ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

22 juin 2017(*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Reconstitution de carrière – Refus de promotion – Transfert interinstitutionnel – Classement en grade – Demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut – Délai raisonnable – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑582/16,

Monique Vankerckhoven-Kahmann, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Enghien (Belgique), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, puis par M. Berscheid et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 17 avril 2015 portant refus de réviser le grade de la requérante lors de son transfert et, d’autre part, de la décision de la Commission du 9 novembre 2015 portant rejet de sa réclamation déposée le 17 juillet 2015,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 6 février 1997, la requérante, Mme Monique Vankerckhoven-Kahmann, est entrée au service du Parlement européen, en tant que fonctionnaire stagiaire, au grade C 5 (devenu grade C*2 lors de la réforme statutaire en 2004), échelon 3. Elle a été titularisée le 6 août 1997.

2        Par décision du Parlement en date du 7 décembre 2000, la requérante a été promue, avec effet au 1er janvier 2000, au grade C 4 (devenu grade C*3), échelon 2.

3        Le 16 juin 2001, la requérante a été transférée à la Commission européenne, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») en date du 17 mai 2001. Lors de ce transfert qui s’est achevé le 31 décembre 2010, la requérante a conservé le même grade (grade C 4).

4        Entre le 16 juin 2001 et le 31 décembre 2010, pendant la période où elle était au service de la Commission, la requérante a bénéficié de deux promotions. La Commission a promu la requérante, une première fois, le 1er mars 2006, du grade C*3 (devenu grade AST 3), échelon 5, vers le grade C*4 (devenu grade AST 4), échelon 1, puis, une seconde fois, le 1er janvier 2010, du grade AST 4, échelon 2, vers le grade AST 5, échelon 1.

5        Le 1er janvier 2011, la requérante a été transférée au Service européen pour l’action extérieure et a exercé ses fonctions au sein de ce service jusqu’au 15 septembre 2012, avant d’être de nouveau affectée au Parlement. Ce dernier l’a ensuite promue, avec effet au 1er janvier 2014, au grade AST 6.

6        À la suite de l’arrêt du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement (T‑92/96, EU:T:1997:105), le Parlement a décidé, le 11 février 2009, de réexaminer le classement de la requérante au moment de son recrutement et de lui attribuer le grade C 4 (devenu grade C*3), échelon 1, à la date dudit recrutement, c’est-à-dire avec effet au 6 février 1997.

7        Par lettre en date du 18 février 2009, le directeur de la direction générale du Parlement chargée de la gestion du personnel (ci-après la « DG ‘Personnel’ du Parlement »), a communiqué la décision du 11 février 2009 au chef de l’unité « Fonctionnaires et personnel externe - procédures administratives » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission. Dans cette lettre, le classement de la requérante à la date de son transfert à la Commission (grade C 4, devenu grade C*3) était mentionné (« [a]fin de […] permettre [aux services de la Commission européenne] de procéder à la reconstitution de la carrière » de la requérante).

8        Par courriel du 6 mars 2009, le Parlement a également informé la requérante de son reclassement au grade C 4, à la date de son recrutement. Ce courrier précisait que ladite décision avait été transmise à la Commission afin de permettre la reconstitution de sa carrière à partir de la date de son transfert.

9        Par lettre en date du 31 mars 2009, le directeur de la DG « Personnel et administration » de la Commission a répondu au directeur de la DG « Personnel » du Parlement, en lui indiquant que le reclassement proposé avait une influence négative sur la carrière de la requérante. Dans ces conditions, il a demandé au directeur de la DG « Personnel » du Parlement de lui confirmer sa décision.

10      Par décision en date du 7 août 2009, le Parlement a décidé de reconstituer la carrière de la requérante au sein du Parlement. Le Parlement a promu rétroactivement la requérante au grade C 3 (devenu grade C*4), échelon 1, avec effet au 1er janvier 2000.

11      Cette décision a été communiquée par la DG « Personnel » du Parlement à la DG « Personnel et administration » de la Commission par courrier du 26 août 2009. Dans ce courrier, le Parlement a de nouveau invité la Commission à procéder à la reconstitution de la carrière de la requérante.

12      Le 22 juillet 2014, après plusieurs échanges avec un agent de la Commission, la requérante a adressé un courrier à la direction générale « Ressources humaines » de la Commission pour obtenir des informations relatives aux « suites réservées [au] reclassement décidé par le Parlement ».

