, la Commission avait motivé à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle l’objectif compensatoire des mesures en cause n’excluait pas l’octroi d’un avantage économique.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires
32 Les requérants soutiennent que les mesures en cause ne sauraient être qualifiées d’aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où elles n’influent pas sur les échanges intracommunautaires. Ils se réfèrent au faible montant que représentaient les réductions pour chaque entreprise individuelle, ainsi qu’au caractère purement local des activités économiques concernées. En outre, dans la mesure où la décision attaquée reconnaîtrait que les activités exercées par les entreprises municipales étaient de nature locale et qu’elles échappaient, de ce fait, à l’emprise de l’article 87, paragraphe 1, CE, la Commission aurait dû suivre une approche comparable à l’égard des requérants. La Commission aurait donc violé cette disposition et son obligation de motivation.
33 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a jugé, aux points 63 et 130 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que la Commission pouvait se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce programme prévoyait, celui-ci assurait un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et était de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participaient aux échanges entre États membres, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier. La Cour a également considéré, aux points 63, 64, 115 et 183 du même arrêt, que, lorsque la Commission se prononçait, par voie générale et abstraite, sur un régime d’aides d’État qu’elle déclarait incompatible avec le marché commun et ordonnait la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il incombait à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence étaient réunies.
34 En outre, comme il a été rappelé au point 238 de l’arrêt Hotel Cipriani, la légalité de la décision de la Commission doit être appréciée en fonction des seuls éléments dont ladite institution disposait au moment de l’adoption de cette décision, et non sur la base d’arguments factuels inconnus de cette institution et qui ne lui auraient pas été signalés au cours de la procédure administrative.
35 Dès lors, ainsi qu’il ressort du point 239 de l’arrêt Hotel Cipriani, c’est sur la base des données disponibles, qui avaient été communiquées à la Commission dans le cadre de la procédure administrative, qu’il y a lieu d’apprécier si cette institution a établi à suffisance de droit que les réductions de charges sociales en cause étaient susceptibles d’affecter les échanges intracommunautaires et d’avoir une incidence sur la concurrence et si la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point.
36 C’est à la lumière de ces constatations de la Cour et du Tribunal qu’il convient d’examiner les différentes violations de l’article 87, paragraphe 1, CE invoquées par les requérants.
37 Premièrement, s’agissant du grief des requérants tiré du défaut de motivation, il convient de rappeler qu’il a été jugé dans l’arrêt Hotel Cipriani, en l’occurrence au point 250, qui renvoie lui-même au point 223, ainsi qu’au point 253 dudit arrêt, que la Commission avait motivé à suffisance de droit la décision attaquée en estimant, au considérant 49 de cette décision, ce qui suit :
« [L]a concurrence et les échanges entre États membres sont faussés du fait que les réductions de charges sociales sont accordées à toutes les entreprises, parmi lesquelles des entreprises qui exercent des activités économiques faisant l’objet d’échanges entre ces États. Sur la base des renseignements fournis par les autorités italiennes, on constate que les entreprises bénéficiaires opèrent notamment dans des secteurs qui font l’objet d’échanges intensifs, comme par exemple le secteur manufacturier et celui des services. »
38 Deuxièmement, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel la Commission a manqué à son obligation de tenir compte de leurs situations spécifiques lors de l’appréciation des effets de l’aide en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires, il ne saurait convaincre. À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que les requérants n’avancent, dans les écritures devant le Tribunal, aucun argument ou élément démontrant que, lors de la procédure administrative, des informations spécifiques relatives à leur situation individuelle ont été communiquées à la Commission en relation avec l’absence d’effets des mesures en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence. Par ailleurs, la communication de telles informations ne ressort pas davantage des pièces du dossier devant le Tribunal. D’autre part, et en toute hypothèse, la Cour a considéré, au point 135 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que le faible montant de l’aide ou la circonstance que la plupart des bénéficiaires exerçaient leurs activités au niveau local n’avaient pas pour conséquence que les aides octroyées en vertu du régime en cause n’étaient pas susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et d’entraîner une distorsion de concurrence.
39 Il en découle, à l’instar de ce qui ressort du point 245 de l’arrêt Hotel Cipriani, que, en l’absence d’informations spécifiques relatives aux entreprises requérantes, la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse individuelle de leurs secteurs d’activité, mais pouvait se limiter à examiner les caractéristiques générales du régime d’aides en cause, aux fins de l’appréciation des conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE.
