DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
18 avril 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Anna Smith – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SMITH – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑295/15,
Yongyu Zhang, demeurant à Manchester (Royaume-Uni), représenté par Me M. Steinert, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, établie à Weilheim (Allemagne), représentée par Mes A. Kockläuner et O. Nilgen, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2015 (affaire R 1559/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG et M. Yongyu Zhang,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2015,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 12 juillet 2013, le requérant, M. Yongyu Zhang, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Anna Smith.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Sacs à main ; sacs de soirée ; sacs à main pour femmes ; sacs à main ; sacs à main de voyage ; sacs à main en cuir ; sacoches ; carcasses (de sacs à main) ; sacs à main en imitation cuir ; sacoches ; sacoches ; sacs à main en cuir ; sacs à main » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 114/2013, du 1er août 2013.
5 Le 31 octobre 2013, l’intervenante, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure SMITH, désignant les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Malles et valises ; sacs (compris dans la classe 18) ; parapluies ; parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie » ;
– classe 25 : « Vêtements de confection, d’extérieur et d’intérieur ; gants ; cache-col ; foulards ; cravates ; chaussures ; bas ; collants ; chapellerie ; chaussures ; ceintures ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 29 avril 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
9 Le 20 juin 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 et 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 27 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition. S’agissant du public pertinent, elle a considéré qu’il était constitué du consommateur moyen de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. S’agissant de la comparaison des produits en cause, elle a considéré qu’ils étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes, elle a considéré qu’ils étaient moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Partant, et eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, du moins dans une partie de l’Union, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– admettre la marque demandée en tant que marque de l’Union européenne pour les produits relevant des classes 18 et 25.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
15 À titre liminaire, il convient de relever que le second chef de conclusions du requérant doit être compris, en substance, comme une demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO qu’il autorise l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des décisions du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].
16 Par conséquent, le second chef de conclusions du requérant doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
17 À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il estime qu’il n’existe pas, entre la marque demandée et la marque antérieure, de similitudes susceptibles de créer un risque de confusion.
18 Comme le souligne à juste titre l’EUIPO, il y a lieu de constater que la présentation de la requête manque de clarté. Il ressort toutefois de cette dernière que le requérant ne conteste ni la définition du public pertinent ni la conclusion relative à l’identité des produits en cause. En outre, il est possible d’identifier quatre arguments que le requérant avance à l’appui de son moyen unique.
19 Par son premier argument, le requérant reproche à la chambre de recours de s’être appuyée, dans le cadre de son examen de la similitude des signes en conflit, sur le principe en vertu duquel, lorsqu’une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre élément verbal est accolé, cela constitue une indication de la similitude entre ces deux marques. Or, selon le requérant, ce principe n’est applicable qu’aux marques composées de dénominations de fantaisie et non aux marques reprenant le nom de personnes physiques.
20 À cet égard, il convient de rappeler qu’une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne d’un signe comprenant, en tout ou en partie, un ou plusieurs noms de personnes n’échappe pas aux critères d’appréciation relatifs à l’enregistrement qui sont applicables aux autres catégories de marques [arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec, EU:T:2005:285, point 49]. Partant, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les critères d’appréciation de l’existence de similitudes entre des marques constituées par un nom de personne sont, en l’absence de disposition contraire prévue le règlement n° 207/2009, les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques.
21 S’agissant des critères d’appréciation applicables dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la circonstance qu’une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD), T‑247/11, EU:T:2013:112, point 31 et jurisprudence citée]. Il ne saurait dès lors être reproché à la chambre de recours de s’être appuyée sur une telle jurisprudence pour conclure que les signes en conflit étaient similaires, dans la mesure où la marque antérieure est entièrement reprise dans la marque demandée.
22 Il y a donc lieu de rejeter le premier argument du requérant comme manifestement non fondé.
23 Par son deuxième argument, le requérant estime que la chambre de recours a, à tort, considéré que le nom Smith avait un caractère plus distinctif que celui du prénom Anna. Selon lui, ce prénom, qui est d’origine hébraïque, n’est pas courant au sein de l’Union et n’a donc pas un faible caractère distinctif mais un degré de caractère distinctif à tout le moins semblable à celui du nom Smith.
24 À cet égard, il y a lieu de souligner que, certes, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, du moins dans une partie de l’Union, le nom Smith avait un caractère distinctif moyen, tandis que le prénom Anna, très répandu dans l’Union, avait un caractère distinctif plus faible. Toutefois, elle a également conclu, au point 36 de cette décision, qu’il existait un risque de confusion même à considérer que les éléments « anna » et « smith » aient un degré de caractère distinctif identique dès lors que le nom Smith qui constitue la marque antérieure conservait une position distinctive autonome au sein de la marque demandée. Or, le requérant ne remet pas en cause la conclusion à laquelle la chambre de recours est arrivée audit point 36.
25 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième argument du requérant comme inopérant.
26 Par son troisième argument, le requérant fait valoir que, dans le milieu de la mode, une petite différence entre les marques, telle que l’ajout d’un prénom, suffit à éviter un risque de confusion, sauf s’il s’agit de marques renommées ou très connues.
27 À cet égard, le Tribunal constate que l’argument du requérant selon lequel les consommateurs pertinents tiendraient compte de petites différences entre les marques dérivées du même nom de famille est contredit par le fait que, dans le secteur de l’habillement, il est courant de rencontrer des marques dérivées d’un nom de famille, accompagné ou non d’un prénom, qui peuvent être associées à la même origine commerciale [arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, EU:T:2013:85, point 68]. Le fait que, dans la marque demandée, le prénom Anna s’ajoute au nom de famille Smith ne saurait donc suffire à écarter un risque de confusion. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément susceptible d’appuyer sa position selon laquelle la possibilité d’associer des marques dérivées d’un nom de famille à une même origine commerciale dans le domaine de la mode ne vaudrait que pour les marques renommées ou très connues.
28 Il y a donc lieu de rejeter le troisième argument comme manifestement non fondé.
29 Par son quatrième argument, le requérant soutient qu’il y lieu de tenir compte de l’absence d’usage de la marque SMITH par l’intervenante, laquelle ne saurait dès lors prétendre avoir un intérêt à la protection du mot « smith ».
30 Par cet argument, le requérant semble ainsi se référer à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette disposition, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, dans l’Union ou dans l’État membre où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour son non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
31 En l’espèce, il convient de constater que, d’une part, le requérant n’a pas sollicité la production de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure lors de la procédure devant l’EUIPO.
32 Or, ainsi que l’a mis en exergue une jurisprudence constante, la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d’opposition, l’usage sérieux de la marque constituant une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur l’opposition proprement dite [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec, EU:T:2007:96, points 34 et 37 et jurisprudence citée]. Dès lors, cette question ne peut être soulevée pour la première fois ni devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt PAM PLUVIAL, précité, EU:T:2007:96, point 39) ni devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, EU:T:2007:333, point 18].
33 D’autre part, la marque antérieure a été enregistrée le 12 novembre 2008. À la date de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, le 1er août 2013, la marque antérieure était donc enregistrée depuis moins de cinq ans. Il s’ensuit que, en tout état de cause, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’aurait pu valablement être introduite dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
34 Partant, le quatrième argument, relatif au défaut d’usage sérieux de la marque antérieure, doit être rejeté comme irrecevable.
35 Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
37 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Yongyu Zhang est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 avril 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’allemand.