DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 janvier 2015 (*)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Requête introductive d’instance – Méconnaissance des exigences de forme – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑482/12,
Internationaler Hilfsfonds eV, établie à Rosbach (Allemagne), représentée par Me H.-H. Heyland, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. T. Scharf, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes R. Van der Hout et A. Krämer, puis de Me R. Van der Hout, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission refusant d’accorder à la requérante l’accès complet aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011 et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation partielle de la décision de la Commission du 28 août 2012 en réponse à la lettre de la requérante du 27 juillet 2012, tendant à ce que la Commission exécute l’arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑300/10, Rec, EU:T:2012:247),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Internationaler Hilfsfonds eV, est une organisation non gouvernementale de droit allemand active dans le domaine de l’aide humanitaire. Le 28 avril 1998, elle a signé, avec la Commission des Communautés européennes, le contrat LIEN 97‑2011 en vue du cofinancement d’un programme d’aide médicale qu’elle organisait au Kazakhstan.
2 Le 1er octobre 1999, la Commission a résilié unilatéralement le contrat LIEN 97‑2011 et, à la suite de cette résiliation, elle a informé, le 6 août 2001, la requérante de sa décision de recouvrer une certaine somme payée à celle-ci dans le cadre de l’exécution dudit contrat.
3 Le 9 mars 2002, la requérante a présenté à la Commission une demande tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), l’accès aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011.
4 Par lettre du 8 juillet 2002, la Commission a envoyé à la requérante une liste de documents. Dans cette lettre, en se référant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, elle a partiellement rejeté la demande de la requérante.
5 Sa demande n’ayant été que partiellement satisfaite, la requérante a, par lettre du 11 juillet 2002, adressée au président de la Commission, demandé à bénéficier d’un accès complet aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011. Cette demande n’ayant pas été pleinement satisfaite, la requérante a saisi le Médiateur européen d’une plainte, enregistrée sous la référence 1874/2003/GG, dénonçant le refus de la Commission de lui accorder un accès complet aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011.
6 À la suite d’un projet de recommandation du 15 juillet 2004 adressé par le Médiateur à la Commission et d’un avis circonstancié adressé les 12 et 21 octobre 2004 par la Commission au Médiateur, ce dernier a, le 14 décembre 2004, adopté une décision définitive dans laquelle il a constaté, par le biais d’un commentaire critique, que le fait que la Commission n’avait pas fourni de raisons valables susceptibles de justifier son refus d’accorder à la requérante l’accès à plusieurs documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011 constituait un cas de mauvaise administration.
7 Le 22 décembre 2004, en se fondant sur les conclusions de la décision définitive du Médiateur du 14 décembre 2004, la requérante a adressé au président de la Commission une nouvelle demande d’accès complet aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011. Par lettre du 14 février 2005, la Commission a répondu à cette demande et, à ce titre, a décidé de ne pas mettre à la disposition de la requérante d’autres documents que ceux auxquels un accès lui avait jusqu’alors été donné.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2005, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 14 février 2005 qui a été enregistré sous la référence T‑141/05. À la suite d’une exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a, par arrêt du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑141/05, EU:T:2008:179), rejeté le recours de la requérante comme irrecevable.
9 À la suite d’un pourvoi introduit par la requérante au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour a, par arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, Rec, EU:C:2010:40), annulé l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 8 supra (EU:T:2008:179), rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission devant le Tribunal et renvoyé l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 février 2005 lui refusant l’accès aux documents en cause. L’affaire renvoyée devant le Tribunal a été enregistrée sous la référence T‑141/05 RENV.
10 Par lettres des 28 et 31 août 2009, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, une nouvelle demande d’accès complet aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011.
11 Par lettre du 9 octobre 2009, la Commission a répondu à la demande contenue dans les lettres des 28 et 31 août 2009 en précisant que, au regard du temps écoulé depuis sa décision sur la demande de la requérante du 22 décembre 2004, tendant à obtenir un accès complet aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011, qui avait fait l’objet du recours dans l’affaire T‑141/05, elle avait procédé à un nouvel examen de chaque document dudit dossier qui n’avait pas été communiqué et que, au terme dudit examen, elle avait décidé d’accorder à la requérante un accès plus étendu, mais non complet, auxdits documents.
12 Par lettre du 15 octobre 2009, enregistrée par la Commission le 19 octobre 2009, la requérante a introduit une demande confirmative, au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, par laquelle elle invitait la Commission à réexaminer sa réponse initiale (ci-après la « première demande confirmative »).