40 Troisièmement, s’agissant des arguments des requérants selon lesquels la décision attaquée est entachée, d’une part, d’une contradiction de motifs et, d’autre part, d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, dans la mesure où la Commission n’a examiné qu’à l’égard des entreprises municipales si les allégements de charges sociales en cause pouvaient affecter les échanges intracommunautaires et fausser la concurrence, ils ne sauraient prospérer. À cet égard, il y a lieu de constater que la Cour a considéré, au point 160 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que, en l’absence d’informations spécifiques concernant les requérantes dans les trois affaires pilotes mentionnées au point 8 ci-dessus et les secteurs dans lesquels elles opéraient, la Commission n’était pas tenue, en vertu du principe de non-discrimination, de procéder à une analyse de leur situation individuelle. Une telle conclusion s’applique mutatis mutandis aux requérants en l’espèce dès lors que, comme il a été constaté au point 38 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que des informations spécifiques relatives à leur secteur d’activité ou à leur situation individuelle avaient été communiquées à la Commission.
41 Dans ces conditions, tous les arguments au soutien du deuxième moyen et, partant, ledit moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE et de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE
42 En premier lieu, les requérants soutiennent que la Commission aurait dû appliquer la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE, car le phénomène des grandes marées à Venise (acqua alta) correspondrait à une calamité naturelle au sens de cette disposition. Sur ce point, la décision attaquée serait, en outre, entachée d’un défaut de motivation.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 175 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », la Cour a confirmé que la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE ne s’appliquait pas au cas d’espèce étant donné que les réductions de charges sociales en cause étaient proportionnelles à la masse salariale et ne visaient pas à remédier à des dommages causés par des catastrophes naturelles ou par d’autres événements de caractère extraordinaire, comme l’exige ladite disposition.
44 En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 341 de l’arrêt Hotel Cipriani, la décision attaquée, énonçant qu’il n’est pas possible de considérer le phénomène des grandes marées à Venise comme une calamité naturelle ou un évènement extraordinaire au sens de l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE, est suffisamment motivée sur ce point.
45 En second lieu, les requérants font valoir que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE en ne reconnaissant pas la sauvegarde de la ville de Venise comme un projet important d’intérêt commun au sens de cette disposition. Ce refus serait dépourvu de motivation, et présenterait un caractère contradictoire dans la mesure où la décision attaquée a octroyé une dérogation au Consorzio Venezia Nuova.
46 À cet égard, il y a lieu de relever que, comme la Cour l’a confirmé au point 176 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », la Commission n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en estimant que la dérogation destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, prévue par la disposition susvisée, ne devait pas être appliquée en l’espèce, au motif que seuls des opérateurs implantés à Venise profitaient du régime d’aide en cause.
47 En outre, la Commission a motivé à suffisance de droit la décision attaquée en indiquant, au considérant 97 de cette décision, que les aides en cause ne portaient pas sur un projet important d’intérêt commun et n’étaient pas non plus destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Contrairement aux allégations des requérants, une telle motivation n’est pas en contradiction avec l’analyse des aides versées au Consorzio Venezia Nuova, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 96 de la décision attaquée, ces aides n’ont pas été autorisées au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE, mais au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE.
48 Il s’ensuit que les griefs relatifs à la violation de l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE et de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE, ainsi qu’au défaut de motivation ne sauraient être accueillis.
49 Le troisième moyen dans son ensemble doit dès lors être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le quatrième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE
50 Les requérants font valoir que, en refusant de déclarer les aides compatibles avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, la Commission a méconnu les objectifs poursuivis par la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam. Il résulterait de cette déclaration que le caractère insulaire doit être apprécié en soi, indépendamment de la finalité de l’aide, car ce serait précisément l’insularité qui justifierait le soutien financier. En écartant cette déclaration sans analyse approfondie, la Commission aurait violé son obligation de motivation et l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
51 S’agissant du grief relatif à l’obligation de motivation, il convient de relever que la Cour a estimé, au point 169 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », que le Tribunal avait considéré, à bon droit, aux points 310 et 311 de l’arrêt Hotel Cipriani, que la décision attaquée était suffisamment motivée, notamment en ce que la Commission avait relevé que le régime d’aides en cause constituait des aides au fonctionnement accordées dans une région ne présentant pas de problèmes aigus de cohésion économique et sociale.
