DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 janvier 2013 (*)

 « Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs à des demandes confirmatives d’accès à des documents et à une affaire portée devant le Tribunal – Registre de documents – Recours en annulation – Refus implicite d’accès – Intérêt à agir – Recevabilité – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑392/07,

Guido Strack, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. C. Ladenburger et Mme P. Costa de Oliveira, puis par Mmes Costa de Oliveira et B. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de l’ensemble des décisions implicites et explicites de la Commission adoptées à la suite de la demande initiale d’accès aux documents présentée par M. Strack le 20 juin 2007 et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánova, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Par courriel du 20 juin 2007, le requérant, M. Guido Strack, a introduit auprès du secrétariat général de la Commission des Communautés européennes (ci-après le « secrétariat général ») une demande initiale d’accès aux documents au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Il a demandé l’accès, premièrement, à tous les documents relatifs aux demandes confirmatives d’accès à des documents ayant été rejetées partiellement ou totalement par la Commission depuis le 1er janvier 2005, deuxièmement, à un extrait du registre, établi par la Commission au titre de l’article 11 du règlement n° 1049/2001 (ci-après le « registre »), concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès adoptées avant le 1er janvier 2005 et, troisièmement, à tous les documents liés à l’affaire T‑110/04 (arrêt du Tribunal du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, RecFP p. I‑A‑2‑73 et II‑A‑2‑533) (ci-après les « documents liés à l’affaire T‑110/04 »). Cette demande a été enregistrée par la Commission le 3 juillet 2007.

2        Par courriel du 23 juillet 2007, le requérant a introduit une demande confirmative au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001.

3        Par lettre du 24 juillet 2007, envoyée par courriel le 25 juillet 2007, le secrétariat général a informé le requérant de sa décision de prolonger de quinze jours ouvrables, au 14 août 2007, le délai de traitement de la demande initiale du 20 juin 2007, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. Le secrétariat général a, en outre, informé le requérant, premièrement, que la demande concernant les documents liés à l’affaire T‑110/04 serait traitée par le service juridique de la Commission, deuxièmement, que la demande concernant les documents de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (ci-après les « documents de l’OLAF ») serait traitée par ce dernier, troisièmement, qu’il donnerait accès aux documents relatifs aux demandes confirmatives [ci-après les « documents de la Commission (hors OLAF) »], mais qu’il devrait au préalable supprimer des données à caractère personnel, quatrièmement, que les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès ne figuraient pas au registre, cinquièmement, que la demande initiale du 20 juin 2007 avait été enregistrée le 3 juillet 2007 et, sixièmement, que, en raison du grand nombre de documents concernés, il lui proposait d’établir une liste de priorité en vue d’arriver à un arrangement équitable au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.

4        Par courriel du 25 juillet 2007, le requérant s’est opposé à la suppression des données personnelles et à une prolongation des délais de traitement. Il a établi, en revanche, une liste de priorités visant à limiter l’étendue de sa demande, sous réserve que les délais prévus par le règlement n° 1049/2001 soient respectés. Il a ainsi limité sa demande aux seules demandes confirmatives et aux courriers y faisant suite et a proposé de commencer par les documents établis en 2007.

5        Par lettre du 13 août 2007, envoyée par courriel le même jour, le service juridique de la Commission a informé le requérant de sa décision de rejet de la demande initiale d’accès concernant les documents liés à l’affaire T‑110/04.

6        Par une deuxième lettre du 13 août 2007, envoyée par courriel le 16 août 2007, le secrétariat général a informé le requérant que la Commission ne serait pas en mesure de traiter ses demandes concernant les documents de la Commission (hors OLAF) dans les délais prévus. Il a réitéré son engagement de lui accorder l’accès aux documents demandés et a salué la proposition du requérant visant à limiter l’étendue de sa demande. Il a informé le requérant que les données à caractère personnel seraient supprimées, mais que le nom des fonctionnaires des institutions de l’Union européenne agissant dans le cadre de leurs fonctions ne serait pas occulté. Il a estimé, en revanche, que la demande confirmative du 23 juillet 2007 ne pourrait être prise en compte dans la mesure où le délai avait été prolongé au 14 août 2007.

7        Par courriel du 15 août 2007, le requérant a introduit, à titre subsidiaire, une nouvelle demande confirmative auprès du secrétariat général et du directeur général de l’OLAF, dans laquelle il a rappelé que la Commission n’avait pas réagi, dans les délais prévus par l’article 8 du règlement n° 1049/2001, à sa demande confirmative du 23 juillet 2007. Il a proposé à la Commission un nouveau délai de quinze jours ouvrables en précisant que ce nouveau délai n’était normalement plus possible au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

8        Le 17 août 2007, la Commission a accusé réception du courriel du requérant du 15 août 2007 et l’a enregistré le même jour en tant que demande confirmative.

9        Par lettre du 7 septembre 2007, envoyée par courriel le même jour, le secrétariat général a informé le requérant que le délai de traitement s’agissant de sa demande confirmative concernant les documents liés à l’affaire T‑110/04 était prolongé du 15 août au 28 septembre 2007, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, et lui a confirmé qu’il accéderait, hors délais, à ses autres demandes après suppression des données personnelles.

10      Par courriel du 1er octobre 2007, le requérant a constaté que le délai annoncé dans la lettre du 7 septembre 2007 était arrivé à échéance et a demandé à la Commission de lui faire parvenir les documents dans la journée. Par courriel du même jour, le secrétariat général a informé le requérant que la Commission ne serait pas en mesure de respecter les délais concernant les documents liés à l’affaire T‑110/04, en raison d’un manque de personnel, et lui a rappelé son droit à l’introduction d’un recours, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001.

11      Par lettre du 23 octobre 2007, l’OLAF a adopté, pour les documents qui le concernent, une décision de refus partiel d’accès aux documents visés dans la demande initiale du requérant du 20 juin 2007, telle que restreinte dans son courriel du 25 juillet 2007 (ci-après la « décision du 23 octobre 2007 »). Certaines informations concernant des personnes physiques et des personnes morales n’ont pas été communiquées, en vertu de l’article 4 du règlement n° 1049/2001.

12      Par deux lettres du 28 novembre 2007, d’une part, le secrétariat général a adopté une décision de refus partiel d’accès à la suite de la demande confirmative subsidiaire du 15 août 2007, en ce qui concerne les demandes confirmatives et les documents y faisant suite traités par la Commission (hors OLAF) à partir du 1er janvier 2005, et a transmis au requérant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès adoptées en 2005 et en 2006 (ci-après la « première décision du 28 novembre 2007 »). D’autre part, il a adopté une décision de refus partiel d’accès s’agissant des documents liés à l’affaire T‑110/04 et a transmis au requérant des versions partielles de la requête, de la défense, de la réplique et de la duplique (ci-après la « seconde décision du 28 novembre 2007 »). Dans les deux cas, certaines informations n’ont pas été divulguées au titre de l’article 4 du règlement n° 1049/2001.

13      Par lettre du 15 février 2008, le secrétariat général a adopté une nouvelle décision de refus partiel d’accès s’agissant des demandes confirmatives et des documents y faisant suite traités par la Commission (hors OLAF) en 2007 (ci-après la « décision du 15 février 2008 »). Les noms et adresses de certaines personnes physiques n’ont pas été divulgués, au titre de l’article 4 du règlement n° 1049/2001.

14      Par lettre du 9 avril 2008, le secrétariat général a adopté une nouvelle décision de refus partiel d’accès s’agissant des documents liés à l’affaire T‑110/04 et a transmis au requérant une version partielle des annexes aux écritures (ci-après la « décision du 9 avril 2008 »). Certaines informations n’ont pas été divulguées au titre de l’article 4 du règlement n° 1049/2001.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2007, le requérant a introduit le présent recours. Par acte séparé déposé le même jour, il a, en outre, introduit une demande de traitement accéléré en vertu de l’article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal n’a pas fait droit à cette demande.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, le Royaume de Suède a demandé à intervenir au soutien des conclusions du requérant.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2008, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir au soutien des conclusions du requérant.

18      Par ordonnance du 13 juin 2008, le Royaume de Suède et le Royaume de Danemark ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du requérant.

19      Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 18 juillet 2008 et le 25 février 2009, le Royaume de Suède et le Royaume de Danemark ont informé le Tribunal qu’ils retiraient leur intervention.

20      Compte tenu du départ imminent du juge rapporteur, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à la quatrième chambre, dans un souci de célérité et de bonne administration de la justice.

21      Sur proposition du nouveau juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

22      Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 17 novembre 2011 et le 25 janvier 2012, le requérant, d’une part, a demandé, sur le fondement de « l’exception d’incompétence soulevée dans [sa lettre du 17] novembre 2011, à ce que [la décision] du président [du Tribunal, du 13 octobre 2011, portant réattribution de l’affaire à la quatrième chambre] soit corrigée et à ce que la présente affaire soit traitée par la chambre désignée comme compétente en application du règlement de procédure, à savoir la troisième chambre, à présent devenue la première chambre, ou à une autre formation de jugement désignée comme compétente en vertu d’un renvoi en bonne et due forme ». D’autre part, il a invoqué une violation du délai raisonnable s’agissant de la procédure devant le Tribunal, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Il a présenté, en outre, une demande en indemnité d’un montant d’au moins 2 000 euros.

23      Par ordonnance du 8 mars 2012, conformément à l’article 65, sous b), à l’article 66, paragraphe 1, et à l’article 67, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, une mesure d’instruction a été adoptée, enjoignant à la Commission de produire une copie de l’ensemble des versions confidentielles des documents liés à l’affaire T‑110/04, identifiés dans la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008, étant précisé que ces documents ne seraient pas communiqués au requérant dans le cadre de la présente affaire.

24      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à certaines questions et à communiquer certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

25      Par lettre du 26 mars 2012, la Commission a répondu et satisfait à la mesure d’instruction contenue dans l’ordonnance du 8 mars 2012.

26      Par lettre du 10 mai 2012, la Commission a reconnu avoir accordé au requérant un accès partiel trop restreint à certains documents.

27      Par lettre du 25 juin 2012, le requérant a, en substance, demandé, d’une part, la modification du procès-verbal d’audience et, d’autre part, que ses notes de plaidoiries soient versées au dossier. Sur le fondement de l’article 62 du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de ne pas ordonner la réouverture de la procédure orale et n’a, par conséquent, pas versé au dossier la lettre du requérant, ainsi que les documents annexés à cette dernière.

28      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, en substance, les décisions implicites de refus d’accès aux documents de la Commission (hors OLAF), aux documents de l’OLAF et aux documents liés à l’affaire T‑110/04 et la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre, adoptées par la Commission avant l’introduction du présent recours (ci-après, respectivement, les « décisions implicites de refus d’accès » et la « décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre »), dans le cadre du traitement de la demande initiale d’accès à des documents introduite le 20 juin 2007, de la demande confirmative du 23 juillet 2007 et, subsidiairement, de la demande confirmative du 15 août 2007 ;

–        confirmer son intérêt à agir contre les décisions adoptées avant l’introduction du recours ;

–        à titre subsidiaire, annuler, en substance, la décision du 23 octobre 2007, la première décision du 28 novembre 2007, la seconde décision du 28 novembre 2007, la décision du 15 février 2008 et la décision du 9 avril 2008 (ci-après, prises ensemble, les « décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours ») ;

–        condamner la Commission à verser un montant approprié de dommages-intérêts, qui ne saurait toutefois être inférieur à une indemnité symbolique d’un euro ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le non-lieu à statuer sur les premier et troisième chefs de conclusions ou rejeter les premier et troisième chefs de conclusions comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme non fondés ;

–        rejeter le quatrième chef de conclusions comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

30      Le présent recours se compose d’une demande en annulation et d’une demande en indemnité.

31      À l’appui de sa demande en annulation, le requérant soulève, en substance, six moyens, visant à obtenir l’annulation des décisions implicites de refus d’accès, de la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre et des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours.

32      Les deux premiers moyens, avancés au stade de la requête, viennent au soutien du premier chef de conclusions. Le premier moyen vise l’annulation des décisions implicites de refus d’accès ayant été adoptées, selon le requérant, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. Le deuxième moyen vise l’annulation de la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre, prétendument adoptée le 24 juillet 2007.

33      Les troisième, quatrième, cinquième et sixièmes moyens, avancés au stade de la réplique, viennent au soutien du troisième chef de conclusions. Ils visent l’annulation des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours.

34      La Commission considère les six moyens du requérant comme étant irrecevables et, à titre subsidiaire, non fondés.

35      Le Tribunal examinera, premièrement, la recevabilité de la demande en annulation, deuxièmement, le bien-fondé de la demande en annulation et, troisièmement, le bien-fondé de la demande en indemnité.

1.     Sur la recevabilité de la demande en annulation

36      Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’apprécier, d’abord, la recevabilité des premier et troisième chefs de conclusions, pour autant qu’ils concernent l’annulation des décisions implicites de refus d’accès et les décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours. La recevabilité de la demande en annulation, pour autant qu’elle concerne l’accès à un extrait du registre, sera abordée, ensuite, de manière indépendante.

 En ce qui concerne l’accès aux documents de la Commission (hors OLAF), aux documents de l’OLAF et aux documents liés à l’affaire T‑110/04

37      La Commission fait valoir, s’agissant des documents de la Commission (hors OLAF) et des documents de l’OLAF, qu’aucune décision implicite de refus d’accès n’a été adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où elle a proposé au requérant un « arrangement équitable » au sens de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, dans sa lettre du 24 juillet 2007, ce qui aurait eu pour effet de suspendre les délais. La Commission conteste donc l’existence d’actes attaquables. À titre subsidiaire, elle estime que le requérant n’aurait, en tout état de cause, plus d’intérêt à agir contre ces décisions implicites de refus, dans la mesure où elle aurait adopté, postérieurement à l’introduction du recours, des décisions de refus partiel d’accès. Le premier chef de conclusions serait dès lors irrecevable. Partant, l’extension d’un recours irrecevable étant lui-même irrecevable, le troisième chef de conclusions visant l’annulation des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours serait, pareillement, irrecevable. S’agissant des documents liés à l’affaire T‑110/04, la Commission ne conteste pas l’existence d’un acte attaquable, mais estime que le requérant a, également, perdu son intérêt à agir, à la suite de l’adoption de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008.

