DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

30 janvier 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PARAMETRICA ‑ Marque nationale verbale antérieure parameta ‑ Motif relatif de refus – Défaut de production de preuves dans la langue de procédure de l’opposition – Règle 19, paragraphes 2 et 3, et règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑495/11,

Michael Streng, demeurant à Erding (Allemagne), représenté par Me A. Pappert, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fulvio Gismondi, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli, et F. Bellan, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2011 (affaire R 1348/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre MM. Michael Streng et Fulvio Gismondi,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2012,

à la suite de l’audience du 14 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juin 2007, l’intervenant, M. Fulvio Gismondi, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (marques, dessins et modèles), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PARAMETRICA.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé appartiennent aux classes 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services pour l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 36 : « Services de conseils dans le secteur des assurances, des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires immobilières » ;

–        classe 42 : « Conseils dans le secteur des services scientifiques et technologiques et dans le secteur des services de recherche et de conception y afférents ; conseil dans le secteur des recherches industrielles ; conseil dans le secteur de la conception et de la mise au point de matériel informatique et de logiciels ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2008, du 26 mai 2008.

5        Le 25 août 2008, le requérant, M. Michael Streng, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), contre l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale parameta enregistrée sous le numéro 30 311 096, le 27 août 2003, pour des services compris dans les classes 35, 38, 41 et 42. Les services sur lesquels ladite opposition était fondée n’étaient pas spécifiés.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8        Avec l’acte d’opposition, le requérant a déposé un extrait du registre du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), délivré le 2 septembre 2003 en allemand, et une copie du certificat d’enregistrement en allemand.

9        Par notification du 3 septembre 2008, l’OHMI a informé le requérant, conformément à la règle 17 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, que l’examen de l’acte d’opposition avait montré qu’il n’y avait aucune indication des produits et des services de la marque antérieure sur lesquels l’opposition était fondée et que cette indication devait être fournie dans la langue de la procédure, à savoir l’anglais, dans un délai de deux mois à compter de la notification.

10      Par télécopie du 3 novembre 2008, le requérant a indiqué, en anglais et en allemand, certains services relevant des classes 35 et 42 sur lesquels l’opposition était fondée. Elle a également produit un extrait en ligne du registre des marques du Deutsches Patent- und Markenamt, délivré le 3 novembre 2008 en allemand, en mentionnant que les services pertinents étaient mis en exergue dans ledit extrait.

11      Le 23 décembre 2008, l’OHMI a envoyé au requérant une communication concernant la date du commencement de la phase contradictoire de la procédure d’opposition et une invitation à compléter l’opposition en fournissant les faits, preuves et arguments et à justifier le droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée, et ce, conformément à la règle 18, paragraphe 1, et à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 2868/95. Cette communication accordait au requérant un délai expirant le 24 avril 2009 pour compléter la justification de son opposition.

12      La communication concernant la date du commencement de la phase contradictoire de la procédure d’opposition était accompagnée d’informations détaillées concernant les éléments de preuve nécessaires pour justifier les droits antérieurs sur lesquels se fonde une opposition. Elle signalait expressément que l’OHMI ne ferait pas savoir si ces éléments de preuve ou leurs traductions faisaient défaut et qu’il était de la seule responsabilité du requérant de vérifier ce point. Elle indiquait également que tous les documents devaient être dans la langue de la procédure ou accompagnés d’une traduction. Les informations fournies dans la langue de la procédure, soit dans l’acte d’opposition, soit dans toute déclaration complémentaire des faits et des arguments, ne seraient pas considérées comme une traduction adéquate. Toute traduction devait revêtir la forme d’un document distinct, reproduisant la structure et le contenu du document original. Les documents qui n’auraient pas été traduits ne seraient pas pris en considération. Il était en outre signalé que l’opposition serait rejetée sans aucun examen de son bien-fondé, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 si les éléments de preuve justifiant l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure n’étaient pas déposés dans les délais, étaient jugés insuffisants ou ne satisfaisaient pas aux conditions fixées dans les règlements (langue de la procédure, traductions, etc.).

13      Par décision du 21 mai 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition dans son entièreté. Elle a considéré que les éléments de preuve produits par le requérant suffisaient à étayer l’existence du droit antérieur, le certificat d’enregistrement qui contenait les codes INID (Identification numérique internationale agréée en matière de données bibliographiques) standards, pris ensemble avec la traduction produite par le requérant, contenant toutes les informations pertinentes.