52 S’agissant du grief relatif à la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, l’argumentation des requérants fondée sur la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam a déjà été rejetée par le Tribunal aux points 306 à 311 de l’arrêt Hotel Cipriani.
53 À cet égard, il convient de rappeler que, selon le point 168 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », la Commission pouvait légitimement se fonder, pour refuser d’autoriser l’octroi des mesures en cause au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, sur la circonstance qu’il s’agissait d’aides au fonctionnement des entreprises. En effet, de telles aides, qui faussaient en principe les conditions de concurrence, ne pouvaient être autorisées, conformément à la communication de la Commission sur la méthode pour l’application de l’article [87], paragraphe 3, sous a) et c), [CE] aux aides régionales, du 12 août 1988 (JO C 212, p. 2) et aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9), que de manière exceptionnelle. Or, en l’espèce, à l’instar de ce qui a été constaté au point 309 de l’arrêt Hotel Cipriani à l’égard des requérantes dans les affaires pilotes T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, les requérants dans la présente affaire n’ont avancé aucun argument de nature à démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d’aides au fonctionnement des mesures en cause, leur octroi aurait dû être autorisé en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Ces constats ne sont pas remis en cause par la nécessité de tenir compte des handicaps structurels liés à l’insularité, conformément à la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam.
54 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé son obligation de motivation, ni commis d’erreur d’appréciation, en écartant l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE aux faits de l’espèce.
55 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le cinquième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e), CE
56 En premier lieu, les requérants soutiennent que les réductions de charges sociales dont elles ont bénéficié auraient dû être autorisées au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, dès lors que ces mesures ont été octroyées en vue de la conservation du patrimoine de Venise et de sa lagune. À cet égard, ils se réfèrent à la situation particulière de la lagune de Venise, à la déclaration n° 30 du traité d’Amsterdam, ainsi qu’aux différentes contraintes réglementaires, environnementales et techniques liées à sa conservation. En outre, la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation sur ce point.
57 À cet égard, il suffit de relever que la Cour a confirmé, au point 170 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », l’appréciation du Tribunal, faite aux points 322 et 325 de l’arrêt Hotel Cipriani, selon laquelle la Commission pouvait écarter l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE en raison de l’absence d’un lien suffisamment étroit entre les allègements de charges sociales et la préservation du patrimoine culturel.
58 En outre, la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point. En effet, il ressort explicitement du considérant 81 de la décision attaquée que l’absence de lien étroit entre l’aide en cause et la conservation du patrimoine culturel résulte, d’une part, du fait que tous les coûts supplémentaires liés aux contraintes à respecter en ce qui concerne l’architecture et le paysage ne sont pas supportés par toutes les entreprises et, d’autre part, de l’absence de proportionnalité entre l’avantage apporté par l’aide et les coûts supportés. Par ailleurs, la Commission a expliqué, au considérant 82 de la décision attaquée, que la promotion des activités économiques qui constituent le nœud vital de Venise, au moyen de l’aide en cause, ne répondait pas aux objectifs culturels poursuivis par la dérogation sollicitée.
59 En second lieu, les requérants font valoir que la protection de la lagune aurait pu justifier la création d’une nouvelle catégorie d’aides compatibles en application de l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, qui prévoit que « peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun [...] les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ».
60 À cet égard, force est de constater qu’il n’existait aucune décision ad hoc du Conseil, prise sur le fondement de cet article, permettant à la Commission d’autoriser le régime d’aide en cause (arrêt Hotel Cipriani, point 332). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si l’adoption d’une telle décision ad hoc par le Conseil aurait été possible, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir appliqué une dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE.
61 Il s’ensuit que le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e), CE, doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 86, paragraphe 2, CE
62 Les requérants font valoir que la Commission a enfreint l’article 86, paragraphe 2, CE, en refusant de leur octroyer une dérogation sur la base de cette disposition. À cet égard, les requérants, à l’exception de ceux dans les affaires T‑280/00 et T‑285/00, précisent que le secteur hôtelier remplit une fonction d’intérêt public, car il offre des structures d’accueil aux citoyens qui souhaitent circuler librement. Cette fonction serait particulièrement importante dans une ville comme Venise en raison de l’absence d’autres structures de réception. Le secteur hôtelier serait également fortement réglementé, notamment quant à l’autorisation des établissements, leur classification et les prix qu’ils peuvent pratiquer.
