DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 juillet 2013 (1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-313/13,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), établie à Rome (Italie), représentée par Me G. Giuliano, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C((2012) 9660 final de la Commission, du 17 décembre 2012, déclarant temporairement compatible avec le marché intérieur une aide au sauvetage de Monte dei Paschi, sous forme de recapitalisation conditionnée à la présentation d’un plan de restructuration dans un délai de six mois [Aide d’État nº SA.35137 (2012/N)],

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.


 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        Il convient en outre de signaler que, conformément à la jurisprudence, le fait pour la Commission de donner aux tiers un accès intégral au texte d’une décision, adressée à un État membre et constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur, placée sur son site Internet, combiné à la publication d’une communication succincte au JOUE permettant aux intéressés d’identifier la décision en question et les avisant de cette possibilité d’accès par Internet, doit être considéré comme valant publication au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2005, Air Bourbon/Commission, T-321/04, Rec. p. II-3469, points 32, 34 et 35).

8        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a fait l’objet d’une publication succincte au JOUE le 21 février 2013 (C 50, p. 4), que cette publication permettait aux intéressés d’identifier la décision en question et d’accéder au texte intégral de celle-ci. Compte tenu de la jurisprudence citée au point 7, le délai du recours a expiré le 17 mai 2013.

9        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

10      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      L. Truchot


1 Langue de procédure : l’italien.