ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 mai 2016 (*)
« Clause compromissoire – Projet de recherche et de développement technologique dans le domaine intitulé “Les algues issues de l’aquaculture durable comme matière première pour bioplastiques biodégradables” – Contrat Seabioplas – Demande de paiement de la contribution financière due – Compensation – Délai de recours – Tardiveté – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑601/15,
Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA), établi à Pleubian (France), représenté par Me E. de Boissieu, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude et M. J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission au paiement de la première échéance de la subvention due à la partie requérante dans le cadre du contrat Seabioplas (référence FP7‑SME‑2013‑606032‑SEABIOPLAS), relatif à un projet de recherche et de développement technologique dans le domaine intitulé “Les algues issues de l’aquaculture durable comme matière première pour bioplastiques biodégradables”,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas (rapporteur) et I. S. Forrester, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Aux fins de la réalisation du projet de recherche et de développement technologique dans le domaine intitulé “Les algues issues de l’aquaculture durable comme matière première pour bioplastiques biodégradables », l’Agence exécutive pour la recherche (REA) et un consortium de bénéficiaires, dont le Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA), la requérante, ont signé, les 21 octobre et 20 novembre 2013, un contrat de subventions portant la référence FP7‑SME‑2013‑606032‑SEABIOPLAS (ci-après le « contrat Seabioplas ») et un accord de consortium.
2 Le contrat Seabioplas a été conclu en application du règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1).
3 Ce contrat, rédigé en anglais, est, en vertu de son article 9, paragraphe 1, régi par le droit de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, par le droit belge. En outre, en vertu du paragraphe 2 dudit article, le bénéficiaire reconnaît et accepte que la Commission européenne puisse prendre une décision imposant des obligations pécuniaires qui peut former titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE.
4 Enfin, l’article 9, paragraphe 3, du contrat Seabioplas contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, aux termes de laquelle le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation de ce contrat ainsi qu’à la validité de la décision de la Commission d’imposer des obligations pécuniaires.
5 Par lettre du 8 mai 2015, envoyée par courrier électronique du 11 mai 2015 (ci-après la « décision de compensation »), la Commission a informé la requérante que la fraction du paiement revenant à cette dernière, à savoir 59 103,21 euros, dans le cadre du contrat Seabioplas, allait faire l’objet d’une compensation, en application de l’article 80 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »).
6 La compensation en question devait intervenir avec la créance de 179 896 euros détenue par la Commission sur la requérante dans le cadre du projet intitulé « Production of tensioactives from oleaginous plants chains and polysaccharides form ULVA sp. » (ci-après le « projet Protop »).
7 Par lettre du 12 juin 2015, la requérante a contesté cette compensation.
8 La Commission a répondu à cette lettre par courrier du 7 août 2015.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2015, la requérante a introduit le présent recours.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.
11 La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 27 janvier 2016.
12 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à lui verser la somme de 59 103,21 euros, conformément au contrat Seabioplas ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– requalifier partiellement le recours en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de compensation sur le fondement de l’article 263 TFUE ;
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision de compensation.
En droit
15 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
18 La Commission soutient que le recours est manifestement irrecevable au motif qu’il a été introduit au titre de l’article 272 TFUE alors qu’il vise, en réalité, à obtenir l’annulation de la décision de compensation, qui, en tant qu’acte administratif, ne s’inscrit pas dans un cadre contractuel et aurait dû, dès lors, faire l’objet d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE.
19 La Commission ajoute que le présent recours ne saurait être requalifié en recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE dans la mesure où il a été introduit hors délai.
20 Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante estime que son recours peut faire l’objet d’une requalification partielle. Il conviendrait, en ce sens, de considérer que le recours a été introduit partiellement sur le fondement de l’article 272 TFUE en ce qu’il vise à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission au titre du contrat Seabioplas et partiellement sur le fondement de l’article 263 TFUE en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision de compensation.