63 Les requérants dans les affaires T‑280/00 et T‑285/00, qui ne sont pas présents dans le secteur de l’hôtellerie, mais dans celui du nettoyage, estiment qu’ils devraient également bénéficier de l’exception de l’article 86, paragraphe 2, CE. Ils font valoir à cet égard que les services de nettoyage sont d’intérêt public.
64 Sur ce point, il suffit de constater que, dans leurs écritures devant le Tribunal, les requérants n’avancent aucun élément de nature à démontrer que des informations relatives au fait qu’ils auraient été chargés de la gestion d’un service d’intérêt économique général ont été communiquées à la Commission lors de la procédure administrative, que ce soit pour le secteur hôtelier ou le secteur du nettoyage. Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue de vérifier si l’article 86, paragraphe 2, CE pouvait s’appliquer à leur égard (voir, en ce sens, arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », point 160).
65 En outre, les requérants n’ont fourni aucun élément concret permettant à la Commission, lors de la procédure administrative, et au Tribunal, lors de la présente procédure, de vérifier si les réductions de charges sociales ont été accordées en liaison avec le service d’intérêt économique général dont ils se prévalent.
66 Le sixième moyen doit, par suite, être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE et de l’article 15 du règlement n° 659/1999
67 Les requérants soutiennent que les allégements de charges sociales en cause constituent des aides existantes au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, dans la mesure où le délai de prescription de dix ans, auquel sont soumis les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide, serait écoulé. En effet, l’application de ces allégements au territoire de Venise aurait été prévue par la loi italienne n° 171/1973, et leurs conditions et modalités d’application n’auraient pas fait l’objet de modifications substantielles depuis 1973. En conséquence, les requérants estiment que les mesures en cause ne devaient pas être notifiées en application de l’article 88, paragraphe 3, CE et ne pouvaient pas faire l’objet d’une décision de récupération.
68 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
69 En effet, il y a lieu de rappeler que l’argument selon lequel il existait un lien de continuité entre, d’une part, les allégements de charge sociales en cause, accordés en vertu des lois italiennes n°s 206/1995 et 30/1997 et, d’autre part, ceux prévus par un certain nombre de lois antérieures, notamment par la loi n° 171/1973, a été rejeté par le Tribunal au point 360 de l’arrêt Hotel Cipriani, notamment au motif que les requérantes dans les affaires pilotes ne contestaient pas que les aides prévues par ces lois antérieures avaient cessé d’être accordées au plus tard depuis le 1er janvier 1982, ce qui a été confirmé par la Cour au point 82 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere ». En l’espèce, dans leurs observations sur l’incidence de cet arrêt sur les présents litiges, les requérants ne contestent pas non plus cette constatation factuelle. Partant, les allégements de charges sociales en cause constituaient des aides nouvelles, soumises à l’obligation de notification conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE.
70 En tout état de cause, ainsi qu’il a été indiqué aux points 364 et 365 de l’arrêt Hotel Cipriani, il ressort de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 que le délai de prescription ne commence à courir qu’à la date à laquelle l’aide illégale a été versée. Dans le cas d’un régime d’aide institué plus de dix ans avant la première interruption de la prescription, les aides illégales et incompatibles octroyées sur la base de ce régime au cours des dix dernières années sont dès lors soumises à récupération. Les aides visées dans la décision attaquée ayant été versées entre 1995 et 1997, le délai de prescription n’était pas expiré en l’espèce.
71 Il en découle que le septième moyen doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le huitième moyen, relatif à l’application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, en relation avec l’injonction de récupération
72 Les requérants font valoir que la Commission a violé l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 ainsi que l’obligation de motivation, en s’abstenant de vérifier si la récupération de l’aide allait à l’encontre de principes généraux du droit de l’Union dont le respect est sauvegardé par cette disposition.