38      Le requérant avance, en substance, que, faute d’« arrangement équitable », au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, les délais prévus par ledit règlement n’ont pas été suspendus. Son premier chef de conclusions serait dès lors recevable. S’agissant de son troisième chef de conclusions, le requérant estime qu’il est de jurisprudence constante que l’extension des conclusions, au stade de la réplique, est recevable en cas de nouvelle décision en cours d’instance, principalement pour des raisons d’économie procédurale.

39      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un requérant ne saurait être autorisé à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué a été elle-même recevable à la date de son introduction (voir ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2005, Selmani/Conseil et Commission, T‑299/04, non publiée au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée). En conséquence, la recevabilité du troisième chef de conclusions dépend de la recevabilité du premier chef de conclusions, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission.

40      Il convient donc de s’interroger, premièrement, sur l’existence d’actes attaquables, s’agissant des décisions implicites de refus d’accès réputées avoir été adoptées par la Commission à la suite de la demande du requérant visant à obtenir l’accès aux documents de la Commission (hors OLAF) et aux documents de l’OLAF. En effet, il existe un acte attaquable s’agissant des documents liés à l’affaire T‑110/04, dans la mesure où le service juridique de la Commission a pris une décision de rejet de la demande initiale d’accès le 13 août 2007 et qu’une décision implicite de refus a, en conséquence, bien été adoptée (voir point 5 ci-dessus). Deuxièmement, il convient de s’interroger sur l’intérêt du requérant à voir annuler, d’une part, la décision implicite de refus d’accès aux documents liés à l’affaire T‑110/04 et, d’autre part, le cas échant, les décisions implicites de refus d’accès aux documents de la Commission (hors OLAF) et aux documents de l’OLAF.

 Sur l’existence d’actes attaquables, s’agissant des documents de la Commission (hors OLAF) et des documents de l’OLAF

41      Selon une jurisprudence constante, seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts du Tribunal du 27 novembre 2007, Pitsiorlas/Conseil et BCE, T‑3/00 et T‑337/04, Rec. p. II‑4779, point 58, et du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec. p. II‑1, point 32).

42      S’agissant, plus particulièrement, d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, ne constituent, en principe, des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution concernée au terme de la procédure. Il en résulte que des mesures préliminaires ou de nature purement préparatoire ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 10, et ordonnance du Tribunal du 17 juin 2010, Jurašinović/Conseil, T‑359/09, non publiée au Recueil, point 27).

43      La procédure d’accès aux documents, régie par les articles 6 à 8 du règlement n° 1049/2001, se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, le demandeur doit adresser à la Commission une demande initiale d’accès aux documents. En principe, la Commission doit répondre à la demande initiale dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement de ladite demande. Dans un second temps, en cas de refus total ou partiel, le demandeur peut présenter, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse initiale de la Commission, une demande confirmative auprès du secrétariat général, demande à laquelle ce dernier doit, en principe, répondre dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement de ladite demande. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 CE et 195 CE.

44      Selon l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, « [e]n cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l’institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable ».

45      Le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser qu’il convenait de tenir compte de la possibilité qu’un demandeur présente, sur le fondement de ce règlement, une demande exigeant une charge de travail qui serait susceptible de paralyser de façon très substantielle le bon fonctionnement de l’institution destinataire de cette demande. Le Tribunal a considéré que, dans une telle hypothèse, le droit pour l’institution de rechercher un « arrangement équitable » avec le demandeur, en application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, reflétait la possibilité de prendre en compte, même si c’était de façon particulièrement limitée, la nécessité de concilier les intérêts du demandeur et ceux d’une bonne administration. Le Tribunal en a conclu qu’une institution devait donc garder la possibilité de mettre en balance, d’une part, l’intérêt de l’accès du public aux documents et, d’autre part, la charge de travail qui en découlerait, afin de préserver, dans ces cas particuliers, l’intérêt d’une bonne administration (arrêts du Tribunal du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, Rec. p. II‑1121, points 101 et 102, et du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T‑42/05, non publié au Recueil, point 85).

46      Le Tribunal a cependant précisé que cette possibilité restait d’application exceptionnelle, compte tenu, notamment, du fait que la prise en compte de la charge de travail requise par l’exercice du droit d’accès et de l’intérêt du demandeur n’était, en principe, pas pertinente pour moduler l’exercice dudit droit. En outre, dans la mesure où le droit à l’accès aux documents détenus par les institutions constitue une solution de principe, c’est sur l’institution qui se prévaut d’une exception liée au caractère déraisonnable de la tâche requise par la demande que repose la charge de la preuve de son ampleur (arrêts Verein für Konsumenteninformation/Commission, point 45 supra, points 103, 108 et 113, et Williams/Commission, point 45 supra, point 86).

47      Enfin, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que le fait d’avoir conclu un arrangement équitable, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, ne saurait avoir d’incidence sur le délai pour introduire un recours à l’encontre d’une décision finale (arrêt Williams/Commission, point 45 supra, point 60).

48      En l’espèce, il y a lieu de relever que, à la suite de la demande initiale du 20 juin, enregistrée le 3 juillet 2007, le secrétariat général a proposé, par lettre du 24 juillet 2007, un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, en raison d’un trop grand nombre de documents impliquant la suppression de données confidentielles. Dans cette lettre, le secrétariat général a demandé au requérant de lui présenter une liste de priorités, en particulier au niveau chronologique.

49      Dans son courriel du 25 juillet 2007, le requérant a proposé à la Commission de ne lui transmettre, dans un premier temps, que les demandes confirmatives et la correspondance consécutive y afférente, ainsi que de commencer par lui procurer les documents les plus récents. Toutefois, le requérant a clairement exprimé sa volonté de rester dans le cadre des délais prévus par le règlement n° 1049/2001. Il a exprimé, en outre, sa volonté de déposer un recours en cas d’expiration de ces délais. Par ailleurs, ainsi que le souligne le requérant, la Commission n’a plus mentionné son offre d’arrangement, au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, après sa lettre du 24 juillet 2007.

50      Il ressort donc des éléments du dossier que les contacts entre la Commission et le requérant n’ont pas abouti à un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, s’agissant des délais de traitement des demandes d’accès.

51      Or, le règlement n° 1049/2001 ne comporte aucune disposition permettant expressément à l’institution, en l’absence d’arrangement équitable avec le demandeur, de suspendre les délais prévus aux articles 7 et 8 dudit règlement, quand bien même la proposition de ladite institution serait raisonnable dans le cas d’espèce, eu égard, notamment, à l’importance de la charge de travail. Par ailleurs, le règlement n° 1049/2001 a expressément prévu la possibilité qu’une demande d’accès puisse concerner un très grand nombre de documents, puisque son article 7, paragraphe 3, et son article 8, paragraphe 2, disposent que les délais de traitement respectifs des demandes initiales et des demandes confirmatives peuvent être prorogés à titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents.

52      Dès lors, l’absence de réponse de la Commission, au sens de l’article 8 du règlement n° 1049/2001, doit être considérée comme ayant donné naissance, à l’expiration du délai, à une décision implicite de refus d’accès susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

53      Eu égard à ce qui précède, les arguments de la Commission contestant la recevabilité du premier chef de conclusions, pour autant qu’il concerne les documents de la Commission (hors OLAF) et les documents de l’OLAF, en raison de l’absence d’actes attaquables, au sens de l’article 230 CE, doivent être rejetés comme étant non fondés.

 Sur l’intérêt à agir du requérant, s’agissant des documents de la Commission (hors OLAF), des documents de l’OLAF et des documents liés à l’affaire T‑110/04

54      Aux fins d’apprécier l’intérêt du requérant à obtenir un arrêt constatant l’illégalité formelle des décisions implicites de refus d’accès, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué (voir arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, Rec. p. II‑5723, point 41, et la jurisprudence citée).

55      L’intérêt à agir de la partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité (voir arrêt Ryanair/Commission, point 54 supra, point 42, et la jurisprudence citée).

56      Cependant, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt Ryanair/Commission, point 54 supra, point 43, et la jurisprudence citée).

57      Si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celle-ci (voir arrêt Ryanair/Commission, point 54 supra, point 44, et la jurisprudence citée).

58      En l’espèce, il y a lieu de constater que, au moment de l’introduction du recours, le requérant avait un intérêt à demander l’annulation des décisions implicites de refus d’accès, qu’il s’agisse des documents de la Commission (hors OLAF) et des documents de l’OLAF, ou des documents liés à l’affaire T‑110/04. Le fait que la Commission se soit engagée, à plusieurs reprises, à lui fournir les documents demandés ne saurait infirmer cette conclusion. À cet égard, la Commission avance, en effet, que sa promesse d’accès, rééditée plusieurs fois, privait le requérant de tout intérêt à agir. Ce dernier, selon elle, bénéficiait toujours, en toute hypothèse, de la possibilité d’introduire un recours en carence, sur le fondement de l’article 232 CE, au cas où son refus d’adopter une décision serait devenu manifeste.

59      Toutefois, l’argument de la Commission, s’il devait être accueilli, priverait d’effet utile l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, qui dispose explicitement que, en cas d’inaction de l’institution, une décision implicite de refus d’accès est adoptée, offrant ainsi au demandeur des garanties quant à la possibilité d’introduire un recours au titre de l’article 230 CE.

60      En conséquence, le recours du requérant était recevable au moment de son introduction.

61      Cependant, force est de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le premier chef de conclusions, pour autant qu’il est dirigé contre les décisions implicites de refus d’accès, dans la mesure où le requérant n’a plus d’intérêt à agir contre ces décisions, adoptées avant l’introduction du recours, du fait de l’adoption des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours.

62      En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, par l’adoption de ces dernières décisions, la Commission a, de fait, procédé au retrait des décisions implicites de refus d’accès adoptées antérieurement. Ce retrait a permis au requérant d’obtenir le résultat qu’il poursuivait dans le cadre de son premier chef de conclusions, à savoir la disparition de l’ordre juridique de l’Union des décisions implicites de refus d’accès.

63      En outre, l’examen du recours contre ces dernières décisions ne peut se justifier, ni par l’objectif d’éviter que se reproduise l’illégalité reprochée, au sens du point 50 de l’arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333), ni par celui de faciliter un éventuel recours en indemnité, lesdits objectifs pouvant être atteints par l’examen des recours à l’encontre des décisions explicites de refus partiel d’accès (voir, en ce sens, arrêt Ryanair/Commission, point 54 supra, point 46, et la jurisprudence citée).

64      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel les décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours sont dépourvues de base juridique, dans la mesure où des décisions implicites de refus d’accès avaient déjà été adoptées, il y a lieu de rappeler que l’expiration des délais prévus par les articles 7 et 8 du règlement n° 1049/2001 n’a pas pour effet de priver l’institution du pouvoir d’accorder postérieurement l’accès, total ou partiel, aux documents demandés.

65      En effet, les conséquences que le requérant souhaiterait attribuer au dépassement par la Commission du délai prévu à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1049/2001 doivent être considérées comme disproportionnées. En effet, aucun principe juridique ne fait perdre à l’administration sa compétence pour répondre à une demande, même en dehors des délais impartis à cet effet. Le mécanisme d’une décision implicite de rejet a été établi afin de pallier le risque que l’administration choisisse de ne pas répondre à une demande d’accès à des documents et échappe à tout contrôle juridictionnel, et non pour rendre illégale toute décision tardive. Au contraire, l’administration a, en principe, l’obligation de fournir, même tardivement, une réponse motivée à toute demande d’un administré. Une telle solution est conforme à la fonction du mécanisme de la décision implicite de rejet qui consiste à permettre aux administrés d’attaquer l’inaction de l’administration en vue d’obtenir une réponse motivée de celle-ci (arrêt Co-Frutta/Commission, point 41 supra, point 59).

66      Le requérant n’a avancé aucun élément justifiant un intérêt à obtenir un arrêt constatant l’illégalité formelle des décisions implicites de refus d’accès après que celles-ci ont disparu de l’ordre juridique de l’Union par l’effet des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours. Or, une éventuelle annulation pour vice de forme des décisions implicites de refus d’accès et l’annulation des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours pour un motif tiré du retard pris par la Commission pour l’adoption de ces décisions, ainsi qu’il ressort du premier moyen, ne peuvent a priori donner lieu qu’à l’adoption, encore plus tardive, de décisions identiques quant au fond aux décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours (arrêt Co-Frutta/Commission, point 41 supra, point 46). Il n’y a donc plus lieu de se prononcer au fond sur le premier chef de conclusions, pour autant qu’il est dirigé contre les décisions implicites de refus d’accès et, partant, sur le premier moyen venant à l’appui de ces conclusions.

67      En revanche, il en va différemment du troisième chef de conclusions.

68      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le requérant pouvait adapter ses conclusions à la suite de l’adoption par la Commission des décisions de refus partiel d’accès (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, points 28 et 29, et ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, non publiée au Recueil, point 18).

69      En effet, lorsqu’une décision est, en cours de procédure, remplacée par une décision ayant le même objet, celle-ci doit être considérée comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours (voir, par analogie, ordonnance Selmani/Conseil et Commission, point 39 supra, point 68, et la jurisprudence citée).

70      Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 ci-dessus, un requérant ne saurait être autorisé à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été, elle-même, recevable à la date de son introduction.

71      En l’espèce, il a déjà été constaté que, à la date de l’introduction du présent recours, le premier chef de conclusions était recevable (voir point 60 ci-dessus). Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions visant l’annulation des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours est recevable.

 En ce qui concerne l’accès à un extrait du registre

72      La Commission estime, d’une part, que sa réponse informant le requérant de l’inexistence du registre dont il avait demandé un extrait, pour autant que ce registre puisse être considéré comme un document au sens de l’article 3, sous a), du règlement n° 1049/2001, n’est pas une décision de refus d’accès, au sens des articles 7 et 8 dudit règlement, et n’est donc pas un acte attaquable. D’autre part, à supposer qu’une violation de son obligation d’établir le registre, en vertu de l’article 11 du règlement n° 1049/2001, soit établie, cette dernière ne saurait être constatée dans le cadre d’un recours en annulation et entraîner la violation d’une obligation dérivée d’un hypothétique droit d’accès au registre.

73      Le requérant fait valoir, en substance, qu’une décision implicite de refus d’accès a bien été adoptée et qu’il ressort de la jurisprudence qu’une institution ne saurait se prévaloir de l’inexistence d’un document pour se soustraire à l’application du règlement n° 1049/2001.

