DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 novembre 2016 (*)

« Aides d’État – Vente de certains terrains à des prix prétendument en dessous du prix du marché – Plainte d’un tiers devant la Commission – Décision déclarant que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide – Procédure de la phase préliminaire d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 concernant une aide individuelle, prétendument illégale – Recours en annulation d’un tiers – Recevabilité – Qualité pour agir – Recours en vue de sauvegarder les droits procéduraux – Recours mettant en cause le bien-fondé de la mesure litigieuse – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑598/15,

Stichting Accolade, établie à Drachten (Pays-Bas), représentée par Mes H. de Boer et J. Abma, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P.-J. Loewenthal et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 4411 final de la Commission, du 30 juin 2015, concernant l’aide d’État SA.34676 (2015/NN) – Pays-Bas (vente de terrains à des prix prétendument inférieurs au prix du marché par la commune de Harlingen), en vertu de laquelle la Commission a décidé que la vente desdits terrains à Ludinga Vastgoed BV ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Stichting Accolade, est une fondation qui est autorisée, selon le droit national des Pays-Bas, à mener ses activités exclusivement dans le but de promouvoir le logement social. En tant qu’institution sans but lucratif, la requérante est ainsi légalement tenue d’affecter son patrimoine exclusivement à la poursuite de cet objectif. Les statuts de la requérante définissent son périmètre d’action, à savoir la province de Frise, située dans la région du Noord-Nederland (Pays-Bas). La commune de Harlingen (Pays-Bas) est incluse dans ce périmètre.

2        Ludinga Vastgoed BV (ci-après « Ludinga ») est une société à but lucratif faisant partie d’un groupe de sociétés du promoteur Wopke Klaver, qui est active dans le développement et la construction de biens immobiliers commerciaux.

3        Le 8 octobre 2004, un accord de coopération a été conclu entre la commune de Harlingen et Ludinga en ce qui concerne un projet de développement dans cette commune (ci-après l’« accord du 8 octobre 2004 »). Dans le cadre de cet accord, les parties étaient convenues que la commune vendrait ses terrains constructibles, d’une superficie totale d’environ 24,1 hectares, à Ludinga au prix de 3 811 754 euros, majoré du montant des intérêts aux taux de 6 %, des frais de plans communaux de 385 714 euros et d’une contribution pour des coûts supralocaux (bovenwijks) de 2 541 169 euros.

4        Précédemment à la signature de l’accord du 8 octobre 2004, le 2 février 2004, Ludinga et Arqin, le prédécesseur en droit de la requérante, ont conclu un accord concernant la vente de quatre lots d’une superficie totale de 25 800 m² dans le cadre du même projet de développement Ludinga-Harlingen (ci-après l’« accord du 2 février 2004 »). Il a été convenu que la requérante construirait 301 appartements sur ces quatre lots et que Ludinga lui vendrait la moitié indivise de ses droits de propriété sur ces lots au prix de 3 822 500 euros, majoré du montant des intérêts et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’autre moitié indivise devait, selon l’accord du 2 février 2004, être transférée à la requérante à un stade ultérieur au même prix. Le prix total s’élevait, en conséquence, à 7 645 400 euros hors TVA.

5        Le 2 juin 2005, la commune de Harlingen a livré les quatre lots faisant partie des 24,1 hectares, objet de l’accord du 8 octobre 2004, à Ludinga. Le prix convenu pour la livraison de ces terrains était de 793 170 euros, majoré du montant de la TVA. Le même jour, conformément à l’accord du 2 février 2004, Ludinga a livré la moitié indivise de ces quatre lots à la requérante.

