Édition provisoire

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 février 2017 (*)

« Recours en annulation – Fonction publique – Fonctionnaires –Affectation – Mutation dans l’intérêt du service – Réaffectation du requérant – Exécution d’un arrêt – Procédure précontentieuse – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑598/16,

Nikolaos Pipiliagkas, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.‑N. Louis et N. de Montigny, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 266 et 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), et, d’autre part, de la décision de la Commission du 22 décembre 2015 de réaffecter le requérant de la délégation de l’Union européenne en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, Jérusalem-Est, auprès de la direction générale « Mobilité et Transports »,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), le Tribunal de la fonction publique a notamment annulé la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2012, réaffectant le requérant, M. Nikolaos Pipiliagkas, à la direction « Ressources communes » de la direction générale (DG) « Mobilité et transports », à Bruxelles (Belgique), avec effet au 1er janvier 2013 (ci-après la « décision du 19 décembre 2012 ») du fait que les droits de la défense de celui-ci avaient été violés.

2        Aux points 2 à 17 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a notamment constaté ce qui suit :

«  2      Le requérant est fonctionnaire à la Commission. À l’époque des faits, il était classé au grade AD 11 et était initialement affecté à l’unité “Ressources financières” de la direction “Ressources communes” de la DG “Mobilité”. Par décision de l’AIPN du 16 janvier 2012, il a été transféré à l’unité “Finances, contrats, audit” de la direction “[Politique de v]oisinage” de la DG “Développement et coopération – EuropeAid” (ci-après la “DG ‘Développement et coopération’”) et affecté comme chef de section à la délégation de la Commission en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à Jérusalem-Est (ci-après la “délégation”), avec effet au 16 février 2012.

3      Alors qu’il exerçait ses fonctions à la tête de la section “Finances, contrats et audit” de la délégation, cette dernière a fait l’objet d’une mission d’audit de la Cour des comptes de l’Union européenne ayant pour objet le programme dénommé “Pégase DFS”. À la fin de leur mission, les auditeurs de la Cour des comptes ont signalé des inadéquations dans la gestion de ce programme. Durant la même période, le requérant a fait part à divers intervenants de ses préoccupations quant à de prétendues irrégularités dans la gestion dudit programme, de ses inquiétudes concernant les activités d’une organisation internationale titulaire de plusieurs contrats conclus avec la DG “Développement et coopération”, de ses interrogations au sujet d’un risque de conflit d’intérêts résultant des liens de certains agents locaux de la délégation avec cette organisation internationale et de ses soupçons de corruption dans le cadre de la mise en œuvre, par ladite organisation, d’un projet de l’Union européenne dénommé “Kerem Shalom”. Par ailleurs, la section “Finances, contrats et audit” de la délégation, qui gère le programme Pégase DFS, a fait l’objet d’enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ouvertes en 2011 et en 2013.

4      Le 15 octobre 2012, Mme K., le représentant du personnel de la délégation (ci-après le “représentant du personnel”), a adressé au chef de la délégation une note, signée par 21 membres de la délégation (ci-après la “note du 15 octobre 2012”), dénonçant la frustration d’une partie du personnel à la suite d’un changement d’approche dans la manière de procéder au sein de la section “Finances, contrats et audit” de la délégation au cours des sept mois durant lesquels le requérant en avait assuré la direction. Ce changement d’approche aurait causé de forts retards dans la gestion des projets, voire le blocage de certains d’entre eux, ainsi qu’une perte de crédibilité vis-à-vis des partenaires de l’Union. Le représentant du personnel faisait aussi état dans cette note de ce que des comportements inappropriés compromettant l’intégrité professionnelle de membres du personnel avaient été rapportés durant les sept mois précédents et que ceux-ci continuaient à se produire. La note se terminait par un appel à la hiérarchie pour que celle-ci trouve rapidement une solution à cette situation décrite comme étant devenue insupportable.

