ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
7 décembre 2017 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2014 – Actes ne faisant pas grief – Irrecevabilité manifeste – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Article 43 et article 45, paragraphe 1, du statut – Examen comparatif des mérites – Prise en compte des rapports de notation en vue de la promotion – Appréciations exclusivement littérales – Absence de méthode permettant la comparabilité des rapports de notation en vue de la promotion – Recours manifestement fondé »
Dans l’affaire T‑559/16,
Giacomo Durazzo, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes N. de Montigny et J.‑N. Louis, avocats,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté initialement par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, puis par M. Marquardt, en qualité d’agents, assisté de Mes M. Troncoso Ferrer, F.‑M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de trois actes du SEAE, à savoir, premièrement, la proposition de promotion du 11 juillet 2014 en tant qu’elle concerne le grade AD 13, deuxièmement, la décision du 29 octobre 2014 de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2014 et, troisièmement, la décision du 28 mai 2015 rejetant la réclamation présentée à l’encontre de ce refus de promotion,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Giacomo Durazzo, est fonctionnaire de l’Union européenne. Il est affecté au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) depuis le 1er mars 2008.
2 Par la décision HR DEC (2014) 03, du 3 mars 2014, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a adopté des mesures de mise en œuvre de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), relatif à la promotion (ci-après les « DGE 45 de 2014 »).
3 Par la décision HR DEC (2014) 04, du même jour, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a adopté des mesures de mise en œuvre des articles 43 et 44 du statut, relatifs à la notation (ci-après les « DGE 43 de 2014 »).
4 Le 6 juin 2014, le directeur général administratif auprès du SEAE a publié une note, référencée ARES 1866871, à destination des membres de la commission de promotion.
5 Le 11 juin 2014, une note explicative relative à l’exercice de promotion 2014 a été publiée sur l’intranet du SEAE, rappelant les conditions d’ancienneté requises pour pouvoir prétendre à la promotion, à savoir 24 mois d’ancienneté dans le grade au 30 novembre 2014. Y figuraient également les quotas de promotion par grade découlant des pourcentages mentionnés à l’annexe I, B, du statut et la liste des fonctionnaires promouvables. Le nom du requérant était mentionné sur cette liste.
6 Le 11 juillet 2014, la liste des fonctionnaires promouvables proposés à la promotion est communiquée au personnel du SEAE. Le nom du requérant n’y apparaît plus (ci-après la « proposition du 11 juillet 2014 »).
7 Le 18 juillet 2014, le requérant a formulé une objection contre la proposition du 11 juillet 2014 auprès du comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP »).
8 Ce dernier a émis sa recommandation le 3 octobre 2014 au vu des objections formulées. Le 28 octobre 2014, le CPP a informé le requérant du rejet de son objection.
9 Le 29 octobre 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014 (ci-après la « décision du 29 octobre 2014 »), qui ne comportait donc pas le nom du requérant. Cette décision a fait l’objet d’une réclamation du requérant, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
10 Par décision du 28 mai 2015 (ci-après la « décision du 28 mai 2015 »), l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 juillet 2015, le requérant a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑101/15.
12 Le 1er octobre 2015, le SEAE a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal de la fonction publique.
13 La réplique et la duplique y ont été transmis le 18 novembre 2015 et le 11 janvier 2016.
14 Le 28 avril 2016, les parties ont été interrogées sur l’éventuelle suspension de la procédure à la suite du pourvoi formé devant le Tribunal contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique (affaire T‑278/15 P, SEAE/KL). Elles n’ont pas formulé d’objection quant à la suspension envisagée.
15 Par décision du 24 mai 2016, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑278/15 P, SEAE/KL.
16 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑559/16 et attribuée à la septième chambre.
17 L’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), a mis un terme à la suspension de la procédure dans la présente affaire. Le 25 avril 2017, les parties ont été invitées à prendre position sur les conséquences qu’elles tiraient de cet arrêt et à indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une audience.
18 Le requérant et le SEAE se sont conformés à cette demande du Tribunal, respectivement le 15 et le 16 mai 2017.
19 Par lettre du 19 octobre 2017, le greffe du Tribunal a demandé aux parties de s’exprimer à l’égard de l’applicabilité de l’article 132 du règlement de procédure du Tribunal au cas d’espèce, au vu de l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132). Les parties y ont répondu dans les délais impartis.