13 Le 10 novembre 2009, la Commission a prolongé le délai prévu pour répondre à la première demande confirmative.
14 Par lettre du 1er décembre 2009, la Commission a, dans un premier temps, indiqué que, dans la mesure où la première demande confirmative exigeait un examen détaillé des nombreux documents pertinents et que les discussions à ce sujet avec les autres services n’étaient pas encore terminées, elle n’était malheureusement pas en mesure d’y répondre de manière définitive.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2010, la requérante a introduit un recours en annulation contre les décisions de la Commission que comportaient, d’une part, la lettre du 9 octobre 2009 et, d’autre part, la lettre du 1er décembre 2009, ledit recours ayant été enregistré sous la référence T‑36/10.
16 Par décision du 29 avril 2010, la Commission a, par l’intermédiaire de son secrétariat général, répondu à la première demande confirmative.
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2010, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision du 29 avril 2010, ledit recours ayant été enregistré sous la référence T‑300/10.
18 Par ordonnance du 24 mars 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑36/10, Rec, EU:T:2011:124), le Tribunal a déclaré le recours introduit dans l’affaire T‑36/10 comme étant manifestement irrecevable en ce qu’il était dirigé contre la décision de la Commission du 9 octobre 2009 et comme ayant perdu son objet en ce qu’il était dirigé contre la décision implicite de rejet contenue dans la lettre de la Commission du 1er décembre 2009. Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 avril 2011, la requérante a formé un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal du 24 mars 2011, au titre de l’article 56 du statut de la Cour, enregistré sous la référence C‑208/11 P. Par ordonnance du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑208/11 P, EU:C:2012:76), la Cour a rejeté ledit pourvoi.
19 Par ordonnance du 21 septembre 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑141/05 RENV, Rec, EU:T:2011:503), le Tribunal a conclu que, à la suite de la perte d’intérêt à agir de la requérante, il n’y avait plus lieu de statuer dans l’affaire T‑141/05 RENV. Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 novembre 2011, la requérante a formé un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2011, au titre de l’article 56 du statut de la Cour, enregistré sous la référence C‑554/11 P. Par ordonnance du 15 octobre 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑554/11 P, EU:C:2012:629), la Cour a rejeté ledit pourvoi.
20 Par arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑300/10, Rec, EU:T:2012:247), le Tribunal a annulé partiellement la décision du 29 avril 2010. Le dispositif de l’arrêt précité se lit comme suit :
« 1. La décision de la Commission européenne du 29 avril 2010 est annulée en ce qu’elle porte refus implicite d’accès aux documents qu’elle a remis au collaborateur du Médiateur européen, autres que ceux identifiés par ce dernier dans les dossiers 1 à 4 du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011.
2. La décision de la Commission du 29 avril 2010 est également annulée en ce qu’elle porte refus soit explicite soit implicite d’accès aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011 visés aux points 106, 134, 194 et 196 du présent arrêt.
3. Le recours est rejeté pour le surplus.
4. La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les huit dixièmes de ceux exposés par Internationaler Hilfsfonds eV. »
21 Par lettre du 27 juillet 2012, la requérante a invité la Commission à tirer, conformément à l’article 266 TFUE lu en combinaison avec l’article 254, sixième alinéa, TFUE, toutes les conséquences de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247).
22 Par lettre du 28 août 2012, la Commission a répondu à la lettre du 27 juillet 2012. Aux termes de la lettre du 28 août 2012, la Commission a relevé que la lettre du 27 juillet 2012 contenait une nouvelle demande d’accès à l’ensemble des documents du dossier relatif au contrat LIEN 97-2011. Au terme de l’examen de ladite demande, à la lumière de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247), elle a transmis à la requérante un CD-ROM avec des copies des documents qu’elle considérait comme devant être divulgués conformément à l’arrêt précité.
23 Par lettre du 4 octobre 2012, la requérante a adressé à la Commission une demande confirmative, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 (ci-après la « seconde demande confirmative »). Dans ladite demande, la requérante a fait part de lacunes qu’elle avait relevées dans la lettre du 28 août 2012, quant aux conséquences que la Commission était tenue de tirer de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247). À cet égard, la requérante lui a adressé, en annexe à ladite lettre, un document contenant une analyse comparée entre, d’une part, les conclusions tirées par le Tribunal dans ledit arrêt et, d’autre part, les conclusions tirées par la Commission dans sa lettre du 28 août 2012. Elle a demandé à la Commission de corriger lesdites lacunes et de lui transmettre les documents litigieux, listés dans l’annexe de la lettre du 4 octobre 2012. Ladite demande n’a été suivie d’aucune réponse de la part de la Commission.