6        En 2010, motivée par une enquête du ministère du Logement et de l’Intégration du Royaume des Pays-Bas au sujet des transactions foncières des sociétés de logement sociaux, la requérante a entamé une enquête interne sur diverses transactions foncières dans lesquelles elle avait été impliquée. Selon elle, la transaction relative aux 24,1 hectares de terrain aurait donné lieu à une aide d’État contraire à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

7        En effet, la requérante est d’avis que les 24,1 hectares de terrain ont, d’une part, été vendus à un prix beaucoup trop bas, non conforme au prix du marché, et que, d’autre part, Ludinga aurait bénéficié d’avantages économiques indirects, qui auraient découlé de l’accord du 8 octobre 2004. L’aide d’État directe dont Ludinga aurait profité se serait élevée à 1 500 000 euros et l’aide d’État indirecte accordée à celle-ci se serait élevée à 14 200 000 euros.

8        Le 24 décembre 2010, la requérante a assigné Ludinga et la commune de Harlingen devant les juridictions nationales. Elle a demandé au rechtbank Noord-Nederland (tribunal de Noord-Nederland, Pays-Bas) de déclarer la nullité de la transaction foncière conclue entre la commune de Harlingen et Ludinga en vertu de l’article 3:40, paragraphe 2, du code civil néerlandais, étant donné qu’il y aurait eu des aides d’État illégales au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

9        Selon la requérante, un tel constat de nullité aurait pour effet de la libérer de ses obligations contractuelles à l’égard de Ludinga, ce qui lui ouvrirait la voie à des négociations directes avec la commune de Harlingen en vue de l’acquisition des quatre parcelles litigieuses.

10      Dans la même procédure judiciaire, Ludinga a demandé au rechtbank Noord-Nederland (tribunal de Noord-Nederland) de contraindre la requérante à coopérer à la fourniture de la moitié indivise des quatre lots et de lui payer les prix d’achat convenus.

11      Le 18 avril 2012, la requérante a déposé auprès de la Commission européenne une plainte concernant une aide d’État présumée qui aurait été octroyée dans le cadre de la transaction foncière conclue entre Ludinga et la commune de Harlingen.

12      Par son arrêt du 4 juin 2014, le rechtbank Noord-Nederland (tribunal de Noord-Nederland) a jugé que, même si la transaction foncière en cause était constitutive d’une aide d’État illégale, celle-ci ne concernerait que le prix de vente convenu et non l’intégralité de l’accord du 8 octobre 2004. Partant, le titre de cession du terrain par la commune de Harlingen à Ludinga a été maintenu ainsi que le titre de cession du terrain à la requérante. Une procédure d’appel contre ce jugement est actuellement pendante devant le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel de Arnhem-Leeuwarden, Pays-Bas).

13      Le 30 juin 2015, la Commission a adopté la décision C(2015) 4411 final, concernant l’aide d’État SA.34676 (2015/NN) – Pays-Bas (vente de terrains à des prix prétendument inférieurs au prix du marché par la commune de Harlingen) (JO 2015, C 259, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), aux termes de laquelle elle a décidé que la vente de terrains par la commune de Harlingen à Ludinga ne constituait pas une aide d’État.

14      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré, premièrement, que les deux expertises qui lui avaient été soumises, réalisées sept ans après que la transaction avait été réalisée, ne permettaient plus d’établir la valeur exacte du terrain, mais une fourchette de prix permettant de conclure que le prix payé par Ludinga n’avait pas été inférieur au prix du marché. Deuxièmement, elle a considéré que, contrairement aux arguments avancés par la requérante, le prix que celle-ci avait payé ne pouvait servir de référence pour déterminer le prix du marché du terrain concerné. Elle en a donc conclu que la mesure en cause ne constituait pas une aide d’État.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

16      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.

17      La requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 9 mars 2016.

18      Par décision du président du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la troisième chambre.

19      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

22      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

23      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

24      Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, en substance, que la requérante n’a pas qualité pour agir, au motif qu’elle n’est pas individuellement concernée par la décision attaquée.