74      En premier lieu, il y a lieu de constater que les demandes initiale et confirmative du requérant des 20 juin et 23 juillet 2007 concernant le registre doivent être considérées comme des demandes d’accès à un document au sens de l’article 3, sous a), du règlement n° 1049/2001, et non comme de simples demandes générales d’information, au sens de l’ordonnance du Tribunal du 27 octobre 1999, Meyer/Commission (T‑106/99, Rec. p. II‑3273, points 35 et 36), et de l’arrêt du Tribunal du 30 janvier 2008, Terezakis/Commission (T‑380/04, non publié au Recueil, points 153 et 154), comme le soutient la Commission dans ses écritures.

75      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de document et celle d’information doivent être distinguées. Le droit d’accès du public à un document des institutions ne vise que des documents et non des informations entendues de manière plus générale et n’implique pas pour les institutions le devoir de répondre à toute demande de renseignements d’un particulier (voir, par analogie, ordonnance Meyer/Commission, point 74 supra, points 35 et 36).

76      En l’espèce, il ressort de la demande initiale du requérant du 20 juin 2007 que ce dernier demande l’accès à « un extrait du registre (conformément à l’article 11 du règlement) concernant toutes les décisions […] de [rejet total ou partiel] de demandes confirmatives [d’accès] adoptées avant le 1er janvier 2005 au titre du règlement n° 1049/2001 ».

77      La demande du requérant concerne donc un document ou écrit particulier qui est censé être en possession de la Commission. Ce document est censé contenir des informations bien définies, en l’espèce les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès adoptées, par la Commission, avant le 1er janvier 2005. Autant par son contenu, qui a trait aux politiques, aux activités et aux décisions de la Commission, que par son support, le registre rentre dans le cadre de la définition prévue à l’article 3, sous a), du règlement n° 1049/2001 (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, non encore publié au Recueil, points 90 à 94).

78      Il en résulte que l’argument de la Commission selon lequel le grief du requérant fondé sur une violation du droit d’accès au registre, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, serait irrecevable, dans la mesure où le registre ne serait pas un document au sens dudit règlement, doit être rejeté comme étant non fondé.

79      En second lieu, s’agissant de la question de savoir si un refus d’accès fondé sur le constat de l’inexistence du document demandé, tel qu’il ressort en l’espèce de la lettre de la Commission du 24 juillet 2007, est un acte attaquable, il y a lieu de rappeler que, pour assurer une protection juridictionnelle effective des demandeurs d’accès confrontés à des réponses de l’administration selon lesquelles les documents sollicités ne sont pas en sa possession ou n’existent pas, le Tribunal considère que ces réponses constituent des actes ayant pour effet d’en refuser l’accès, qui affectent les intérêts des demandeurs d’accès et sont donc susceptibles de recours (arrêt Pitsiorlas/Conseil et BCE, point 41 supra, point 109, et la jurisprudence citée).

80      Certes, ainsi que le souligne la Commission, conformément à la présomption de légalité qui s’attache aux actes de l’Union, l’inexistence d’un document auquel l’accès a été demandé est présumée lorsqu’une affirmation en ce sens est faite par l’institution concernée. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le demandeur d’accès peut renverser par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants [arrêt du Tribunal du 25 juin 2002, British American Tobacco (Investments)/Commission, T‑311/00, Rec. p. II‑2781, point 35 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 octobre 2000, JT’s Corporation/Commission, T‑123/99, Rec. p. II‑3269, point 58].

81      Dans le cas où un demandeur n’a pas avancé d’éléments à même de remettre en cause l’inexistence du document demandé ou, comme en l’espèce, ne conteste pas l’inexistence dudit document, sa demande en annulation n’est pourtant pas nécessairement dépourvue d’objet.

82      En effet, ce demandeur peut conserver un intérêt à agir contre la décision de refus d’accès de l’institution en ce sens, d’une part, qu’un recours peut lui permettre de faire constater une violation de son droit d’accès au document demandé, tel que reconnu par le règlement n° 1049/2001 (arrêt du Tribunal du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T‑264/04, Rec. p. II‑911, points 61 à 63). D’autre part, un recours peut lui permettre de bénéficier de l’assistance de l’institution en cause, ainsi qu’il est prévu, en vertu du principe de bonne administration, à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 (voir, par analogie, arrêt Dufour/BCE, point 77 supra, points 28 à 37).

83      Il s’ensuit que le requérant dispose d’un intérêt à agir et que sa demande en annulation de la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre est recevable.

 Conclusion sur la recevabilité de la demande en annulation

84      Il résulte de l’ensemble des appréciations portées aux points 36 à 83 ci-dessus qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le premier chef de conclusions, pour autant qu’il concerne les décisions implicites de refus d’accès, et, partant, sur le premier moyen venant à l’appui de ces conclusions.

85      En revanche, le premier chef de conclusions, pour autant qu’il vise l’annulation de la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre, et le troisième chef de conclusions, qui vise l’annulation des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours, doivent être déclarés recevables.

2.     Sur le fond de la demande en annulation

86      Compte tenu des conclusions tirées aux points 84 et 85 ci-dessus, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, le bien-fondé du deuxième moyen, dirigé contre la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre.

87      Il conviendra d’examiner, ensuite, conjointement le bien-fondé des troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, dirigés contre les décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours, qui ont tous été avancés au stade de la réplique.

88      À titre préliminaire, il y a lieu de constater que le requérant a introduit, par ses lettres du 17 novembre 2011 et du 25 janvier 2012 (voir point 22 ci-dessus), puis lors de l’audience, quatre nouvelles demandes et moyens.

89      Premièrement, le requérant a demandé au Tribunal, au cas où il constaterait dans son arrêt l’illégalité des décisions attaquées, d’enjoindre à la Commission de lui fournir l’ensemble des documents couverts par l’ordonnance du 8 mars 2012 (voir point 23 ci-dessus). Deuxièmement, il a invoqué des violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la CEDH, fondées sur le fait que le rapport d’audience présenterait une version partiale des faits. Troisièmement, sur le fondement des mêmes dispositions de la CEDH, le Tribunal aurait violé, selon le requérant, le principe du respect d’un délai raisonnable pour le traitement de la présente affaire. Aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ce retard, le requérant a introduit une demande en indemnité d’un montant minimal de 2 000 euros, tout en invitant le Tribunal, le cas échéant, à renvoyer ladite demande devant la Cour. Quatrièmement, le requérant conteste la compétence de la quatrième chambre du Tribunal pour juger de la présente affaire dans la mesure où la décision de réattribution du président du Tribunal (voir point 20 ci-dessus) violerait, en substance, les dispositions pertinentes du règlement de procédure ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

90      D’abord, s’agissant de la demande d’injonction, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec. p. 1991, point 19 ; ordonnance du Tribunal du 12 novembre 1996, SDDDA/Commission, T‑47/96, Rec. p. II‑1559, point 45). En effet, conformément à l’article 264 TFUE, le Tribunal a uniquement la possibilité d’annuler l’acte attaqué. Il incombe ensuite à l’institution concernée, en application de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 janvier 1995, Ladbroke/Commission, T‑74/92, Rec. p. II‑115, point 75, et du 9 septembre 1999, UPS Europe/Commission, T‑127/98, Rec. p. II‑2633, point 50).

91      Partant, la demande du requérant est irrecevable.

92      Ensuite, s’agissant du prétendu caractère partial du rapport d’audience, il y a lieu de constater que les violations alléguées ne sont pas, en toute hypothèse, de nature à remettre en cause la légalité, d’une part, des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées par la Commission après l’introduction du recours et, d’autre part, de la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre. Le nouveau moyen du requérant doit donc, en tout état de cause, être rejeté comme étant inopérant.

93      S’agissant du non-respect du délai raisonnable pour le traitement de la présente affaire, il y a lieu de constater que, pour autant que celui-ci sert de fondement à une demande en indemnité (voir point 89 ci-dessus), cette dernière relève, en première instance, de la seule compétence du Tribunal, conformément à l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE et à l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour. Partant, il ne peut être donné suite à la demande du requérant visant à ce que le Tribunal renvoie sa demande en indemnité devant la Cour. La compétence du Tribunal pour connaître de la présente demande en indemnité doit toutefois se concilier avec le droit du requérant d’accéder à un tribunal autonome et impartial, tel que garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Une telle conciliation impose que la demande en indemnité fondée sur le non-respect d’un délai raisonnable pour statuer sur le recours puisse être attribuée à une formation de jugement autre que celle qui est chargé de statuer sur ce recours. Cela suppose que la demande en indemnité ne soit pas introduite dans le cadre de ce dernier, mais par la voie d’un recours autonome. À défaut, le juge saisi ne peut que rejeter la demande en indemnité comme irrecevable. En l’espèce, la demande en indemnité n’a pas été introduite par la voie d’un recours autonome et doit, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable. À supposer même que le non-respect du délai raisonnable pour le traitement de la présente affaire soit considéré comme un moyen ou un grief d’annulation soulevé par le requérant, celui-ci ne pourrait, en tout état de cause, qu’être rejeté comme étant inopérant. En effet, un tel moyen ou grief, à le supposer même fondé, n’est pas de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées dans le cadre du présent recours. Enfin, s’agissant de la réattribution de l’affaire à la quatrième chambre, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de voie de droit permettant au Tribunal de statuer sur la légalité d’une décision de son président portant réattribution d’une affaire et, le cas échéant, de la retirer. En conséquence, ces nouveaux moyens et chefs de demandes doivent tous être rejetés comme étant irrecevables.

 Sur le deuxième moyen, tiré de ce que, en refusant l’accès à un extrait du registre, la Commission a violé les articles 2, 6 et 11 et l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, son obligation de motivation et le principe de bonne administration

94      Le requérant fait valoir, premièrement, que la Commission devait lui proposer d’établir l’extrait du registre auquel il lui avait demandé l’accès, ou tout autre moyen lui conférant le plus large accès possible aux informations concernées. Partant, la Commission aurait manqué à ses obligations en vertu de l’article 6 du règlement n° 1049/2001 et du principe de bonne administration. Deuxièmement, en ne justifiant pas sa décision de refus de lui porter assistance et en laissant naître une décision implicite de refus d’accès, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, la Commission aurait violé son obligation de motivation. Troisièmement, la Commission aurait violé son droit d’accès au registre, prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001. Quatrièmement, le registre étant incomplet, la Commission aurait violé ses obligations prévues par l’article 11 et l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001.

95      La Commission estime que, à supposer qu’une absence de réaction à une demande confirmative d’accès à un document qui n’existe pas entraîne une décision implicite de refus d’accès, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, cette dernière serait en tout état de cause légale.

96      À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’argument concernant le devoir d’assistance, il ressort de la jurisprudence que, en vertu du principe de bonne administration, le devoir d’assistance prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 doit se comprendre en ce sens que l’institution doit prendre contact avec le demandeur afin de définir au mieux les documents demandés, lorsque la demande n’est pas suffisamment précise, quelles qu’en soient les raisons. Le devoir d’assistance est donc fondamental pour assurer l’effet utile du droit d’accès défini par le règlement n° 1049/2001. Ce n’est que dans le cas où, malgré ces précisions, le demandeur persiste à demander l’accès à un document inexistant que l’institution est fondée à rejeter la demande d’accès en raison de l’inexistence de son objet (voir, en ce sens, arrêt Dufour/BCE, point 77 supra, points 30 et 31, et arrêt Williams/Commission, point 45 supra, point 74).

97      En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la demande initiale du requérant du 20 juin 2007 que ce dernier demande « un extrait du registre (conformément à l’article 11 du règlement) concernant toutes les décisions totales ou partielles de refus relatives à des demandes confirmatives adoptées avant le 1er janvier 2005 au titre du règlement n° 1049/2001 ».

98      Force est de constater, premièrement, que la demande du requérant était suffisamment précise. La Commission a été en mesure d’identifier clairement le document demandé et n’avait donc pas à prendre contact avec le requérant afin qu’il précise sa demande. Deuxièmement, eu égard au principe de bonne administration, il y a lieu de considérer que le devoir d’assistance, prévu par l’article 6 du règlement n° 1049/2001, ne saurait créer pour une institution l’obligation, lors d’une demande d’accès à un document particulier, de créer ledit document, ou de créer un autre document, comme un relevé statistique, ainsi que le demande en l’espèce le requérant. Partant, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas violé l’article 6 du règlement n° 1049/2001, et que l’argument du requérant doit donc être rejeté comme étant non fondé.

99      En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant tiré d’une violation de son droit d’accès au registre, il y a lieu de rappeler qu’il serait contraire à l’impératif de transparence dont découle le règlement n° 1049/2001 que des institutions se prévalent de l’inexistence de documents pour échapper à l’application de ce règlement. L’exercice effectif du droit d’accès aux documents suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du possible et d’une manière non arbitraire et prévisible, à l’établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités (arrêt WWF European Policy Programme/Conseil, point 82 supra, point 61).

100    En outre, il convient de rappeler que, pour permettre aux citoyens de jouir de manière concrète de leurs droits d’accès aux documents, l’article 11 du règlement n° 1049/2001 prévoit la création par chaque institution concernée d’un registre de documents accessible sous forme électronique. Un tel registre contient, pour chaque document, un numéro de référence, le thème abordé et/ou une brève description du contenu du document ainsi que la date à laquelle le document a été reçu ou élaboré et inscrit au registre. Il s’agit donc d’un outil de recherche important pour assurer l’effet utile du droit d’accès défini par le règlement n° 1049/2001, destiné à permettre aux citoyens d’identifier les documents susceptibles de les intéresser, et dont la création n’est pas facultative pour chaque institution concernée.

101    En l’espèce, il y a lieu de constater que les décisions adoptées par la Commission à la suite des demandes initiales et confirmatives d’accès aux documents, en vertu du règlement n° 1049/2001, sont des actes juridiques, dont la présence au registre doit être considérée comme ayant un caractère obligatoire. Il convient par ailleurs de souligner, d’une part, que ces décisions de refus d’accès étaient à disposition de la Commission et qu’aucune barrière d’ordre technique ne semble pouvoir justifier une incapacité de la Commission à les inclure dans son registre. D’autre part, ainsi que le souligne le requérant à juste titre, il y a lieu de constater que l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 imposait aux institutions de mettre en service le registre au plus tard le 3 juin 2002, c’est-à-dire plus de cinq ans avant la demande initiale du 20 juin 2007.

