DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 décembre 2015 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Transport – Constitution d’ Airport Handling SpA – Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Acte non susceptible de recours – Mesures d’aides totalement exécutées à la date de l’introduction du recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑673/14,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et A. De Stefano, avocati dello Stato,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Conte et S. Noë, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2014) 4537 final de la Commission, du 9 juillet 2014, d’ouvrir la procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, relative à la constitution de la société Airport Handling [aide d’État SA.21420 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2013/PN)],
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, la République italienne a introduit le présent recours par lequel elle demande l’annulation de la décision C (2014) 4537 final de la Commission, du 9 juillet 2014, d’ouvrir la procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, relative à la constitution de la société Airport Handling [aide d’État SA.21420 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2013/PN)] (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par sa décision C (2012) 9448 final, du 19 décembre 2012, concernant les augmentations de capital effectuées par SEA SpA en faveur de SEA Handling SpA [aide d’État SA.21420 (C 14/2010) (ex NN 25/2010) (ex CP 175/2006)], la Commission européenne a constaté que certaines augmentations de capital effectuées par SEA SpA en faveur de sa filiale SEA Handling SpA constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et en a ordonné la récupération.
3 Par la suite, SEA et les autorités italiennes ont entamé des consultations avec les services de la Commission concernant la mise en œuvre de la décision C (2012) 9448 final. En particulier, le 28 novembre 2013, les autorités italiennes ont soumis à la Commission un document de notification préalable décrivant en détail les propositions de SEA à cet effet. Selon ces propositions, d’une part, SEA Handling devait être mise en liquidation et sortir définitivement du marché et, d’autre part, SEA chargeait une société dénommée Airport Handling srl (devenue à partir du 29 août 2014 Airport Handling SpA, ci-après « Airport Handling »), qu’elle avait constituée le 9 septembre 2013, de fournir des services d’assistance en escale aux aéroports de Milan Linate et de Milan Malpensa (Italie). D’après le document de notification préalable, Airport Handling devait opérer sans aucune continuité économique par rapport à SEA Handling. Dans le même document, il était enfin indiqué que SEA comptait capitaliser Airport Handling à concurrence de 25 millions d’euros.
4 En effet, en avril 2014, SEA Handling a averti ses clients de la cessation de ses activités dans les aéroports de Milan-Linate et de Milan-Malpensa à partir du 1er juillet 2014. Le 9 juin 2014, l’assemblée extraordinaire de SEA Handling a décidé la mise en liquidation de la société avec effet au 1er juillet 2014.
5 Le 7 avril 2014, les autorités italiennes ont informé les services de la Commission de ce que, notamment, d’une part, il serait procédé à l’ouverture du capital d’Airport Handling à des opérateurs privés en deux phases, la première, par la vente de 20 à 30 % des actions à un investisseur privé dans les deux ans et, la seconde, par l’ouverture du capital à des tiers privés jusqu’à la cession de participations majoritaires, et, d’autre part, un trust serait constitué afin d’assurer dans l’intervalle une absence totale de continuité entre SEA Handling et Airport Handling.
6 Le 3 juillet 2014, les autorités italiennes ont informé les services de la Commission que le 30 juin 2014 SEA avait créé The Milan Airport Handling Trust (ci-après le « Trust »), chargé du contrôle et de la gestion d’Airport Handling.
7 C’est dans ces circonstances que, le 9 juillet 2014, la Commission a adopté la décision attaquée.
8 Dans la décision attaquée, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que la création d’Airport Handling avait pour but et pour résultat d’éviter la restitution de l’aide initialement octroyée à SEA Handling. En effet, il y aurait eu un transfert en faveur d’Airport Handling de l’avantage concurrentiel dont avait bénéficié SEA Handling en raison des aides d’État reçues, Airport Handling pouvant être considérée comme le successeur économique de SEA Handling. Par conséquent, l’ordre de récupération visant initialement cette dernière pourrait éventuellement être étendu à Airport Handling. En outre, la Commission a estimé probable que la constitution d’Airport Handling et l’apport de 25 millions d’euros constituaient une aide d’État incompatible avec le marché intérieur, en ce que cet apport, réalisé au moyen de ressources d’État, serait imputable aux autorités publiques italiennes qui auraient accordé un avantage économique sélectif à Airport Handling. Par conséquent, conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a demandé à la République italienne de lui soumettre ses observations ainsi que toute information utile afin d’apprécier la question du transfert de l’obligation de recouvrement de l’aide d’État en cause octroyée initialement à SEA Handling à Airport Handling ainsi que la question des aides potentiellement octroyées par la voie de l’augmentation du capital d’Airport Handling effectuée par SEA.