25      En premier lieu, elle soutient que, pour admettre la recevabilité du recours en l’espèce, il faudrait que la requérante ait un statut particulier au sens de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17), étant donné que la requérante, dans la requête, invoquerait uniquement des moyens relatifs au bien-fondé de la décision attaquée. En deuxième lieu, elle fait valoir que la requérante ne serait pas individuellement concernée au sens dudit arrêt, dans la mesure où elle n’aurait pas démontré que la mesure d’aide présumée, sur laquelle porte la décision attaquée, affecterait substantiellement sa position sur le marché.

26      La requérante avance, dans la requête, des arguments visant à établir sa qualité pour agir et s’oppose, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, à la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

27      À cet égard, il y a lieu de relever que la décision attaquée n’a pas été adressée à la requérante, mais au Royaume des Pays-Bas.

28      Or, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 31).

29      En premier lieu, il convient d’analyser si la décision attaquée pourrait être qualifiée d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

30      La notion d’« acte réglementaire » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 60 et 61).

31      En l’espèce, il est constant que la décision attaquée ne constitue pas un acte législatif. Il convient donc de déterminer si elle a une portée générale.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 51).

33      En l’espèce, il est constant que la décision attaquée n’a pas une portée générale, étant donné qu’elle ne s’applique pas à une multitude de situations déterminées objectivement, mais concerne de manière spécifique la transaction relative aux 24,1 hectares de terrain, objet de l’accord du 8 octobre 2004 entre la commune de Harlingen et Ludinga.

34      Ainsi, la décision attaquée ne saurait être qualifiée d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

35      En second lieu, il convient donc de vérifier si la requérante est directement et individuellement concernée par la décision attaquée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

36      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 63, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93).

37      S’agissant du recours concernant une décision de la Commission en matière d’aides d’État, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE [et aux articles 4, 6, 10 et 13 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1)], doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée au paragraphe 3 de cet article ainsi qu’à l’article 4 du règlement n° 659/1999, qui s’applique aux régimes d’aides nouvelles ainsi qu’aux aides individuelles nouvelles au sens de l’article 1er, sous c), et e), du règlement n° 659/1999 et qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause et, d’autre part, la procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi qu’à l’article 6 du règlement n° 659/1999, qui s’applique aux régimes d’aides existantes (voir article 108, paragraphe 2, TFUE) ou nouvelles (article 108, paragraphe 2, TFUE par renvoi de l’article 108, paragraphe 3, TFUE) ainsi qu’aux aides individuelles qui ne sont pas couvertes par un régime d’aides autorisé au préalable et pour cette raison sont concernées en tant qu’aides nouvelles (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 1994, Italie/Commission, C‑47/91, EU:C:1994:358, points 24 à 26, et du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑36/00, EU:C:2002:196, point 24). Ce n’est que dans le cadre de la procédure formelle d’examen, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 30 et jurisprudence citée).

38      Il en résulte que, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (et à l’article 6 du règlement n° 659/1999), la Commission constate, par une décision prise sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, qu’une mesure ne constitue pas une aide ou, par une décision prise sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge de l’Union cette décision. Pour ces motifs, celui-ci déclare recevable un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par un intéressé au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE [voir aussi article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999], lorsque l’auteur de ce recours cherche, par l’introduction de celui-ci, à sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 31 et jurisprudence citée, et du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 47).

39      La Cour a précisé que les intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE sont les personnes, les entreprises ou les associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles [voir arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 32 et jurisprudence citée, et article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999].

40      En revanche, si le requérant met en cause le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE (c’est-à-dire prise dans le cadre de la procédure de la phase préliminaire d’examen, voir aussi article 4 du règlement n° 659/1999) ou à l’issue de la procédure formelle d’examen (c’est-à-dire sur la base de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, voir aussi article 6 du règlement n° 659/1999), le simple fait qu’il puisse être considéré comme intéressé au sens du paragraphe 2 de cet article ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Il doit alors démontrer qu’il a un statut particulier au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus. Il en est notamment ainsi dans le cas où la position du requérant sur le marché est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 37 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 30).