102    Dans ces conditions, il doit être considéré que la Commission a procédé de manière arbitraire et imprévisible en omettant d’inclure dans le registre toutes les décisions de rejet total ou partiel relatives à des demandes confirmatives adoptées avant le 1er janvier 2005. Dès lors, il doit être conclu que la Commission, en alléguant l’inexistence de cet extrait du registre, a violé le droit du requérant d’accéder au registre, tel que prévu par l’article 2 du règlement n° 1049/2001. Partant, il convient d’accueillir le moyen du requérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres arguments. Il convient donc d’annuler la décision explicite de refus d’accès à un extrait du registre, du 24 juillet 2007.

 Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, tirés de violations de l’article 4 du règlement n° 1049/2001 et de l’obligation de motivation

103    Par ses troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, le requérant conteste, en substance, le bien-fondé et/ou la motivation des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours. Il observe par ailleurs qu’il n’a pas eu accès à la décision du 23 octobre 2007 et aux documents de l’OLAF avant le stade de la duplique.

104    La Commission rejette, dans ses écrits, l’ensemble des arguments du requérant. En revanche, dans sa lettre du 10 mai 2012 puis lors de l’audience, elle a reconnu avoir accordé au requérant un accès partiel trop restreint à certains des documents concernés, au regard du libellé des décisions attaquées.

105    Il convient ainsi d’examiner, premièrement, les conséquences à tirer de la lettre du 10 mai 2012 et des déclarations de la Commission à cet égard lors de l’audience, deuxièmement, les arguments du requérant tirés d’un défaut de motivation, troisièmement, les arguments du requérant tirés de la méconnaissance par la Commission de l’objet de sa demande d’accès, quatrièmement, le bien-fondé des suppressions de données opérées dans les documents de la Commission (hors OLAF) et, cinquièmement, le bien-fondé des suppressions de données opérées dans les documents liés à l’affaire T‑110/04.

 Sur les conséquences à tirer de la lettre du 10 mai 2012 et des déclarations de la Commission à cet égard lors de l’audience

106    Dans sa lettre du 10 mai 2012, la Commission a informé le Tribunal que, lors de la préparation de l’audience, le service juridique s’était rendu compte que certains documents auraient dû faire l’objet d’un accès partiel plus étendu. À titre d’exemple, elle a souligné que les suppressions opérées dans les documents transmis dans le cadre de la première décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 15 février 2008 concernaient non seulement des personnes physiques, mais aussi des personnes morales, contrairement à ce qui ressortait de ces décisions.

107    Lors de l’audience, la Commission a précisé que ces suppressions de données relatives à des personnes morales concernaient aussi bien les documents de la Commission (hors OLAF) que les documents de l’OLAF, et que ces suppressions auraient dû être motivées dans les décisions attaquées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, alors que seules des suppressions de données concernant des personnes physiques, fondées sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sont mentionnées. À la suite des questions du Tribunal, la Commission a reconnu que ce même problème de motivation affectait des suppressions de données relatives à des personnes morales dans certains documents liés à l’affaire T‑110/04.

108    Concernant les conséquences à tirer de ces révélations, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un acte exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de cet acte et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

109    Un défaut ou une insuffisance de motivation constituent des moyens d’ordre public qui peuvent, et même doivent, être soulevés d’office par le juge de l’Union (arrêts de la Cour du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec. p. 89, et du 1er juillet 1986, Usinor/Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 19).

110    En l’espèce, il ressort sans ambiguïtés des décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours, ainsi que des écrits de la Commission, que les suppressions opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, dans l’ensemble desdites décisions explicites de refus d’accès adoptées après l’introduction du recours, visent des données personnelles concernant des personnes physiques. Cela a été confirmé par la Commission durant l’audience.

111    En effet, il ressort, d’abord, de la décision du 23 octobre 2007 que, s’agissant des personnes morales, les données supprimées sont des données commerciales sensibles dont l’accès peut être refusé sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. Les données personnelles, dont l’accès peut être refusé au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, ne concernent, en revanche, que des personnes physiques. Ensuite, s’agissant de la première décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 15 février 2008, les suppressions de données, fondées exclusivement sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, ne concernent que des noms et des adresses de personnes physiques. Enfin, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008 que les données personnelles supprimées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 ne concernent également que des personnes physiques. L’ensemble des autres données supprimées, telles que des références à des affaires d’antidumping concrètes ou à des notes d’orientation internes de la Commission, l’ont été sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001.

112    Il convient donc de constater que les décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours souffrent toutes d’un défaut de motivation en ce qui concerne les suppressions de données concernant des personnes morales, lorsque ces dernières n’ont pas été motivées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. En effet, la Commission a elle-même reconnu que le libellé de ces décisions ne reflétait pas toujours son intention d’occulter les données relatives aux personnes morales sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001 et que, dans de tels cas, l’occultation de ces données n’avait effectivement pas été motivée. Il s’ensuit que, lorsque les données concernant des personnes morales n’ont pas été supprimées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, elles l’ont été en l’absence de toute motivation.

113    Les conséquences à tirer de cette illégalité seront examinées aux points 248 à 250 ci-après.

 Sur la motivation des décisions des 28 novembre 2007, 15 février 2008 et 9 avril 2008

114    Le requérant estime que les décisions des 28 novembre 2007, 15 février 2008 et 9 avril 2008 ne sont pas motivées à suffisance de droit.

115    La Commission conteste, en substance, avoir manqué à son obligation de motivation. Elle souligne, en particulier, que la motivation était inévitablement restreinte, dans la mesure où divulguer davantage d’informations aurait nuit aux intérêts protégés.

116    Il y a lieu de rappeler, s’agissant de la motivation, que, selon la jurisprudence, toute décision d’une institution au titre des exceptions énumérées à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 doit être motivée. Si une institution décide de refuser l’accès à un document dont la divulgation lui a été demandée, il lui incombe de fournir des explications quant à la question de savoir comment l’accès à ce document pouvait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 que cette institution invoque (voir arrêt du Tribunal du 11 mars 2009, Borax Europe/Commission, T‑121/05, non publié au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée).

117    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’analyser la motivation, premièrement, de la première décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 15 février 2008, concernant les documents de la Commission (hors OLAF), et, deuxièmement, de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008, concernant les documents liés à l’affaire T‑110/04.

–       Sur la première décision du 28 novembre 2007 et la décision du 15 février 2008

118    Il ressort de la première décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 15 février 2008 que la Commission a occulté certaines données personnelles dans les documents de la Commission (hors OLAF) sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001.

119    Ainsi qu’il a été établi au point 112 ci-dessus, des suppressions de données concernant des personnes morales ont été opérées en l’absence de toute motivation, et, à cet égard, la première décision du 28 novembre 2007 et la décision du 15 février 2008 souffrent d’un défaut de motivation.

120    En revanche, s’agissant des données concernant des personnes physiques, il y a lieu de constater que la motivation est suffisante au regard de l’obligation de motivation. En effet, le raisonnement suivi par la Commission ressort avec suffisamment de clarté de la première décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 15 février 2008. Bien que la motivation soit sommaire, il peut être saisi aisément quelles données sont protégées, pour quelle raison et sur quel fondement juridique. Il s’agit des noms et des adresses des personnes physiques ayant déposé des demandes d’accès aux documents auprès de la Commission ou ayant été mentionnés dans de telles demandes. Ces données constituent des données à caractère personnel devant être protégées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, qui protège la vie privée et l’intégrité des individus, en conformité avec la législation relative à la protection desdites données. En outre, dans la mesure où le requérant n’a avancé aucun argument, dans ses demandes initiales et confirmatives, à même de démontrer son intérêt légitime à obtenir ces données (voir point 173 ci-après ), il n’y a pas lieu de considérer que la Commission aurait dû motiver davantage sa décision.

121    Partant, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation s’agissant des suppressions de données concernant des personnes physiques dans la première décision du 28 novembre 2007 et dans la décision du 15 février 2008 comme étant non fondé.

–       Sur la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008

122    Il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008 que la Commission a opéré des suppressions de données et refusé l’accès à certains documents sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001.

123    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la seconde décision du 28 novembre 2007 porte sur la requête, la défense, la réplique et la duplique dans l’affaire T‑110/04. La décision du 9 avril 2008, qui lui fait suite, ne concerne que les annexes auxdites écritures. La motivation est donc organisée en conséquence, avec des explications plus fournies dans la seconde décision du 28 novembre 2007, tandis que la motivation de la décision du 9 avril 2008 est plus sommaire et doit être interprétée à la lumière de la première décision.

124    Cela étant précisé, à titre principal, il convient d’apprécier, successivement, les suppressions de données fondées sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), puis celles fondées sur l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et, enfin, celles fondées sur l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, au regard du respect de l’obligation de motivation.

125    En premier lieu, s’agissant des suppressions de données ou de documents opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008, d’abord, que les suppressions de données concernent des personnes physiques visées par des allégations du requérant dans l’affaire T‑110/04. La Commission a estimé que l’intégrité des individus concernés devait être protégée, dans la mesure où ils étaient visés par certaines allégations auxquelles, par ailleurs, ils n’avaient pas pu répondre au cours de la procédure juridictionnelle dans l’affaire T‑110/04, n’étant pas parties au litige. Cette motivation doit être considérée comme suffisamment développée.

126    Ensuite, en ce qui concerne le cas particulier de l’accès partiel à l’annexe A 12, qui ne contient pas de données personnelles, ainsi qu’il ressort de la décision du 9 avril 2008, il y a lieu de considérer que le fait pour la Commission de préciser que l’accès à ces passages permettrait d’identifier les individus concernés est suffisant, dans la mesure où la protection de l’identité de ces individus est bien l’objectif recherché par la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008, fondées sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, auquel il est explicitement fait référence.

127    Enfin, pour répondre à l’argument du requérant selon lequel, dans la décision du 9 avril 2008, la raison pour laquelle l’accès à certains documents est refusé n’est pas précisée, alors qu’un accès partiel a été possible pour d’autres documents, il suffit de souligner qu’il ressort explicitement de ladite décision, d’une part, que la divulgation de certains documents entraînerait l’identification des individus visés et, d’autre part, que l’ensemble desdits documents est concerné. Cela est également précisé en ce qui concerne les suppressions opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001. Eu égard au fait qu’il est important et logique, ainsi que le soutient la Commission, que l’intensité de la motivation ne nuise pas aux intérêts protégés, l’argument du requérant doit être rejeté comme étant non fondé. Partant, l’ensemble des arguments du requérant concernant les suppressions fondées sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 ne sauraient prospérer.

128    En deuxième lieu, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008 qu’un certain nombre de notes en bas de page de la requête, ainsi que certaines informations ou documents dans les annexes, ont été supprimés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001.

129    S’agissant des notes en bas de page de la requête dans l’affaire T‑110/04, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 que des informations ont été supprimées, car elles contiennent des descriptions concrètes de procédures antidumping qui permettent d’identifier certaines entreprises impliquées. Il ressort clairement de cette décision, en outre, que l’identité de ces entreprises doit être protégée, car elles ont été la cible de certaines accusations, sans pouvoir se faire entendre lors de la procédure dans l’affaire T‑110/04. Enfin, il ressort tout aussi clairement de cette décision qu’elle a été prise sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. La Commission a précisé, en outre, qu’il n’y avait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Il y a donc lieu de considérer que la Commission a motivé à suffisance de droit la seconde décision du 28 novembre 2007, pour autant qu’elle concerne les suppressions opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001.

130    S’agissant de la décision du 9 avril 2008, il y a lieu de constater que la motivation est sommaire, dans la mesure où la Commission se contente de mentionner qu’il convient, au titre de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, de protéger les intérêts commerciaux de certaines entreprises impliquées dans des cas antidumping. La Commission précise également qu’aucun intérêt public supérieur ne peut justifier la divulgation. Cependant, il y a lieu de rappeler que la seconde décision du 28 novembre 2007 concerne les écritures dans l’affaire T‑110/04 et que la décision du 9 avril 2008 concerne les annexes auxdites écritures. Ainsi qu’il a été précisé au point 123 ci-dessus, il y a lieu d’interpréter la motivation de la décision du 9 avril 2008 à la lumière de la motivation avancée dans la seconde décision du 28 novembre 2007. En conséquence, la motivation de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008 est suffisante, pour autant qu’elle concerne les suppressions opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001.

131    En troisième lieu, s’agissant des suppressions fondées sur l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008 que deux passages de notes d’orientation de la Commission en matière de traitement des affaires antidumping, ainsi que certaines informations ou documents dans les annexes, ont été supprimés par la Commission dans le but d’éviter une atteinte grave à son processus décisionnel, dans la mesure où ces informations et documents donneraient trop d’informations aux tiers potentiellement concernés sur sa stratégie. La Commission a précisé, en outre, qu’aucun intérêt supérieur ne pouvait justifier, en l’espèce, la divulgation. Il y a également lieu de souligner que la motivation concernant les annexes A 4 et A 12 est particulièrement étoffée.

132    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008 sont motivées à suffisance de droit, pour autant qu’elles concernent les suppressions opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001.

133    Il ressort de l’ensemble des appréciations portées aux points 122 à 132 ci-dessus que la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008 précisent clairement quels sont les données et les documents supprimés, sur quel fondement juridique ces suppressions ont été opérées, ainsi que les raisons spécifiques pour lesquelles la Commission considère que les données et les documents supprimés doivent bénéficier des exceptions prévues par le règlement n° 1049/2001, à l’exception des données concernant des personnes morales supprimées en l’absence de toute motivation (voir point 112 ci-dessus). En outre, dès lors qu’elle a motivé son refus d’accès par plusieurs exceptions, la Commission a pris soin d’identifier les documents concernés. La motivation desdites décisions est donc adéquate au regard du contexte de l’affaire et suffisante pour permettre au requérant d’apprécier les raisons des refus d’accès, total ou partiel, et au Tribunal d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Partant, lesdites décisions sont motivées à suffisance de droit, à l’exception des suppressions de données concernant des personnes morales telles que visées au point 112 ci-dessus.

134    Eu égard aux appréciations portées aux points 114 à 133 ci-dessus, il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des arguments du requérant concernant un défaut ou une insuffisance de motivation comme étant non fondés.