5      Les 22 et 23 octobre 2012, le chef de l’unité “Finances, contrats et audit” de la direction “[Politique de v]oisinage” de la DG “Coopération et développement” dont relevait le requérant (ci-après le “chef d’unité du requérant”) s’est rendu en mission à la délégation et s’est entretenu avec les collègues de l’intéressé, celui-ci étant absent.

6      Une réunion tenue à Bruxelles le 25 octobre 2012, en présence notamment du chef d’unité du requérant et du requérant, a été consacrée au comportement de ce dernier et aux problèmes de communication opposant les sections “Finances, contrats et audit” et “Opérations” au sein de la délégation.

7      Le 9 novembre 2012, le représentant du personnel a adressé un courriel au chef d’unité du requérant afin de se plaindre de ce que le comportement de celui-ci s’était encore aggravé. Selon le représentant du personnel, le requérant reprochait désormais au personnel d’avoir parlé au chef d’unité lors de la mission des 22 et 23 octobre 2012. Dans le même courriel, le représentant du personnel demandait qu’une mesure préventive soit prise pour protéger le personnel de tout harcèlement.

8      Par la voie de courriels du chef de la délégation et du directeur général adjoint de la DG “Développement et coopération” du 12 novembre 2012, ainsi que de son chef d’unité du 13 novembre suivant, le requérant a été mis en garde quant au caractère inapproprié de son comportement et quant aux problèmes de communication que sa section et lui-même suscitaient. Selon les supérieurs hiérarchiques du requérant, ces difficultés affectaient le travail de la délégation et les relations politiques que l’Union entretenait dans la région.

9      Le 20 novembre 2012, le requérant a été informé téléphoniquement de sa réaffectation au siège et a reçu un courriel du chef de l’unité “Ressources humaines dans les délégations” de la DG “Développement et coopération” lui “confirm[ant sa] réaffectation au siège, à [sa] DG d’origine[, la DG ‘Mobilité’]”. Le même courriel précisait que, “[d]ans quelques jours, le temps de finaliser les procédures [,] [il] recevr[ait] une notification officielle” et l’invitait à prendre le solde de ses congés avant la fin de l’année, ce qui allait le “conduire à quitter prochainement la délégation”.

10      Par courriels des 28 et 29 novembre 2012, le requérant a demandé, respectivement, à son chef de délégation et à son chef d’unité de lui communiquer une liste précise des faits auxquels ils faisaient allusion dans leurs courriels des 12 et 13 novembre précédents afin de pouvoir y répondre.

11      Le 4 décembre 2012, le requérant a informé le chef de l’unité “Ressources humaines dans les délégations” de la DG “Développement et coopération” qu’il préparait son départ, mais qu’il n’avait pas encore reçu la notification officielle de la décision de réaffectation mentionnée dans son courriel du 20 novembre 2012, alors qu’il devait accomplir les formalités de déménagement.

12      Le 6 décembre 2012, le chef de délégation a répondu au courriel du requérant du 28 novembre précédent en lui faisant savoir que les problèmes qu’il avait évoqués étaient récurrents et qu’il ne pouvait en prendre note chaque fois qu’il recevait une plainte le concernant.

13      Le 10 décembre 2012, le requérant a, de nouveau, demandé au chef de la délégation de lui fournir des preuves étayant les reproches qu’il lui faisait. Le 12 décembre suivant, le chef de la délégation l’a invité, pour toute autre communication, à s’adresser au service des ressources humaines compétent.

14       Le 20 décembre 2012, un agent de l’unité “Gestion de la carrière et de la performance” de la DG “Ressources humaines et sécurité” a adressé un courriel au requérant l’informant que sa réaffectation vers les “DG [et] unité : MOVE.SRD (Bruxelles)”, c’est-à-dire vers la DG “Mobilité”, “a[vait] été approuvée” par le chef d’équipe “Mouvements du personnel” de l’unité “Gestion de la carrière et de la performance” en sa qualité d’AIPN en date du 19 décembre 2012, avec prise d’effet au 1er janvier 2013. L’auteur du courriel précisait aussi que cette réaffectation avait pour base légale l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci-après le “statut”), que “ce mouvement [était] enregistré et p[ouvait] être consulté [via le système informatique de gestion du personnel appelé] ‘SysPer 2’”, qu’une copie dudit courriel serait versée dans le dossier du requérant et qu’“aucun acte papier ne sera[it] établi”.