20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– produire les rapports de notation de l’ensemble des fonctionnaires promouvables ainsi qu’indiquer l’origine de la motivation de la décision du 28 mai 2015, et fournir la liste des fonctionnaires recommandés à la promotion, en indiquant lesquels ont été effectivement promus ;
– produire la preuve et les résultats de l’examen comparatif élargi ainsi qu’une copie des délibérations du CPP des 24 et 25 septembre 2014 ;
– annuler la proposition du 11 juillet 2014, la décision du 29 octobre 2014 ainsi que celle du 28 mai 2015 ;
– condamner le SEAE aux dépens.
21 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– procéder à l’audition de trois témoins ;
– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la proposition du 11 juillet 2014 et de la décision du 28 mai 2015
22 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
23 Le requérant conclut, dans la requête, à ce qu’il plaise au Tribunal annuler trois « décisions », à savoir la proposition du 11 juillet 2014, la décision du 29 octobre 2014 et la décision du 28 mai 2015, ce qu’il a d’ailleurs confirmé dans la réplique.
24 Le SEAE soutient que seule la décision du 29 octobre 2014 est susceptible de recours.
25 Il convient de corroborer l’assertion du SEAE selon laquelle seule la décision du 29 octobre 2014 fait grief au requérant.
26 En effet, en premier lieu, s’agissant de la demande d’annulation de la proposition du 11 juillet 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Il ressort en particulier de la jurisprudence que, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10 ; du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, EU:T:2000:225, point 28, et du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, EU:T:2003:340, point 44). Or, il est constant que, le 11 juillet 2014, la position de l’AIPN n’était pas définitive, puisque, d’une part, il ne s’agissait à ce stade que d’une proposition et que, d’autre part, une objection contre cette proposition pouvait être formée devant le CPP, objection dont le requérant a fait usage, sans succès. Ce n’est donc qu’après l’intervention du CPP que l’AIPN a adopté la décision du 29 octobre 2014, qui comportait plusieurs modifications par rapport à la proposition du 11 juillet 2014.
27 Force est ainsi de conclure que la proposition du 11 juillet 2014 constituait une mesure préparatoire et que, comme le soutient le SEAE, le recours est manifestement irrecevable en ce qu’il tend à son annulation (voir, s’agissant d’un document contenant une évaluation comparative des mérites des candidats préparée par les services administratifs d’une institution avant la décision finale de l’AIPN, ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, EU:T:1996:157, point 20).
28 En second lieu, s’agissant de la demande d’annulation de la décision du 28 mai 2015, il y a lieu de rappeler qu’un recours en annulation, même formellement dirigé contre le rejet d’une réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’Union de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et ordonnance du 15 décembre 1998, de Compte/Parlement, T‑25/98, EU:T:1998:300, point 48), la décision portant rejet de la réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne faisant, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint, et ne constituant pas, prise isolément, un acte attaquable (arrêts du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, EU:T:2004:239, point 36, et du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 26).
29 Certes, il ressort également de la jurisprudence qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas, en particulier, lorsque cette décision contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, EU:C:1979:24, point 29).
30 Toutefois, en l’espèce, la décision du 28 mai 2015 se borne à expliciter les raisons de l’absence de promotion du requérant au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2014, sans modifier en rien le contenu de la décision du 29 octobre 2014. Elle est donc purement confirmative de cette dernière, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision confirmative doivent être regardées comme l’étant contre la décision du 29 octobre 2014.
31 Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la proposition du 11 juillet 2014 ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables, tandis que celles tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2015 sont requalifiées comme indiqué au point 30 ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2014
32 Aux termes de l’article 132 du règlement de procédure, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure et sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.
33 En l’espèce, le Tribunal estime que les conditions d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont réunies et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
34 À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens, respectivement tirés, d’une part, de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et de l’absence d’examen comparatif des mérites effectif, et, d’autre part, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères de promotion prévus par ledit article 45, de la violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut et de la méconnaissance de l’obligation de motivation.
35 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le premier moyen, par lequel le requérant conteste, d’une part, l’existence d’un filtrage opéré par la commission de promotion, empêchant par conséquent l’AIPN d’examiner les mérites de tous les fonctionnaires susceptibles d’être promus, contrairement aux exigences de l’article 45 du statut, et, d’autre part, l’inexistence d’un procédé qui permette de proposer des éléments objectifs à l’AIPN la mettant en mesure d’effectuer l’examen comparatif des mérites prévu à ce même article 45, dès lors que les rapports de notation pris en compte aux fins de l’exercice de promotion sont exclusivement fondés sur des appréciations littérales.
36 En effet, ce moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), qui est devenu définitif et jouit désormais de l’autorité absolue de chose jugée.