41      En l’espèce, la qualité pour agir de la requérante doit être examinée, en premier lieu, au regard de la question de savoir si la requérante a visé, par l’introduction de son recours, à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’elle tirait de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et, en second lieu, au regard de la question de savoir si sa position sur le marché pertinent a été substantiellement affectée.

 Sur la sauvegarde des droits procéduraux de la requérante

42      La requérante affirme, en substance, qu’elle a reproché à la Commission de ne pas avoir ouvert la procédure formelle d’examen et d’avoir méconnu ses droits procéduraux. À cet égard, elle relève que, lorsque la Commission rencontre des difficultés sérieuses au cours de l’examen préliminaire, elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire de renoncer à la procédure formelle d’examen.

43      Or, la requérante est d’avis que, même si elle n’a pas mentionné littéralement les termes « difficultés sérieuses » et « procédure formelle d’examen » dans les moyens soulevés dans la requête, il n’en reste pas moins que, d’après ces derniers et leur exposé, il serait difficile de ne pas comprendre qu’elle reproche à la Commission de ne pas avoir ouvert la procédure formelle d’examen parce que c’était la seule manière de surmonter les difficultés sérieuses rencontrées et de prendre une décision correcte sur la base d’une enquête et d’une information complète sur tous les faits pertinents.

44      À titre liminaire, il convient de relever que, en l’espèce, les conclusions présentées devant le Tribunal par la requérante et l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de celles-ci tendent à obtenir l’annulation de la décision attaquée sur le fond, au motif que la Commission a, en violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, conclu à tort que la vente de terrains par la commune de Harlingen en cause ne constituait pas une aide.

45      Or, s’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel les deuxième et troisième moyens de la requête devraient être interprétés comme démontrant l’existence de difficultés sérieuses qui auraient dû amener la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, sans que le recours soit modifié ou qu’il y soit ajouté un objet totalement différent, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’interpréter le recours d’une partie requérante mettant en cause exclusivement le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide en tant que telle comme visant en réalité à sauvegarder les droits procéduraux que la partie requérante tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 lorsque la partie requérante n’a pas expressément formé de moyen poursuivant cette fin. Dans une telle hypothèse, l’interprétation du moyen conduirait en fait à une requalification de l’objet du recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, points 44 et 45 ; du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 25, et du 22 septembre 2011, Belgique/Deutsche Post et DHL International, C‑148/09 P, EU:C:2011:603, point 58).

46      La requérante n’ayant pas expressément formé de moyen poursuivant cet objectif de préservation de ses droits procéduraux, son recours ne saurait être interprété d’une manière telle qu’elle aurait implicitement formulé un tel moyen.

47      À cet égard, il convient de préciser qu’une telle réinterprétation du recours, qui aboutit à une requalification de l’objet de celui-ci, ne peut être effectuée sur le seul fondement d’une constatation telle que celle avancée par la requérante dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, selon laquelle les moyens d’annulation avancés à l’appui du recours, et, notamment, les deuxième et troisième moyens, selon lesquels la fourchette définie par la Commission correspondrait à un critère erroné et fondé sur des facteurs inconciliables, visaient en réalité à faire constater l’existence de difficultés sérieuses soulevées par lesdites aides au regard de leur compatibilité avec le marché intérieur, difficultés qui auraient placé la Commission dans l’obligation d’ouvrir la procédure formelle (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 45).

48      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par le présent recours, la requérante ne tend pas à sauvegarder les droits procéduraux découlant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999.