15      À compter du 1er janvier 2013, le requérant a été promu au grade AD 12 dans le cadre de l’exercice de promotion 2013.

16      Un acte intitulé “Mutation”, daté du 25 janvier 2013, a été notifié au requérant via le système informatique SysPer 2. Cet acte est fondé sur l’article 7, paragraphe 1, du statut. Il dispose que, “[d]ans l’intérêt du service”, le requérant est “réaffecté auprès de la [DG ‘Mobilité’], [d]irection ‘Ressources commune[s] […]’ (MOVE.SRD) à B[ruxelles]”, avec effet au 1er janvier 2013.

17      Le 12 février 2013, le requérant a introduit une réclamation contre la décision faisant l’objet de l’acte susvisé du 25 janvier 2013. L’AIPN l’a rejetée le 11 juin 2013. »

3        Aux points 61 et 65 à 68 du même arrêt, le Tribunal de la fonction publique a notamment effectué les considérations légales suivantes :

« 61       Pourtant, à compter du 13 novembre 2012, le requérant n’a plus été mis en mesure de contester utilement la réalité et la pertinence des faits et circonstances que sa hiérarchie continuait à lui reprocher. […]

[…]

65      [P]our qu’une violation du droit d’être entendu puisse aboutir, en l’espèce, à l’annulation de la décision attaquée, il est encore nécessaire d’examiner si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 38, et Delcroix/SEAE, EU:F:2014:91, point 42). Dans le cadre de cet examen, il importe de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature des griefs et de l’ampleur des irrégularités procédurales commises par rapport aux garanties dont le fonctionnaire a pu bénéficier.

66      À cet égard, il convient de constater qu’il a été reproché au requérant, en charge de responsabilités financières, d’avoir entravé la bonne marche du service par l’exercice de ses contrôles, d’avoir nui à l’image de celui-ci à l’extérieur, d’avoir compliqué le travail de ses collègues et même de leur avoir manqué de respect. Ces griefs étant fondés sur des jugements de valeur subjectifs, et donc par nature susceptibles d’être modifiés, si le requérant avait été entendu avant l’établissement de la décision attaquée, il aurait pu faire valoir son point de vue et, ainsi, peut-être obtenir une modification des appréciations portées à son endroit (voir, en ce sens, arrêt Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 94). En outre, le Tribunal estime devoir également retenir le fait que des griefs non clairement identifiés ont continué à être formulés à l’encontre du requérant après la mise en garde de son chef d’unité par son courriel du 13 novembre 2012. De plus, à aucun moment le requérant n’a été clairement informé, en vue de l’exercice de ses droits de la défense, qu’il était susceptible de faire l’objet, à peine dix mois après sa prise de fonctions, d’une mesure de réaffectation vers son ancienne direction générale. Enfin, force est d’observer que le requérant a dû rédiger sa réclamation sans avoir reçu au préalable d’indications plus précises que celles dont il disposait lorsqu’il a été mis en garde durant la réunion du 25 octobre 2012 et par les courriels des 12 et 13 novembre suivant.

67      Même s’il ressort du dossier que la DG “Développement et coopération” était déterminée à ce que le requérant quitte au plus tôt la délégation, cette constatation, si elle devait justifier le rejet des conclusions en annulation, reviendrait à vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu, c’est-à-dire la possibilité donnée au requérant d’exprimer son point de vue sur une mesure l’affectant défavorablement et l’obligation faite à la Commission d’en prendre connaissance avant d’arrêter sa décision (voir, en ce sens, arrêt CU/CESE, F‑42/13, EU:F:2014:106, point 41).