13      Le 3 octobre 2014, la requérante a été conviée à un entretien avec le chef de l’unité « Gestion de la carrière et de la performance » (HR.B.4) de la DG « Ressources humaines » de la Commission (ci-après le « chef de l’unité HR.B.4 »).

14      Au cours de cet entretien, la requérante a pris connaissance d’une simulation de la reconstitution de sa carrière intégrant son reclassement par le Parlement au grade C 3 au moment de son transfert à la Commission.

15      Par courrier du 3 novembre 2014 adressé au chef de l’unité HR.B.4, la requérante a manifesté son incompréhension quant au fait que la simulation susmentionnée ne faisait que modifier son classement au moment de son transfert à la Commission, sans toutefois faire évoluer la suite de sa carrière à la Commission. La requérante a demandé à la Commission de procéder à une nouvelle reconstitution de sa carrière et de lui adresser une proposition d’indemnisation.

16      Par lettre en date du 17 avril 2015, le chef de l’unité HR.B.4 a répondu ne pas être en mesure de déterminer si la promotion rétroactivement accordée à la requérante en 2009 par le Parlement s’inscrivait dans le cadre d’un exercice de promotion régulier, annuel ou biannuel. Le chef de l’unité HR.B.4 a estimé que ladite promotion n’avait pas fait l’objet d’une comparaison de mérites en bonne et due forme. Il a fait part à la requérante de la décision de la maintenir au grade qui lui avait été octroyé lors de son transfert à la Commission (grade C 4, échelon 3). Par conséquent, l’évolution de la carrière de la requérante, pendant la période où cette dernière était affectée à la Commission, n’a pas été modifiée.

17      Le 17 juillet 2015, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision de la Commission du 17 avril 2015. La requérante s’est plainte de ce que, malgré le courrier du Parlement du 26 août 2009 invitant la Commission à procéder à la reconstitution de sa carrière, la Commission avait maintenu son classement au grade C 4 au moment de son transfert dans ses services et avait refusé de procéder à la reconstitution demandée. La requérante a, notamment, observé que le refus de la Commission de réviser son grade, conformément à la proposition du Parlement, aboutissait à considérer qu’elle aurait pu rester classée dans le même grade pendant dix ans, ce qui constituait une erreur d’appréciation.

18      Par décision du 9 novembre 2015, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante comme irrecevable. Au principal,l’AIPN a considéré que, dans la mesure où la requérante faisait référence, dans sa réclamation, à des « relances » à la Commission en 2010 et où ces relances étaient assimilables à des « demandes », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, la requérante aurait dû, en l’absence de réponse de la Commission, déposer, dans les délais prévus par l’article 90, paragraphe 2, du statut, une « réclamation » contre la décision implicite de rejet survenue à la suite de ces « demandes », ce qu’elle n’a pas fait.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 19 février 2016, la requérante a introduit un recours en annulation auprès du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne contre la décision de la Commission du 17 avril 2015 portant refus de réviser son grade et contre la décision de la Commission du 9 novembre 2015 portant rejet de sa réclamation déposée le 17 juillet 2015. L’affaire a été enregistrée sous le numéro  F‑11/16.

20      Le 4 mai 2016, par acte séparé, la Commission a déposé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      Par acte du 6 juin 2016, la requérante a formulé des observations sur l’exception d’irrecevabilité. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer l’exception d’irrecevabilité non fondée.

22      Conformément à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire F‑11/16 a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été réenregistrée sous le numéro T‑582/16.

23      Le 10 mars 2017, le Tribunal a, par voie de mesures d’organisation de la procédure, « invité les parties à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai entre les […] “relances” de la requérante en 2010, pour “connaître la suite réservée par la Commission européenne concernant la reconstitution en grade de [s]a carrière” et la demande de la requérante formulée par lettre du 3 novembre 2014, tendant, notamment, à ce qu’il soit procédé à un “re-calcul” par rapport à la reconstitution proposée lors de la réunion du 3 octobre 2014 ».

24      Par courrier du 14 mars 2017, la Commission a présenté ses observations. Elle a conclu au rejet du recours par ordonnance.