9 Le 27 août 2014, SEA a d’abord, en tant qu’associé unique d’Airport Handling, décidé une augmentation du capital social d’Airport Handling, le portant à 5 millions d’euros, puis transféré au Trust la totalité de sa participation dans le capital d’Airport Handling. À la suite de ces opérations, le Trust est devenu titulaire de la totalité des parts sociales de SEA dans le capital d’Airport Handling. Le même jour, le Trust, en sa qualité d’associé unique d’Airport Handling, a décidé de créer et d’émettre des titres participatifs d’une valeur totale de 20 millions d’euros à souscrire par SEA.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, la République italienne a introduit le présent recours.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. La République italienne a déposé ses observations sur cette exception le 29 janvier 2015.
12 Dans la requête, la République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la République italienne aux dépens.
14 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
En droit
15 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
16 Selon la Commission, la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable par la voie d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE. La décision attaquée concernerait la constitution d’Airport Handling par SEA et l’injection de capital à hauteur de 25 millions d’euros et donc des mesures déjà mises en œuvre avant l’introduction du recours. Or, il découlerait de la jurisprudence qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne constitue un acte attaquable que si elle vise une mesure d’aide en cours d’exécution, étant donné que, en ce qui concerne la mise en œuvre future de la mesure d’aide en cause, l’ouverture de cette procédure produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Selon la Commission, le cas d’une mesure d’aide qui n’est plus en cours d’exécution au moment de l’introduction du recours en annulation contre la décision d’ouverture s’apparente à celui d’une mesure d’aide qui était déjà totalement exécutée à la date de l’adoption de la décision d’ouverture. Partant, la Commission considère que le recours est irrecevable.
17 La République italienne considère que le recours est recevable. Elle fait valoir que, s’il ressort bien de la jurisprudence qu’un recours en annulation contre une décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE est recevable s’agissant de mesures d’aide en cours d’exécution, il ne saurait en être inféré que la mise en œuvre intégrale des mesure d’aide en cause entraînerait l’irrecevabilité d’un tel recours. La jurisprudence aurait certes consacré le principe selon lequel la recevabilité d’un recours ne pouvait pas dépendre de l’effet juridique de la suspension des mesures contestées. Cependant, en l’espèce, la décision attaquée produirait des effets juridiques autonomes autres que la suspension de la mesure d’aide d’État en cause. En effet, d’une part, dans la décision attaquée, la Commission a considéré qu’Airport Handling pourrait être tenue de rembourser l’aide accordée à SEA Handling que la Commission avait par le passé, dans sa décision C (2012) 9448 final, considérée comme incompatible avec le marché intérieur et dont elle avait ordonné la récupération. Or, dans l’hypothèse où la décision attaquée aurait pour effet d’étendre à Airport Handling l’obligation de restitution de l’aide d’État en cause pesant sur SEA Handling, elle devait être attaquable. D’autre part, la décision attaquée porterait préjudice à l’intention d’Airport Handling de procéder à la cession d’une partie de ses parts sociales à des privés dès lors qu’aucun investisseur privé ne serait disposé à faire un tel investissement au vu du risque d’une éventuelle charge économique importante pesant sur Airport Handling. S’agissant de la question de savoir si les mesures en cause étaient déjà exécutées au moment de l’introduction du recours, la République italienne souligne que la décision attaquée porte sur deux mesures distinctes et concerne, d’une part, la qualification de l’apport en capital et, d’autre part, la désignation d’Airport Handling comme bénéficiaire de l’aide en tant que successeur de SEA Handling. Même si la République italienne peut admettre que la mesure d’apport en capital avait déjà été mise en œuvre lors de l’adoption de la décision d’ouverture, il n’en irait pas de même pour les mesures dont la Commission déduit la continuité économique, qui découlerait des activités d’Airport Handling et, partant, d’une série d’actes commerciaux et d’opérations toujours en cours d’exécution.
18 D’une part, le Tribunal rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante, développée dans le cadre de recours en annulation formés par des États membres ou par des institutions, que sont considérées comme actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires. Il ressort en outre de la jurisprudence qu’un État membre est recevable à introduire un recours en annulation d’un acte produisant des effets de droit obligatoires sans qu’il doive démontrer un intérêt à agir (voir arrêt du 16 octobre 2014, Alro/Commission, T‑517/12, Rec, EU:T:2014:890, point 22 et jurisprudence citée).