14      Le 19 juillet 2010, l’intervenant a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

15      Par décision du 19 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a estimé que l’opposition ne satisfaisait pas aux conditions exposées à la règle 19, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement nº 2868/95 et devait être rejetée comme étant non fondée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, dudit règlement. Plus spécifiquement, la chambre de recours a considéré que :

–        le requérant, afin de prouver l’existence, la validité et l’étendue de la marque antérieure, avait déposé, dans le délai pertinent, un extrait du registre des marques du Deutsches Patent- und Markenamt, délivré le 2 septembre 2003, une copie du certificat de marque et un extrait en ligne dudit registre des marques, délivré le 3 novembre 2008 ;

–        tous ces documents avaient été produits en allemand et une traduction en anglais, la langue de la procédure, de ces documents n’avait pas été fournie dans le délai pertinent ;

–        les seules informations fournies en anglais figuraient dans l’acte du 3 novembre 2008, dans lequel le requérant indiquait en anglais et en allemand les services sur lesquels l’opposition était fondée ;

–        cette indication ne constituait pas une traduction telle que requise par les règles pertinentes du règlement nº 2868/95, notamment la règle 98, paragraphe 2, de ce règlement ;

–        l’extrait du registre du Deutsches Patent- und Markenamt contenant des codes INID, le requérant n’était donc pas tenu de traduire des indications qui étaient remplacées par, ou accompagnées des codes INID, les codes INID ne pouvant toutefois dispenser que de la traduction des catégories générales et des termes qu’ils représentaient ;

–        en effet, l’extrait du registre contenait également d’autres sections de texte qui n’étaient pas accompagnées de codes INID et pour lesquelles une traduction aurait été nécessaire.

 Conclusions des parties

16      Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

18      À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, une violation de la règle 19, paragraphes 2 et 3, lue en combinaison avec la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, en ce que la chambre de recours a jugé à tort que les documents présentés contenant des codes INID de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) n’étaient pas présentées dans la langue de procédure ou, considérés avec la traduction fournie dans la pièce du 3 novembre 2008, ne constituaient pas une « traduction » au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95.

19      Plus précisément, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir fait une interprétation trop restrictive de la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 et l’application de cette règle aux documents contenant les codes INID. Elle aurait donc méconnu le but du recours aux codes INID. Elle n’aurait pas non plus lu la traduction des services sur lesquels se fondait l’opposition à la lumière des autres pièces contenant des codes INID et aurait donc traité cette traduction comme une traduction séparée, au lieu d’une traduction complémentaire, ne satisfaisant pas aux exigences de la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. Enfin, l’interprétation trop restrictive de ladite règle entraînerait une violation du droit de propriété du requérant tel que garanti par l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

20      L’OHMI et l’intervenant contestent les arguments du requérant.

21      Il convient de rappeler que, aux termes de la règle 20, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du même règlement, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition.

22      Aux termes de la règle 19 dudit règlement :

« 1. L’[OHMI] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition […]

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur […] L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a)      si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

i)      si la marque n’est pas encore enregistrée, une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

ii)      si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[…].

3. Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

4. L’[OHMI] ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’[OHMI]. »

23      Aux termes de la règle 98, paragraphe 1, de ce règlement :

« Si la traduction d’un document doit être produite, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original. L’[OHMI] peut exiger la production, dans un délai qu’il impartit, d’une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original […] ».

24      Il résulte de ces dispositions que, lorsque les informations et les preuves visées à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 sont présentées dans une langue autre que celle de procédure, l’opposant est tenu de produire, au stade de la procédure d’opposition, dans le délai imparti pour la production de ces informations et preuves, une traduction de celles-ci, laquelle doit répondre à des exigences précises quant à sa forme et à son contenu.

25      En premier lieu, la règle 19, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 dispose que les informations et preuves n’ayant pas été présentées dans la langue de procédure sont « accompagnées » d’une traduction. Quant à la règle 98, paragraphe 1, de ce règlement, elle prévoit que la traduction « identifie » le document auquel elle se réfère et en reproduit notamment la « structure ». Combinées, ces deux règles indiquent, en particulier, que la traduction de l’une des informations ou preuves visées à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 doit être présentée d’une façon complète et non pas par une traduction limitée portant uniquement sur les éléments mis en exergue dans l’extrait en ligne d’un registre des marques. Dans l’hypothèse où cette exigence formelle ne serait pas respectée, les informations et les preuves susmentionnées, produites par l’opposant, ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la procédure d’opposition [arrêt du Tribunal, du 27 juin 2012, Interkobo/OHMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, non encore publié au Recueil, point 24].

26      Ladite exigence formelle vise, d’une part, à ce que l’autre partie à la procédure d’opposition, de même que les instances de l’OHMI, puissent faire aisément le départ entre le document original et sa traduction, et, d’autre part, à ce que cette dernière présente un degré suffisant de clarté. Autrement dit, l’objectif est, notamment, de permettre que le débat entre les parties à la procédure d’opposition s’engage sur des fondements assurés, conformément aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes (voir arrêt my baby, point 25 supra, point 25, et la jurisprudence citée).