 Sur les erreurs manifestes d’appréciation de la Commission quant à la détermination de l’objet de la demande initiale

135    Le requérant soutient, en substance, que les décisions des 28 novembre 2007, 15 février et 9 avril 2008 ne couvrent pas l’ensemble des documents demandés, quand bien même la liste restreinte qu’il a établie dans son courriel du 25 juillet 2007 serait prise en considération.

136    La Commission conteste les arguments du requérant.

–       En ce qui concerne les documents de la Commission (hors OLAF)

137    S’agissant des documents de la Commission (hors OLAF), le requérant fait valoir, d’une part, que la Commission ne lui a pas transmis l’ensemble des décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès adoptées en 2005 et en 2006. À l’appui de son grief, il soutient qu’il ressortirait du rapport annuel concernant l’application du règlement n° 1049/2001 pour l’année 2006 [COM (2007) 841 final, p. 4] que le nombre de décisions auxquelles la Commission lui a donné accès est inférieur au nombre de décisions réellement adoptées. D’autre part, la Commission aurait omis de lui transmettre les demandes confirmatives, ainsi que la correspondance consécutive à chaque demande.

138    D’une part, la Commission fait valoir que les chiffres avancés par le requérant sont erronés, car le nombre de demandes confirmatives d’accès présenté dans le rapport annuel concernant l’application du règlement n° 1049/2001 pour l’année 2006, sur lequel se fonde le requérant, n’est pas identique au nombre de décisions de rejet de telles demandes. D’autre part, elle estime que la communication des décisions de rejet était suffisante et que, en toute hypothèse, les autres documents n’étaient pas disponibles au format numérique.

139    En premier lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la Commission ne lui aurait pas transmis l’intégralité des décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès adoptées au cours de la période considérée, la Commission, dans ses écritures, a expliqué que le nombre de décisions de rejet n’était généralement pas équivalent au nombre de demandes confirmatives d’accès, dans la mesure où, par exemple, une décision pouvait regrouper plusieurs demandes de la même personne. En réponse à une question écrite du Tribunal, elle a précisé que certaines demandes confirmatives d’accès introduites en fin d’année civile ne pouvaient être traitées la même année. Dans la mesure où, d’une part, ces explications sont plausibles et, d’autre part, le requérant n’a pas contesté le bien-fondé de ces explications, mais seulement le fait que la Commission n’a pas apporté de preuve au soutien de ces explications, il y a lieu de rejeter ce grief comme étant non fondé.

140    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la Commission aurait fait une interprétation restrictive de sa demande, il y a lieu de relever qu’il ressort du courriel du 25 juillet 2007 que la demande restreinte établie par le requérant couvre « [les] demande[s] confirmative[s] en cause et la correspondance consécutive y afférente […] »

141    En outre, il n’est pas contesté que la Commission n’a communiqué au requérant que les décisions de rejet, total ou partiel, de demandes confirmatives d’accès. Par conséquent, le requérant ne s’est vu communiquer ni les demandes confirmatives d’accès ni l’ensemble de la correspondance afférente à leur traitement. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le règlement n° 1049/2001 assure un droit d’accès à l’ensemble des documents non communiqués par la Commission.

142    La Commission estime, en substance, que les décisions communiquées au requérant contiennent un nombre suffisant d’informations pour arriver à un règlement satisfaisant de la demande. En l’espèce, elle n’a donc pas mal compris la portée de la demande d’accès, mais a considéré que procurer l’accès aux décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès était suffisant.

143    À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, que la demande du requérant, telle que restreinte par son courriel du 25 juillet 2007 (voir point 140 ci-dessus), était précise et ne laissait subsister aucune ambiguïté quant à son objet.

144    Deuxièmement, la Commission avait les moyens, en utilisant le mécanisme prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, d’arriver à un arrangement avec le requérant, au cas où elle aurait estimé que donner l’accès aux seules décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès permettait de concilier au mieux les intérêts du demandeur et ceux d’une bonne administration (voir, en ce sens, arrêt Verein für Konsumenteninformation/Commission, point 45 supra, points 101 et 102). À cet égard, il est de jurisprudence constante que la charge de travail requise par l’exercice du droit d’accès n’est, en principe, pas pertinente pour moduler l’exercice dudit droit (voir arrêt Williams/Commission, point 45 supra, point 122, et la jurisprudence citée).

145    En l’espèce, la première décision du 28 novembre 2007 et la décision du 15 février 2008 ne contiennent aucun élément indiquant que le traitement de la demande du requérant requérait une charge de travail déraisonnable, susceptible de nuire au principe de bonne administration. À défaut d’établir un arrangement au titre de l’article 6 du règlement n° 1049/2001, il n’appartenait pas à la Commission, de manière unilatérale, de limiter la demande du requérant au-delà de ce qu’il avait fait lui-même dans son courriel du 25 juillet 2007, et ce sans aucune justification.

146    En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel les pièces demandées par le requérant ne sont pas disponibles dans le format demandé par le requérant, à savoir en format électronique, il y a lieu de souligner, d’une part, que la numérisation de documents ne semble pas, en l’espèce, poser de difficultés particulières et, d’autre part, que la Commission n’a, en toute hypothèse, pas apporté d’éléments à même de le démontrer. Il est, dès lors, douteux que cette difficulté puisse constituer un argument suffisant pour conclure que la Commission pouvait, à bon droit, refuser l’accès à certains documents sans consulter le requérant. De surcroît, le règlement n° 1049/2001 ne prévoit pas la modulation du droit d’accès des citoyens aux documents des institutions en fonction de l’existence d’une version au format numérique de ces documents.

147    Partant, le Tribunal estime que l’interprétation restrictive, par la Commission, de la portée de la demande d’accès formulée par le requérant ne peut s’appuyer sur aucun élément de fait ou de droit et qu’il y a, en conséquence, lieu d’accueillir le grief du requérant, s’agissant de la première décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 15 février 2008.

148    Les conséquences de ce constat sur la légalité de ces décisions seront abordées aux points 248 à 250 ci-après.

–       En ce qui concerne les documents liés à l’affaire T‑110/04

149    S’agissant des documents liés à l’affaire T‑110/04, le requérant estime, en substance, que, même si une grande partie des documents couverts par sa demande lui ont été communiqués, la réponse de la Commission n’était pas exhaustive. La Commission, en effet, ne lui aurait pas communiqué, par exemple, les documents que le Tribunal a adressés aux parties.

150    La Commission estime avoir correctement apprécié la demande initiale du 20 juin 2007.

151    À cet égard, en premier lieu, il ressort de la demande initiale du requérant du 20 juin 2007 que ce dernier a demandé « tous les documents liés à l’affaire T‑110/04, qui a été clôturée entre-temps, et à la procédure de plainte antérieure à cette procédure (pour être précis : sont compris la requête, le mémoire en défense, la réplique, la duplique et tous les autres mémoires en annexes ainsi que la plainte et le rejet de la plainte avec toutes ses annexes également) ».

152    En deuxième lieu, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008 que le requérant a obtenu un accès au moins partiel à la requête, à la défense, à la réplique et à la duplique dans l’affaire T‑110/04 ainsi qu’à leurs annexes.

153    En troisième lieu, il convient de constater que le requérant admet, dans la réplique, que la Commission s’était limitée aux documents énumérés entre parenthèses, mais qu’elle n’avait pas suffisamment tenu compte de la formulation « tous les documents liés à l’affaire T‑110/04 ».

154    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission a pu légitimement estimer que la parenthèse visait à préciser, en la limitant, la demande du requérant et, partant, qu’elle pouvait se limiter à lui communiquer les documents énumérés dans ladite parenthèse. Dès lors, il convient de rejeter les arguments du requérant comme étant non fondés.

155    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission a indûment limité la portée de la demande du requérant s’agissant des documents de la Commission (hors OLAF) (voir point 147 ci-dessus), mais, en revanche, qu’elle a correctement apprécié la portée de la demande s’agissant des documents liés à l’affaire T‑110/04 (voir point 154 ci-dessus).

 Sur le bien-fondé des suppressions de données opérées dans les documents de la Commission (hors OLAF)

156    Le requérant soutient, premièrement, que les documents n’ont pas été analysés de manière individuelle et concrète, au sens de la jurisprudence, deuxièmement, que la Commission n’a pas démontré d’atteinte effective au respect de la vie privée et à l’intégrité des personnes dont le nom a été supprimé et, troisièmement, que l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001 est applicable par analogie, c’est-à-dire que la Commission aurait dû contacter les tiers concernés avant de supprimer leurs données personnelles.

157    La Commission estime avoir appliqué l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 de manière restrictive, au sens de la jurisprudence. Après une analyse de chaque document, elle aurait pu motiver ces suppressions par le fait que ces documents appartenaient tous à la même catégorie et contenaient donc tous des données personnelles qui devaient être protégées.

–       Examen individuel et concret

158    Selon une jurisprudence constante, les exceptions à l’accès aux documents doivent être interprétées et appliquées de manière stricte, de façon à ne pas tenir en échec l’application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions (arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, Rec. p. I‑11389, point 66, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 2006, Franchet et Byk/Commission, T‑391/03 et T‑70/04, Rec. p. II‑2023, point 84). Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt de la Cour du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C‑353/99 P, Rec. p. I‑9565, point 25).

159    En outre, l’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents doit revêtir un caractère concret. En effet, d’une part, la seule circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l’application de cette dernière (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2000, Denkavit Nederland/Commission, T‑20/99, Rec. p. II‑3011, point 45). Une telle application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l’hypothèse où l’institution a préalablement apprécié, premièrement, si l’accès au document porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé et, deuxièmement, dans les hypothèses visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001, s’il n’existait pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé. D’autre part, le risque d’atteinte à l’intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 7 février 2002, Kuijer/Conseil, T‑211/00, Rec. p. II‑485, point 56).

160    Un examen concret et individuel de chaque document est également nécessaire dès lors que, même dans l’hypothèse où il est clair qu’une demande d’accès vise des documents couverts par une exception, seul un tel examen peut permettre à l’institution d’apprécier la possibilité d’accorder un accès partiel au demandeur, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001 (arrêts JT’s Corporation/Commission, point 80 supra, point 46, et Franchet et Byk/Commission, point 158 supra, point 117).

161    Il appartient ainsi à l’institution d’examiner, premièrement, si le document faisant l’objet de la demande d’accès entre dans le champ d’application de l’une des exceptions prévue à l’article 4 du règlement n° 1049/2001, deuxièmement, si la divulgation de ce document porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé et, troisièmement, dans l’affirmative, si le besoin de protection s’applique à l’ensemble du document (arrêt Terezakis/Commission, point 74 supra, point 88).

162    En l’espèce, s’agissant du caractère concret de l’examen de la demande d’accès aux documents, il y a lieu de rappeler que, selon la première décision du 28 novembre 2007 et la décision du 15 février 2008, concernant les documents de la Commission (hors OLAF), la divulgation des noms et des adresses de personnes ayant déposé une demande d’accès aux documents auprès de la Commission, ou étant mentionnés dans cette demande, était susceptible de porter atteinte au respect de leur vie privée et à leur intégrité, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001. La Commission a précisé dans ses écritures que ces suppressions étaient justifiées par le fait que ces documents étaient tous des décisions de rejet, total ou partiel, de demandes confirmatives d’accès, et que ces documents comportaient tous des noms et des adresses de personnes physiques dont la vie privée devait être protégée.

163    Les affirmations de la Commission démontrent que celle-ci a effectué un examen concret de la demande d’accès à des documents et qu’elle s’est appuyée sur des circonstances propres à l’espèce pour accréditer l’existence d’un risque réel d’atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité des personnes concernées. Ce risque était d’autant plus prévisible que la divulgation d’un document, qu’il contienne ou non des données à caractère personnel, acquiert un effet erga omnes, empêchant l’institution de s’opposer à ce que ce document soit communiqué à d’autres demandeurs et permettant à toute personne d’avoir accès aux données à caractère personnel en cause.

164    Enfin, estimant que le besoin de protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu ne s’appliquait pas à l’ensemble du document, mais qu’il était limité aux données à caractère personnel pour lesquelles le risque d’atteinte à la vie privée et à l’intégrité des personnes concernées avait été constaté, la Commission a procédé à une divulgation partielle des documents concernés, ce qui confirme que la Commission a effectué un examen concret et individuel de chaque document.

165    Partant, il y a lieu de rejeter le grief du requérant comme étant non fondé.

–       Sur le bien-fondé des suppressions opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001

166    Il a déjà été établi que la première décision du 28 novembre 2007 et la décision du 15 février 2008 souffraient d’un défaut de motivation s’agissant des suppressions de données concernant des personnes morales (voir point 112 ci-dessus). Il convient donc de s’interroger sur le bien-fondé des suppressions de données personnelles concernant des personnes physiques.

167    Il convient, en outre, de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 établit un régime spécifique et renforcé de protection d’une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public. Lorsqu’une demande fondée sur le règlement n° 1049/2001 vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1), deviennent intégralement applicables (arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager, C‑28/08 P, Rec. p. I‑6055, points 60 et 63).

168    À cet égard, il ressort d’abord des dispositions de l’article 2, sous a), du règlement n° 45/2001 que les « données à caractère personnel » visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable […] est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».

169    Ensuite, il ressort de la jurisprudence que les noms et les prénoms peuvent être considérés comme des données à caractère personnel, au sens de l’article 2, sous a), du règlement n° 45/2001. Par ailleurs, la communication de telles données entre dans la définition de « traitement », au sens de l’article 2, sous b), du règlement n° 45/2001 (arrêt Commission/Bavarian Lager, point 167 supra, points 68 et 69 ; arrêt du Tribunal du 7 juillet 2011, Valero Jordana/Commission, T‑161/04, non publié au Recueil, point 91).

170    Enfin, dans la mesure où les adresses sont susceptibles de permettre d’identifier les personnes physiques en cause, elles sont aussi des données à caractère personnel au sens de l’article 2, sous a), du règlement n° 45/2001 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Bavarian Lager, point 167 supra, point 70).

