ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
25 septembre 2015 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel – REA – Pouvoirs dévolus à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement – Délégation à l’Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ (PMO) – Recours dirigé contre l’institution délégante – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire T‑533/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 avril 2014, Kolarova/REA (F‑88/13, RecFP, EU:F:2014:58), et tendant, notamment, à l’annulation de cette ordonnance,
Desislava Kolarova, agent contractuel de l’Agence exécutive pour la recherche, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me F. Frabetti, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mme S. Payan-Lagrou, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Desislava Kolarova, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 avril 2014, Kolarova/REA (F‑88/13, RecFP, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2014:58), par laquelle celui-ci a rejeté, comme manifestement irrecevables, son recours ayant pour objet l’annulation de la décision du chef de l’unité « Rémunérations et gestion des droits individuels » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (ci-après le « PMO 1 ») rejetant sa demande d’allocation pour sa mère en tant que personne assimilée à un enfant à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ainsi que la réparation du préjudice moral résultant de certains reproches que le PMO 1 lui aurait fait dans le traitement de sa demande.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits pertinents à l’origine du litige sont énoncés aux points 2 à 6 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :
« 2 La requérante est agent contractuel du groupe de fonctions IV, grade 14. Engagée d’abord par la Commission européenne en mai 2007, elle a démissionné le 16 janvier 2010 pour rejoindre le même jour l’Agence exécutive pour la recherche (REA).
3 En novembre 2011, la requérante a introduit une demande d’allocation pour sa mère en tant que personne assimilée à un enfant à charge, en application de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, demande qui a été accueillie par le PMO 1.
4 Le 20 juillet 2012, la requérante a renouvelé sa demande d’allocation pour sa mère en tant que personne assimilée à un enfant à charge pour la période allant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013. Cette demande a été rejetée par le chef du PMO 1, par une décision, non datée, mais dont la requérante soutient en avoir reçu la notification le 28 novembre 2012 (ci-après la ‘décision litigieuse’).
5 Par courrier électronique du 8 février 2013, la requérante a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision litigieuse. La réclamation a été adressée à la Commission.
6 Par décision du 7 juin 2013, le directeur de la direction ‘Affaires juridiques, communication et relations avec les parties prenantes’ de la DG ‘Ressources humaines et sécurité’ de la Commission, agissant en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’‘AHCC’), a rejeté la réclamation de la requérante. »
Procédure en première instance
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 septembre 2013, la requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑88/13, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du chef du PMO 1 rejetant sa demande d’allocation pour sa mère en tant que personne assimilée à un enfant à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral résultant de certains reproches que le PMO 1 lui aurait fait dans le traitement de sa demande.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2013, l’Agence exécutive pour la recherche (REA) a demandé qu’il soit statué sans engager le débat au fond au motif que le recours serait manifestement irrecevable dans la mesure où la requérante aurait dû diriger son recours contre la Commission. La REA a soutenu qu’elle n’avait donc pas été valablement citée dans la présente instance.
5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2014, la requérante a fait part de ses observations quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la REA.
Ordonnance attaquée
6 Le Tribunal de la fonction publique a d’abord rappelé que, en vertu de l’article 78 de son règlement de procédure, une partie pouvait demander, par acte séparé, que le Tribunal statue notamment sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond et que, dans ce cas, le président de la formation de jugement fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit, la suite de la procédure sur la demande étant orale, sauf décision contraire du Tribunal.
7 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il était suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et a donc considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
8 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite rejeté le recours dirigé contre la REA comme manifestement irrecevable pour les motifs suivants :
« 13 En premier lieu, il convient de constater que l’article 2, paragraphe 2, du statut dispose qu’une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’), à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. En outre, conformément à l’article 91 bis du statut, les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l’article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l’institution dont l’AIPN délégataire dépend. Par effet des articles 6 et 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le ‘RAA’), l’article 2, paragraphe 2, et l’article 91 bis du statut sont applicables par analogie aux AHCC.