73 À cet égard, ils relèvent que la Commission a admis, aux considérants 90, 91 et 93 de la décision attaquée, que les allégements de charges sociales en faveur des entreprises municipales Azienda del consorzio trasporti veneziano (ACTV), Panfido SpA et Azienda multiservizi ambientali Venezia (AMAV) ne constituaient pas des aides d’État car elles n’avaient pas d’incidence sur les échanges intracommunautaires. La Commission aurait ainsi considéré que seule une appréciation individuelle permettait de déterminer si les allégements de charges sociales en faveur d’une entreprise étaient constitutifs d’une aide d’État. Eu égard notamment à la complexité d’un tel examen et à la nécessité d’assurer un traitement non-discriminatoire de tous les bénéficiaires du régime en cause, les requérants estiment qu’ils pouvaient nourrir une confiance légitime dans la régularité des aides reçues. De plus, la confiance légitime dans la régularité des allégements de charges sociales en cause serait justifiée par le fait que ces avantages ont été institués par une réglementation remontant à 1973, comme en attesterait l’ordonnance n° 749/94 du 19 octobre 1994 du Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Tribunal administratif régional pour la Vénétie, Italie), énonçant que le territoire de Venise restait régi par l’article 23 de la loi n° 171/1973.
74 Les requérants soutiennent, en outre, que l’obligation de récupération imposée dans la décision attaquée est contraire au principe de proportionnalité dans la mesure où l’avantage reçu par les entreprises bénéficiaires de l’aide était minime, tandis que le remboursement de l’aide représentait pour elles une charge importante.
75 Ces arguments ne sauraient être accueillis.
76 En effet, il convient de relever que, au point 392 de l’arrêt Hotel Cipriani, le Tribunal a rappelé que le bénéficiaire d’une aide illégale ne saurait avoir une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de cette aide.
77 En outre, il y a lieu de rappeler que la suppression d’une aide illégale déclarée incompatible avec le marché commun est la conséquence logique de son illégalité, puisque la récupération ne vise qu’au rétablissement de la situation antérieure. Il en résulte que, en matière d’aides d’État, lorsque, contrairement aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, CE, l’aide projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d’enjoindre aux autorités nationales d’en ordonner la restitution, n’est pas tenue d’exposer des motifs spécifiques pour justifier de l’exercice de ce pouvoir (arrêt de la Cour du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 106).
78 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse des premier et deuxième moyens ci-dessus, la Commission a pu conclure, à bon droit, sur la base d’une analyse des caractéristiques générales du régime en cause, que ce dernier conférait des avantages susceptibles de fausser la concurrence et les échanges intracommunautaires au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Le régime d’aides n’ayant pas été notifié à la Commission avant sa mise en œuvre, c’est également à bon droit que la Commission a enjoint aux autorités nationales, à l’article 5 de la décision attaquée, de prendre toutes les mesures pour assurer la restitution des aides déclarées incompatibles, sans être tenue d’exposer des motifs spécifiques pour justifier de l’exercice de ce pouvoir.
79 Dans ce contexte, les requérants n’ont pas démontré l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d’aides au fonctionnement des aides en cause, la Commission aurait dû s’abstenir d’en ordonner la récupération (voir, en ce sens, arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », point 182).
80 En particulier, l’argument selon lequel les allégements de charges sociales en cause remonteraient à 1973 doit être rejeté. En effet, ces allégements, introduits sur le territoire de Venise et de Chioggia (Italie) en 1995, constituaient des aides nouvelles soumises à l’obligation de notification, ainsi qu’il a déjà été constaté (voir point 69 ci-dessus). La seule circonstance, relevée dans l’ordonnance du Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto du 19 octobre 1994, que, en matière d’allégements de charges sociales, le territoire de Venise était alors régi par l’article 23 de la loi n° 171/1973, ne permet pas d’établir l’existence d’une continuité entre cette loi et le régime d’aide en cause en l’espèce.
81 S’agissant de la violation alléguée du principe de proportionnalité, l’obligation de récupérer les aides illégales en cause, imposée dans la décision attaquée, ne saurait être considérée comme disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 389 de l’arrêt Hotel Cipriani. En effet, dans la mesure où l’obligation de récupérer des aides illégales tend, quel que soit le montant de l’aide, y compris lorsqu’il est relativement faible, à éliminer les distorsions de concurrence qu’elles ont causées, elle est conforme au principe de proportionnalité.
82 Ainsi qu’il ressort du point 183 de l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere », il appartient toutefois aux autorités italiennes, lors de l’exécution de la décision attaquée, d’apprécier dans chaque cas individuel, si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence sont réunies (voir point 33 ci-dessus). C’est donc à ce stade ultérieur que les spécificités invoquées par les requérants au sujet du caractère local et insulaire de leurs activités peuvent encore être examinées.