49      En réalité, la requérante visait, par son recours, à obtenir l’annulation de la décision attaquée sur le fond.

 Sur l’affectation substantielle de la position de la requérante sur le marché pertinent

50      La Commission fait valoir, en substance, que la requérante n’a pas fait la moindre tentative pour démontrer que la mesure d’aide présumée sur laquelle porte la décision attaquée affecterait substantiellement sa position sur le marché. Au contraire, selon les données fournies dans la requête par la requérante, cette dernière et la bénéficiaire de la mesure d’aide présumée ne seraient pas en concurrence l’une avec l’autre. La requérante serait une institution sans but lucratif qui louerait, selon son rapport annuel de 2014, au moins 90 % de ses logements sociaux à des personnes physiques dont les revenus seraient inférieurs à 34 229 euros. Ludinga serait, quant à elle, une société à but lucratif active dans le développement et la construction de biens immobiliers commerciaux et résidentiels.

51      La requérante rétorque qu’elle se trouvait, au moment où l’aide a été accordée à Ludinga au cours de la période 2004-2005, en concurrence avec la bénéficiaire de l’aide, étant donné que, durant cette période, environ la moitié de ses activités portait sur le logement social tandis que l’autre moitié portait sur la réalisation de logements locatifs de segments plus élevés et sur le marché de l’immobilier commercial.

52      Pour le surplus, la requérante soutient qu’il ne serait pas exigé que l’aide affecte de manière substantielle sa position sur le marché, ni qu’elle définisse le marché pertinent, et allègue qu’elle se trouverait effectivement et directement en concurrence avec Ludinga sur ce marché.

53      En effet, la transaction foncière que la requérante a conclue avec Ludinga, qui, en conséquence de la nullité de la transaction foncière entre la commune de Harlingen et Ludinga, devrait également être déclaré nulle, la mettrait dans une situation de fait et de droit unique par rapport à tous les autres tiers. À cet égard, elle fait valoir qu’elle aurait un « intérêt à agir » en ce qu’elle aurait un intérêt à se mettre en position de se libérer de ses obligations contractuelles envers Ludinga, ce qui lui ouvrirait la voie à des négociations directes avec la commune de Harlingen en vue de l’acquisition des quatre parcelles litigieuses aux conditions du marché.

54      À cet égard, il y lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la seule circonstance qu’un acte tel que la décision attaquée est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme individuellement concernée par ledit acte (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 47 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 99, et ordonnance du 4 mai 2012, UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, T‑344/10, non publiée, EU:T:2012:216, point 47).

55      En effet, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir, en outre, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 48, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 100).

56      D’abord, à cet égard, il importe de rappeler que la démonstration d’une atteinte substantielle portée à la position d’un concurrent sur le marché ne saurait être limitée à la présence de certains éléments indiquant une dégradation de ses performances commerciales ou financières (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 53 et jurisprudence citée, et ordonnance du 4 mai 2012, UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, T‑344/10, non publiée, EU:T:2012:216, point 49).

57      Ensuite, l’existence d’une affectation substantielle de la position d’une partie requérante sur le marché ne dépend pas directement du montant de l’aide, mais de l’importance de l’atteinte que cette aide peut porter à ladite position. Une telle atteinte peut varier pour des aides d’un montant analogue en fonction de critères tels que la taille du marché concerné, la nature spécifique de l’aide, la longueur de la période pour laquelle elle a été accordée, le caractère principal ou secondaire de l’activité affectée pour la partie requérante et les possibilités de celle-ci de contourner les effets négatifs de l’aide (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mai 2012, UPS Europe et United Parcel Service Deutschland/Commission, T‑344/10, non publiée, EU:T:2012:216, point 58, et arrêt du 12 juin 2014, Sarc/Commission, T‑488/11, non publié, EU:T:2014:497, point 37).

58      En l’espèce, à la lumière de l’ensemble de ce qui précède et notamment de la jurisprudence exposée aux points 54 à 57 ci-dessus, il convient de relever, d’une part, que la requérante n’a pas fourni au Tribunal les principaux éléments relatifs à la structure du marché pertinent établissant sa position concurrentielle sur ledit marché (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 110). Bien au contraire, la requérante s’est contentée d’alléguer qu’elle se trouvait en 2004-2005 en concurrence avec Ludinga et de préciser, pour le surplus, qu’il ne serait ni exigé que l’aide affecte de manière substantielle sa position sur le marché ni qu’elle définisse le marché pertinent (voir le point 52 ci-dessus). Par conséquent, la requérante n’a pas fourni d’informations concernant le marché géographique pertinent, ses parts et celles de ses concurrents sur ledit marché ainsi que leur éventuelle évolution depuis l’octroi de la mesure contestée.