21 La requérante ajoute que la partie du recours fondée sur l’article 263 TFUE a été introduite dans les délais dans la mesure où la Commission n’a fait connaître sa motivation pour décider de procéder par voie de compensation que dans la lettre du 7 août 2015, qu’elle a reçue le 14 août 2015. En tout état de cause, la décision de compensation serait inexistante. Or, une demande de déclaration d’inexistence serait recevable à tout moment.
22 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient d’arrêter le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 15 septembre 2011, CEVA/Commission, T‑285/09, non publié, EU:T:2011:479, point 29 et jurisprudence citée).
23 Ensuite, il convient de constater que, par son recours introduit au titre de l’article 272 TFUE, la requérante vise, principalement, à contester la validité de la décision de compensation. En effet, la requérante fait essentiellement valoir, dans sa requête, que la compensation était illicite en raison, premièrement, de l’absence de créances réciproques, deuxièmement, de l’absence des conditions requises pour réaliser une compensation, troisièmement, du non-respect de la procédure de compensation, quatrièmement, de l’inexistence de la compensation et, cinquièmement et à titre subsidiaire, du caractère disproportionné de la compensation.
24 Toutefois, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’un acte par lequel la Commission opère une compensation extrajudiciaire entre dettes et créances résultant de différents rapports juridiques avec la même personne constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. C’est dans le cadre d’un tel recours qu’il revient au Tribunal d’examiner la légalité d’une décision de compensation au regard de ses effets tenant à l’absence de versement effectif des sommes litigieuses au requérant (voir arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 46 et jurisprudence citée).
25 Par ailleurs, dès lors qu’une compensation opère l’extinction simultanée de deux obligations existant réciproquement entre deux personnes, elle peut correspondre à la fois à un paiement de sommes que la Commission estime dues en application du contrat spécifique et à un recouvrement de sommes ayant une cause étrangère à ce contrat. Ainsi, il s’agit d’une opération juridique qui est, d’une part, susceptible d’éteindre des dettes et des créances de toute nature, contractuelles ou non, et, d’autre part, dissociable d’un cadre purement contractuel (voir arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 47 et jurisprudence citée).
26 En outre, il convient de considérer que, indépendamment de la nature des relations juridiques à l’origine des dettes et des créances compensées, une compensation adoptée sur la base du règlement financier relève du domaine du droit de l’Union et constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation introduit conformément à l’article 263 TFUE (arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 48).
27 Partant, la validité de la décision de compensation ne peut être mise en cause dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE.
28 À supposer même que le présent recours, fondé sur l’article 272 TFUE, puisse être partiellement requalifié de recours en vertu de l’article 263 TFUE, ainsi que le demande la requérante, cette partie du recours devrait, en tout état de cause, être rejetée comme étant irrecevable car tardive, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai prescrit par l’article 263, sixième alinéa, TFUE augmenté du délai de distance prévu par l’article 60 du règlement de procédure. En effet, la requérante a introduit le présent recours le 22 octobre 2015 alors que la décision de compensation date du 8 mai 2015.
29 À cet égard, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la lettre du 8 mai 2015 envoyée par courrier électronique ne saurait être considérée comme étant décisoire du fait, d’une part, de sa forme et, d’autre part, de l’absence de toute motivation y contenue.
30 En effet, s’agissant, en premier lieu, de la forme de l’acte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci (voir arrêt du 11 novembre 2004, Portugal/Commission, C‑249/02, EU:C:2004:704, point 35 et jurisprudence citée). En outre, pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance. La forme dans laquelle des décisions ou des actes sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité de les attaquer par un recours en annulation (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; voir, également, ordonnance du 22 février 2008, Base/Commission, T‑295/06, non publiée, EU:T:2008:48, point 56 et jurisprudence citée).