25      Par courrier du 4 avril 2017, la requérante a présenté ses observations. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer l’exception d’irrecevabilité non fondée et, en conséquence, à ce qu’il lui soit alloué le bénéfice de ses conclusions telles que développées dans la requête introductive d’instance.

 En droit

26      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si le défendeur demande par acte séparé que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, le Tribunal statue sur cette demande, sans engager le débat au fond.

27      La Commission soutient, dans l’exception d’irrecevabilité, que la requérante a formulé une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, en 2010, tendant à voir la Commission réviser son grade, du grade C 4 au grade C 3, à la suite de la décision de promotion adoptée par le Parlement le 7 août 2009.

28      Elle se prévaut, à cet égard, de ce que la requérante affirme, dans sa réclamation du 17 juillet 2015, l’avoir relancée à plusieurs reprises dès 2010.

29      Or, selon la Commission, en l’absence de réponse à cette « demande » dans un délai de quatre mois, la requérante aurait dû, à l’expiration de ce délai, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduire une réclamation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission suscitée par sa demande, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, la requérante aurait dépassé le délai fixé par l’article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire une réclamation, ce qui frapperait d’irrecevabilité le présent recours.

30      La requérante conteste le raisonnement de la Commission. Elle soutient, en particulier, que les « relances » évoquées par la Commission ne constituaient que de simples demandes d’informations et en aucun cas des « demandes » au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

31      Dans ces conditions, aux fins de déterminer si la requérante a dépassé ledit délai de réclamation fixé par l’article 90, paragraphe 2, du statut, il convient d’examiner, tout d’abord, si, comme le soutient la Commission, une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut est intervenue en 2010.

 Sur le dépassement du délai fixé par l’article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire une réclamation

32      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la « demande », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, doit être faite à l’AIPN (voir ordonnance du 22 juin 2015, van Oudenaarden/Parlement, F‑139/14, EU:F:2015:64, point 27 et jurisprudence citée) et préciser son objet de façon suffisamment claire pour que l’autorité saisie puisse statuer en connaissance de cause. En effet, à défaut d’invitation précise à statuer, il ne saurait y avoir de demande, au sens de cette disposition (voir arrêt du 20 janvier 2011, Strack/Commission, F‑132/07, EU:F:2011:4, point 69 et jurisprudence citée). À cet égard, une demande d’information ne constitue pas une « demande », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, EU:C:2006:11, point 39, et du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, points 39 et 40).   

33      Or, il convient de constater, comme le souligne la requérante, que la Commission, en se bornant à relever que la requérante fait référence à des « relances », dans sa réclamation du 17 juillet 2015, ne produit aucun élément matériel, tels des courriels ou des lettres, attestant de l’existence d’une « demande » au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

34      En outre, d’une part, il ne ressort pas du dossier que les « relances » évoquées par la Commission ont été faites à l’AIPN, ce qui n’est, au demeurant, pas allégué par la Commission. D’autre part, il ressort de la réclamation du 17 juillet 2015 que les relances en cause de la requérante visaient à « connaître la suite réservée par la Commission européenne à [son] reclassement », à la suite du courrier du Parlement du 26 août 2009 invitant la Commission à procéder à la reconstitution de la carrière de la requérante.

35      Dans ces conditions, il ne peut être établi que lesdites relances contenaient une « invitation précise à statuer », au sens de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, et qu’elles auraient eu une autre portée que celles de simples demandes de renseignements, comme le prétend la requérante.

36      Il en va de même, au demeurant, du courriel du 22 février 2010 transmis par la requérante en réponse aux questions du Tribunal du 10 mars 2017. En effet, dans ce courriel, la requérante se borne à demander « à qui [elle] peu[t] s’adresser pour le suivi de son dossier ». Il s’ensuit que ce courrier ne peut en aucun cas constituer une « invitation précise à statuer ».

37      Partant, il y a lieu de conclure que les relances effectuées par la requérante, en 2010, pour « connaître la suite réservée par la Commission européenne concernant la reconstitution en grade de [s]a carrière » ne peuvent être qualifiées de « demandes » au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Il s’ensuit que lesdites relances n’ont pu susciter une décision implicite de refus que la requérante aurait omis de contester, à l’appui d’une réclamation, dans les délais prévus par l’article 90, paragraphe 2, du statut.