68      Dans ces conditions, il découle de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen est fondé en ce qu’il est tiré de la violation des droits de la défense. »

4        Cet arrêt, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, est devenu définitif.

5        Par lettre du 20 avril 2015, le requérant a demandé aux agents ayant représenté la Commission dans l’affaire F‑96/13, Pipiliagkas/Commission de lui indiquer les mesures d’exécution que la Commission avait l’intention d’adopter. Par courriel du 21 mai 2015, lesdits agents ont répondu au requérant que les mesures d’exécution de l’arrêt ne dépendaient pas du service juridique, mais de « l’administration », qu’ils étaient en contact avec les services concernés et qu’ils l’informeraient dès que possible des mesures prises.

6        Par note du 22 mai 2015, le chef de l’unité « Ressources humaines » de la DG « Voisinage et Négociations d’élargissement » a informé le requérant qu’il était du ressort de sa direction générale, en collaboration avec la DG « Développement et coopération » de procéder à l’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29). Par conséquent, le requérant a été invité à fournir par écrit ses commentaires concernant les faits ayant eu lieu en 2012 et « la décision de la Commission de le réaffecter à [la DG « Mobilité et transports »] au 1er janvier 2013 ».

7        Par lettre du 10 juin 2015 au directeur général chargé des ressources humaines et de la sécurité, le requérant a notamment fait valoir qu’il ne lui était plus possible de faire valoir utilement son point de vue sur des griefs qui n’étaient toujours pas clairement identifiés, sur « une décision qui a[vait] déjà été exécutée depuis près de deux ans et demi ». Il a ajouté qu’il lui était interdit de faire des commentaires concernant des faits sous investigation de l’OLAF et qu’il fallait, dans le respect de l’article 266 TFUE, ouvrir un dialogue afin d’examiner les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), de nature à éliminer le préjudice qu’il aurait subi en raison de l’adoption de la décision du 19 décembre 2012.

8        Par lettre du 23 juin suivant, le chef de l’unité « Gestion de la carrière et de la performance » de la DG « Ressources humaines et sécurité » a notamment répondu au requérant que l’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), exigeait de lui donner la possibilité d’exprimer utilement son point de vue au sujet de la décision de le réaffecter au siège et à la DG « Mobilité et transports » et qu’il n’était pas attendu de lui qu’il dévoilât la nature et la substance des dénonciations portées à la connaissance de l’OLAF. Partant, le requérant a été invité à fournir ses observations et commentaires « portant sur la décision du 19 décembre 2012 », dans un délai de trois semaines. Sur la base de ces commentaires, il serait, selon ledit chef d’unité, procédé à une analyse approfondie des observations et commentaires du requérant avant d’arrêter une nouvelle décision relative à son affectation.

9        Le 15 octobre 2015, une réunion entre le requérant et des représentants des services de la Commission a eu lieu.

10      Par lettre du 16 novembre 2015, le requérant a introduit auprès de la Commission une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), demandant que celle-ci adopte des mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), qu’elle le réintègre dans des fonctions d’encadrement correspondant à son grade et à son expérience professionnelle, qu’elle lui présente des excuses publiques et lui alloue une somme forfaitaire de 250 000 euros en indemnisation.

11      À une date antérieure au 22 décembre 2015, non spécifiée par les parties, le requérant a été affecté à la représentation de la Commission à Londres (Royaume-Uni).

12      Par décision du 22 décembre 2015 (ci-après la « décision du 22 décembre 2015 »), le chef de l’unité « Gestion de la carrière et de la performance » de la DG « Ressources humaines et sécurité » a informé le requérant qu’il avait été réaffecté, dans l’intérêt du service de la délégation de l’Union en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, auprès de la DG « Mobilité et transports » à Bruxelles avec effet au 1er janvier 2013. Cette décision n’altérait, selon lui, en rien l’affectation du requérant à Londres, intervenue entre-temps.