37 Le SEAE fait valoir, à titre principal, que le premier moyen est irrecevable et oppose, à cet égard, quatre fins de non-recevoir. À l’instar de ce qu’il avait soutenu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), il estime, en particulier, que les conditions d’invocation d’une exception d’illégalité ne sont pas réunies. À titre subsidiaire, il considère que le premier moyen n’est pas fondé.
Quant à la recevabilité du premier moyen
38 Premièrement, le SEAE fait observer que le premier moyen ne comporte pas un exposé distinct, précis et structuré des éléments de droit invoqués, contrairement aux exigences du règlement de procédure. En particulier, il ne serait pas possible de déterminer si le requérant invoque une exception d’illégalité en indiquant que « le système d’évaluation du SEAE est illégal eu égard aux DGE applicables » et, si oui, quelle disposition est considérée comme illégale et pourquoi. Une exception d’illégalité non explicitement soulevée devrait néanmoins, pour être considérée comme telle, ressortir de façon suffisamment claire et complète des écritures, ce qui ne serait pas le cas.
39 Deuxièmement, il n’existerait pas de lien juridique direct entre la décision du 29 octobre 2014 et l’acte général dont l’illégalité serait soulevée, puisque le moyen du requérant porterait sur l’application illégale de l’article 45 du statut et non sur le système de notation, régi par l’article 43 du statut. De plus, à supposer que soit contestée la légalité du système de notation du SEAE, l’argumentation du requérant serait abstraite et dépourvue d’incidence sur sa situation individuelle. En effet, même si les membres de la commission de promotion n’avaient pas analysé les rapports de notation du requérant, quod non, l’éventuelle illégalité de ces derniers n’aurait pas eu de conséquence sur la décision du 29 octobre 2014, celle-ci portant sur un refus de promotion. Le requérant n’aurait donc pas intérêt à agir à l’encontre de cette décision.
40 Troisièmement, le requérant n’aurait pas contesté par le biais d’une réclamation, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire, le rapport de notation qu’il remet à présent indirectement en cause.
41 Quatrièmement, dans la mesure où, dans sa réclamation, le requérant n’aurait fait aucune mention du système appliqué lors de l’exercice de notation 2014 et en ferait état, pour la première fois, dans la requête, il s’agirait d’une violation de la règle de concordance entre la réclamation et le recours contentieux, qui rendrait le premier moyen irrecevable.
42 Le requérant conteste ces fins de non-recevoir.
43 S’agissant de la première fin de non-recevoir, d’une part, il convient de relever que, sans être des plus limpides, le premier moyen présente néanmoins un exposé argumenté des raisons pour lesquelles l’AIPN aurait adopté une décision contraire aux exigences de l’article 45 du statut. En effet, il ressort d’une lecture globale dudit moyen que le requérant soutient, en premier lieu, que, du fait de la méthode de recommandation à la promotion figurant dans les DGE 45 de 2014, « un nombre important de fonctionnaires sont exclus d’emblée de la possibilité d’être promus et de voir leurs mérites comparés à ceux de leurs collègues de même grade » (point 29 de la requête), ce qui constituerait une violation de l’article 45 du statut et, en second lieu, que « le SEAE ne peut […] pas prouver que le refus de [le] promouvoir […] est fondé sur une méthode permettant une comparaison des mérites égalitaires des fonctionnaires » (point 45 de la requête).
44 Dans la réplique, le requérant indique, sans équivoque possible, que selon lui, deux aspects de la procédure de promotion, telle que mise en œuvre au sein de la SEAE, sont contraires à l’article 45 du statut, à savoir, premièrement, l’existence d’un filtrage opéré par la commission de promotion avant que les dossiers ne soient transmis à l’AIPN, soulevant ainsi une « exception d’illégalité liée à la procédure de promotion telle qu’instituée au travers des DGE 45 [de 2014] », et, deuxièmement, l’absence de procédé permettant d’objectiver les appréciations littérales, empêchant ainsi la comparabilité des mérites et visant « l’absence d’une procédure intermédiaire entre l’évaluation et la promotion » (point 3 de la réplique).
45 Partant, les écritures du requérant contiennent un exposé suffisamment précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués.