38      Par voie de conséquence, l’argument tiré de ce que la requérante aurait pu introduire une réclamation contre la décision implicite de rejet survenue en 2010, au plus tard, le 26 novembre 2013, en se prévalant de l’existence d’un fait nouveau, à savoir la prise de connaissance, via la base de données StreamLine du Parlement, de la promotion rétroactive accordée, promotion que la requérante aurait ignorée auparavant, doit également être écarté.

39      La conclusion tirée de l’absence de décision implicite de rejet survenue en 2010 à la suite d’une « demande » qu’aurait présentée la requérante n’est pas infirmée par les autres arguments avancés par la Commission.

40      Premièrement, la Commission soutient que, durant toute l’année 2010, la fiche de carrière de la requérante dans le système Sysper2 de la Commission à laquelle la requérante avait accès indiquait qu’elle était classée au grade C 4 (et non C 3) au moment de son transfert à la Commission en 2001, en dépit de la promotion rétroactive au grade C 3 accordée par le Parlement le 7 août 2009. La Commission ajoute que le grade de la requérante était également rappelé dans chaque rapport d’évaluation entre 2009 et 2011 de sorte que la requérante devait, en substance, avoir connaissance du refus, ne serait-ce qu’implicite, de la Commission de réviser son grade et aurait dû introduire une réclamation en ce sens, en 2010, dans le respect des délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

41      Toutefois, force est de constater qu’il ne peut y avoir de décision implicite de rejet au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut en l’absence de « demande » au sens du même article. Or, comme cela ressort du point 37 ci-dessus, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une « demande » ait été introduite par la requérante auprès de la Commission en 2010.

42      Par ailleurs, il convient d’observer, à supposer que la Commission fasse valoir que ladite fiche de carrière dans le système Sysper2 constitue un acte faisant grief qui n’aurait pas été attaqué dans les délais, que cette fiche ne fait que rappeler le grade C 4 de la requérante qu’a fixé la décision du Parlement du 11 février 2009. Or, le simple maintien en l’état de la situation juridique de la requérante, c’est-à-dire la conservation provisoire de son grade, en dépit d’une promotion accordée par le Parlement, n’est pas susceptible de traduire l’existence d’une « décision » (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2010, Nolin/Commission, F‑82/09, EU:F:2010:154, points 68 à 70 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (voir arrêt du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, point 61 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le rappel de grade en cause, loin de modifier de façon caractérisée la situation juridique de la requérante, ne fait que confirmer une situation juridique préexistante.

43      Deuxièmement, la Commission fait valoir, de façon incidente, que la requérante aurait dû attaquer les rapports d’évaluation dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Toutefois, force est de constater que, comme l’indique la Commission, le recours introduit par la requérante tend à contester le refus de la Commission de procéder à la reconstitution de sa carrière et non lesdits rapports d’évaluation, lesquels ont pour objet, aux termes de la jurisprudence, de constituer une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 58 et jurisprudence citée) et non de statuer sur une demande de reconstitution de la carrière de la requérante, à la suite d’une invitation du Parlement en ce sens.

44      Troisièmement, la Commission soutient, à titre subsidiaire, que, à suivre le raisonnement de la requérante selon lequel aucune décision implicite de refus ne serait survenue en 2010, le refus de reconstituer la carrière de la requérante qu’elle a exprimé lors de la réunion du 3 octobre 2014 « aurait pu » constituer un acte faisant grief que la requérante n’a pas contesté dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut et que, partant, la réclamation introduite le 17 juillet 2015 est tardive. La Commission souligne, à cet égard, que, même à supposer que la lettre du 3 novembre 2014 adressée à la suite de cette réunion puisse être qualifiée de réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le défaut de réponse à la réclamation dans un délai de quatre mois (qui aurait expiré le 3 mars 2015) vaut rejet susceptible de faire l’objet d’un recours conformément à l’article 91 du statut.

45      Toutefois, la Commission n’explique pas en quoi la réunion du 3 octobre 2014, lors de laquelle la requérante a été invitée à prendre position sur une simulation de reconstitution de sa carrière, pourrait constituer un « acte faisant grief » au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’autant qu’aucun refus définitif de reconstituer la carrière de la requérante n’a été opposé à celle-ci lors de cette réunion. Dès lors, en l’absence d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la lettre du 3 novembre 2014 ne saurait constituer une réclamation, au sens dudit article. En effet, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation « doit être dirigée contre un acte […] faisant grief ».

