DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 janvier 2014 (*)
« Clause compromissoire – Aide alimentaire – Fourniture d’huile de colza à la Guinée – Inexécution du contrat – Prescription »
Dans l’affaire T‑279/12,
SICOM Srl – Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale, établie à Cercola (Italie), représentée par Me R. Manzi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes S. Bartelt et F. Moro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir la condamnation de la Commission à payer à la requérante une somme correspondant aux pénalités appliquées pour des quantités non livrées et pour des retards dans la livraison, déduite par la Commission du montant final payé à la requérante pour la fourniture d’huile de colza raffinée au bénéfice de la République de Guinée, dans le cadre d’une action d’aide alimentaire réalisée conformément au règlement (CE) n° 664/2001 de la Commission, du 2 avril 2001, relatif à la fourniture d’huile végétale au titre de l’aide alimentaire (JO L 93, p. 3),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2013,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par son règlement (CE) n° 664/2001, du 2 avril 2001, relatif à la fourniture d’huile végétale au titre de l’aide alimentaire (JO L 93, p. 3), la Commission européenne a lancé un appel d’offres en vue de l’attribution de différents lots relatifs à la fourniture d’huile végétale au titre d’actions d’aide alimentaire en faveur de différents bénéficiaires.
2 Le lot C, relatif à l’action n° 35/00, prévoyait la fourniture de 500 tonnes d’huile de colza raffinée en faveur du Programme alimentaire mondial (PAM), à livrer « rendu destination » auprès des entrepôts du PAM à Tombo (Guinée), avec débarquement au port de Conakry, avant le 17 juin 2001, ou, alternativement, à livrer « rendu port d’embarquement ».
3 Conformément à l’article 1er, premier alinéa, du règlement n° 664/2001, l’action n° 35/00 était régie par le règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l’aide alimentaire communautaire (JO L 346, p. 23).
4 Par télécopie du 17 avril 2001, la requérante, SICOM Srl – Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale, a participé à l’appel d’offres mentionné au point 1 ci-dessus et a présenté une offre pour la fourniture de 500 tonnes d’huile de colza raffinée.
5 Par télécopie du 18 avril 2001, la Commission a informé la requérante que l’action n° 35/00, d’une valeur totale de 377 985,00 euros, lui avait été attribuée.
6 Le 23 août 2001, l’organisme de contrôle Bureau Veritas, chargé de contrôler la marchandise à destination, a délivré le certificat final de conformité à la suite de la livraison par la requérante de la marchandise prévue par l’action n° 35/00. Ce certificat faisait état des dates d’arrivée et de déchargement ainsi que de la quantité nette de la marchandise effectivement livrée. Le certificat concluait que la fourniture de la marchandise était conforme aux règles établies par les règlements communautaires, sauf en ce qui concerne la quantité nette totale livrée et les dates d’arrivée au port de Conakry.
7 Le 20 septembre 2001, le bénéficiaire de l’aide alimentaire a délivré à la requérante le certificat de prise en charge de la marchandise livrée. Celui-ci a certifié la date de la livraison de la fourniture en cause ainsi que les quantités de la marchandise acceptées ou refusées.
8 Le 16 mai 2001, la requérante a émis la facture n° 777 pour un montant de 377 986,21 euros, relatif à la fourniture de 500 001,6 kg d’huile de colza raffinée. Cette facture ainsi que la documentation attestant la fourniture en cause ont été reçues par la Commission le 5 octobre 2001.
9 Le 30 novembre 2001, la Commission a versé à la requérante un montant de 353 648,02 euros au titre du paiement pour la fourniture en cause.
10 Par courrier électronique du 31 janvier 2002 ainsi que par télécopies des 21 mars et 29 mai 2002, la requérante a demandé à la Commission des explications sur la retenue opérée sur le montant qui lui avait été versé.
11 Par télécopie du 4 juin 2002, la Commission a répondu à la requérante en lui communiquant le détail du calcul du montant payé pour la fourniture litigieuse. Il ressort de cette télécopie, premièrement, que la Commission a déduit du montant facturé par la requérante les montants correspondant à la valeur de la marchandise non livrée et à l’application de la pénalité pour le défaut de livraison complète ainsi qu’à l’application de la pénalité pour le retard à la livraison et, deuxièmement, que la Commission a accordé à la requérante une bonification de 10 jours dans le calcul des pénalités pour le retard à la livraison.