46 D’autre part, quant au non-respect de l’exigence selon laquelle une exception d’illégalité doit ressortir de façon suffisamment claire et complète des écritures pour permettre tant au juge qu’à la partie défenderesse d’en saisir la portée, il importe de rappeler que le juge de l’Union doit interpréter les moyens d’une partie requérante au regard de leur substance plutôt que de leur qualification légale, à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En effet, indépendamment de toute question de terminologie, les moyens doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de l’Union de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations (voir arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, point 24 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, si le requérant n’a pas précisé les dispositions des DGE 43 de 2014 ou des DGE 45 de 2014 qui seraient entachées d’illégalité, il ressort de ses écritures que, en substance, il conteste la légalité des deux aspects du système de promotion mis en place par le SEAE et mentionnés au point 44 ci-dessus.
48 De surcroît, d’une part, le requérant a indiqué expressément, au point 3 de la réplique, soulever une « exception d’illégalité liée à la procédure de promotion telle qu’instituée au travers des DGE 45 [de 2014] ».
49 D’autre part, au point 34 de la requête, le requérant a fait valoir que le « système d’évaluation du SEAE [étai]t illégal eu égard aux DGE applicables », précisant, dans la réplique, ne pas soulever l’illégalité des DGE 43 de 2014 « en tant que telles » (point 3, in fine), mais uniquement en tant qu’il n’existe pas de procédé permettant d’objectiver les appréciations exclusivement littérales contenues dans les rapports de notation, empêchant par conséquent la comparabilité des mérites des fonctionnaires promouvables, c’est-à-dire « l’absence d’une procédure intermédiaire entre l’évaluation et la promotion » (point 3, premier tiret, de la réplique).
50 Or, le Tribunal de la fonction publique et, sur pourvoi, le Tribunal, ont déjà eu l’occasion de considérer, en présence de moyens et arguments analogues à ceux soulevés dans la présente affaire, que le juge de l’Union avait été saisi d’une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 4 des dispositions générales d’exécution (DGE) adoptées par le SEAE le 16 mai 2012 (ci-après les « DGE 43 de 2012 »), lu en combinaison avec l’article 4 des DGE adoptées le 18 octobre 2012 (ci-après les « DGE 45 de 2012 »).
51 En effet, dans la mesure où la comparabilité des rapports de notation est nécessaire dans le cadre de la procédure de promotion des fonctionnaires, la légalité des règles d’exécution concernant les articles 43 et 45 du statut ne peut pas être examinée séparément, mais nécessite une lecture combinée, afin d’établir si les rapports de notation adoptés sur la base de l’article 43 du statut permettent la comparaison des mérites, telle que prévue à l’article 45 du statut (arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, point 31).
52 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, le premier moyen comporte une exception d’illégalité de l’article 4 des DGE 43 de 2014, lu en combinaison avec l’article 4 des DGE 45 de 2014, laquelle a été soulevée de façon suffisamment claire pour permettre tant au juge qu’à la partie défenderesse d’en saisir la portée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, points 25 et 26).
53 Il s’ensuit que la première fin de non-recevoir doit être écartée.
54 La deuxième fin de non-recevoir doit également être rejetée. En effet, s’il est vrai que l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité d’un acte de caractère général à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée devant être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours, il suffit de constater que le SEAE ne peut pas soutenir que les actes de caractère général contestés n’ont aucun lien de connexité en l’espèce, l’existence d’un tel lien pouvant se déduire, notamment, du constat selon lequel l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur les dispositions des actes dont la légalité est contestée (voir arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, point 27 et jurisprudence citée).
55 La troisième fin de non-recevoir ne saurait non plus prospérer. En effet, il suffit de constater à cet égard que, par son recours, le requérant ne conteste pas la légalité de son rapport de notation, de sorte que l’assertion du SEAE, selon laquelle le requérant n’a pas respecté la règle de la réclamation administrative préalable prévue par les articles 90 et 91 du statut, non plus que les procédures prévues par l’article 43 du statut et l’article 10 des DGE 43 de 2014, pour contester la légalité de son rapport de notation, est dépourvue de toute pertinence.