83 Il s’ensuit que les griefs tirés de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, ainsi que du défaut de motivation, en relation avec l’injonction de récupération des aides, doivent être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
84 Il s’ensuit que le huitième moyen doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le neuvième moyen, tiré de l’application de l’article 14 du règlement n° 659/1999, en relation avec l’application d’intérêts aux montants des aides à récupérer
85 Les requérants estiment que la décision attaquée est contraire au principe de protection de la confiance légitime reconnu par l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, en ce qu’elle prévoit que le montant des aides à rembourser doit être augmenté d’intérêts. La liquidation des intérêts supposerait une inexécution qui, en l’espèce, ne serait pas imputable aux requérants, mais à l’État membre concerné. De plus, le choix de la méthode de liquidation ne serait pas motivé.
86 Selon la jurisprudence, le rétablissement de la situation antérieure au versement de l’aide illégale suppose que tous les avantages financiers résultant de l’aide, qui ont des effets anticoncurrentiels sur le marché commun, aient été éliminés. Il en découle que la décision de la Commission peut imposer le recouvrement d’intérêts sur les montants des avantages octroyés, pour éviter que l’entreprise ne conserve le bénéfice d’une aide consistant dans le maintien des avantages financiers accessoires à l’aide illégale octroyée. Ces intérêts ne sont pas des intérêts dus à un retard dans l’exécution de l’obligation de restitution, mais représentent l’équivalent de l’avantage financier provenant du bénéfice de l’aide en cause pendant une certaine période (arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T‑459/93, Rec. p. II‑1675, points 97, 98 et 101).
87 En l’espèce, premièrement, il en résulte que la circonstance qu’aucun retard dans le remboursement des aides reçues n’est imputable aux requérants, à la supposer établie, est privée de pertinence aux fins de l’appréciation de la régularité des intérêts appliqués aux montants des aides à récupérer.
88 Deuxièmement, il y a lieu de relever que le taux d’intérêt fixé dans la décision attaquée, qui renvoie au taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale, est conforme à la finalité de la récupération visant à rétablir la situation antérieure. En conséquence, ainsi qu’il ressort au point 396 de l’arrêt Hotel Cipriani, le recouvrement d’intérêts sur le montant des aides reçues ne peut pas être considéré comme imprévisible et n’enfreint dès lors pas le principe de protection de la confiance légitime.
89 Troisièmement, il n’incombait pas à la Commission de motiver davantage le choix du taux de référence susmentionné, représentatif des taux d’intérêts pratiqués sur le marché (arrêt Hotel Cipriani, point 397).
90 Le moyen tiré de la violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999, du principe de la protection de la confiance légitime et de l’obligation de motivation, en relation avec l’application d’intérêts aux montants des aides à récupérer, est dès lors manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
91 Il s’ensuit que les présents recours doivent être rejetés dans leur ensemble comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
Ordonne :
1) Les affaires T‑278/00 à T‑280/00, T‑282/00 à T-286/00 et T‑288/00 à T‑295/00 sont jointes aux fins de la présente ordonnance.
2) Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission européenne sont jointes au fond.
3) Les recours sont rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
4) Albergo Quattro Fontane Snc, Comitato « Venezia vuole vivere », Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, Astrocoop – Universale – Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan Srl, Hotel Concordia Snc, Manutencoop Soc. coop. rl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo ristorante « All’Angelo » Snc, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Hotels Biasutti Snc, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl, supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Fait à Luxembourg, le 20 février 2013.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | I. Pelikánová |
Table des matières
Faits et procédure
Conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, relatif à l’absence d’avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire
Sur le deuxième moyen, relatif aux effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires
Sur le troisième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE et de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE
Sur le quatrième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE
Sur le cinquième moyen, relatif à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e), CE
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 86, paragraphe 2, CE
Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE et de l’article 15 du règlement n° 659/1999
Sur le huitième moyen, relatif à l’application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, en relation avec l’injonction de récupération
Sur le neuvième moyen, tiré de l’application de l’article 14 du règlement n° 659/1999, en relation avec l’application d’intérêts aux montants des aides à récupérer
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.