46      Partant, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’un acte de nature à constituer une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ait été présenté avant la lettre du 3 novembre 2014, ni qu’avant ladite lettre la Commission ait adopté un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, susceptible de faire courir les délais de réclamation visés dans cet article. La fin de non-recevoir soulevée, à cet égard, par la Commission doit donc être écartée.

 Sur le dépassement du délai raisonnable pour introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut

47      S’il est vrai que l’article 90, paragraphe 1, du statut ne prévoit pas de délai dans lequel les demandes doivent être introduites, la jurisprudence est fixée en ce sens que, dans tous les cas autres que ceux pour lesquels le législateur a défini un délai ou l’a explicitement exclu, le respect d’un délai raisonnable est requis. En effet, la base juridique de la fixation d’un délai raisonnable en cas de silence des textes est le principe de sécurité juridique qui fait obstacle à ce que les institutions et les personnes physiques ou morales agissent sans limite temporelle, en risquant ainsi de mettre en péril la stabilité des situations juridiques acquises. Partant, l’absence de délai fixé par le statut ne peut pas être considérée en soi comme impliquant la possibilité d’introduire une demande sans respecter une telle limite (voir ordonnance du 2 mai 2011, Allen e.a./Commission, T‑433/10 P, non publiée, EU:T:2011:190, points 26 et 31 et jurisprudence citée, et arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA, F‑135/11, F‑51/12 et F‑110/12, EU:F:2013:93, point 24 et jurisprudence citée).

48      Ainsi, le fait qu’une institution réponde, comme en l’espèce, sur le fond à une demande administrative tardive ne peut avoir pour effet de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2002, Jung/Commission, T‑68/98, EU:T:2002:105, point 45 et jurisprudence citée).

49      En l’espèce, il y a lieu de constater, sans que cela ait été contesté par les parties, que la lettre du 3 novembre 2014 constitue une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

50      Il y a donc lieu d’examiner, d’office, conformément à l’article 129 du règlement de procédure, la question de savoir si, en l’absence d’une décision antérieure au 17 avril 2015 privant la demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, de son objet, la demande introduite par la requérante le 3 novembre 2014 respecte le délai raisonnable, tel qu’indiqué au point 47 ci-dessus.

51      À cet égard, il convient tout d’abord de déterminer avec un degré de certitude suffisant le moment exact auquel l’agent concerné a eu effectivement connaissance de la situation qu’il estime lui être administrativement défavorable et justifiant ainsi l’introduction d’une telle demande (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 21 juillet 2016, Stanley/Commission, F‑5/16, EU:F:2016:183, point 51 et jurisprudence citée).

52      Il ressort des réponses de la requérante aux questions du Tribunal que, « [s]urprise de n’avoir aucune nouvelle quant à la reconstitution de sa carrière au sein de la Commission européenne, la requérante a pris contact avec cette dernière le 22 février 2010 », par courriel.

53      Dans ce courriel du 22 février 2010, la requérante, faisant suite à l’« information reçue du Parlement européen voici plusieurs mois », à savoir par courriel du 6 mars 2009 (voir point 8 ci-dessus), a indiqué n’avoir « jamais reçu de nouvelles de la DG ADMIN (HR) » et a demandé à la Commission de lui dire à qui elle pouvait s’adresser pour le suivi du dossier.

54      À cet égard, il convient de noter qu’il s’était déjà écoulé près d’un an depuis la lettre du Parlement du 18 février 2009 invitant la Commission à reconstituer sa carrière, lettre dont la requérante avait été informée par courriel du 6 mars 2009, comme celle-ci le rappelle en réponse aux questions du Tribunal.

55      Partant, en l’espèce, il convient de conclure que la requérante a eu connaissance, au plus tard, de la situation qu’elle estime lui être administrativement défavorable, au 22 février 2010.

56      Au regard de ce qui est indiqué aux points 50 à 55 ci-dessus, il y a donc lieu d’examiner si la période qui s’est écoulée entre le 22 février 2010 et le 3 novembre 2014 (soit presque quatre ans et neuf mois) peut constituer un délai raisonnable pour introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

57      Selon une jurisprudence constante, le caractère raisonnable d’un délai s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 28 ; ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, EU:T:2009:221, point 25 ; arrêts du 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, EU:F:2007:18, point 50, et du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 117).