56 S’agissant, enfin, de la quatrième fin de non-recevoir, tirée de l’absence de concordance entre la teneur de la réclamation et celle de la requête du fait de l’absence de mention, dans la réclamation, du « système de notation en vigueur lors de l’exercice de notation 2014 » (point 47 du mémoire en défense), il convient de rappeler que des considérations ayant trait, respectivement, à la finalité de la procédure précontentieuse, à la nature de l’exception d’illégalité et au principe de la protection juridictionnelle effective s’opposent à ce qu’une exception d’illégalité soulevée pour la première fois dans un recours soit déclarée irrecevable au seul motif qu’elle n’aurait pas été soulevée dans la réclamation qui a précédé ledit recours (arrêt du 12 mars 2014, CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, point 32). En effet, seul le juge est habilité, aux termes de l’article 277 TFUE, à constater l’illégalité d’un acte de portée générale et à tirer les conséquences de l’inapplicabilité qui en résulte en ce qui concerne l’acte de portée individuelle attaqué devant lui, l’institution ou l’agence à qui la réclamation est adressée ne se voyant pas reconnaître une telle compétence par les traités. Partant, dans le cadre de la procédure précontentieuse, l’administration ne peut pas se prononcer utilement sur une exception d’illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2017, DI/EASO, T‑730/15 P, non publié, EU:T:2017:138, point 51), puisque, tant que l’invalidité d’actes de portée générale, à l’égard desquels une exception d’illégalité peut être soulevée, n’a pas été établie par une juridiction compétente, tous les sujets du droit de l’Union sont obligés de reconnaître la pleine efficacité desdits actes (voir arrêt du 2 mars 2017, DI/EASO, T‑730/15 P, non publié, EU:T:2017:138, point 51 et jurisprudence citée).
57 Il ressort ainsi de la jurisprudence que le SEAE ne saurait faire grief au requérant d’avoir omis de mentionner une exception d’illégalité sur laquelle l’AIPN ne pouvait compétemment se prononcer. Partant, la quatrième fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
58 Il résulte de ce qui précède que les quatre fins de non-recevoir soulevées par le SEAE à l’encontre du premier moyen doivent être écartées.
Quant au fond du premier moyen
59 Le requérant fait valoir, dans le cadre du premier moyen, que le système d’évaluation qu’utilise le SEAE pour établir les rapports de notation ne permet plus ni au fonctionnaire concerné ni au juge de disposer d’éléments objectifs les mettant à même de contrôler si le principe d’égalité de traitement des candidats promouvables a été respecté. Il résulterait de l’emploi des seuls commentaires littéraux que la commission de promotion serait tenue de lire les « phrases » figurant dans les rapports de notation, afin de procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, ce qui, d’une part, serait particulièrement difficile, car l’appréciation de ladite commission dépendrait d’adjectifs ou de certains mots contenus dans les commentaires mentionnés dans les rapports de notation et, d’autre part, empêcherait tout examen comparatif par l’AIPN elle-même, alors que, aux termes de l’article 45 du statut, c’est à cette dernière qu’incombe ledit examen. En particulier, les rapports de notation ne contiendraient plus ni éléments chiffrés ni appréciations analytiques et seraient entièrement fondés sur lesdits commentaires, pour le moins subjectifs, des notateurs.
60 Il ressortirait de la jurisprudence que, bien que l’AIPN puisse se faire assister dans l’examen des mérites des fonctionnaires, elle n’était pas en droit de déléguer purement et simplement cette tâche. En particulier, elle ne pourrait se contenter d’examiner les mérites des fonctionnaires les mieux classés par la commission de promotion, après analyse des listes transmises par les différents services et directions générales.
61 Le SEAE objecte que le système mis en place par les DGE 45 de 2014, qui n’a pas recours aux points de mérite, correspond à un choix qu’il était libre de faire afin de pallier les défaillances du système à points, « considéré comme lourd et frustrant » (point 55 du mémoire en défense). Il précise que l’obtention, par un fonctionnaire, de points de mérite supérieurs à ceux d’autres candidats n’emportait pas de certitude d’être promu, dès lors que lesdits points n’étaient qu’une partie des données prises en considération par la commission de promotion dans l’examen comparatif des mérites. Par conséquent, un système chiffré ne constituerait pas plus une garantie d’homogénéité qu’un système tel que celui applicable au moment des faits de l’espèce, puisque les difficultés de comparaison des mérites restent les mêmes que le système soit chiffré ou non, en raison de la grande variété des tâches, fonctions, responsabilités et cultures des fonctionnaires promouvables.
62 Le système adopté dans les DGE 45 de 2014 permettrait une évaluation individuelle plus proche de la réalité, en ce qu’il confère au fonctionnaire placé à l’échelon hiérarchique supérieur à celui du ou des fonctionnaires promouvables le soin de faire, le cas échéant, comme étant le mieux instruit du travail de ces derniers, une proposition de promotion qui, ensuite, remonte la chaîne hiérarchique.
63 De plus, il conviendrait d’évaluer un tel système non au regard d’un exercice de promotion donné, mais dans la perspective d’ensemble d’une carrière. Il ne saurait, en tout cas, être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée et analytique.
