DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 juin 2017 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure d’application de l’article 53 de l’accord EEE – Refus d’accès – Divulgation après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer partiel »

Dans l’affaire T‑611/15,

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, établie à Melsungen (Allemagne), représentée par Mes E. Wagner et H. Hoffmeyer, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme F. Clotuche‑Duvieusart, M. A. Buchet et Mme L. Wildpanner, puis par Mme Clotuche-Duvieusart, MM. Buchet et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 septembre 2015 refusant à la requérante l’accès à la version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Procédure de transaction], ainsi qu’à la table des matières du dossier administratif de cette procédure et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission se serait illégalement abstenue d’établir une version non confidentielle de la décision C(2013) 8512 final et de la table des matières relative à cette procédure,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, est une entreprise exerçant l’essentiel de ses activités dans le Land de Hesse (Allemagne), principalement dans le secteur du commerce de gros et de détail de produits alimentaires.

2        Dans le cadre d’une enquête sur des ententes entre des banques concernant des produits dérivés de taux d’intérêt en euros (Euro Interest Rate Derivatives, EIRD) (ci-après la « procédure EIRD »), la Commission européenne a adopté, le 4 décembre 2013, une décision par laquelle elle a infligé une amende à quatre banques qui avaient collaboré avec elle dans le cadre d’une procédure de transaction et obtenu de ce fait une réduction du montant de leur amende (ci-après la « décision EIRD »). L’enquête de la Commission dans le cadre de cette procédure était toujours en cours au moment de l’introduction de la requête dans la présente affaire.

3        Par lettre du 3 décembre 2014, Edeka Verband kaufmännischer Genossenschaften eV (ci-après « Edeka Verband ») a demandé, pour le compte de la requérante, l’accès au dossier de la Commission dans la procédure EIRD, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). Cette demande a été enregistrée par la Commission sous la référence GESTDEM 2015/429.

4        Par lettre du 12 mars 2015, Edeka Verband a confirmé sa demande d’accès à tous les documents établis depuis 2006 comportant des informations sur la manière dont les membres de l’entente avaient manipulé l’Euribor.

5        Par lettre du 31 mars 2015, la direction générale (DG) de la concurrence de la Commission a rejeté cette demande d’accès en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. Elle a également refusé un accès partiel auxdits documents.

6        Par lettre du 8 avril 2015, Edeka Verband a demandé au secrétariat général de la Commission de réexaminer cette décision de refus d’accès. Elle a notamment indiqué que le refus d’accès partiel était disproportionné et que la DG de la concurrence devrait au moins permettre l’accès à la table des matières du dossier.

7        Par décision du 27 avril 2015, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision de refus d’accès de la DG de la concurrence.

8        Par lettre du 13 juillet 2015, Me Eckart Wagner a demandé, au nom et pour le compte de la requérante, l’accès à la décision EIRD et à la table des matières du dossier de la Commission dans la procédure EIRD. Cette demande a été enregistrée sous la référence GESTDEM 2015/4023.

9        Par lettre du 29 juillet 2015, la DG de la concurrence a répondu en signalant qu’une demande d’accès avait déjà été introduite antérieurement par Edeka Verband pour le compte de la requérante et que les documents demandés étaient déjà couverts par cette précédente demande et, partant, par la décision confirmative dans la première procédure. La DG de la concurrence a rappelé les raisons pour lesquelles la demande dans la première procédure avait été rejetée.

10      Par lettre du 10 août 2015, la requérante a demandé au secrétariat général de la Commission de réexaminer cette décision.

11      Par lettre du 3 septembre 2015, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision du 29 juillet 2015 (ci-après l’« acte attaqué ») et a notamment fait valoir que la demande du 13 juillet 2015 était déjà couverte, sur le fond, par la première procédure. Il a également rappelé que le refus d’accès dans le cadre de la première procédure était devenu définitif, aucun recours n’ayant été introduit dans le délai prescrit.