19 Par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Les actes intermédiaires ainsi visés sont d’abord des actes qui expriment une opinion provisoire de l’institution (voir arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 23 et jurisprudence citée).
20 Dès lors, afin d’apprécier si la décision attaquée est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, il y a lieu d’examiner si elle constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires.
21 Dans ce contexte, il convient de souligner qu’il ressort de la jurisprudence que les conditions de recevabilité du recours s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir au moment du dépôt de la requête (voir, en ce sens, ordonnance du 7 septembre 2010, Etimine et Etiproducts/Commission, T‑539/08, Rec, EU:T:2010:354, point 76 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que la question de savoir si la décision attaquée constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires doit être appréciée au moment de l’introduction du recours (voir, en ce sens, arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 47).
22 D’autre part, s’agissant d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen d’une aide d’État, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la Commission qualifie une mesure en cours d’exécution d’aide nouvelle, une telle décision emporte des effets juridiques autonomes, en particulier en ce qui concerne la suspension de la mesure considérée. Cette conclusion s’impose non seulement dans le cas où la mesure en cours d’exécution est considérée par les autorités de l’État membre concerné comme une aide existante, mais également dans le cas où ces autorités estiment que la mesure visée par la décision d’ouverture ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 27 et jurisprudence citée).
23 En effet, une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution et qualifiée d’aide nouvelle par la Commission modifie nécessairement la portée juridique de la mesure considérée ainsi que la situation juridique des entreprises qui en sont bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre de cette mesure. Jusqu’à l’adoption d’une telle décision, l’État membre, les entreprises bénéficiaires et les autres opérateurs économiques peuvent penser que la mesure est licitement mise en œuvre en tant que mesure générale ne tombant pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou en tant qu’aide existante. En revanche, après l’adoption d’une telle décision, il existe à tout le moins un doute important sur la légalité de cette mesure, qui, sans préjudice de la faculté de solliciter des mesure provisoires auprès du juge des référés, doit conduire l’État membre à en suspendre l’application, dès lors que l’ouverture de la procédure formelle d’examen exclut une décision immédiate concluant à la compatibilité avec le marché intérieur qui permettrait de poursuivre licitement l’exécution de ladite mesure. Une telle décision pourrait également être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE. Enfin, elle est susceptible de conduire les entreprises bénéficiaires de la mesure à refuser en tout état de cause de nouveaux versements ou de nouveaux avantages, ou à provisionner les sommes nécessaires à d’éventuelles compensations financières ultérieures. Les milieux d’affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers (voir arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 28 et jurisprudence citée).
24 Enfin, les effets juridiques autonomes mentionnés aux points 22 et 23 ci-dessus doivent être compris comme les effets de droit obligatoires produits par des mesures préparatoires ou intermédiaires, comme, en l’espèce, la décision attaquée, contre lesquels un recours à l’encontre de la décision mettant fin à la procédure relative à l’aide d’État présumée n’est pas de nature à assurer une protection juridictionnelle suffisante à l’égard de l’auteur et des bénéficiaires de la mesure d’aide présumée (voir arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 29 et jurisprudence citée).
25 À la lumière de ces considérations, il a déjà été jugé qu’il y a lieu de considérer qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen emporte des effets juridiques autonomes, lorsque, au vu des conclusions qu’elle contient, elle produit un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain sur l’État membre qui en est destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure d’aide sous examen. Il s’agit donc d’une décision qui, par son seul effet et sans que d’autres mesures prises par la Commission ou une autre autorité soient nécessaires, oblige l’État membre destinataire à adopter une ou plusieurs mesures afin de s’y conformer (voir, en ce sens, arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 35).
26 Tel est le cas lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure d’aide mise à exécution sans avoir été notifiée et toujours en cours d’exécution à la date à laquelle la décision est adoptée. Dans ce cas, la portée de la mesure sous examen est nécessairement modifiée, eu égard à la conclusion provisoire de la Commission sur son caractère d’aide d’État illégale, car mise en œuvre sans avoir été notifiée. Au regard d’une telle appréciation, qui fait naître un doute important sur la légalité de la mesure sous examen, l’État membre destinataire de la décision doit suspendre l’application de cette mesure. Il s’agit là d’un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, l’État membre étant tenu de suspendre l’application de la mesure sous examen par l’effet de la seule décision et afin de tirer les conséquences de ses conclusions provisoires quant à l’illégalité de ladite mesure (voir, en ce sens, arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 36 et jurisprudence citée).