64 C’est donc dans le cadre du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’AIPN par le juge de l’Union pour évaluer les mérites à prendre en considération lors de l’adoption d’une décision de promotion prévue à l’article 45 du statut que devrait être examiné le premier moyen. Le SEAE soutient, dans sa réponse du 16 mai 2017 à la mesure d’organisation de la procédure ordonnée par le Tribunal, que, par rapport aux dispositions et pratiques en vigueur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), plusieurs « changements » seraient intervenus.
65 Il importe, à titre liminaire, de rappeler que, même si l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée pour procéder à l’examen comparatif des mérites, le pouvoir ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Aussi, ledit examen doit-il être conduit à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, point 35 et jurisprudence citée).
66 Afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible, l’AIPN doit donc, en vertu de l’article 45 du statut, veiller à objectiver l’examen comparatif des mérites, d’une part, en garantissant la comparabilité des évaluations de l’ensemble des fonctionnaires par l’établissement d’une échelle commune d’appréciation et, d’autre part, en homogénéisant les critères d’appréciation à l’attention des notateurs.
67 Dans cette perspective, force est de constater, avec le requérant, que des appréciations exclusivement littérales ne permettent pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité et que ces appréciations exclusivement littérales affectent ainsi la capacité de l’AIPN à procéder à une comparaison objective des mérites.
68 S’il ne peut, certes, être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée et analytique, comme le rappelle à bon droit le SEAE, il n’en demeure pas moins que l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.
69 Or, dans l’arrêt rendu en première instance et dans celui, sur pourvoi, du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, points 61 et 62), le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal ont constaté que, en ce qui concerne l’exercice de promotion 2013, le SEAE n’avait pas prévu de procédures et de méthodes pour pallier le risque de subjectivité entre les rapports de notation de l’ensemble des fonctionnaires promouvables découlant de l’utilisation d’appréciations exclusivement littérales dans lesdits rapports, ce qui n’avait pas permis une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, contrairement aux exigences de l’article 45 du statut.
70 Le Tribunal constate que la même conclusion vaut en ce qui concerne l’exercice de promotion de 2014. En effet, les systèmes de notation et de promotion mis en place par le SEAE par le biais respectivement des DGE 43 de 2014 et des DGE 45 de 2014 comportent la même illégalité que celle relevée par la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus par rapport à l’exercice de promotion de 2013.
71 Le SEAE fait néanmoins valoir qu’il a apporté certains changements à l’exercice de promotion de 2014 susceptibles de remédier à l’illégalité constatée par rapport à l’exercice de promotion précédente. Premièrement, les textes des DGE 43 et des DGE 45 auraient été complétés et améliorés vers plus de transparence et d’objectivité dans le processus d’évaluation, grâce à l’adoption des DGE 43 de 2014 et des DGE 45 de 2014, à lire en combinaison. Deuxièmement, à la différence de ce qui s’était passé lors de l’exercice de promotion 2013, des lignes directrices pour l’évaluation auraient été adressées aux notateurs par le directeur général administratif en mars 2014, mettant l’accent, notamment, sur ce qui devait être fait et évité lors de la procédure d’évaluation, en tentant d’assurer la cohérence de l’exercice dans son ensemble. Troisièmement, tous les fonctionnaires et, notamment, les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, auraient eu accès à des « documents utiles » (useful documents) publiés sur l’intranet du SEAE concernant les procédures de promotion. Quatrièmement, à la différence des modalités antérieurement applicables, tous les fonctionnaires auraient eu accès à un « module d’apprentissage électronique de l’évaluation » (Appraisal e-learning module) et à un « glossaire de l’évaluation » (Appraisal Glossary), afin de leur fournir plus d’instructions et de directives qu’auparavant.
72 Aucun de ces éléments ne permet cependant de conclure que, en 2014, la comparaison des mérites se faisait dorénavant au sein du SEAE sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, comme l’exige l’article 45 du statut. S’agissant, premièrement, des modifications apportées à certaines dispositions des DGE 43 de 2014 et des DGE 45 de 2014, applicables en l’occurrence à l’exercice de promotion 2014, il y a lieu de relever, d’une part, que ces modifications sont intervenues avant le prononcé de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), et que l’exercice de promotion 2014 était déjà achevé à ce moment-là. Par conséquent, les modifications intervenues entre l’adoption des DGE 43 et 45 de 2012 et celle des DGE 43 et 45 de 2014 résultent d’autres facteurs que ceux liés au déroulement de l’affaire KL/SEAE, puis SEAE/KL, et ne visent donc pas à pallier les déficiences constatées dans ledit arrêt du Tribunal de la fonction publique et confirmées, par la suite, sur pourvoi.