31 Or, en l’espèce, le contenu de la lettre du 8 mai 2015 envoyée par courrier électronique a visé à produire des effets juridiques à l’égard de la requérante en l’informant que, dans les quinze jours suivant la date de ladite lettre, une compensation serait opérée entre, d’une part, la créance détenue par la requérante sur la Commission dans le cadre du projet ayant donné lieu au contrat Seabioplas et, d’autre part, la créance détenue par la Commission sur la requérante dans le cadre du projet Protop. Ainsi, de par sa substance, cette lettre fait grief à la requérante et constitue, dès lors, un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, sans que le fait qu’elle ait été envoyée par courrier électronique puisse infirmer cette conclusion.
32 S’agissant, en second lieu, de l’absence de motivation contenue dans la lettre du 8 mai 2015, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, à supposer que la décision de compensation ait pu être viciée d’un défaut de motivation et même s’il est vrai que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief, il n’en demeure pas moins qu’un tel défaut de motivation n’enlèverait rien au caractère d’acte faisant grief de la lettre du 8 mai 2015, dont la requérante a pris connaissance (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 39).
33 Par conséquent, l’acte attaquable en l’espèce est bien la décision de compensation contenue dans la lettre du 8 mai 2015 et la requérante aurait dû, afin de contester ladite décision, introduire un recours en annulation dans un délai de deux mois et dix jours, conformément aux dispositions rappelées au point 28 ci-dessus, à compter du 11 mai 2015, date de sa notification à la requérante.
34 La conclusion formulée au point 28 ci-dessus ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.
35 S’agissant, premièrement, de l’argument de la requérante selon lequel l’acte attaquable serait, en réalité, la lettre du 7 août 2015 et non celle du 8 mai 2015, il y a lieu de relever que la lettre du 7 août 2015 répond aux arguments avancés par la requérante dans son courrier du 12 juin 2015 afin de contester la décision de compensation. À cet égard, la requérante estimait, d’une part, que la créance de la Commission dans le cadre du projet Protop était prescrite, au regard du délai de prescription prévu par l’article 81 du règlement financier, et, d’autre part, que la dixième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes (France), dans son arrêt du 1er avril 2014, n’avait pas reconnu de préjudice subi par la Commission, qui s’était portée partie civile, et l’avait déboutée de ses demandes, de sorte qu’il n’existait pas de dette de la requérante au profit de la Commission. Dans sa lettre du 12 juin 2015, la Commission a répondu, d’une part, que le contrat encadrant le projet Protop avait été soumis au droit belge, de sorte que la créance revendiquée par la Commission n’était pas prescrite, en vertu de l’article 2262 bis du code civil belge, et, d’autre part, que le préjudice découlant d’une inexécution contractuelle était bien distinct de celui découlant d’une infraction pénale et que la cour d’appel de Rennes avait, en tout état de cause, constaté la violation par la requérante de ses obligations contractuelles, ce qui impliquait qu’il existait toujours une dette de cette dernière au profit de la Commission.
36 L’examen du contenu de cette lettre démontre donc que la Commission s’est limitée à répondre aux arguments de la requérante visant à contester la décision de compensation contenue dans la lettre du 8 mai 2015, mais n’a pas entendu modifier la situation juridique de la requérante par rapport à celle résultant de l’adoption de la décision de compensation en cause. N’étant donc pas susceptible de produire des effets de droit et ne visant pas non plus à produire de tels effets, la lettre du 7 août 2015 ne saurait, conformément à la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, être qualifiée d’acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’un recours en annulation. L’argument de la requérante selon lequel l’acte attaquable serait, en réalité, la lettre du 7 août 2015 et non celle du 8 mai 2015 doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.
37 S’agissant, deuxièmement, de l’argument de la requérante selon lequel, en tout état de cause, la décision de compensation serait inexistante, il convient de rappeler que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (voir arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, EU:T:2010:477, point 37 et jurisprudence citée).
38 Les irrégularités de nature à conduire le juge de l’Union à considérer un acte comme juridiquement inexistant diffèrent des illégalités dont la constatation entraîne, en principe, l’annulation des actes soumis au contrôle de légalité prévu par le traité non par leur nature, mais par leur gravité et par leur caractère flagrant. En effet, doivent être tenus pour juridiquement inexistants les actes entachés d’irrégularités dont la gravité est évidente au point d’affecter leurs conditions essentielles (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, points 51 et 52).