14 En deuxième lieu, la décision 2003/522/CE de la Commission, du 6 novembre 2002 (JO L 183, p. 30), a établi l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO).
15 En troisième lieu, le 22 décembre 2010, la REA a conclu, en application de l’article 2, paragraphe 2, du statut et de l’article 6 du RAA, un accord de service avec le PMO (ci-après l’‘accord de service’). Selon l’article 8 de l’accord de service, lorsque la REA a délégué au PMO l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN ou à l’AHCC, les recours portant sur les droits individuels du personnel de la REA doivent être dirigés contre la Commission, conformément à l’article 91 bis du statut.
16 En quatrième lieu, la REA et le PMO ont conclu, le 14 juin 2011, un avenant à l’accord de service comprenant une annexe fixant les droits pour l’attribution desquels la REA délègue l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN ou à l’AHCC au PMO. Parmi ces droits figurent les allocations familiales et, en particulier, l’allocation prévue à l’article 2 de l’annexe VII du statut, y compris l’assimilation à l’enfant à charge de toute personne à l’égard de laquelle l’agent a des obligations alimentaires et dont l’entretien lui impose de lourdes charges.
17 En l’espèce, la décision litigieuse a été adoptée par le PMO 1 sur le fondement de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut. S’agissant de droits pour l’attribution desquels la REA a délégué l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AHCC au PMO, la réglementation applicable et, en particulier, l’article 91 bis du statut, désignent la Commission comme partie défenderesse en cas de recours contre une décision du PMO (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013, Hall/Commission et CEPOL, F‑22/12, point 25).
18 Il s’ensuit que le présent recours, dirigé contre la REA, est manifestement irrecevable.
19 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments développés par la requérante dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
20 En effet, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel un accord tel que l’accord de service ‘n’enlève pas la responsabilité du déléguant’ ne tient manifestement pas compte du libellé de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 91 bis du statut qui précisent clairement les relations entre institution délégante et entité délégataire.
21 D’autre part, l’argument selon lequel la REA chercherait à empêcher la requérante d’exercer son droit fondamental à l’accès à la justice méconnaît la jurisprudence selon laquelle l’exercice de ce droit n’est pas absolu et se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours (arrêt de la Cour du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, point 43 ; ordonnance de la Cour du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, point 53). Par ailleurs, le Tribunal constate que la requérante s’est limitée à affirmer que, en soulevant l’exception d’irrecevabilité, la REA visait à l’empêcher d’exercer son droit à un accès effectif à un Tribunal sans même essayer de démontrer que les règles sur la recevabilité invoquée par la REA étaient susceptibles de restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouverait atteint dans sa substance même ou que ces règles ne tendent pas à un but légitime ou encore qu’il n’existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
9 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2014, la requérante a introduit le présent pourvoi.
10 Le 29 septembre 2014, la REA a déposé le mémoire en réponse.
11 La requérante n’ayant pas demandé à pouvoir déposer un mémoire en réplique dans le délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la procédure écrite a été clôturée le 20 octobre 2014.
12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure.
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– accepter la recevabilité du recours en première instance et faire droit à ses conclusions en première instance ;
– en conséquence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la REA et/ou la Commission aux dépens.
14 La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
15 En vertu de l’article 208 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
16 À l’appui du pourvoi, la requérante invoque, en substance, cinq moyens. Le premier moyen est tiré de l’application à tort, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 91 bis du statut. Le deuxième moyen est tiré de la violation des droits de la défense dans la mesure où, du fait de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique, invoquée dans le cadre du premier moyen, celui-ci se serait estimé, à tort, suffisamment éclairé par les écritures des parties en décidant de ne pas ouvrir la procédure orale. Le troisième moyen est tiré d’une « dénaturation des faits » par le Tribunal de la fonction publique aux points 14 à 16 de l’ordonnance attaquée. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique au point 20 de l’ordonnance attaquée. Enfin, le cinquième moyen est tiré, en substance, de la violation du droit d’accès effectif à un tribunal.