73 D’autre part, il ressort de l’examen des modifications en question, figurant dans le tableau produit dans la réponse du SEAE du 16 mai 2017, en premier lieu, que le SEAE ne fait valoir aucune modification pertinente du texte des DGE 45 de 2014 par rapport à celui des DGE 45 de 2012. En effet, le seul article des DGE 45 repris dans ledit tableau, à savoir l’article 3, est demeuré inchangé entre 2012 et 2014. S’agissant, en second lieu, des modifications apportées aux DGE 43 de 2014, force est de constater que ces dernières ne sont pas de nature à priver de pertinence les critiques mises en avant par le Tribunal dans l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132). Ainsi, le fait de prévoir une conclusion obligatoire par critère dans le rapport d’évaluation et d’avoir l’obligation d’alerter en amont un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant de ses performances (article 4 des DGE 43 de 2014), ou encore d’instaurer une procédure d’auto-évaluation, d’organiser un dialogue formel entre le notateur et le fonctionnaire noté, de se voir, pour ce dernier, notifier le rapport et d’avoir la possibilité d’y apposer des commentaires, y compris le refus motivé de la teneur du rapport, et de prévoir le recours à un notateur d’appel [article 9.1, sous a) à f), des DGE 43 de 2014] ne remédie en rien à l’illégalité constatée par le Tribunal de la fonction publique et confirmée, sur pourvoi, par le Tribunal, à savoir la nécessité de mettre en place une procédure ou une méthode permettant d’objectiver les appréciations exclusivement littérales contenues dans les rapports de notation et de pallier ainsi le risque d’hétérogénéité, et, par suite, d’assurer la comparabilité des mérites des fonctionnaires promouvables, à partir de sources d’informations et de renseignements comparables. Or, cet objectif n’est pas atteint par les changements observés dans les DGE 43 de 2014 et, par définition, n’a pu l’être du fait de l’absence de changement pertinent dans les DGE 45 de 2014.
74 S’agissant, deuxièmement, des lignes directrices pour l’évaluation, invoquées par le SEAE, force est de constater que rien dans celles-ci, pas plus que dans les « Critères du SEAE pour l’évaluation du personnel » auxquels elles se réfèrent, ne permet d’objectiver les commentaires littéraux figurant dans les rapports d’évaluation aux fins de l’appréciation des mérites respectifs des fonctionnaires aux fins de leur promotion. En effet, lesdits documents se bornent, de façon générale et non spécifique, à rappeler que l’exercice de notation devrait assurer une meilleure cohérence des rapports de notation sans pour autant préciser comment cette cohérence doit être atteinte.
75 Troisièmement, s’agissant des « documents utiles » publiés sur l’intranet du SEAE, le Tribunal constate que le SEAE s’y réfère globalement, sans indiquer quels éléments concrets y figurant seraient susceptibles d’assurer que la comparaison des mérites se fasse dorénavant sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables. En effet, il ne ressort d’aucun de ces documents, tels qu’ils figurent dans le dossier dont dispose le Tribunal, que tel serait désormais le cas.
76 Quatrièmement, la même remarque s’applique à l’effort de formation engagé vis-à-vis des évaluateurs. En effet, il ressort de la duplique que l’accent, lors de ces formations, a été mis sur le contenu des notions d’efficacité, d’aptitude ou de conduite du fonctionnaire, sans pour autant que l’usage de qualificatifs comme, par exemple, « excellent » ou « très bon » ait été codifié, ni même n’ait fait l’objet desdites formations.
77 Au total, ces « changements » ne créent donc de différences ni pertinentes ni significatives (autres que procédurales) entre le cadre réglementaire et les éléments disponibles lors des procédures de promotion touchées par les DGE 43 de 2012 et les DGE 45 de 2012, d’une part, et ceux applicables lors de la procédure de promotion pour 2014, puisque les observations exclusivement littérales des rapports de notation demeurent et qu’aucun système n’est mis en place pour les convertir en une base d’ensemble permettant une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.
78 Il y a lieu d’écarter également l’argument du SEAE selon lequel la comparaison des mérites comprend, outre les rapports de notation, deux autres critères, à savoir l’usage de langues et le niveau des responsabilités. En effet, la comparaison des rapports de notation aux fins de la promotion constitue, selon l’aveu même du SEAE, un « élément essentiel à l’exercice de promotion ».