171    Partant, l’ensemble des données personnelles supprimées, pour autant qu’elles concernent des personnes physiques, bénéficient du mécanisme prévu à l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001, qui est libellé comme suit :

« […] les données à caractère personnel ne sont transférées à des destinataires relevant de la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46/CE que si :

[…]

b)       le destinataire démontre la nécessité de leur transfert et s’il n’existe aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. »

172    Il appartenait donc au requérant de démontrer la nécessité du transfert des données en cause.

173    En l’espèce, le requérant n’ayant fourni aucune justification expresse et légitime, ni aucun argument convaincant, afin de démontrer la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission n’a pas pu mettre en balance les différents intérêts des parties en cause. Elle ne pouvait pas non plus vérifier s’il n’existait aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, comme le prescrit l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001.

174    Dans ces conditions, le Tribunal estime que la Commission, en l’espèce, n’a pas commis d’erreur en supprimant les noms, les prénoms et les adresses des personnes physiques, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001. En conséquence, le grief du requérant doit être rejeté comme étant non fondé.

–       Sur la nécessité de consulter les tiers

175    Le requérant fait valoir que, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001, la Commission aurait dû consulter les tiers concernés avant de supprimer leurs données personnelles au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

176    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001, dans le cas de documents émanant d’un tiers, l’institution consulte celui-ci afin de déterminer si une exception prévue à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, du même règlement est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué. Il s’ensuit que les institutions ne sont pas obligées de consulter le tiers concerné s’il apparaît clairement que le document doit être divulgué ou ne doit pas l’être. Dans tous les autres cas, les institutions doivent consulter le tiers en question. Dès lors, la consultation du tiers concerné constitue, en règle générale, une condition préalable pour la détermination de l’application des exceptions à l’accès prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1049/2001, dans le cas de documents émanant de tiers (arrêts du Tribunal du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, T‑168/02, Rec. p. II‑4135, point 55, et Terezakis/Commission, point 74 supra, point 54).

177    L’absence de consultation des tiers auteurs des documents est donc conforme au règlement n° 1049/2001 si l’une des exceptions prévues par ledit règlement s’applique clairement aux documents en cause.

178    En l’espèce, il a déjà été établi, d’une part, que les données personnelles en cause, c’est-à-dire des noms, des prénoms et des adresses, devaient être protégées au titre des règlements n° 45/2001 et n° 1049/2001, et, d’autre part, que le requérant n’avait apporté aucun élément à même de démontrer la nécessité de leur transfert (voir points 167 à 174 ci-dessus). En conséquence, l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 s’applique clairement aux documents en cause.

179    Par ailleurs, il est douteux que l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001 puisse s’appliquer, en l’espèce, par analogie, dans la mesure où les documents dont la transmission est demandée ne sont pas des documents émanant de tiers, mais des documents de l’institution en cause dans lesquels figurent des noms et d’autres informations appartenant à des tiers.

180    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, à supposer même que l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001 s’applique, en l’espèce, par analogie, ainsi que le soutient le requérant, la Commission n’a pas commis d’erreur en s’abstenant de consulter les tiers concernés. Partant, le grief du requérant doit, en toute hypothèse, être rejeté comme étant non fondé.

181    Eu égard aux appréciations portées aux points 166 à 180 ci-dessus, l’ensemble des arguments du requérant contestant les suppressions opérées, dans les documents de la Commission (hors OLAF), sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, doivent être rejetés comme étant non fondés.

 Sur le bien-fondé des suppressions opérées dans les documents liés à l’affaire T‑110/04

182    Le requérant conteste, en substance, l’ensemble des suppressions opérées par la Commission, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, dans les documents liés à l’affaire T‑110/04.

183    La Commission conteste l’ensemble des arguments du requérant.

–       Sur le bien-fondé des suppressions de données opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001

184    Le requérant conteste l’ensemble des suppressions de données et de documents opérées par la Commission sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001. En particulier, il fait valoir, premièrement, que les noms de fonctionnaires de la direction générale (DG) « Commerce » de la Commission n’auraient pas dû être supprimés sans que ces derniers soient consultés. Deuxièmement, le refus d’accès, partiel ou total, aux documents liés à l’affaire T‑110/04 serait illégal, dans la mesure où le requérant dans l’affaire T‑110/04 aurait donné son autorisation à la divulgation de tous les documents le concernant. Troisièmement, le requérant avance que les suppressions des noms des fonctionnaires de la DG « Commerce » sont disproportionnées, eu égard au fait que ces noms ont été prononcés lors de la procédure orale dans l’affaire T‑110/04 et qu’ils sont mentionnés dans le rapport d’audience de cette même affaire. Quatrièmement, le requérant estime que la Commission lui a accordé un accès partiel trop restreint en ne codant pas le nom des fonctionnaires concernés.

185    À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été établi que la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008 souffraient d’un défaut de motivation, s’agissant des suppressions de données concernant des personnes morales opérées en l’absence de toute motivation (voir point 112 ci-dessus). Ces suppressions sont susceptibles de concerner des noms d’entreprises et d’associations professionnelles, ainsi que des références à des affaires d’antidumping et des accusations visant le comportement de l’industrie de l’Union, ainsi qu’il ressort, par exemple, de la défense, de la réplique ou de l’annexe A 10.

186    Ensuite, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008, d’une part, que les noms et les autres données personnelles des personnes physiques citées dans la requête, la défense, la réplique et la duplique de l’affaire T‑110/04, ainsi que dans les annexes A 3 à A 5, A 7, A 9 à A 14, A 16 à A 18, A 20, A 22 et A 26 de la requête et dans les annexes C 3, C 6, C 14, C 16 et C 18 de la réplique dans l’affaire T‑110/04, ont été supprimés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, eu égard au fait, en particulier, que leur nom était associé à certaines accusations formulées par le requérant dans l’affaire T‑110/04. Certaines de ces accusations ont aussi été supprimées de l’annexe A 12, dans la mesure où elles permettraient d’identifier lesdites personnes, sans que ces dernières soient explicitement nommées. Il est également mentionné que ces personnes n’ont pas été parties à la procédure dans l’affaire T‑110/04.

187    D’autre part, l’accès à l’intégralité des annexes A 8, A 19, A 23, A 24, A 27, A 28 et A 30 de la requête et des annexes C 7 à C 11, C 15, C 17, C 19 et C 20 de la réplique dans l’affaire T‑110/04 a été totalement refusé pour les mêmes raisons.

188    Enfin, il ressort de l’analyse des documents communiqués par la Commission au Tribunal que les données supprimées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 concernent, premièrement, les noms de fonctionnaires de la DG « Commerce », ainsi que, le cas échéant, leurs courriels, numéros de téléphone et adresses, deuxièmement, diverses allégations du requérant concernant ces fonctionnaires et, troisièmement, des informations concernant l’évaluation des performances du requérant dans l’affaire T‑110/04 par sa hiérarchie.

189    Ces trois catégories de données seront analysées successivement. Le cas particulier des annexes C 9, C 10 et C 17 sera traité en dernier lieu.

190    En premier lieu, s’agissant des noms et des coordonnées des fonctionnaires de la DG « Commerce », il convient de rappeler que les noms de personnes physiques sont effectivement protégés par le règlement n° 45/2001 en tant que « données à caractère personnel ». En outre, les courriels, adresses et numéros de téléphones sont aussi des « données à caractère personnel », au sens de l’article 2, sous a), du règlement n° 45/2001, dans la mesure où ils permettent l’identification de ces personnes. Dès lors, il appartenait au demandeur de justifier sa demande, au titre de l’article 8, sous b), dudit règlement, de façon à ce que la Commission puisse mettre en balance les intérêts en présence (voir, par analogie, points 167 à 174 ci-dessus).

191    Or, le requérant n’a pas avancé, dans ses demandes initiales et confirmatives, d’argument spécifique à même de démontrer la nécessité du transfert des données en cause.

192    En revanche, le requérant a avancé deux arguments visant à démontrer que les noms et coordonnées de fonctionnaires de la DG « Commerce » n’étaient pas des données protégées. En outre, il a fait valoir, d’une part, l’existence d’une violation, par analogie, de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001, en ce sens que la Commission aurait dû consulter les fonctionnaires concernés avant d’opérer les suppressions en cause, et, d’autre part, que la Commission avait une obligation d’appliquer un niveau encore supérieur d’accès partiel aux noms des fonctionnaires supprimés en pratiquant un codage.

193    En effet, premièrement, le requérant soutient que les suppressions de ces données sont disproportionnées, eu égard au fait que certains noms ont été prononcés lors de la procédure orale dans l’affaire T‑110/04 et qu’ils ont été mentionnés dans le rapport d’audience de ladite affaire.

194    À cet égard, il y a lieu de constater, d’abord, que les accusations formulées par le requérant dans l’affaire T‑110/04 contre les fonctionnaires concernés étaient particulièrement graves, en ce qu’elles tendaient à remettre en cause leur probité, leur objectivité et leur engagement envers l’ensemble des citoyens de l’Union. Ainsi que le rappelle à juste titre la Commission, les fonctionnaires concernés n’ont pas eu l’occasion de se défendre lors de la procédure juridictionnelle. Ensuite, il convient de souligner que, s’il est vrai que certains noms ont été divulgués dans le rapport d’audience, l’ensemble de ces noms a, en revanche, été protégé dans l’arrêt. Enfin et en toute hypothèse, le fait que des données protégées au titre du règlement n° 1049/2001 aient été divulguées par une institution n’est pas de nature à relever les autres institutions de leurs obligations en vertu dudit règlement. Dans ces conditions, l’argument du requérant ne saurait prospérer.

195    Deuxièmement, le requérant avance que le refus d’accès aux documents du requérant dans l’affaire T‑110/04, en particulier les annexes A 6, A 8, A 19, A 23, A 30, C 5, C 7, C 8, C 10, C 15 et C 20 de l’affaire T‑110/04, ne saurait se justifier sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où ce requérant avait donné son autorisation à la divulgation de tous les documents le concernant.

196    À cet égard, il ressort des écritures et de la décision du 9 avril 2008 que le requérant dans l’affaire T‑110/04 a bien donné son autorisation à la Commission de mettre à la disposition des personnes qui les demandent tous les documents concernant l’affaire T‑110/04.

197    Toutefois, ainsi que le souligne à bon droit la Commission, le fait que le requérant dans l’affaire T‑110/04 renonce explicitement à la protection dont il bénéficie au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 ne saurait priver les tiers de leur droit de bénéficier de ladite protection. Partant, l’argument du requérant doit être rejeté comme étant non fondé.

198    Troisièmement, le requérant fait valoir, tout comme il l’avait fait dans le cas des documents de la Commission (hors OLAF) (voir point 175 ci-dessus), que, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001, la Commission ne pouvait supprimer ce genre de données sans avoir consulté les personnes concernées.

199    Dans la mesure où le requérant réitère des arguments déjà présentés dans le cadre d’autres griefs examinés ci-dessus, ces derniers doivent être rejetés une nouvelle fois, par identité de motifs avec ceux exposés aux points 176 à 180 ci-dessus.

200    Quatrièmement, le requérant fait valoir que la Commission aurait dû utiliser un codage, à savoir qu’elle aurait dû remplacer les noms de personnes par des lettres, tel que cela a été fait par le Tribunal dans l’arrêt T‑110/04, au lieu de supprimer systématiquement les noms des fonctionnaires, ce qui aurait moins nui à son droit d’accès.

201    La Commission estime que sa méthode de suppression des données, en cas d’accès partiel, est un usage approprié et que le codage lui imposerait une charge de travail injustifiée.

202    Tout d’abord, il y a lieu de relever que le grief du requérant ne peut être compris qu’en ce sens que la Commission aurait violé ses obligations en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001, en ne codant pas le nom des fonctionnaires dans les documents liés à l’affaire T‑110/04, auxquels elle a déjà accordé un accès partiel.

203    Ensuite, d’une part, il y a lieu de souligner, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 158 ci-dessus, qu’il appartient aux institutions d’assurer au public le plus large accès possible aux documents et que toute suppression doit être proportionnée aux buts recherchés.

204    Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a., C‑157/96, Rec. p. I‑2211, point 60, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 39).

205    D’autre part, il y a lieu de constater que le codage peut, le cas échéant, être nécessaire pour permettre la compréhension par le demandeur du document qu’il reçoit. En l’espèce, l’annexe C 2 de la réplique dans la présente affaire, produite à cet effet par le requérant, montre à l’évidence que la suppression des noms de personnes, sans qu’un codage soit employé, peut rendre difficile la lecture d’un document.

206    Toutefois, le fait de ne pas coder systématiquement le nom des personnes ne saurait constituer une violation manifeste de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001 et du principe de proportionnalité.

207    En effet, il convient de tenir compte du fait qu’une demande peut porter sur un nombre particulièrement important de documents, mentionnant un nombre également important de personnes, et dont la lecture n’est pas rendue particulièrement difficile par la méthode de suppression des données communément utilisée par la Commission. En outre, imposer une obligation systématique de codage constituerait une charge de travail particulièrement lourde pour les institutions, sans que ladite obligation soit à même, dans la plupart des cas, de contribuer substantiellement à la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement n° 1049/2001.

208    Dès lors, il n’apparaît ni nécessaire ni utile d’imposer une telle obligation aux institutions.

209    En tout état de cause, il convient de laisser ouverte la possibilité pour un demandeur de déposer une nouvelle demande initiale, puis une demande confirmative, en vue d’obtenir le codage de certains passages des documents, spécifiés avec précision, dont la lecture, et donc l’accès, est rendue manifestement impossible par la suppression des noms. En cas de refus d’accès de la part de l’institution ou de l’adoption d’une décision implicite de refus d’accès, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, le demandeur pourrait former un recours juridictionnel.

210    Dans ces conditions, il convient de rejeter le grief du requérant concernant le codage comme étant non fondé. Partant, eu égard aux appréciations portées aux points 190 à 209 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la Commission, d’une part, n’a pas commis d’erreur en supprimant les noms et les coordonnées des fonctionnaires de la DG « Commerce » concernés par les accusations formulées par le requérant dans l’affaire T‑110/04 et, d’autre part, qu’elle n’avait pas l’obligation de coder le nom des fonctionnaires avant de divulguer les documents liés à l’affaire T‑110/04.

211    En deuxième lieu, s’agissant des diverses allégations du requérant concernant des fonctionnaires de la DG « Commerce », telles qu’elles peuvent être retrouvées, par exemple, dans les annexes A 8, A 10, A 11, A 16, A 17, C 11 ou C 20 dans l’affaire T‑110/04, il y a lieu de constater que, bien qu’elles ne puissent être considérées comme étant des « données à caractère personnel » au sens de l’article 2, sous a), du règlement n° 45/2001, la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que ces données pouvaient être couvertes par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001.