Procédure et conclusions des parties
24 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2012, la requérante a introduit le présent recours.
25 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
26 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision implicite de la Commission portant rejet de la seconde demande confirmative ;
– à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision de la Commission du 28 août 2012 pour non-respect des obligations énoncées dans l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247) ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter comme non fondée la demande de la requérante tendant à obtenir l’annulation de la décision implicite de la Commission portant rejet de la seconde demande confirmative ;
– à titre subsidiaire, rejeter comme non fondée la demande de la requérante tendant à obtenir l’annulation partielle de la décision de la Commission du 28 août 2012 pour non-respect des obligations énoncées dans l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247) ;
– condamner la requérante aux dépens.
28 Dans la réplique, la requérante conclut en substance au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la Commission.
En droit
29 En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
30 Selon la jurisprudence constante, une requête qui manque de la précision nécessaire doit être déclarée irrecevable, une violation de l’article 19 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal comptant parmi les fins de non-recevoir que le Tribunal peut soulever d’office, à tout moment, en vertu de l’article 113 dudit règlement de procédure (arrêt du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec, EU:T:1990:42, points 73 et 74, et ordonnance du 13 décembre 1996, Lebedef/Commission, T‑128/96, RecFP, EU:T:1996:203, point 25).
31 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et les explications fournies par les parties pour statuer sur le présent recours sans ouvrir la procédure orale.
32 Sans soulever une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable dans son intégralité, faute de satisfaire aux exigences de recevabilité d’un recours, telles qu’elles figurent à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En substance, elle fait grief à la requérante de ne pas avoir exposé à suffisance de droit, dans la requête, les moyens soulevés au soutien de son recours, de sorte qu’il ne serait possible d’établir en détail ni l’étendue de la nullité qu’elle demande quant à la décision du 28 août 2012, ni les documents concernés par la prétendue violation des obligations découlant de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247). Afin d’étayer les moyens soulevés dans la requête, la requérante se serait contentée de renvoyer à un document joint en annexe A.3 de la requête. Dans la duplique, la Commission relève qu’il ressort expressément des termes de la réplique que la requérante considère elle-même que le renvoi, dans le corps de la requête, à l’annexe A.3 de cette dernière est essentiel et indispensable pour identifier les moyens soulevés et pour comprendre le recours.
33 Par ailleurs, la Commission considère que la demande de la requérante, tendant à obtenir l’annulation d’une prétendue décision implicite de refus de donner accès à celle-ci aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011, est irrecevable. En effet, la lettre du 28 août 2012 ne constituerait pas une réponse à une nouvelle demande initiale d’accès auxdits documents, au sens du règlement n° 1049/2001. Cela ressortirait tant de l’intitulé de la lettre du 28 août 2012 que des termes de la lettre du 27 juillet 2012 qui visait expressément à ce que la Commission tire les conséquences de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247). Partant, l’absence de réponse de la Commission à la lettre du 4 octobre 2012 ne saurait être qualifiée de rejet implicite, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
34 Dans la réplique, la requérante soutient que son recours est recevable. Elle fait valoir que, dans la requête, elle ne s’est pas contentée de renvoyer sommairement à l’annexe A.3 de la requête, mais a exposé à suffisance de droit les résultats de son analyse. En effet, après avoir comparé les exigences découlant de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247) et les documents produits par la Commission dans la décision du 28 août 2012, elle aurait expliqué, à la suite d’un examen approfondi de cette dernière, le résultat de ladite comparaison et soumis ledit résultat au Tribunal en tant que partie essentielle de la motivation de son recours. Elle précise que, d’une part, lesdits résultats ont été présentés « comme faisant partie intégrante du recours en tant qu’annexe motivant les moyens invoqués à l’appui de celui-ci ». Enfin, elle soutient que les points 30 et 31 de la requête contiennent un résumé des moyens invoqués et qu’elle a, auxdits points, « clairement précisé et décrit de manière détaillée ses objections en se référant à sa comparaison entre les exigences de [l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247)] et les documents produits, qui figure à l’annexe A.3 [de la requête] ».