13      Par décision du 23 février 2016, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation introduite par le requérant le 16 novembre 2015. Dans cette décision, l’AIPN a notamment considéré que, dans la mesure où le requérant avait sollicité, en tant que mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), que l’AIPN le réintègre dans des fonctions d’encadrement correspondant à son grade et à son expérience professionnelle, qu’elle lui présente des excuses publiques et qu’elle lui verse la somme de 250 000 euros en compensation du préjudice subi, de telles mesures ne ressortaient nullement dudit arrêt. La Commission aurait commencé l’exécution dudit arrêt à partir du 22 mai 2015. Au moment de l’introduction de la réclamation du 16 novembre 2015, l’acte faisant grief au requérant, à savoir la décision du 22 décembre 2015, était encore en cours d’adoption et, dès lors, ses griefs portant sur l’inexécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), étaient prématurés et, par conséquent, irrecevables. De plus, selon l’AIPN, les griefs du requérant n’auraient pas permis de déceler un comportement fautif de la part de la Commission concernant la prétendue inexécution dudit arrêt.

14      Par lettre du 22 mars 2016, le requérant a introduit auprès de l’AIPN une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « réclamation du 22 mars 2016 ») lui demandant de retirer la décision du 22 décembre 2015, de constater que ladite décision avait déjà été exécutée et qu’il ne pouvait plus exercer utilement ses droits de la défense et d’ouvrir un dialogue avec lui afin de le rétablir dans sa réputation et sa crédibilité professionnelles. Cette réclamation a été enregistrée sous la référence R/179/16.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 juin 2016, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous la référence F‑28/16. Dans le présent recours, le requérant a soulevé deux moyens, tirés d’une violation de l’article 266 TFUE et d’un détournement de procédure par la Commission.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 3 juin 2016, le requérant a demandé à bénéficier de l’anonymat dans la présente affaire. Par acte du 16 juin 2016, le Tribunal de la fonction publique l’a informé qu’il avait décidé de ne pas donner suite à la demande d’omettre son nom dans les publications relatives à l’affaire en cause.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 juillet 2016, la Commission a introduit une exception d’irrecevabilité.

18      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous la référence T‑598/16 et attribuée à la septième chambre.

19      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2016, le requérant a fourni ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2016, le requérant a introduit un recours dans l’affaire T‑689/16, Pipiliagkas/Commission visant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2015, à l’annulation de la décision implicite de rejet du 20 août 2015 de la demande d’être informé des mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), et à la condamnation de la Commission à lui payer une somme de 250 000 euros en indemnisation des préjudices matériels et moraux.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2016 dans le cadre de l’affaire T‑689/16, Pipiliagkas/Commission, le requérant a demandé la jonction de ladite affaire à la présente affaire.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2016, le requérant a de nouveau demandé à bénéficier de l’anonymat dans la présente affaire.

23      Le 16 novembre 2016, le requérant a été informé que le Tribunal avait décidé de ne pas faire droit à sa demande d’anonymat dans la présente affaire et que le président de la septième chambre avait décidé de ne pas joindre la présente affaire à l’affaire T‑689/16, Pipiliagkas/Commission.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        à titre subsidiaire, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond ;

–        annuler la décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29) ;

–        annuler la décision du 22 décembre 2015 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

26      En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le défendeur le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la phase orale de la procédure.

27      La Commission fait valoir, en substance, que le présent recours est irrecevable du fait que, premièrement, il n’existe aucune décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), qui pourrait constituer un acte faisant grief. Deuxièmement, le grief du requérant selon lequel la décision du 22 décembre 2015 serait de nature « confirmative » n’est pas, selon elle, clair au titre de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Troisièmement, la Commission considère que la procédure précontentieuse, prévue aux articles 90 et 91 du statut, n’a pas été respectée, de telle sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme ayant été valablement introduit contre la décision du 22 décembre 2015.