212    En effet, ainsi qu’il a été établi au point 194 ci-dessus, les allégations formulées par le requérant dans l’affaire T‑110/04 sont particulièrement graves et les fonctionnaires concernés n’ont pas eu l’occasion de se défendre lors de la procédure juridictionnelle. Eu égard aux nombreux éléments contenus dans les documents liés à l’affaire T‑110/04, il y a lieu de constater que, malgré les suppressions de noms et de données personnelles opérées par la Commission, un demandeur attentif pourrait éventuellement identifier lesdits fonctionnaires. La Commission a donc pu estimer à bon droit que ces données étaient couvertes par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001.

213    En troisième lieu, s’agissant des informations concernant l’évaluation des performances du requérant dans l’affaire T‑110/04 par sa hiérarchie, ainsi qu’il ressort par exemple de l’annexe A 23 et de certaines suppressions dans l’annexe A 10 dans l’affaire T‑110/04, il y a lieu de constater, d’abord, qu’elles ne concernent que le requérant dans l’affaire T‑110/04, sans comporter d’allégations mettant en cause des tiers. Ces suppressions ne sauraient donc, en toute hypothèse, être justifiées, dans la mesure où le requérant dans l’affaire T‑110/04 avait lui-même donné une autorisation de communiquer l’ensemble des documents le concernant (voir points 195 à 197 ci-dessus). En conséquence, la Commission a commis une erreur d’appréciation en supprimant ces données.

214    En quatrième lieu, il y a lieu de relever que le refus total d’accès aux annexes C 9, C 10 et C 17 dans l’affaire T‑110/04 est manifestement disproportionné.

215    Ainsi qu’il ressort de la décision du 9 avril 2008, les annexes C 9 et C 10 sont des échanges de courriels portant sur le recrutement d’un nouveau membre de la DG « Commerce ». L’annexe C 17 est un échange de courriels entre fonctionnaires concernant l’attribution des affaires au sein de la DG « Commerce ».

216    Certes, ces courriels contiennent des noms et d’autres données à caractère personnel telles que des adresses de messagerie électronique. Toutefois, ils ne contiennent aucune allégation, au sens du point 194 ci-dessus, ni aucune autre information à même de bénéficier de l’exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu. La Commission aurait donc dû procurer au requérant un accès partiel à ces données.

217    Les conséquences à tirer de ces illégalités seront examinées aux points 248 à 250 ci-après.

–       Sur le bien-fondé des suppressions de données opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001

218    Le requérant conteste, d’une part, l’existence d’une atteinte suffisamment concrète à l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001 et, d’autre part, le fait que la Commission a réellement mis en balance les intérêts concernés.

219    Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, l’accès à un document est refusé par les institutions dès lors que sa divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

220    Ainsi qu’il a été exposé au point 161 ci-dessus, il appartient à l’institution concernée d’examiner, premièrement, si le document faisant l’objet de la demande d’accès entre dans le champ d’application de l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement n° 1049/2001, deuxièmement, si la divulgation de ce document porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé et, troisièmement, dans l’affirmative, si le besoin de protection s’applique à l’ensemble du document.

221    En outre, le Tribunal a déjà précisé que toute information relative à une société et à ses relations d’affaires ne saurait être considérée comme relevant de la protection qui doit être garantie aux intérêts commerciaux conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, sauf à tenir en échec l’application du principe général consistant à accorder au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions (arrêt Terezakis/Commission, point 74 supra, point 93).

222    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de l’analyse de la Commission.

223    À titre liminaire, il y a lieu de souligner, d’abord, qu’il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008 que les notes en bas de page n°s 1, 2, 3, 7, 10, 11 et 12 de la requête, ainsi que certaines informations contenues dans les annexes A 3, A 4, A 7, A 9 et A 22 de la requête, et C 1, C 6 et C 16 de la réplique dans l’affaire T‑110/04, ont été supprimées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. En outre, l’accès à l’intégralité des annexes A 21 de la requête et C 2, C 4, C 5, C 7 et C 8 de la réplique dans l’affaire T‑110/04 a été refusé sur le même fondement.

224    Il ressort également de ces décisions que les informations et documents supprimés l’ont été pour éviter l’identification de certaines entreprises impliquées dans des affaires antidumping traitées par le requérant dans l’affaire T‑110/04. La Commission a, en effet, estimé que les allégations formulées par ce dernier, dans le cadre de l’affaire T‑110/04, pourraient affecter les intérêts commerciaux des entreprises impliquées dans ces affaires, sans que la nature desdites allégations soit précisée. Il ressort, en outre, de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008 que la Commission n’a pas trouvé d’intérêt public supérieur qui puisse justifier la divulgation de ces informations et documents.

225    Enfin, il ressort de l’analyse des documents communiqués par la Commission au Tribunal que trois catégories de données sont concernées par les suppressions opérées au titre de la protection des intérêts commerciaux. Ces données couvrent, premièrement, des chiffres concernant les activités de certaines de ces entreprises de l’Union, deuxièmement, des noms de sociétés et d’associations professionnelles impliquées dans les affaires antidumping traitées par le requérant dans l’affaire T‑110/04, ainsi que les références, noms ou toute information permettant d’identifier les affaires sur lesquelles il a travaillé lorsqu’il était fonctionnaire de la DG « Commerce » et, troisièmement, des allégations, formulées par le requérant dans l’affaire T‑110/04, concernant le comportement des entreprises dans le cadre de ses investigations.

226    À titre principal, en premier lieu, il y a lieu de constater que l’ensemble des données supprimées, telles que listées au point 225 ci-dessus, entrent dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. En effet, ces données doivent être considérées comme étant potentiellement confidentielles, car elles se rapportent à des informations propres au fonctionnement des entreprises en cause.

227    En deuxième lieu, il convient de relever, premièrement, que les données chiffrées supprimées concernent notamment la rentabilité, les parts de marché ou les coûts de production des entreprises concernées. La divulgation de ces secrets d’affaires est susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux des entreprises concernées. La Commission n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que ces données étaient couvertes par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001.

228    Deuxièmement, il y a lieu de considérer que la divulgation des noms des entreprises impliquées dans ces affaires antidumping, de l’ensemble des informations qui permettraient de les identifier, ainsi que des allégations du requérant dans l’affaire T‑110/04, constituerait une atteinte effective et concrète aux intérêts commerciaux desdites entreprises, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. En effet, il convient de confirmer, d’abord, le constat de la Commission selon lequel le nom des entreprises incriminées aurait pu être déduit de l’ensemble des informations supprimées. Ensuite, il y a lieu de constater que les accusations du requérant dans l’affaire T‑110/04 sont de nature à constituer une atteinte à la réputation et aux intérêts des entreprises concernées. Enfin, il y a lieu de souligner, ainsi que le rappelle à juste titre la Commission, que ces entreprises n’ont pas eu l’occasion de se défendre lors de la procédure juridictionnelle. Dans ces conditions, il convient de confirmer l’appréciation de la Commission.

229    En troisième lieu, s’agissant de l’existence d’un intérêt public supérieur, il y a lieu de souligner, d’abord, que le requérant n’avance aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un tel intérêt, susceptible de justifier le transfert des données en cause. Ensuite, l’intérêt dont se prévaut le requérant pour justifier sa demande globale est bien un intérêt particulier, dans le sens où le principe de transparence qu’il invoque ne présente pas, en l’espèce, une acuité particulière, et ne saurait donc être considéré comme étant un intérêt public supérieur (voir arrêt de la Cour du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, Rec. p. I‑8533 points 156 à 159). Enfin, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008 que la Commission a bien envisagé l’existence d’intérêts publics supérieurs, contrairement à ce que soutient le requérant. L’argument du requérant selon lequel la Commission n’aurait pas réellement mis en balance les intérêts concernés ne saurait donc être accueilli.

230    Eu égard aux appréciations portées aux points 223 à 229 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la Commission pouvait à bon droit considérer que les informations et documents concernés étaient effectivement couverts par l’exception tirée de la protection des intérêts commerciaux et que l’occultation des données en cause n’a pas dépassé les limites de ce qui était approprié et nécessaire au regard de l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001. Partant, l’ensemble des arguments du requérant, à cet égard, doivent être rejetés comme étant non fondés.

–       Sur le bien-fondé des suppressions de données opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001

231    Le requérant conteste de nouveau l’existence d’une atteinte à l’intérêt protégé et le fait que la Commission a réellement mis en balance les intérêts concernés.

232    À cet égard, il ressort de la seconde décision du 28 novembre 2007 que deux passages, citant deux notes internes d’orientation de la Commission en matière d’antidumping, ont été supprimés à la page 23 de la réplique dans l’affaire T‑110/04, dans la mesure où ils étaient susceptibles de divulguer des informations concernant la stratégie de la Commission en matière d’antidumping. En outre, il ressort de la décision du 9 avril 2008, d’une part, que l’accès aux annexes A 6 et A 29 de la requête, et C 2, C 7 et C 8 de la réplique dans l’affaire T‑110/04, a été refusé dans la mesure où ils concernent des procédures concrètes d’antidumping. D’autre part, certaines informations dans les annexes A 4 et A 12 de la requête, et C 1 de la réplique dans l’affaire T‑110/04, ont aussi été supprimées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001.

233    À la suite de la production par la Commission des versions confidentielles des documents liés à l’affaire T‑110/04 (voir points 23 et 25 ci-dessus), le Tribunal a constaté que les données et documents supprimés concernaient, premièrement, des notes internes relatives au traitement de cas concrets dans lesquels le requérant dans l’affaire T‑110/04 a été impliqué (annexes C 1 et C 2), deuxièmement, des propositions et commentaires du requérant dans l’affaire T‑110/04 concernant le fonctionnement des enquêtes de la DG « Commerce » (annexes A 4 et A 6), troisièmement, une note d’orientation en matière d’antidumping émanant de la DG « Commerce » (annexe A 29), quatrièmement, des échanges de courriels entre agents de la DG « Commerce » au sujet de certaines procédures antidumping (annexes C 7 et C 8) et, cinquièmement, une note de l’OLAF à destination du requérant dans l’affaire T‑110/04 (annexe A 12).

234    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, l’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé, même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

235     Au regard du principe d’interprétation stricte des exceptions au droit d’accès aux documents des institutions, rappelé au point 158 ci-dessus, la Cour a dit pour droit que ce n’est que pour une partie seulement des documents à usage interne, à savoir ceux contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée, que le second alinéa de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 permettait d’opposer un refus d’accès même après que la décision a été prise, lorsque leur divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution (arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, non encore publié au Recueil, point 79).

236    Partant, cette disposition du règlement n° 1049/2001 a pour objet de protéger certains types de documents établis dans le cadre d’une procédure, dont la divulgation, même après que cette procédure a abouti, porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution concernée. Ces documents doivent contenir des « avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée ».

237    En l’espèce, il convient tout d’abord de vérifier si la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, en application de la disposition précitée, que la divulgation de ces informations et documents, pour lesquels un accès total ou partiel n’a pas été accordé, porterait gravement atteinte à son processus décisionnel. Le cas échéant, il conviendra ensuite d’examiner si la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’analyse relative à l’existence d’un intérêt public supérieur.

238    En premier lieu, il convient de constater, au regard de la jurisprudence rappelée au point 235 ci-dessus, que l’annexe A 12 ne contient manifestement pas un avis au sens de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001. En effet, le passage supprimé de l’annexe A 12 est une simple communication au requérant du fait que l’OLAF ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour entreprendre une investigation. Par conséquent, c’est de manière manifestement erronée que la Commission s’est prévalue des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 pour refuser partiellement l’accès à l’annexe A 12.

239    En deuxième lieu, s’agissant des deux passages à la page 23 de la réplique, ainsi que des annexes A 4, A 6, A 29, C 1, C 2, C 7 et C 8, il convient de constater, sans qu’il soit besoin de trancher sur leur nature d’avis, au sens de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, que les motifs retenus par la Commission à leur sujet dans la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008 ne sont pas susceptibles d’étayer un refus de divulgation total ou partiel desdits documents.

240    À cet égard, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 admet de manière expresse que, après que la décision a été prise, l’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est accordé, à moins que la divulgation du document ne porte gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution.

241    En l’espèce, il ressort de la décision du 9 avril 2008 que la Commission s’est contentée de mentionner que l’accès à ces documents était totalement ou partiellement refusé, car ils contenaient, premièrement, des informations susceptibles de donner des indications sur sa stratégie en matière d’antidumping et, deuxièmement, des propositions du requérant susceptibles d’améliorer le traitement des affaires d’antidumping au sein de la DG « Commerce ».

242    Or, force est de constater qu’une telle justification, en raison de son caractère purement abstrait et général, est insuffisante au regard de l’exigence rappelée au point 159 ci-dessus quant à l’existence d’un risque objectif concret et non hypothétique d’affectation d’un intérêt protégé. En effet, de telles considérations sont susceptibles d’être invoquées à propos de n’importe quel document de même nature.

243    En outre, il y a lieu de souligner, premièrement, que les notes internes sur des cas concrets, la note d’orientation générale et les propositions du requérant dans l’affaire T‑110/04 ont été rédigées plus de cinq ans avant l’adoption de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008. En réponse aux questions du Tribunal à cet égard lors de l’audience, la Commission est restée en défaut de clarifier la question de savoir si les notes internes sur des cas concrets concernaient des cas encore pendants ou si la note générale d’orientation était encore pertinente pour son processus décisionnel au moment de l’adoption de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008.

244    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel les documents concernés relèvent de ses fonctions purement administratives, et non de la procédure législative pour laquelle, aux termes du considérant 6 du règlement n° 1049/2001, un accès plus large aux documents devrait être autorisé, il convient de relever que, certes, comme la Cour l’a déjà précisé, l’activité administrative de la Commission n’exige pas un accès aux documents aussi étendu que celui concernant l’activité législative d’une institution de l’Union (voir arrêts de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, Rec. p. I‑5885, point 60, et Suède e.a./ API et Commission, point 229 supra, point 77).