12 Par lettre du 10 juillet 2002, la requérante a contesté la déduction effectuée par la Commission quant aux quantités non livrées ainsi que quant au retard de livraison compte tenu du motif de ce retard.
13 Le 30 janvier 2003, la requérante a demandé à la Commission de lui payer 24 338,19 euros au titre de l’exécution du contrat de fourniture en litige.
14 Par courriers recommandés des 15 juillet, 4 août et 3 septembre 2009, les représentants légaux de la requérante ont adressé à la Commission des lettres de mise en demeure lui enjoignant de payer, notamment, les sommes prétendument dues au titre de la facture relative à la fourniture litigieuse.
15 Par courrier du 26 octobre 2009, la Commission a communiqué à la requérante les explications déjà fournies dans la télécopie du 4 juin 2002 (voir point 11 ci-dessus) et insisté sur le fait qu’elle avait appliqué à la fourniture litigieuse les pénalités prévues par le règlement n° 2519/97.
16 Par courriers recommandés du 14 juillet 2010 et du 23 janvier 2012 ainsi que par courrier électronique du 28 février 2012, la requérante a renouvelé sa demande de paiement.
17 Par courrier électronique du 28 février 2012, la Commission a insisté sur le fait que le paiement demandé par la requérante ne correspondait pas à une somme due, mais au montant des pénalités appliquées pour la marchandise livrée en retard et pour la quantité non livrée, en joignant à nouveau à son courrier la télécopie du 4 juin 2002.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2012, la requérante a introduit le présent recours.
19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 octobre 2013.
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater et déclarer qu’elle est créancière à l’égard de la Commission d’une somme de 24 338,19 euros, majorée des intérêts et de la réévaluation, calculés conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement n° 2519/97 de la Commission, ou de toute autre somme que le Tribunal estimera opportun de liquider ;
– par conséquent, condamner la Commission à lui verser les sommes ainsi liquidées ;
– condamner la Commission au paiement des frais, dépens et honoraires, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la contribution à la caisse de prévoyance des avocats et d’un remboursement forfaitaire de 12,5 %, en les attribuant au « mandataire ad litem soussigné intervenant en amont ».
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
23 Le présent recours a été introduit au titre de l’article 272 TFUE. Conformément à l’article 24 du règlement n° 2519/97, « [l]a Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige résultant de l’exécution, de la non-exécution ou de l’interprétation des modalités des fournitures effectuées conformément au présent règlement ».
24 Dans son mémoire en défense, la Commission a soulevé une fin de non-recevoir, soutenant que le recours était irrecevable en ce que l’action en paiement introduite par la requérante était prescrite. La requérante fait valoir, premièrement, que la fin de non-recevoir de la Commission est irrégulière en ce sens que l’exception de prescription n’aurait pas trait à la recevabilité, mais relèverait du fond de l’affaire, et, deuxièmement, que le délai de prescription n’a pas encore expiré.
25 En premier lieu, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le respect du délai de prescription ne peut être examiné d’office par le juge de l’Union européenne, mais doit être soulevé par la partie concernée (arrêt de la Cour du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, non encore publié au Recueil, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 mai 1989, Roquette frères/Commission, 20/88, Rec. p. 1553, point 12). En effet, la prescription relève des conditions de recevabilité du recours (voir arrêt du Tribunal du 11 janvier 2002, Biret et Cie/Conseil, T‑210/00, Rec. p. II‑47, point 46, et la jurisprudence citée), même si elle constitue une fin de non-recevoir qui, à la différence des délais de procédure, n’est pas d’ordre public, mais éteint l’action uniquement sur demande de la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 54). La fin de non-recevoir soulevée par la Commission n’est donc pas irrégulière.
26 En second lieu, il y a lieu de relever que l’article 25 du règlement n° 2519/97 prévoit que, « [p]our toute question non réglée par le présent règlement, le droit belge est applicable ».
27 À l’instar de ce que fait valoir la Commission, force est de relever que la question de la prescription n’est pas réglée par le règlement n° 2519/97, mais par le code civil belge.