59      Il convient de relever, d’autre part, que la requérante n’a fourni au Tribunal aucun élément permettant de constater que l’octroi de la mesure contestée aurait affecté substantiellement sa position concurrentielle, compte tenu notamment de la nature spécifique de ladite mesure, de la longueur de la période pour laquelle elle a été accordée et des éventuelles circonstances la mettant dans l’impossibilité de contourner les effets négatifs de ladite mesure.

60      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que sa position concurrentielle avait été substantiellement affectée, au sens de la jurisprudence exposée aux points 54 à 57 ci-dessus.

61      Ce constat ne saurait être infirmé par la circonstance évoquée par la requérante selon laquelle elle aurait introduit un recours devant les juridictions des Pays-Bas en vue d’obtenir la déclaration de la nullité de la transaction foncière entre la commune de Harlingen et Ludinga, ce qui lui ouvrirait la voie à des négociations directes avec ladite commune en vue de l’acquisition des quatre parcelles litigieuses aux conditions du marché. En effet, une telle circonstance ne saurait, en tant que telle, suffire à individualiser la requérante au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17), citée au point 25 ci-dessus.

62      D’une part, cet argument est empreint d’une incohérence manifeste. La requérante, dans l’ensemble de la procédure, n’allègue pas que le prix qu’elle aurait payé pour les quatre parcelles litigieuses serait trop élevé.

63      Au contraire, elle fait valoir que le prix payé par Ludinga est trop bas, et cela à la hauteur d’une aide d’État de 14 200 000 euros (effets indirects inclus), et que le prix payé par elle-même est susceptible de servir de référence pour le prouver. Étant donné que la requérante fait valoir qu’elle a payé le prix du marché, il n’apparaît pas dans quelle mesure l’annulation de la transaction foncière entre la commune de Harlingen et Ludinga pourrait influencer sa position sur le marché.

64      D’autre part, force est de constater que la conclusion, de son propre chef, d’un contrat dont les conditions sont perçues par la requérante, cinq ans plus tard, comme économiquement défavorables n’est pas une circonstance provoquée par une distorsion de concurrence qui devrait, en conséquence, être appréhendée par le droit de la concurrence.

65      Pour prouver une distorsion de concurrence, la requérante aurait dû présenter la structure du marché et démontrer que ce n’était pas son propre manque de savoir-faire entrepreneurial, mais une aide accordée illégalement qui était la cause de la perte de clients, d’une réduction de son chiffre d’affaires ou de la perte de parts de marché.

66      La requérante n’a pas démontré dans quelle mesure l’aide présumée avait eu une influence sur le contrat qu’elle avait conclu avec Ludinga et dans quelle mesure cette aide présumée avait rendu ledit contrat plus ou moins favorable à son égard. En raison d’une aide d’État, présumée illégale, le prix convenu entre la requérante et Ludinga n’était ni plus ni moins élevé qu’en l’absence de présomption d’une aide illégale. Le lien de causalité fait ainsi manifestement défaut.

67      La requérante n’est pas individuellement concernée par la décision litigieuse, parce que cette décision ne l’atteint pas en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait.

68      Il ressort des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas démontré que la mesure qui est l’objet de la décision attaquée a affecté de manière substantielle sa position concurrentielle sur le marché.

69      Il en résulte que la qualité pour agir de la requérante n’est pas établie en l’espèce et que le recours doit donc être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Stichting Accolade est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2016.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas


* Langue de procédure : le néerlandais.