58      S’agissant du caractère raisonnable du délai pris par la requérante pour formuler une « demande », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dans l’ordonnance du 21 juillet 2016, Stanley/Commission (F‑5/16, EU:F:2016:183, point 42), le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il « échet de constater que la requête en requalification de contrat a été présentée […] plus de deux ans et demi après que le requérant a eu connaissance, par le biais du rapport de notation du 20 avril 2012, de l’opinion de son supérieur hiérarchique direct selon laquelle ses responsabilités allaient bien au-delà des fonctions figurant dans son contrat ». Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 44 de ladite ordonnance, que, « [d]ans ces circonstances, le délai de plus de deux ans et demi qui s’est écoulé entre l’établissement du rapport de notation du 20 avril 2012 et l’introduction de la requête en requalification de contrat apparaît manifestement déraisonnable ».

59      À cet égard, comme le rappelle l’arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA (F‑135/11, F‑51/12 et F‑110/12, EU:F:2013:93, point 31), dans l’ordonnance du 25 mars 1998, Koopman/Commission (T‑202/97, EU:T:1998:67, point 25), le Tribunal a jugé qu’une période de plus de trois ans et demi pour demander un reclassement en échelon avait dépassé « manifestement le délai raisonnable dans lequel [une telle demande] pouvait être introduite ».

60      En l’espèce, il s’est écoulé près de quatre ans et neuf mois entre le courriel du 22 février 2010 et la lettre de la requérante du 3 novembre 2014.

61      Or, premièrement, il n’apparaît pas que la préparation et la présentation de la demande de reclassement adressée à l’administration présentaient une complexité telle que celle-ci expliquerait, en tout ou en partie, le délai pris par la requérante pour l’introduire (arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA, F‑135/11, F‑51/12 et F‑110/12, EU:F:2013:93, point 32).

62      Deuxièmement, les circonstances de l’espèce appelaient, de la part de la requérante, une réaction d’autant moins tardive que l’enjeu de la prise en compte de la promotion rétroactive accordée par le Parlement n’était pas négligeable pour la requérante, puisqu’il pouvait avoir des conséquences directes sur sa rémunération (voir, en ce sens, ordonnance du 21 juillet 2016, Stanley/Commission, F‑5/16, EU:F:2016:183, point 45 et jurisprudence citée).

63      En effet, la requérante soutient dans la requête que « le refus de la Commission européenne d’adapter [son] grade […] lors de son transfert a eu pour conséquence [qu’elle] a perçu une rémunération qui est inférieure à celle correspondant à son grade réel ».

64      Troisièmement, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le comportement de la Commission ne justifie pas le délai pris pour introduire sa demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

65      Au principal, la requérante soutient, en réponse aux questions du Tribunal, après avoir fait état de ses échanges avec la Commission, qu’elle « n’est absolument pas restée inactive entre 2010 et le 3 novembre 2014 » et que, « [a]u contraire, elle a tenté à de multiples reprises d’obtenir des informations quant à la suite donnée par la Commission à la décision de reclassement et à la décision de reconstitution de carrière adoptée par le Parlement ». À cet égard, la requérante mentionne de nombreux échanges à partir du 26 novembre 2013, date à laquelle elle a pris l’initiative de relancer la Commission. Elle produit, notamment,la correspondance avec un agent de la Commission, s’agissant de son reclassement, à savoir ses courriels des 26 novembre 2013, 20 mars 2014 et 24 avril 2014 dans lesquels elle s’enquiert de l’évolution de son dossier et les courriels en réponse de l’agent de la Commission en date, notamment, des 17 décembre 2013, 10 janvier 2014, 1er avril 2014 et 9 avril 2014.La requérante ajoute que, s’il ne peut lui être reproché un manque de diligence ou de suivi, en revanche, « l’inertie et l’absence de communication de la Commission sont à épingler ».

66      Toutefois, d’une part, tout en tirant argument de ses échanges avec les institutions de l’Union concernées, la requérante ne prétend pas qu’elle aurait formulé une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dans le cadre desdits échanges. Il en va d’autant plus ainsi que la requérante n’apporte aucune preuve d’un quelconque contact avec la Commission entre le courriel du 22 février 2010 et le courriel du 26 novembre 2013,soit pendant près de quatre ans. À cet égard, la circonstance que la requérante soit devenue une « fonctionnaire itinérante » et qu’elle ait été détachée pour de courtes périodes à l’étranger n’est pas de nature à justifier l’absence d’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, au cours de la période susvisée.