79 Enfin, il convient de rejeter l’argument que tire le SEAE de l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F‑83/14, EU:F:2015:106).Il suffit de constater à cet égard, ainsi que le Tribunal l’a déjà relevé au point 61 de l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), que le système de notation et de promotion en cause dans l’arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, (F‑83/14, EU:F:2015:106), était différent de celui mis en place par le SEAE, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir dudit arrêt.
80 Il s’ensuit que le requérant soutient à bon droit que, en l’absence d’éléments objectifs dans le système d’évaluation en vigueur au SEAE au titre de l’exercice de promotion 2014, il n’est pas établi que le refus de le promouvoir résulterait d’une méthode ayant permis une comparaison des mérites égalitaire.
81 Doit, à cet égard, être écarté comme inopérant l’argument selon lequel le requérant a obtenu sa promotion au grade AD 13 lors de l’exercice de promotion 2016, ce qui démontrerait, selon le SEAE, que sa carrière s’est poursuivie de façon tout à fait normale. Ce fait est, en effet, sans incidence aucune sur l’illégalité de son refus de promotion en 2014.
82 Quant aux arguments du SEAE se rapportant à d’autres points de droit déjà tranchés par l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), ils ne peuvent qu’être rejetés.
83 Ainsi, s’agissant de l’argument visant à démontrer que le système à points ne supprimerait nullement la subjectivité et ne donnerait qu’une fausse garantie d’objectivité et d’homogénéité, il convient de réaffirmer qu’il n’a aucune incidence sur l’illégalité constatée au point 80 ci-dessus. En effet, même en admettant que le système à points ne soit pas une procédure propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs, cela ne remettrait pas en cause, d’une part, le principe selon lequel la comparaison entre les fonctionnaires doit être faite à partir de sources d’informations et de renseignements comparables et, d’autre part, le fait que le système mis en place par le SEAE ne garantit pas cette comparaison (voir arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, point 44 et jurisprudence citée).
84 De même, s’agissant de l’argument visant à établir le caractère suffisamment objectif de la procédure ascendante, il est souligné par le SEAE que les mérites du requérant ont d’abord été comparés à ceux de ses collègues au sein du service auquel il appartient, puis au sein de la direction dont il relève, étant précisé que, à chaque niveau de consultation, une modification (ajout ou retrait d’un nom) peut intervenir suivant un nouveau jugement comparatif. Toutefois, dès lors qu’il a été établi, en l’espèce, que les rapports de notation en cause ne sont pas comparables, la question de la légalité d’un système de promotion en étapes est sans incidence pour la solution du litige. En effet, même en admettant que le système en étapes soit légal, l’absence de procédure ou de méthode capable de pallier le risque de subjectivité des rapports de notation permettant de rendre les mérites des fonctionnaires comparables, quelle que soit la procédure de promotion, suffirait à entacher d’illégalité la décision du 29 octobre 2014 (voir arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL, T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132, points 48 et 50 et jurisprudence citée).
85 Il convient donc de conclure, à l’instar de ce que le Tribunal a décidé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le volet du présent moyen relatif à l’existence d’un système de filtrage, que le premier moyen est fondé en ce qu’il porte sur l’inexistence d’un procédé qui permette de proposer des éléments objectifs à l’AIPN la mettant à même d’effectuer l’examen comparatif des mérites prévu à l’article 45 du statut, et d’annuler sur la base dudit moyen la décision du 29 octobre 2014.
86 Enfin, il convient de rappeler que, selon l’article 132 du règlement de procédure, il appartient au Tribunal de constater que les faits sont établis, sans qu’ils doivent pour autant être les mêmes que ceux qui ont été jugés pertinents dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2017, SEAE/KL (T‑278/15 P, non publié, EU:T:2017:132). Tel est bien le cas en l’espèce, la matérialité des faits n’étant d’ailleurs pas contestée dans la présente affaire.
87 Il s’ensuit que le présent recours, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision du 29 octobre 2014, doit être déclaré manifestement fondé, conformément à l’article 132 du règlement de procédure, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen.
Sur le surplus des conclusions
88 Au regard de l’annulation prononcée par la présente ordonnance, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production des documents demandés par le requérant, ni d’entendre des témoins.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
90 En l’espèce, dès lors que le SEAE a succombé pour l’essentiel, il y a lieu de condamner le SEAE à supporter l’entièreté des dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 29 octobre 2014 de ne pas promouvoir M. Giacomo Durazzo au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2014 est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le SEAE est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le français.