35 S’agissant de l’objet du recours, la requérante fait valoir qu’il résulte clairement des termes de la lettre du 27 juillet 2012 qu’elle visait à ce que la Commission tire, conformément à l’article 266 TFUE, toutes les conséquences de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247). Ce ne serait que, à la suite de la lettre de la Commission du 28 août 2012, dont il ressortait que celle-ci aurait interprété la lettre du 27 juillet 2012 comme une nouvelle demande d’accès aux documents du dossier relatif au contrat LIEN 97‑2011, au sens du règlement n° 1049/2001, que la requérante lui aurait, dans la lettre du 4 octobre 2012, adressé une demande confirmative, au sens de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, demande restée sans réponse. Ce serait au regard de ces circonstances spécifiques qu’elle aurait introduit un recours en annulation tendant, à titre principal, à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de la seconde demande confirmative (ci-après la « demande principale) et, à titre subsidiaire, à obtenir l’annulation partielle de la décision du 28 août 2012 (ci-après la « demande subsidiaire »).
36 Le Tribunal considère qu’il convient d’emblée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la qualification juridique tant de la lettre du 27 juillet 2012 [soit comme une demande initiale, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, soit comme une demande tendant à ce que les conséquences de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247) soient tirées] que de la lettre du 28 août 2012, d’apprécier d’office la recevabilité du recours au regard des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.
38 Selon une jurisprudence constante, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête même. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec, EU:T:1993:105, point 21 et jurisprudence citée ; arrêts du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80, point 39 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec, EU:T:2005:455, points 55 à 57 et jurisprudence citée).
39 Il en résulte que, dans l’examen de la conformité de la requête avec les exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le contenu de la réplique est, par hypothèse, dépourvu de pertinence. En particulier, la recevabilité, admise par la jurisprudence (arrêts du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T‑106/95, Rec, EU:T:1997:23, point 125, et du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T‑14/96, Rec, EU:T:1999:12, point 66), des moyens et des arguments avancés dans la réplique à titre d’ampliation de moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, sauf à vider cette dernière disposition de toute portée (arrêt du 25 octobre 2012, Arbos/Commission, T‑161/06, EU:T:2012:573, point 59).
40 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la demande principale, il convient de rappeler que, ainsi que le fait valoir la requérante au point 29 de la requête, à supposer que la lettre du 28 août 2012 puisse être qualifiée de réponse à une demande initiale, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, figurant dans la lettre du 27 juillet 2012, l’absence de réponse de la Commission à la seconde demande confirmative devrait être considérée, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, comme ayant donné naissance, à l’expiration du délai, à une réponse négative susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec, EU:T:2010:15, point 38).
41 Cependant, en l’espèce, même à supposer que la Commission, en ne répondant pas à la seconde demande confirmative, ait pris une décision implicite de rejet, il ressort des termes de la requête que la requérante ne soulève aucun moyen susceptible de soutenir sa demande d’annulation de cette dernière. Tout au plus la requérante se contente-t-elle d’indiquer, aux points 30 et 31 de la requête, que son recours vise à l’annulation partielle de la décision du 28 août 2012, pour non-respect des exigences découlant de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247), et d’ajouter qu’elle reproche notamment à la Commission l’absence de communication intégrale de divers documents qu’elle a analysés, identifiés et listés, en comparant les motifs de l’arrêt précité à la décision de la Commission du 28 août 2012, dans un document transmis à la Commission en annexe à la seconde demande confirmative, cette demande figurant, avec son annexe, dans l’annexe A.3 de la requête. Il convient de constater que ces développements exposés aux points 30 et 31 de la requête ne portent aucunement sur la décision implicite de rejet dont la requérante demande, à titre principal, l’annulation, mais portent exclusivement sur la décision du 28 août 2012, objet de la demande subsidiaire.
42 En l’absence d’un quelconque moyen soulevé par la requérante à l’encontre d’une prétendue décision implicite de rejet, force est de constater que la demande principale ne respecte pas les exigences prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure selon lesquelles toute requête doit indiquer l’exposé sommaire des moyens invoqués.
43 Partant, il y a lieu d’écarter la demande principale comme irrecevable.
44 En second lieu, s’agissant de la demande subsidiaire, il ressort des termes de la requête qu’est soulevé au soutien de cette demande un moyen pris de la violation de l’article 266 TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas tiré l’ensemble des conséquences découlant de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247).
45 Bien que la requête ne contienne pas, dans la partie se rapportant à la demande subsidiaire, un exposé des arguments susceptibles d’étayer de manière explicite ledit moyen, il y a lieu d’apprécier la recevabilité de cette demande à la lumière des développements exposés aux points 30 et 31 de la requête, lesquels, ainsi qu’il a été relevé au point 41 ci-dessus, portent sur la décision du 28 août 2012.