Sur le premier moyen, tiré de l’application à tort, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 91 bis du statut
17 La requérante soutient que, contrairement à ce qui est affirmé aux points 13 et 17 de l’ordonnance attaquée, ni l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 91 bis du statut ne s’appliquent en l’espèce. D’abord, la REA n’étant pas une institution au sens de l’article 2, paragraphe 2, du statut et ne devant pas être assimilée à une institution au sens de l’article 1er ter du statut, elle ne saurait confier, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, du statut, à l’une des institutions ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination. En conséquence, la requérante prétend que ne saurait également être appliqué l’article 91 bis du statut aux termes duquel les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l’article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l’institution dont l’autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend. Enfin, la requérante soutient que, à supposer que l’article 91 bis du statut s’applique, cette application limiterait la portée de l’article 91 du statut, ce qui constituerait une autre violation du droit.
18 La REA soutient que ce moyen est manifestement non fondé.
19 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du statut, « une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires ».
20 Selon l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut, « [l]es références faites aux institutions dans le présent statut s’entendent également comme faites aux agences, sauf disposition contraire du présent statut ».
21 Par effet de l’article 6, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), l’article 1er bis, paragraphe 2, et l’article 2, paragraphe 2, du statut sont applicables par analogie aux autorités habilitées à conclure les contrats d’engagement.
22 En conséquence, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur en considérant que l’article 2, paragraphe 2, du statut était applicable à la REA et que celle-ci, qui est une agence exécutive créée par la décision 2008/46/CE de la Commission, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacité » et « Coopération » en matière de recherche, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (JO L 11, p. 9), pouvait, en vertu de cet article, confier à une institution ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ou à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires.
23 En outre, il ressort du point 15 de l’ordonnance attaquée que, en application de l’article 2, paragraphe 2, du statut, la REA a conclu, le 22 décembre 2010, un accord de service avec l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) établi par la Commission. Selon le point 16 de l’ordonnance attaquée, la REA et le PMO ont conclu, le 14 juin 2011, un avenant à l’accord de service comprenant une annexe fixant les droits pour l’attribution desquels la REA délègue au PMO l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN ou à l’AHCC. Parmi ces droits figurent, notamment, l’allocation prévue à l’article 2 de l’annexe VII du statut, y compris l’assimilation à l’enfant à charge de toute personne à l’égard de laquelle l’agent a des obligations alimentaires et dont l’entretien lui impose de lourdes charges, sur lesquelles porte la décision litigieuse.
24 Selon l’article 91 bis du statut, « [l]es recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l’article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l’institution dont l’autorité investie du pouvoir de nomination délégataire dépend ». En vertu de l’article 117 du RAA, l’article 91 bis du statut est applicable par analogie aux autres agents de l’Union européenne. Ainsi qu’il ressort du point 15 de l’ordonnance attaquée, l’article 8 de l’accord de service stipule que, lorsque la REA a délégué au PMO l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN ou à l’AHCC, les recours portant sur les droits individuels du personnel de la REA doivent être dirigés contre la Commission, conformément à l’article 91 bis du statut.
25 Ainsi, compte tenu des considérations exposées aux points 19 à 24 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit que, en application de la réglementation applicable et, en particulier de l’article 91 bis du statut, la Commission devait être désignée comme partie défenderesse en cas de recours contre une décision du PMO.
26 En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense
27 La requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense en s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et en considérant qu’il n’y avait donc pas lieu d’ouvrir la procédure orale. La requérante ajoute que l’exception prévue à l’article 78, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, tout particulièrement s’il y a eu une violation du droit par ce Tribunal, limite d’une façon manifeste ses droits de la défense.
28 La REA réfute les arguments de la requérante.
29 Il convient de rappeler, d’abord, que, en vertu de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si une partie demande que ce dernier statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident sans engager le débat au fond, le président de la formation de jugement fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit sur cette demande, la suite de la procédure étant orale, sauf décision contraire du Tribunal.