28 L’article 2262 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du code civil belge, tel que modifié par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, entrée en vigueur le 27 juillet 1998, dispose que « [t]outes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ». Ledit article prévoit ainsi un délai général de prescription, qui s’applique donc aux actions contractuelles, du moins à celles qui ne sont pas régies par un délai de prescription particulier (voir le document législatif n° 1‑883/3 – Rapport sur le projet de loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription, lu et approuvé par le Sénat de Belgique le 31 mars 1998).
29 Il est évident que le présent litige revêt une nature contractuelle. Conformément à la réglementation de l’Union en matière de politique et de gestion de l’aide alimentaire, cette dernière est fournie sur la base d’engagements contractuels (voir ordonnance du Tribunal du 9 juin 2005, Helm Düngemittel/Commission, T‑265/03, Rec. p. II‑2009, point 42, et la jurisprudence citée).
30 En effet, par l’effet de l’appel d’offres lancé par la Commission et de l’acceptation du marché de fourniture en cause par la requérante, les dispositions du règlement n° 2519/97 ainsi que les termes de l’avis d’appel d’offres sont devenus les clauses d’un contrat de fourniture liant les deux parties au présent litige (voir, en ce sens, ordonnance Helm Düngemittel/Commission, point 29 supra, point 45).
31 La règle générale de la prescription décennale, énoncée au point 28 ci-dessus, s’applique donc au contrat en cause.
32 Quant au moment où le délai de prescription de dix ans a commencé à courir, il convient d’observer que le code civil belge se borne à indiquer les cas dans lesquels ce délai ne court point. Ainsi, selon l’article 2257 de ce code, « [l]a prescription ne court point [à] l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive[, à] l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu [ainsi qu’à] l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé ».
33 Il ressort du rapport mentionné au point 28 ci-dessus que, « se fondant sur une analyse de droit comparé, le gouvernement [belge] a opté pour un délai de prescription de principe de dix ans prenant cours au moment de la survenance des faits ».
34 En l’espèce, il convient de rappeler que l’obligation contractuelle de la Commission consistant à payer le montant correspondant à la fourniture litigieuse est née à la date de la réception de la facture émise par la requérante, à savoir le 5 octobre 2001.
35 Conformément à l’article 18, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement n° 2519/97, « [t]out paiement est opéré dans un délai de soixante jours à compter de la réception par la Commission de la demande complète introduite conformément aux dispositions du paragraphe 5 [de l’article 18 dudit règlement] ».
36 Selon l’article 18, paragraphe 5, du règlement n° 2519/97, une demande de paiement de la totalité du montant réclamé doit être accompagnée d’une facture établie pour ce montant, de l’original du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison et d’une copie du certificat final de conformité. Il n’a pas été contesté par la requérante que la demande de paiement reçue par la Commission le 5 octobre 2001 était accompagnée de ces documents. Il convient donc de considérer que, ainsi que le fait valoir la Commission, cette demande était complète au sens de l’article 18, paragraphe 7, du règlement n° 2519/97.
37 Il s’ensuit que le délai de dix ans pendant lequel la requérante pouvait faire valoir à l’égard de la Commission la créance relative au non-paiement d’une partie de la somme facturée a commencé à courir le jour où l’obligation est devenue exigible, à savoir le 5 décembre 2001, c’est-à-dire le jour suivant la date d’échéance du délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de paiement.
38 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, afin de pouvoir considérer détenir une demande complète de paiement et de pouvoir procéder audit paiement, conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement n° 2519/97, la Commission aurait dû entamer une enquête en engageant un débat contradictoire, en interrogeant les parties et en demandant les documents nécessaires à l’identification des responsabilités pour les retards de livraison des fournitures et les éventuelles quantités manquantes constatés. En effet, le second alinéa de l’article 18, paragraphe 7, dudit règlement, auquel se réfère la requérante, est relatif à une situation dans laquelle la Commission opère un paiement au-delà du délai prévu par le premier alinéa dudit paragraphe et où ce retard – s’il n’est pas motivé par des expertises ou des enquêtes complémentaires – donne lieu au paiement d’intérêts de retard. Or, tel n’a pas été pas le cas en l’espèce, puisque la Commission avait procédé au paiement de la fourniture dans le délai prévu de soixante jours.