28      Le requérant rétorque, en substance, que, eu égard à l’obligation de la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), il n’avait aucune obligation d’introduire une demande tendant à l’exécution de l’arrêt du fait que l’abstention de prendre une mesure imposée par l’article 266 TFUE constitue un acte faisant grief contre lequel il était recevable à former une réclamation. Le requérant aurait saisi, le 16 novembre 2015, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’abstention d’avoir pris les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), dans un délai raisonnable. Cette réclamation est dirigée, selon lui, contre un acte faisant grief. Le requérant considère que la décision du 22 décembre 2015 est une décision purement confirmative de la décision de la Commission de s’abstenir de prendre, en temps utile, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), et ne consiste donc pas en une mesure d’exécution dudit arrêt. Dès lors, le requérant serait recevable à saisir le Tribunal d’un recours dirigé contre la décision du 22 décembre 2015.

29      L’article 90, paragraphe 1, du statut prévoit qu’un fonctionnaire peut saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’AIPN notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2 du même article.

30      Selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, un fonctionnaire peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut.

31      Aux termes de l’article 91, paragraphes 1 à 3, du statut, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige entre l’Union et un fonctionnaire et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de son article 90, paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal a une compétence de pleine juridiction. Un tel recours n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et dans le délai prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un tel recours doit être formé dans un délai de trois mois.

32      L’article 91, paragraphe 4, du statut énonce qu’un fonctionnaire peut, après avoir introduit auprès de l’AIPN une réclamation, saisir immédiatement le juge de l’Union d’un recours, à la condition qu’à ce recours soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou des mesures provisoires.

33      En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du recours dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision du 22 décembre 2015, il convient de rappeler que, le 22 mars 2016, le requérant a introduit auprès de l’AIPN une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, lui demandant notamment de retirer la décision du 22 décembre 2015.

34      À cet égard, tout d’abord, il ne figure aucun élément dans le dossier devant le Tribunal indiquant que, à la date de l’introduction du présent recours le 2 juin 2016, l’AIPN aurait notifié au requérant une décision rejetant sa réclamation du 22 mars 2016.

35      Ensuite, à la date de l’introduction du présent recours, le délai de quatre mois mentionné à l’article 90, paragraphe 2, du statut n’avait pas encore expiré. Le requérant ne peut donc valablement fonder son recours sur l’existence d’une décision implicite de rejet de sa réclamation, susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut.

36      Enfin, le requérant n’a pas saisi le Tribunal conformément aux conditions prévues à l’article 91, paragraphe 4, du statut.

37      Dès lors que la réclamation du 22 mars 2016 n’a pas fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet, le requérant n’a pas respecté les conditions de la procédure précontentieuse relative à la décision du 22 décembre 2015. Partant, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du statut, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision du 22 décembre 2015.

38      En second lieu, concernant la recevabilité du présent recours dans la mesure où il tend à l’annulation d’une prétendue décision de la Commission de ne pas arrêter les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), il y a lieu de constater qu’aucun acte faisant grief ayant pour objet de ne pas arrêter des mesures d’exécution d’un arrêt n’existe en l’espèce.

39      Premièrement, en effet, il ressort des points 53 à 68 de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), que le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 19 décembre 2012, réaffectant le requérant à la direction « Ressources communes » de la DG « Mobilité et transports », à Bruxelles, avec effet au 1er janvier 2013 du fait qu’il n’avait pas été entendu avant l’adoption de ladite décision.

40      Or, il y a lieu de faire observer que la décision du 19 décembre 2012 a été adoptée d’office sans que le requérant ait demandé sa réaffectation. Dès lors, il n’y avait eu aucune demande ayant déclenché la procédure administrative, en l’espèce, que la Commission aurait été tenue de trancher. En outre, pour autant que la Commission aurait décidé de maintenir l’affectation du requérant auprès de la délégation de l’Union en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, il n’y avait aucune obligation pour la Commission de prendre une nouvelle décision sur l’affectation du requérant.

41      En revanche, dans la mesure où, à la suite de l’annulation de la décision du 19 décembre 2012, la Commission souhaitait réaffecter le requérant, dans l’intérêt du service, à compter du 1er janvier 2013, de la délégation de l’Union en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, auprès de la DG « Mobilité et Transports », elle était obligée d’entendre le requérant, en identifiant clairement les griefs qui étaient formulés à son égard, ainsi que les mesures envisagées par elle, avant l’adoption de sa décision visant la réaffectation, de façon à ce qu’il ait été mis en mesure de contester utilement la réalité et la pertinence des faits et circonstances que sa hiérarchie lui reprochait.