30 Il découle clairement de l’article 78, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que ce dernier n’a aucune obligation de tenir une audience (voir, par analogie, ordonnances du 21 novembre 2005, SNF/Commission, C‑482/04 P, EU:C:2005:706, point 30 ; du 8 décembre 2006, Polyelectrolyte Producers Group/Commission et Conseil, C‑368/05 P, EU:C:2006:771, point 46, et du 12 juillet 2012, Government of Gibraltar/Commission, C‑407/11 P, EU:C:2012:464, point 45).
31 Par ailleurs, la requérante n’établit pas que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait une correcte application de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en s’estimant suffisamment éclairé et en décidant de ne pas ouvrir la procédure orale. Elle affirme seulement que, compte tenu de l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’application de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 91 bis du statut, il ne pouvait s’estimer suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décider de ne pas ouvrir la procédure orale.
32 Or, comme il ressort des points 19 à 25 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, en application de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 91 bis du statut, le recours devait être formé contre la Commission et non contre la REA.
33 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique, en décidant en l’espèce de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la REA sans ouvrir la procédure orale, au motif qu’il s’estimait suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a fait une exacte application de l’article 78, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
34 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une « dénaturation des faits » aux points 14 à 16 de l’ordonnance attaquée
35 La requérante conteste les points 14 à 16 de l’ordonnance attaquée, en ce que, en substance, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pris en compte « la relation triangulaire entre la Commission, la REA et le PMO », de sorte que le Tribunal aurait incorrectement défini « l’AIPN responsable », ce qui constituerait une « dénaturation des faits ».
36 La REA conteste les arguments de la requérante.
37 Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, RecFP, EU:T:2007:230, point 45).
38 L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, point 37 supra, EU:T:2007:230, point 46).
39 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 18 juin 2013, Heath/BCE, T‑645/11 P, RecFP, EU:T:2013:326, point 101 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, la requérante n’indique pas en quoi précisément le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments factuels mentionnés aux points 14 à 16 de l’ordonnance attaquée. Bien que la requérante invoque une « dénaturation des faits », elle reproche en réalité au Tribunal de la fonction publique d’avoir fait des « déclarations partielles » en ne tenant pas compte de certaines considérations factuelles, telles que la réalité des relations hiérarchiques entre AIPN et le fait que la REA est l’employeur effectif de la requérante.
41 Or, ce faisant, la requérante vise, ainsi que le soutient la REA à juste titre, à répéter, dans le cadre de son pourvoi, les arguments qu’elle a présentés en première instance et ainsi obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à la compétence du Tribunal. En effet, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, que, sous peine d’irrecevabilité, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, point 35 et jurisprudence citée). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique (arrêts du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, RecFP, EU:T:2008:386, point 54, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 140).
42 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit au point 20 de l’ordonnance attaquée
43 La requérante conteste le point 20 de l’ordonnance attaquée. Elle soutient d’abord qu’elle s’est toujours adressée au PMO par l’intermédiaire du responsable de l’unité « Administration » de la REA. Elle indique ensuite qu’elle a introduit sa demande de prolongation d’allocation pour personne assimilée à un enfant à charge le 19 mai 2011 et que c’est à cette même date que la REA a proposé d’amender l’accord de service conclu entre elle et le PMO en vue d’étendre les droits pour l’attribution desquels elle délègue au PMO l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN ou à l’AHCC. Cette proposition d’amendement, qui aurait été acceptée par le PMO le 14 juin 2011, aurait induit la requérante en erreur. La requérante prétend ensuite que, en droit du travail, les recours sont introduits contre le déléguant et non contre le délégataire et que l’accord de service conclu avec le PMO ne saurait « enlever » la responsabilité du déléguant, le contrat de travail étant établi entre la REA et ses agents. En conséquence, le recours aurait pu être dirigé contre la REA ou la Commission et, en ne retenant pas la REA comme « responsable », le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit.