67      D’autre part, pour autant que la requérante met en cause l’« inertie » de la Commission, il y a lieu de relever qu’il appartenait précisément à la requérante, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut, de mettre un terme à ladite inertie de la Commission, en l’invitant à prendre à son égard une décision dans un délai raisonnable, ce qu’elle a omis d’effectuer avant la lettre du 3 novembre 2014.

68      Dans ces conditions, les arguments de la requérante tirés tant de son « activité » entre 2010 et le 3 novembre 2014 que de l’inertie de la Commission doivent être écartés.

69      Enfin, la requérante affirme que, « au vu des courriers adressés par le Parlement européen à la Commission européenne, respectivement, le 18 février 2009 et le 26 août 2009, [elle] pouvait légitimement supposer qu’aucune intervention de sa part n’était nécessaire pour que sa carrière soit reconstituée […] durant son passage à la Commission européenne ».

70      Toutefois, cette circonstance ne saurait justifier que la requérante ait attendu quatre ans et neuf mois pour formuler une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. En effet, ainsi qu’il ressort du point 67 ci-dessus, l’absence de prise de position de la Commission à la suite desdits courriers, pendant près de cinq ans, aurait dû conduire la requérante à formuler ladite demande, en invitant la Commission à prendre à son égard une décision.

71      Au surplus, les éléments produits pour étayer l’allégation selon laquelle la requérante « n’est absolument pas restée inactive entre 2010 et le 3 novembre 2014 » montrent que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle a estimé nécessaire d’intervenir auprès des institutions concernées entre 2010 et 2014.

72      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’espèce, le délai de presque quatre ans et neuf mois pris par la requérante pour formuler une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ne peut être qualifié de délai raisonnable, au sens de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus.

73      Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments de la requérante.

74      En premier lieu, la requérante affirme que, contrairement à l’arrêt du 26 juin 2013, BU/EMA (F‑135/11, F‑51/12 et F‑110/12, EU:F:2013:93, point 32), et à l’ordonnance du 21 juillet 2016, Stanley/Commission (F‑5/16, EU:F:2016:183, point 45), où les circonstances appelaient une réaction d’autant moins tardive que l’enjeu d’une requalification d’un contrat d’engagement n’était pas négligeable pour l’institution, la demande qu’elle formule en l’espèce (reconstitution de sa carrière lors de son passage à la Commission) n’aurait pas entraîné de grands bouleversements pour la Commission.

75      Toutefois, la raison d’être d’un délai raisonnable, en cas de silence des textes de droit applicables, repose essentiellement sur la nécessité de respecter le principe de sécurité juridique, ce principe faisant notamment obstacle à ce que les actes des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne produisant des effets juridiques puissent être contestés sans aucune limite temporelle, en mettant ainsi en péril la stabilité des situations juridiques acquises (voir ordonnance du 21 juillet 2016, Stanley/Commission, F‑5/16, EU:F:2016:183, point 35 et jurisprudence citée).

76      Dans ces conditions, l’argument tiré de ce que la demande de la requérante « n’aurait pas entraîné de grands bouleversements pour la Commission » ne peut suffire à modifier la conclusion que ladite demande n’a pas été présentée dans un délai raisonnable. Au surplus, rien n’indique que, si la Commission avait accepté la demande de reclassement de la requérante, cela aurait été sans incidence sur sa pratique décisionnelle.

77      En second lieu, l’argument tiré de ce que la Commission n’a jamais considéré que la requérante aurait outrepassé un délai raisonnable pour formuler une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, doit également être écarté. En effet, comme cela ressort du point 48 ci-dessus, conformément à une jurisprudence constante, le fait qu’une institution réponde sur le fond à une demande administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2002, Jung/Commission, T‑68/98, EU:T:2002:105, point 45 et jurisprudence citée).

78      Il découle de tout ce qui précède que, la procédure précontentieuse établie par l’article 90, paragraphe 1, du statut n’ayant pas été respectée en raison du dépassement du délai raisonnable pour introduire une demande, au sens dudit article, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité comme irrecevable, conformément à l’article 129 et à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

80      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Mme Monique Vankerckhoven-Kahmann supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : le français.