42      À cet égard, il convient de constater que l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), ayant annulé la décision du 19 décembre 2012, n’exigeait pas que la Commission prenne une mesure d’exécution supplémentaire.

43      Dans ce contexte, il y a lieu d’observer qu’une prétendue violation des garanties procédurales n’est pas susceptible, en l’espèce, de constituer en soi un acte faisant grief, mais est seulement susceptible de constituer un moyen qui peut être soulevé dans le cadre d’un recours visant à l’annulation de l’acte faisant grief auquel elle se réfère, à savoir en l’espèce la décision du 22 décembre 2015. En effet, il y a lieu de relever que le respect des garanties procédurales, tel que le droit d’être entendu, compris comme la possibilité offerte au destinataire d’une décision lui faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, ne s’impose que dans le cadre de la procédure susceptible d’aboutir à une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2007, Sundholm/Commission, F‑30/05, EU:F:2007:31, point 77). De plus, pour qu’une violation du droit d’être entendu puisse aboutir à l’annulation de l’acte faisant grief, il est nécessaire de constater que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat final différent (voir arrêts du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, EU:T:2002:103, point 39 et jurisprudence citée, et du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission, F‑96/13, EU:F:2015:29, point 65 et jurisprudence citée). Dès lors, il ressort de la jurisprudence que l’invocation de la violation des garanties procédurales présuppose l’existence d’une procédure ayant abouti à une décision faisant grief et ne peut constituer elle-même un acte faisant grief dont le présent recours serait susceptible de viser l’annulation.

44      Deuxièmement, il ressort de la note de la Commission du 22 mai 2015 (voir point 6 ci-dessus) et de ses communications suivantes avec le requérant qu’elle avait l’intention d’adopter une nouvelle décision portant sur une réaffectation du requérant. Dans ce cadre, la Commission a souligné son intention d’entendre le requérant. Une telle décision de réaffectation a été adoptée le 22 décembre 2015. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune décision de la Commission portant sur un refus d’exécuter l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29).

45      Partant, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable. Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments du requérant.

46      Premièrement, dans la mesure où le requérant fait valoir que la Commission s’est abstenue de prendre des mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), il y a lieu de constater que, certes, il a été jugé que, en présence d’un arrêt d’annulation, l’AIPN avait l’obligation d’agir et devait prendre d’elle-même les mesures d’exécution de la chose jugée, sans qu’aucune demande soit exigée à cet effet du fonctionnaire. À cet égard, l’inaction de l’AIPN peut être analysée comme une abstention de prendre une mesure imposée par l’article 266 TFUE, analogue à une mesure imposée par le statut, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et constitutive d’un acte faisant grief, contre lequel un fonctionnaire est recevable à former d’emblée, dans un délai de trois mois, une réclamation. Lorsqu’une réparation est demandée en raison d’un délai déraisonnable d’exécution ou de l’absence de toute mesure d’exécution d’un arrêt, la régularité de la procédure précontentieuse ne saurait donc être subordonnée à la présentation d’une demande du fonctionnaire sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut (voir arrêt du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, EU:F:2007:66, point 57 et jurisprudence citée).

47      Toutefois, d’une part, il convient de faire observer, que, en l’espèce, les mesures d’exécution de la chose jugée ne comportent que les mesures exposées au point 41 ci-dessus dans la mesure où la Commission souhaitait fonder la décision du 22 décembre 2015 sur des éléments de fait et de droit sur lesquels l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), a tranché dans son dispositif ou dans les motifs nécessaires à son soutien (voir point 40 ci-dessus). Un tel examen devrait être effectué dans le cadre de la contestation de la décision du 22 décembre 2015 (voir point 42 ci-dessus).