27      En second lieu, il ressort de la règle 98, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, interprétée à la lumière des considérations énoncées au point précédent, que la traduction, présentée ainsi qu’il vient d’être indiqué sous la forme d’un écrit distinct, doit reproduire fidèlement le contenu du document original. En cas de doute quant à son caractère fidèle, les instances de l’OHMI sont en droit d’exiger de la partie intéressée la production d’une attestation de conformité de la traduction au texte original (arrêt my baby, point 25 supra, point 26).

28      C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner les arguments du requérant ayant trait à la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque allemande antérieure mentionnée au point 6 ci-dessus.

29      Premièrement, il est constant que, pour prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure, le requérant a produit, dans le délai pertinent, trois documents devant l’OHMI, dont deux annexés à l’acte d’opposition (à savoir, un certificat d’enregistrement et un extrait du registre des marques du Deutsches Patent - und Markenamt daté du 2 septembre 2003, ce dernier contenant des codes INID) et le troisième joint à la lettre adressée par télécopie le 3 novembre 2008 (à savoir, un extrait du site Internet dudit registre des marques, daté du 3 novembre 2008).

30      Il est également constant que tous ces documents ont été rédigés en allemand et qu’aucune traduction de ceux-ci en anglais, la langue de procédure d’opposition, n’a été produite.

31      Le seul document contenant des informations en anglais était la lettre du 3 novembre 2008, adressée à l’OHMI en réponse à la notification du 3 septembre 2008. Certes, cette lettre précisait, en anglais et en allemand (entre parenthèses), la liste des services sur lesquels l’opposition était basée. De même, dans l’extrait de site Internet du registre des marques du Deutsches Patent- und Markenamt joint à cette lettre, ces mêmes services avaient été soulignés à la main.

32      Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué aux points 25 à 27 ci-dessus, la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 exige une reproduction de la structure et du contenu du document original.

33      En outre, selon une jurisprudence constante, la spécification, dans la langue de procédure de l’opposition, des produits et des services visés par les marques antérieures ne constitue pas et ne peut pas être assimilée à une traduction des preuves de l’existence des droits antérieurs en cause [voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Sauger (Boomerang TV), T‑420/03, Rec. p. II‑837, point 73, et la jurisprudence citée)].

34      Enfin, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, le statut légal et procédural d’une marque revendiquée, ainsi que le type de marque, figurent parmi des catégories revêtant un caractère essentiel [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, adidas/OHMI – Patrick Holding (Représentation d’une chaussure avec deux bandes), T‑479/08, non publié au Recueil, points 50 à 55 et 57].

35      Or, en l’espèce, le requérant n’avait traduit que de manière sélective l’extrait de site Internet qu’il avait produit devant l’OHMI. En particulier, cet extrait comportait plusieurs mentions substantielles, telles que l’autorité émettrice, la date de dépôt de la demande de l’enregistrement, le type de marque et le statut juridique de la marque, qui n’avaient pas été traduites.

36      Dès lors, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que ce document ne constitue pas une traduction au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95.

37      Deuxièmement, il est, certes, incontestable que l’extrait du registre des marques du Deutsches Patent- und Markenamt, datant du 2 septembre 2003 et produit le 25 août 2008 en annexe à l’acte d’opposition, contient des codes INID qui ne nécessitent pas une traduction. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas méconnu l’objectif poursuivi par les codes INID en exigeant une traduction complète d’un document contenant ces codes. Elle s’est bornée à constater, à juste titre, que « les codes INID ne peuvent dispenser que de traduction des catégories générales et des termes qu’ils représentent ». D’autre part, il convient de relever que l’extrait en cause contient plusieurs rubriques qui ne sont pas accompagnées de ces codes INID et n’ont pas été traduites par le requérant.

38      Troisièmement, l’argument selon lequel l’interprétation formaliste des règles pertinentes par la chambre de recours porte atteinte au droit de la propriété du requérant ne saurait non plus prospérer. En effet, le droit de la propriété intellectuelle consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux n’est pas absolu [voir arrêt du Tribunal du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO), T‑439/04, Rec. p. II‑1269, point 21] et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, pourvu, en particulier, que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, celles-ci soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, même à supposer que la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 ait limité l’exercice, par le requérant, de son droit de propriété, force est de constater que cette limitation n’excède pas ce qui est requis pour atteindre les objectifs mentionnés au point 26 ci-dessus. En effet, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même dans ses écritures, la protection de l’intérêt de l’autre partie devant l’OHMI exige la présentation de preuves dans la langue de procédure dans la mesure nécessaire pour établir l’existence, la validité et l’étendue de la marque antérieure.

39      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le requérant n’avait pas traduit les éléments essentiels et a rejeté l’opposition, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. Partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Michael Streng est condamné aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.