44 La REA réfute la critique de la requérante portée à l’encontre du point 20 de l’ordonnance attaquée.
45 Au point 20 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique répond à l’argument de la requérante présenté en première instance selon lequel « un accord tel que l’accord de service n’enlève pas la responsabilité du déléguant ». Il indique que cet argument « ne tient manifestement pas compte du libellé de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 91 bis du statut qui précisent clairement les relations entre institution délégante et entité délégataire ».
46 Il y a lieu de constater que, dans la requête en pourvoi, la requérante n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit au point 20 de l’ordonnance attaquée en rejetant son argument présenté en première instance, mais s’est bornée, de toute évidence, à reproduire ledit argument dans des termes, du reste, quasi identiques.
47 Or, comme il a été mentionné au point 41 ci-dessus, le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal.
48 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit d’accès effectif à un tribunal
49 La requérante critique le point 21 de l’ordonnance attaquée. Elle soutient, d’abord, que l’article 91 bis du statut ne peut pas écarter le principe de pouvoir former un recours contre son employeur qui serait consacré par l’article 91 du statut. À cet égard, la requérante soutient que l’article 91 bis du statut devrait faire partie intégrante de l’article 91 du statut sans en limiter la portée. En déclarant le recours irrecevable, le Tribunal de la fonction publique aurait voulu limiter son droit à un accès effectif à un Tribunal. Enfin, la requérante prétend que, en soulevant l’exception d’irrecevabilité, la REA a cherché à empêcher la requérante d’exercer son droit fondamental à l’accès à la justice.
50 La REA estime que ce moyen doit être rejeté.
51 Il y a lieu de constater que, par ce moyen, la requérante répète en substance ses arguments présentés en première instance. En soutenant que le Tribunal de la fonction publique a limité son droit à un accès effectif à un tribunal en déclarant le recours irrecevable, la requérante cherche en réalité à faire apprécier par le Tribunal l’argument présenté en première instance selon lequel la REA a cherché, par son exception d’irrecevabilité, à l’empêcher d’exercer son droit fondamental à l’accès à la justice, comme en témoigne l’énoncé de ses arguments dans sa requête en pourvoi.
52 Ce faisant, la requérante se contente de répéter ses arguments présentés en première instance, sans établir l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique au point 21 de l’ordonnance attaquée.
53 Il ressort du point 21 de l’ordonnance attaquée que « l’argument selon lequel la REA chercherait à empêcher la requérante d’exercer son droit fondamental à l’accès à la justice méconnaît la jurisprudence selon laquelle l’exercice de ce droit n’est pas absolu et se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours (arrêt de la Cour du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, point 43 ; ordonnance de la Cour du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, point 53) ». Le Tribunal de la fonction publique ajoute, par ailleurs, que « la requérante s’est limitée à affirmer que, en soulevant l’exception d’irrecevabilité, la REA visait à l’empêcher d’exercer son droit à un accès effectif à un Tribunal sans même essayer de démontrer que les règles sur la recevabilité invoquée par la REA étaient susceptibles de restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouverait atteint dans sa substance même ou que ces règles ne tendent pas à un but légitime ou encore qu’il n’existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».
54 Dans le pourvoi, la requérante n’établit ni que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en affirmant que le droit à l’accès à la justice n’était pas absolu et se prêtait à des limitations, ni qu’il a commis une erreur de droit en jugeant que la requérante n’avait pas essayé de démontrer que les règles de recevabilité invoquées par la REA étaient susceptibles de restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouverait atteint dans sa substance même ou que ces règles ne tendent pas à un but légitime ou encore qu’il n’existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
55 Or, comme il a été mentionné au point 41 ci-dessus, le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal.
56 Dans ces conditions, il convient de rejeter le présent moyen comme étant manifestement irrecevable.
57 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
58 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
59 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
60 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses dépens ainsi que ceux exposés par la REA dans le cadre de la présente instance, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Desislava Kolarova supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence exécutive pour la recherche (REA) dans le cadre de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.