245    Toutefois, cela ne signifie aucunement qu’une activité administrative échappe au champ d’application du règlement n° 1049/2001. En effet, il suffit de rappeler à cet égard que l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement précise que celui-ci s’applique à tous les documents détenus par une institution, à savoir établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union. En l’espèce, ainsi qu’il a été établi aux points 241 et 242 ci-dessus, le refus par la Commission d’accéder à la demande du requérant n’est aucunement étayé par des éléments circonstanciés, au regard du contenu concret des documents, permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la divulgation de ceux-ci aurait été susceptible de porter gravement atteinte à son processus décisionnel, alors même que les documents concernés ont été rédigés plus de cinq ans avant l’adoption de la seconde décision du 28 novembre 2007 et de la décision du 9 avril 2008.

246    Dans ces conditions, au vu des exigences de la jurisprudence en la matière, le Tribunal constate que la Commission est restée en défaut, dans la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008, de démontrer l’existence d’une atteinte grave à son processus décisionnel. Il y a donc lieu d’accueillir les griefs du requérant concernant les suppressions opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001.

247    Les conséquences à tirer de cette illégalité seront examinées aux points 248 à 250 ci-après.

 Sur les conséquences des illégalités constatées concernant les décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours

248    S’agissant des documents de la Commission (hors OLAF), il ressort des points 112 et 147 ci-dessus que, d’une part, la première décision du 28 novembre 2007 et la décision du 15 février 2008 souffrent d’un défaut de motivation, en ce qui concerne les suppressions de données concernant des personnes morales, et, d’autre part, la Commission a restreint illégalement la portée de la demande du requérant. En conséquence, il y a lieu d’annuler la première décision du 28 novembre 2007 et la décision du 15 février 2008.

249    S’agissant des documents de l’OLAF, il ressort du point 112 ci-dessus que la décision du 23 octobre 2007 souffre d’un défaut de motivation, en ce qui concerne les suppressions de données concernant des personnes morales. En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision du 23 octobre 2007, pour autant qu’elle porte sur des données concernant des personnes morales. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant n’a avancé aucun élément justifiant un intérêt à soulever un grief d’annulation de la décision du 23 octobre 2007 tiré du retard pris par la Commission pour la communication de cette décision, il n’y a plus lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 66 ci-dessus, de statuer sur ce grief.

250    S’agissant des documents liés à l’affaire T‑110/04, il ressort, d’abord, du point 112 ci-dessus que la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008 souffrent d’un défaut de motivation, s’agissant des suppressions de données concernant des personnes morales, lorsque ces dernières n’ont pas été motivées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. Ensuite, il ressort du point 213 ci-dessus que les suppressions fondées sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 sont illégales, pour autant qu’elles concernent des informations concernant l’évaluation du requérant dans l’affaire T‑110/04 par sa hiérarchie. En outre, il ressort du point 214 ci-dessus que le refus d’accès aux annexes C 9, C 10 et C 17 dans l’affaire T‑110/04 est également illégal. Enfin, il ressort du point 246 ci-dessus que la Commission a commis des erreurs d’appréciation s’agissant de l’ensemble des suppressions de données et de documents opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, lesquelles sont illégales. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008, pour autant qu’elles concernent, premièrement, les suppressions de données concernant des personnes morales, telles que visées au point 112 ci-dessus, deuxièmement, les suppressions de documents et de données fondées sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, à l’exception, d’une part, des suppressions concernant les noms et les adresses des fonctionnaires de la DG « Commerce » et, d’autre part, des accusations du requérant dans l’affaire T‑110/04, telles que visées aux points 190 à 212 du présent arrêt, et, troisièmement, les suppressions de documents et de données fondées sur l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001.

3.     Sur la demande en indemnité

251    Le requérant estime qu’une annulation des décisions attaquées, pour autant qu’elles soient illégales, ne saurait être une réparation suffisante du préjudice moral subi, qui se matérialise en l’espèce par la détérioration de sa santé mentale. Cette détérioration, qui serait par ailleurs liée au comportement antérieur de la Commission, aurait été accentuée, en l’espèce, par le comportement de cette dernière tout au long du traitement de sa demande d’accès, en particulier s’agissant de l’utilisation d’astuces procédurales, de l’utilisation de dates d’enregistrement inexactes et de la non-transmission de documents. Il soutient, en outre, que le comportement de la Commission l’a privé de son droit de participer pleinement au débat public sur la transparence et l’accès aux documents des institutions, dans la mesure où il souhaitait se fonder sur ces documents pour participer à la consultation organisée par la Commission à ce sujet. En conséquence, il estime que, en sus de ses droits dérivés du règlement n° 1049/2001, la Commission a violé, par son comportement, ses droits démocratiques de citoyen et son droit à l’intégrité physique et mentale, tels que protégés par les articles 1er et 3 de la charte des droits fondamentaux et l’article 8 de la CEDH.

252    La Commission soutient, en premier lieu, que les antécédents entre elle et le requérant ne doivent pas être pris en considération dans le cadre du présent recours, dans la mesure où le requérant n’a pas introduit ledit recours en sa qualité de fonctionnaire, mais en tant que membre du public.

253    La Commission fait valoir, en second lieu, que les conditions de la responsabilité extracontractuelle ne sont pas remplies en l’espèce. Premièrement, elle estime avoir préalablement démontré à suffisance de droit qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de violation d’une norme juridique. Deuxièmement, elle estime que, en tout état de cause, l’application qu’elle a faite de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 ne saurait constituer une violation « suffisamment caractérisée », au sens de la jurisprudence, en particulier eu égard au fait qu’elle était nécessaire, d’une part, pour permettre au requérant d’obtenir une décision et, d’autre part, pour protéger les droits des tiers. Troisièmement, elle conteste l’existence d’un préjudice moral, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre son comportement et le préjudice éventuel. En effet, elle aurait pris, dès sa première réponse, un engagement ferme quant à l’octroi des documents et proposé un arrangement équitable, au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. Elle ajoute que, selon la jurisprudence récente, les efforts inhérents à toute procédure judiciaire ne sont pas de nature à faire naître un droit à réparation, ce qui s’appliquerait pareillement aux procédures administratives. Enfin, s’agissant de l’argument du requérant soutenant qu’il a été privé de son droit de participer aux discussions publiques, la Commission soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’institution ne saurait prendre en considération les objectifs poursuivis par le demandeur.

254    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 288, deuxième alinéa, CE, applicable aux faits litigieux, la Communauté européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

255    Il résulte d’une jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt Pitsiorlas/Conseil et BCE, point 41 supra, point 290, et la jurisprudence citée).

256    S’agissant de la première des conditions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 42). Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt Pitsiorlas/Conseil et BCE, point 41 supra, point 291, et la jurisprudence citée).

257    En ce qui concerne la condition relative au lien de causalité, l’Union ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée (voir arrêt Pitsiorlas/Conseil et BCE, point 41 supra, point 292, et la jurisprudence citée).

258    S’agissant du préjudice, il importe de souligner que ce dernier doit être réel et certain ainsi qu’évaluable. En revanche, un dommage purement hypothétique et indéterminé ne donne pas droit à réparation. C’est à la partie requérante qu’il incombe d’apporter des éléments de preuve afin d’établir l’existence et l’ampleur de son préjudice (voir arrêt Pitsiorlas/Conseil et BCE, point 41 supra, points 293 et 294, et la jurisprudence citée).

259    En outre, il convient de rappeler que, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêt Pitsiorlas/Conseil et BCE, point 41 supra, point 295, et la jurisprudence citée).

260    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la présente demande en indemnité.

261    Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord la condition concernant l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir point 255 ci-dessus).

262    À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucun élément probant ne permet de lier spécifiquement le comportement allégué, c’est-à-dire l’attitude de la Commission lors du traitement de la demande d’accès aux documents du requérant, au préjudice invoqué, c’est-à-dire, d’une part, à la détérioration de l’état mental du requérant et, d’autre part, à la violation de son droit de participer pleinement au débat public sur la transparence.

263    En effet, premièrement, il convient de constater que le requérant est, ou a été, impliqué dans un grand nombre de procédures administratives et judiciaires, pendantes ou clôturées, ces dernières années. Le seul élément de preuve avancé par le requérant à l’appui de son argument selon lequel la détérioration de sa santé mentale serait liée à la procédure administrative ayant fait suite à sa demande initiale du 20 juin 2007 consiste en un rapport d’expert du Dr P.. Dans la mesure où le Tribunal a posé une question écrite au requérant à cet égard, il n’a pas jugé nécessaire d’auditionner le Dr P., ainsi que le souhaitait le requérant.

264    Il ressort de ce rapport d’expert que le lien direct entre le comportement de la Commission dans cette procédure spécifique d’accès aux documents et l’état mental du requérant n’est pas établi à suffisance de droit. En outre, il ressort de la réponse du requérant à la question écrite du Tribunal, d’une part, que l’état de santé du requérant avait continué à se détériorer, entre le 19 décembre 2006, c’est-à-dire avant l’introduction de la demande initiale, et le 7 septembre 2007. Par ailleurs, selon le requérant, les circonstances de la présente affaire sont « au moins l’une des causes » qui ont contribué à détériorer sa santé mentale. Enfin, le requérant admet qu’il est difficile de déterminer la part de la présente affaire dans le dommage total subi. Dès lors, il y a lieu de conclure que le préjudice ne découle pas de manière suffisamment directe, au sens de la jurisprudence rappelée au point 257 ci-dessus, du comportement allégué de la Commission.

265    Deuxièmement, s’agissant du droit du requérant de participer pleinement au débat public sur la transparence, il y a lieu de constater, d’une part, que rien n’interdisait au requérant de participer au processus consultatif de la Commission sur la transparence sans disposer des documents demandés. D’autre part, dans la mesure où la fin de la période de consultation était fixée au 31 juillet 2007 et que la demande initiale a été introduite le 20 juin 2007, ladite demande était, en tout état de cause, particulièrement tardive, ainsi que le relève à juste titre la Commission.

266    Troisièmement, il convient de souligner que l’accès aux documents assuré par le règlement n° 1049/2001 est un droit et non une obligation et que, à ce titre, l’introduction d’une demande d’accès et l’introduction d’un recours en annulation contre une décision de refus d’accès ne sauraient, en tant que telles, être qualifiées de contraintes susceptibles d’influer sur l’état mental du requérant.

267    Eu égard aux appréciations portées aux points 261 à 266 ci-dessus, il convient de considérer que le requérant est resté en défaut de démontrer, à suffisance de droit, l’existence d’un lien direct entre le comportement de la Commission, en l’espèce, et le préjudice allégué.

268    Partant, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité comme étant non fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres arguments du requérant, en vertu de la jurisprudence citée au point 259 ci-dessus.

 Sur les dépens

269    Conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions, ou pour des motifs exceptionnels.

270    Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.

271    En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que la Commission, comme elle l’a reconnu elle-même, n’était pas en mesure, à l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, d’adopter des décisions de sorte que le requérant n’avait pas d’autre choix, afin de sauvegarder ses droits, que d’introduire le présent recours contre les décisions implicites de refus. D’autre part, la Commission a reconnu moins d’une semaine avant l’audience avoir octroyé au requérant un accès trop partiel à certains documents.

272    Il apparaît donc approprié de décider, dans les circonstances de la présente affaire, que la Commission supportera, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité des décisions implicites de refus d’accès.

2)      La décision de la Commission du 25 juillet 2007 refusant l’accès à un extrait du registre est annulée.

3)      La décision du 23 octobre 2007, concernant les documents de l’OLAF, pour autant qu’elle porte sur des données concernant des personnes morales, est annulée.

4)      Les décisions de la Commission du 28 novembre 2007 et du 15 février 2008 concernant les documents de la Commission (hors OLAF) sont annulées.

5)      Les décisions de la Commission du 28 novembre 2007 et du 9 avril 2008, concernant les documents liés à l’affaire T‑110/04, pour autant qu’elles concernent, premièrement, les suppressions de données concernant des personnes morales, lorsque ces dernières n’ont pas été motivées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, deuxièmement, les suppressions de documents et de données fondées sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, à l’exception, d’une part, des suppressions concernant les noms et les adresses des fonctionnaires de la direction générale (DG) « Commerce » de la Commission européenne et, d’autre part, les accusations du requérant dans l’affaire T‑110/04 à leur égard et, troisièmement, les suppressions de documents et de données fondées sur l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001, sont annulées.

6)      Le recours est rejeté pour le surplus.

7)      La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que deux tiers des dépens de M. Guido Strack.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1. Sur la recevabilité de la demande en annulation

En ce qui concerne l’accès aux documents de la Commission (hors OLAF), aux documents de l’OLAF et aux documents liés à l’affaire T‑110/04

Sur l’existence d’actes attaquables, s’agissant des documents de la Commission (hors OLAF) et des documents de l’OLAF

Sur l’intérêt à agir du requérant, s’agissant des documents de la Commission (hors OLAF), des documents de l’OLAF et des documents liés à l’affaire T‑110/04

En ce qui concerne l’accès à un extrait du registre

Conclusion sur la recevabilité de la demande en annulation

2. Sur le fond de la demande en annulation

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que, en refusant l’accès à un extrait du registre, la Commission a violé les articles 2, 6 et 11 et l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, son obligation de motivation et le principe de bonne administration

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, tirés de violations de l’article 4 du règlement n° 1049/2001 et de l’obligation de motivation

Sur les conséquences à tirer de la lettre du 10 mai 2012 et des déclarations de la Commission à cet égard lors de l’audience

Sur la motivation des décisions des 28 novembre 2007, 15 février 2008 et 9 avril 2008

– Sur la première décision du 28 novembre 2007 et la décision du 15 février 2008

– Sur la seconde décision du 28 novembre 2007 et la décision du 9 avril 2008

Sur les erreurs manifestes d’appréciation de la Commission quant à la détermination de l’objet de la demande initiale

– En ce qui concerne les documents de la Commission (hors OLAF)

– En ce qui concerne les documents liés à l’affaire T‑110/04

Sur le bien-fondé des suppressions de données opérées dans les documents de la Commission (hors OLAF)

– Examen individuel et concret

– Sur le bien-fondé des suppressions opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001

– Sur la nécessité de consulter les tiers

Sur le bien-fondé des suppressions opérées dans les documents liés à l’affaire T‑110/04

– Sur le bien-fondé des suppressions de données opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001

– Sur le bien-fondé des suppressions de données opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001

– Sur le bien-fondé des suppressions de données opérées sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001

Sur les conséquences des illégalités constatées concernant les décisions explicites de refus partiel d’accès adoptées après l’introduction du recours

3. Sur la demande en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.