39 En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que l’inexistence de la décision de compensation tient en ce que la Commission ne disposait d’aucun titre exécutoire relatif à la créance détenue par elle sur la requérante dans le cadre du projet Protop.
40 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, le comptable procède au recouvrement par voie de compensation et à due concurrence des créances de l’Union à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance à l’égard de l’Union. Ces créances à compenser sont certaines, liquides et exigibles.
41 Cet article n’exige donc pas que les créances visées par la compensation aient été consacrées par un titre exécutoire.
42 En outre, il convient de souligner que, s’agissant de la créance détenue par la Commission sur la requérante dans le cadre du projet Protop, le Tribunal a indiqué, dans l’ordonnance du 13 septembre 2011, CEVA/Commission (T‑224/09, non publiée, EU:T:2011:462, point 57), que, dans l’hypothèse où le débiteur ne verserait pas la somme réclamée, la Commission pouvait soit renoncer au recouvrement de la créance, soit procéder à une compensation, soit recourir à l’exécution forcée, qui peut intervenir par une décision exécutoire ou par un titre exécutoire obtenu par la voie contentieuse.
43 Dès lors, en adoptant la décision de compensation, la Commission a utilisé une des options qui s’offraient à elle pour le recouvrement de sa créance, sans qu’il puisse lui être reproché, ce faisant, d’avoir porté atteinte à l’État de droit ou d’avoir fait preuve d’arbitraire, ainsi que le soutient, à tort, la requérante.
44 De même, l’argument de la requérante selon lequel une telle décision aurait également pour effet de la priver du droit à un recours juridictionnel effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ne saurait prospérer dès lors que, en tout état de cause, elle avait la possibilité d’introduire un recours en annulation contre la décision de compensation mais ne l’a pas fait dans les délais impartis, ainsi que cela a été constaté au point 28 ci-dessus.
45 Par ailleurs, à supposer qu’il faille interpréter l’argument de la requérante comme visant à remettre en cause l’existence même de la créance détenue par la Commission à son égard, il y a lieu de remarquer que le contrôle de légalité d’une décision de compensation comprend, notamment, la vérification que les créances faisant l’objet de la compensation soient certaines, liquides et exigibles, conformément à l’article 80 du règlement financier. Dès lors, la question relative à l’existence d’une créance relève nécessairement de l’examen de ces trois conditions et, partant, entre dans le cadre du contrôle de légalité de la décision de compensation. Ainsi, en l’espèce, même si les arguments de la requérante visant à démontrer que la Commission n’avait pas de créance à son égard étaient fondés, le vice constaté ne constituerait pas une irrégularité de nature à conduire au prononcé de l’inexistence de la décision, mais conduirait à l’annulation de ladite décision.
46 Enfin, s’agissant de la recevabilité du recours en ce qu’il vise à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission au titre du contrat Seabioplas, il convient de relever ce qui suit.
47 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 39).
48 Toute partie requérante doit dès lors démontrer, au vu de l’objet de son recours, un intérêt à agir, lequel doit exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42).
49 Il convient de rappeler que la compensation opère l’extinction simultanée de deux obligations existant entre deux personnes (arrêt du 10 juillet 2003, Commission/CCRE, C‑87/01 P, EU:C:2003:400, point 59). Dès lors que la requérante n’a pas contesté la décision de compensation dans les délais, ainsi qu’il a été constaté au point 28 ci-dessus, ladite décision est devenue définitive et il y a lieu de considérer que la compensation a produit ses pleins effets. Ainsi, la créance détenue par la requérante sur la Commission était déjà éteinte au moment de l’introduction de son recours.
50 Par conséquent, la requérante n’avait, dès le stade de l’introduction de son recours, aucun intérêt à agir.
51 Il s’ensuit que le recours est également irrecevable en ce qu’il vise à obtenir de la Commission le paiement des sommes dues au titre du contrat Seabioplas.
52 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 mai 2016.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.