48      D’autre part, à la différence de ce que le requérant semble faire valoir par ses arguments, il n’incombe pas au juge de l’Union, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union (ordonnance du 3 décembre 1992, TAO/AFI/Commission, C‑44/92, EU:C:1992:497, point 8, et arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC, T‑370/15 P, non publié, EU:T:2016:599, point 109). Le Tribunal ne peut donc pas ordonner à la Commission d’adopter une décision avec un résultat spécifique.

49      Deuxièmement, le requérant estime que, par sa lettre du 20 avril 2015, il a introduit une demande aux fins que la Commission lui indique les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), et que, à défaut de réponse de la part de la Commission, cette demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle il avait introduit sa réclamation du 16 novembre 2015.

50      À cet égard, il suffit de rappeler que, par sa lettre du 20 avril 2015, le requérant a simplement demandé d’indiquer les mesures que la Commission envisageait d’adopter afin d’exécuter l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29). La Commission a répondu à cette demande par note du 22 mai 2015 (voir points 5 et 6 ci-dessus). Il s’ensuit que la décision implicite de rejet dont le requérant fait état n’existe pas.

51      Troisièmement, pour autant que le requérant fait valoir que la procédure devant la Commission à la suite du prononcé de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), impliquait des services non compétents et était menée de façon inadéquate et en dépassant un délai raisonnable, et que, lors de son retour au siège, il n’a été convié ou associé à aucune réunion de sa direction et s’est vu attribuer un bureau éloigné géographiquement de celle-ci, que la Commission ne l’a pas réintégré dans son emploi de chef de secteurà la délégation de l’Union en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ou à un poste de même niveau de responsabilités et de visibilité, il y a lieu de constater que lesdits arguments ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constats faits aux points 37 et 43 ci-dessus, dès lors qu’ils ne démontrent pas que la procédure précontentieuse relative à la décision du 22 décembre 2015 aurait été respectée ou qu’un autre acte faisant grief existerait en l’espèce.

52      Quatrièmement, pour autant que le requérant soutient qu’il n’était plus affecté à ladite délégation depuis trois ans et que la décision du 22 décembre 2015 constituait une décision purement confirmative d’une décision de le réaffecter auprès de la direction « Ressources communes » de la DG « Mobilité et transports », il suffit de constater que, étant donné que la décision du 19 décembre 2012 portant réaffectation du requérant a été annulée par l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), celle-ci n’est plus susceptible d’être « confirmée » par la décision du 22 décembre 2015.

53      Dans ce contexte, dans la mesure où le requérant soutient que la décision du 22 décembre 2015 constitue une décision purement confirmative d’une décision de s’abstenir de l’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29), il n’explique pas en quoi son affirmation aurait une quelconque pertinence pour la recevabilité du présent recours. En effet, la décision du 22 décembre 2015 porte sur la réaffectation du requérant et non pas sur l’abstention de la Commission d’adopter les mesures d’exécution de l’arrêt du 15 avril 2015, Pipiliagkas/Commission (F‑96/13, EU:F:2015:29). En tout état de cause, il convient de noter qu’une telle décision de s’abstenir de l’exécution dudit arrêt n’existe pas.

54      Il convient donc de rejeter les arguments soulevés par le requérant.

55      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      L’article 139, sous a), du règlement de procédure prévoit que, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser.

58      En l’espèce, le requérant ayant succombé, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

59      De plus, la Commission soutient que le présent recours aurait pu être évité et qu’il semble n’avoir aucune justification, à tel point, qu’il apparaît comme étant abusif. Elle suggère donc de condamner le requérant au paiement des dépens du Tribunal, en vertu de l’article 108, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, qui correspond, aux fins de la présente affaire, en substance aux dispositions de l’article 139, sous a), du règlement de procédure. À cet égard, il suffit de constater que la Commission n’a apporté aucun élément qui, au vu de son propre comportement en l’espèce, permettrait de conclure que l’introduction du présent recours aurait été manifestement abusive. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la proposition de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Nikolaos Pipiliagkas est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : le français.