DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 décembre 2017 (*)

« Recours en annulation – Directive 2011/35/UE – Fusion des sociétés anonymes – Nullité de la fusion – Absence de distinction entre la nullité absolue et la nullité relative de la fusion – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑381/17,

Ibram Acsen, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me C. Gagu, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, representé par Mmes M. Pencheva et C. Ionescu Dima, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, representé par Mme S. Petrova Cerchia et M. A. Varnav, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de l’article 22, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes (JO 2011, L 110, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes (JO 2011, L 110, p. 1), a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 29 avril 2011. Cette directive procède à la codification de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3, sous g) du traité [CEE] et concernant les fusions des sociétés anonymes (JO 1978, L 295, p. 36), qui avait été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle.

2        L’article 22, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/35 prévoit ce qui suit :

« 1. Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la fusion que dans les conditions suivantes :

[…]

c) l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée. »

3        La directive 2011/35 a été modifiée par la directive 2013/24/UE du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit des sociétés, du fait de l’adhésion de laRépublique de Croatie (JO 2013, L 158, p. 365) et par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190). Aucune des modifications introduites par ces deux directives ne porte sur l’article 22, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/35.

4        En 2014, le requérant, M. Ibram Acsen, a formé, devant les tribunaux roumains, une action en nullité visant une fusion entre certaines sociétés. Cette action a été rejetée en première instance par un arrêt du 20 avril 2015. Le requérant a formé un appel contre cet arrêt, qui a été rejeté par un arrêt du 29 septembre 2016, ce dernier ayant été communiqué au requérant le 18 avril 2017.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2017, le requérant a introduit le présent recours.

6        Le 10 octobre 2017, le Parlement a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal.

7        Le 26 octobre 2017, le Conseil a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler l’article 22, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/35 (ci-après la « disposition attaquée ») dans la mesure où la disposition attaquée n’établit pas de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue.

9        Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

10      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, se déclarer incompétent ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

11      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

13      Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Enfin, si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant, conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure.

14      Selon une jurisprudence constante, le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE est d’ordre public et l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique ainsi qu’à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 30 septembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commission, C‑138/14 P, non publiée, EU:C:2014:2256, point 17 et jurisprudence citée). Il est également de jurisprudence constante que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union européenne entraînant des effets de droit (voir ordonnance du 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commission, C‑501/07 P, non publiée, EU:C:2008:652, point 22 et jurisprudence citée).

15      Conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, paragraphe 1, dudit statut, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir ordonnance du 30 septembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commission, C‑138/14 P, non publiée, EU:C:2014:2256, point 17 et jurisprudence citée). En vertu de ce même article, c’est à celui qui invoque un cas fortuit ou de force majeure d’en établir l’existence.

16      En l’espèce, il convient de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au point 1 ci-dessus, la directive 2011/35 a été publiée au Journal officiel le 29 avril 2011. Il s’ensuit que le délai pour demander l’annulation d’une disposition de cette directive, conformément à l’article 263 TFUE, a expiré le 25 juillet 2011. Le recours, introduit le 16 juin 2017, est par conséquent tardif, indépendamment de toute considération relative à la question de savoir si, dans le cas d’un acte consolidant un acte antérieur, le délai pour former un recours en annulation contre cet acte antérieur devait être pris en compte.

17      Dans sa requête, le requérant, pour justifier le retard de son recours, s’est limité à faire valoir que la date à partir de laquelle le délai de recours devait être calculé serait le 18 avril 2017, soit la date à laquelle le requérant a reçu communication de l’arrêt rejetant l’appel qu’il avait formé devant les tribunaux nationaux, étant donné que, avant cette date, il ne disposait pas d’un intérêt à demander l’annulation partielle de la directive en cause. Or, si certes l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité (arrêt du 20 juin 2013, Cañas/Commission, C‑269/12 P, non publié, EU:C:2013:415, point 15), il convient de relever, également, que le fait que les conditions de recevabilité pour introduire un recours devant le juge de l’Union ne sont pas remplies avant l’expiration du délai prévu à cet égard ne saurait être considéré comme une circonstance susceptible de justifier le dépôt tardif de ce recours. Considérer une telle circonstance comme susceptible de justifier un tel retard rendrait possible la remise en cause indéfinie des actes de l’Union et compromettrait, par conséquent, la sauvegarde de la sécurité juridique, laquelle vise, selon la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus, le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

18      Le requérant n’a donc pas établi, ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

19      Il résulte de ce qui précède que, indépendamment de toute considération relative à la question de savoir si la disposition attaquée concerne directement et individuellement le requérant, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement et du Conseil, conformément aux conclusions de ces derniers.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Ibram Acsen est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Gratsias


*      Langue de procédure : le roumain.