46 Aux termes desdits développements, d’une part, la requérante fait grief à la Commission de ne pas lui avoir communiqué, conformément au point 1 du dispositif de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247), les documents mentionnés dans le rapport du collaborateur du Médiateur visé audit point dudit dispositif. À cet égard, elle renvoie à l’annexe A.3 de la requête, qui contient la lettre du 4 octobre 2012, ainsi que l’annexe à ladite lettre. D’autre part, la requérante fait grief à la Commission de ne pas lui avoir communiqué de manière intégrale, conformément, en substance, au point 2 du dispositif de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247), plusieurs documents qu’elle a analysés, identifiés et listés, en comparant les motifs de l’arrêt précité à la décision de la Commission du 28 août 2012, dans un document transmis à la Commission en annexe à la seconde demande confirmative, cette demande figurant, avec son annexe, dans l’annexe A.3 de la requête.
47 Ces développements contiennent donc, en substance, des objections globales quant aux conclusions tirées par la Commission, dans la lettre du 28 août 2012, au regard des points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247). Par ailleurs, force est de constater que, dans la requête, la requérante a procédé à un renvoi global au contenu de l’annexe A.3 de la requête, en ce que celle-ci contient le résultat de son examen comparé de la décision du 28 août 2012 avec l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247), ainsi qu’une liste des lacunes qu’elle avait constatées. En effet, dans le cadre dudit renvoi, la requérante n’a ni identifié les documents litigieux visés dans ladite annexe ni indiqué, fût-ce de manière sommaire, les arguments exposés dans celle-ci, visant à démontrer que c’est à tort que la Commission ne lui avait pas donné accès auxdits documents.
48 De tels développements, dans le corps de la requête, d’une part, ne permettent pas au Tribunal d’identifier de manière claire et précise les documents au sujet desquels la requérante considère que la Commission aurait dû, à la suite de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 20 supra (EU:T:2012:247), lui donner accès et, d’autre part, ne contiennent aucun argument susceptible d’étayer le moyen unique, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, soulevé au soutien de la demande subsidiaire.
49 Il ressort des constatations qui précèdent que, dans la requête, la requérante n’a ni identifié les documents litigieux ni exposé, fût-ce de manière sommaire, les arguments susceptibles d’étayer le moyen unique, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et soulevé au soutien de la demande subsidiaire. Tout au plus a-t-elle renvoyé à l’annexe A.3 de la requête qui contient la lettre du 4 octobre 2012 et son annexe.
50 Or, il y a lieu de considérer que, dans un recours tendant à l’annulation, a fortiori partielle, d’une décision d’une institution refusant à la partie requérante l’accès à des documents, conformément aux dispositions du règlement n° 1049/2001, l’identification précise et explicite, dans la requête, des documents litigieux relève des exigences posées dans la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, en vertu desquelles, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours se fonde doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête même. Il ne saurait en aller autrement des arguments que la requérante était tenue, conformément aux mêmes dispositions du règlement de procédure, d’exposer dans le corps de la requête au soutien du moyen unique soulevé au titre de la demande subsidiaire.
51 Par ailleurs, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours.
52 Or, en l’espèce, force est constater que, ainsi que cela ressort explicitement des termes de la réplique, la requérante considère elle-même que l’annexe A.3 de la requête, en ce qu’elle contient les résultats de son examen de la décision du 28 août 2012, résultats auxquels elle renvoie dans la requête, « [fait] partie intégrante du recours en tant qu’annexe motivant les moyens invoqués à l’appui de celui-ci ». Elle ajoute également que ladite annexe contient des éléments d’appréciation communiqués au Tribunal « dans le but d’étayer les objections du requérant, au moyen d’affirmations claires », quant à ladite décision.
53 Partant, en l’absence, dans la requête, d’une identification précise des documents litigieux et d’un exposé à tout le moins sommaire des arguments au soutien du moyen unique soulevé, au soutien de la demande subsidiaire, force est de constater que le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le bien-fondé de ladite demande.
54 Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, une telle méconnaissance des exigences de forme posées à l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure ne saurait être palliée par le contenu de la réplique déposée par la requérante.
55 Par conséquent, il y a lieu d’écarter la demande subsidiaire comme irrecevable.
56 Au regard des conclusions tirées aux points 43 et 55 ci-dessus, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable dans son ensemble.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Internationaler Hilfsfonds eV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. E. Martins Ribeiro |
* Langue de procédure : l’allemand.