39 En outre, la requérante soutient que le délai de prescription a commencé à courir à partir de l’expiration du soixantième jour suivant l’envoi de la télécopie du 10 juillet 2002, par laquelle elle a contesté la déduction effectuée par la Commission quant aux quantités non livrées ainsi que quant au retard de livraison compte tenu du motif de ce retard, en demandant le paiement du solde de la facture et en se déclarant disposée à fournir des documents supplémentaires le cas échéant (voir point 12 ci-dessus). En effet, le délai de trois mois pour l’introduction de la demande de paiement, conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement n° 2519/97, n’aurait commencé à courir qu’à partir de la réception de la télécopie de la Commission du 4 juin 2002, par laquelle cette dernière avait expliqué à la requérante le détail du calcul du montant payé et des déductions opérées. Ainsi, le délai de soixante jours pour le paiement prévu par l’article 18, paragraphe 7, dudit règlement n’aurait commencé à courir qu’à partir de la réception de ladite télécopie du 10 juillet 2002.
40 L’argument de la requérante mentionné au point 39 ci-dessus doit également être rejeté. L’article 18, paragraphe 6, du règlement n° 2519/97 prévoit que « [t]oute demande de paiement de la totalité ou du solde est introduite auprès de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du certificat de prise en charge ou du certificat de livraison » et non pas à compter de la date de la prise de connaissance par le prestataire des raisons d’un éventuel défaut de paiement ou d’un paiement partiel de la part de la Commission. Par ailleurs, la télécopie du 10 juillet 2002 mentionnée au point 39 ci-dessus ne saurait, en aucune manière, être considérée comme une demande de paiement du solde, puisqu’il ressort du dossier que le montant demandé en paiement par la requérante le 5 octobre 2001 correspondait à la valeur totale de la fourniture en cause et que le versement de la Commission du 30 novembre 2001 n’a pas été effectué à titre d’avance, mais bien à titre de paiement final de ladite fourniture.
41 Par conséquent, il convient de considérer que, à défaut d’un fait ayant pu interrompre le délai de prescription, ce délai arrivait à expiration le 5 décembre 2011.
42 Quant à l’interruption de la prescription, l’article 2244 du code civil belge, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits en l’espèce, prévoyait qu’« [u]ne citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile ».
43 Force est d’observer qu’aucun fait prévu par l’article 2244 du code civil belge n’est survenu en l’espèce. Il ressort du dossier que la requérante avait, à plusieurs reprises, contacté la Commission en lui demandant le paiement de la somme en cause ou des explications pour l’absence de paiement. Notamment, par courriers recommandés du 15 juillet, du 4 août et du 3 septembre 2009, deux représentants légaux de la requérante ont adressé à la Commission des lettres de mise en demeure lui enjoignant de payer cette somme (voir point 14 ci-dessus). Or, aux termes de l’article susmentionné tel qu’il était en vigueur entre le 5 décembre 2001 (date à laquelle le délai de dix ans a commencé à courir) et le 5 décembre 2011 (date à laquelle celui-ci a expiré), une mise en demeure du débiteur n’était pas susceptible d’interrompre la prescription.
44 À cet égard, il convient aussi de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le délai de prescription aurait été interrompu par une reconnaissance de dette de la part de la Commission conformément à l’article 2248 du code civil belge, qui prévoit que « [l]a prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».
45 En effet, il convient de préciser que, dans le courrier recommandé du 26 octobre 2009 ainsi que dans le courrier électronique du 28 février 2012 (voir points 15 et 17 ci-dessus), loin de reconnaître une quelconque dette à l’égard de la requérante, la Commission lui a rappelé qu’elle avait appliqué des pénalités au paiement de la fourniture en cause et que les motifs de ces pénalités lui avaient été expliqués dans la télécopie du 4 juin 2002.
46 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’en l’espèce le délai de prescription de dix ans prévu par l’article 2262 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du code civil belge est arrivé à expiration le 5 décembre 2011.
47 Le présent recours ayant été introduit le 25 juin 2012, il y a donc lieu de constater que le délai de prescription de dix ans avait déjà expiré à cette date.
48 La prescription relevant des conditions de recevabilité du recours (voir point 25 ci-dessus), le présent recours doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) SICOM Srl – Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale est condamnée aux dépens.
Dittrich | Wiszniewska-Białecka | Prek |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.