 Procédure, faits postérieurs à l’introduction du recours et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

13      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte attaqué ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’acte attaqué dans la mesure où la Commission a refusé l’accès à la partie de la décision EIRD ou de la table des matières de son dossier relatif à la procédure EIRD dont les entreprises concernées par ladite décision n’avaient pas fait valoir ou n’ont plus fait valoir la confidentialité ;

–        à titre encore plus subsidiaire, constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’établir et de lui communiquer une version non confidentielle de la décision EIRD ou une version non confidentielle de la table des matières relative à la procédure EIRD ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      Le 18 janvier 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

15      Le 1er mars 2016, la requérante a déposé des observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

16      Le 26 octobre 2016, par ordonnance de la quatrième chambre du Tribunal, la demande en carence a été rejetée comme irrecevable et l’exception d’irrecevabilité, soulevée par la Commission, a été rejetée pour le surplus.

17      Le 28 octobre 2016, la Commission a publié, sur son site internet, une version provisoire non confidentielle de la décision EIRD.

18      Le 8 décembre 2016, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

19      Le 23 janvier 2017, la requérante a introduit, par acte séparé, une demande de non-lieu à statuer partiel, au titre de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.

20      Le 23 janvier 2017, la requérante a également déposé au greffe du Tribunal la réplique, dans laquelle elle a précisé qu'elle maintenait la partie de ses chefs de conclusion visant à l’annulation de la décision attaquée en ce qu'elle refusait l’accès à la table de matières du dossier de la Commission dans la procédure EIRD.

21      Le 10 mars 2017, la Commission a déposé des observations sur le non-lieu à statuer partiel soulevé par la requérante.

22      Le 10 mars 2017, la Commission a également déposé au greffe du Tribunal la duplique.

23      Concernant la demande de non-lieu à statuer partiel, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le premier chef de demande formulé dans la requête est devenu sans objet, en ce qu’il vise à l’annulation intégrale de la décision de la Commission du 3 septembre 2015, prise dans la procédure 2015/4023, refusant à la requérante l’accès à la version non confidentielle de la décision EIRD, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cet acte dans la mesure où la Commission a refusé l’accès à la partie de la version non confidentielle de cette décision ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

24      Concernant les observations sur la demande de non-lieu à statuer partiel, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        faire droit à la demande de non-lieu à statuer en ce qu’elle vise à l’annulation de la décision relative à la non-transmission de la version non confidentielle de la décision EIRD ;

–        réserver la décision sur les dépens, sans toutefois donner suite à la demande de la requérante de faire condamner la Commission aux dépens au moins pour la partie du recours sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer.

 En droit

25      En vertu de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie peut demander au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur le non-lieu à statuer.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur la demande de non-lieu de statuer partiel, sans ouvrir la phase orale de la procédure.

27      Il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéficie à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du 27 mars 2017, Palos Caravina/CdT, T‑725/16, non publiée, EU:T:2017:238, point 11 et jurisprudence citée).

28      En l’occurrence, il y a lieu de constater que la Commission, postérieurement à l’introduction du recours, a publié, sur son site internet, une version provisoire non confidentielle de la décision EIRD, que demandait la requérante dans sa lettre du 13 juillet 2015 (voir points 8 et 17 ci-dessus).

29      Par ailleurs, il convient d’observer que la requérante et la Commission s’accordent à considérer que le présent recours est devenu partiellement sans objet, dans la mesure où celui-ci vise à l’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il refusait l’accès à la version non confidentielle de la décision EIRD.

30      Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur le chef de conclusions visant à l’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il refusait l’accès à la version non confidentielle de la décision EIRD.

 Sur les dépens

31      L’article 133 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

32      À ce stade de l’instance, les dépens doivent donc être réservés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du secrétaire général de la Commission européenne du 3 septembre 2015 dans la procédure 2015/4023, en ce qu’elle refusait l’accès à la version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 adoptée dans le cadre de l’enquête sur des ententes entre des banques concernant des produits dérivés de taux d’intérêt en euros (Euro Interest Rate Derivatives,EIRD).

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’allemand.