27 D’ailleurs, le juge de l’Union considère que, lorsque la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, les juridictions nationales sont tenues d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure (voir arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 37 et jurisprudence citée).
28 À cette fin, les juridictions nationales peuvent décider de suspendre l’exécution de la mesure sous examen et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés. Elles peuvent aussi décider d’ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d’une part, les intérêts des parties concernées et, d’autre part, l’effet utile de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen (voir arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 38 et jurisprudence citée).
29 À la différence d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, une décision de cette nature visant une mesure qui n’est plus en cours d’exécution n’emporte pas d’effets juridiques autonomes, faute de posséder une portée juridiquement contraignante suffisamment immédiate et certaine envers l’État membre destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure sous examen (voir, en ce sens, arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 39).
30 Ainsi, l’État membre n’est pas tenu d’agir en recouvrement des aides versées au bénéficiaire en raison de l’adoption d’une telle décision. À cet égard, il convient de constater que le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO L83, p.1) impose lui-même des conditions très strictes à la Commission lorsqu’elle envisage d’enjoindre à l’État membre concerné la récupération provisoire de l’aide. L’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 exige que le caractère d’aide de la mesure concernée ne fasse pas de doute, qu’il y ait urgence à agir et qu’il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent. De telles conditions, certes fixées pour l’adoption d’une décision distincte et d’une portée différente de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, constituent des indices de l’inexistence, pour l’État membre destinataire, d’une obligation générale de récupération des aides illégalement versées, découlant de cette seule dernière décision. Par ailleurs, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 prévoit expressément que, après l’adoption d’une décision finale constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur, la Commission n’exige pas la récupération de celle-ci si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union (arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 40).
31 En outre, il a été jugé, d’une part, que le juge national n’était pas tenu d’ordonner la récupération d’une aide mise à exécution en méconnaissance de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, lorsque la Commission avait adopté une décision finale constatant la compatibilité de ladite aide avec le marché intérieur au sens de l’article 107 TFUE, mais qu’il était tenu d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité. D’autre part, lors d’un litige devant une juridiction nationale ayant pour objet le recouvrement d’une aide, l’obligation, pour le juge national, d’adopter des mesures de sauvegarde n’existe que si les conditions justifiant de telles mesures sont réunies, à savoir si la qualification d’aide d’État ne fait pas de doute, si l’aide est sur le point d’être ou a été mise à exécution et si ne sont pas constatées des circonstances exceptionnelles rendant inappropriée une récupération, sinon la juridiction nationale doit rejeter la demande (voir arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 41 et jurisprudence citée).
32 Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure qui n’est plus en cours d’exécution produit un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant sur l’État membre pour l’obliger à récupérer l’aide illégalement versée (arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 42).
33 S’agissant du caractère certain des effets juridiques autonomes produits par la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, il convient de constater que, contrairement à l’obligation de suspendre la mesure sous examen découlant d’une telle décision prise à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, la récupération d’une aide illégale n’est, en règle générale, susceptible d’intervenir qu’à l’occasion d’un litige devant le juge national dont l’issue est, par nature, incertaine, eu égard aux différents paramètres que ce juge doit prendre en considération pour condamner le bénéficiaire d’une aide illégale à la reverser (arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 43).
34 Par suite, il résulte de toutes ces considérations qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’encontre d’une mesure qui n’est plus en cours d’exécution, n’emporte pas d’effets juridiques autonomes et, partant, ne produit pas d’effets de droit obligatoires. Il ne s’agit donc pas d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE (arrêt Alro/Commission, point 18 supra, EU:T:2014:890, point 44).
35 En l’espèce, il convient de rappeler, en premier lieu, que les autorités italiennes ont demandé à la Commission de confirmer qu’Airport Handling, qui a été nouvellement constituée, opérerait sans aucune continuité économique par rapport à SEA Handling et que la capitalisation d’Airport Handling par SEA à concurrence de 25 millions d’euros ne constituait pas une aide d’État (considérants 2 et 25 de la décision attaquée).
36 En deuxième lieu, la Commission a examiné, aux considérants 27 à 40 de la décision attaquée, la question de savoir s’il existait une continuité économique entre SEA Handling et Airport Handling et si, par conséquent, l’obligation de recouvrement de l’aide d’État en cause octroyée initialement à SEA Handling avait été transférée à Airport Handling. La Commission a conclu, au considérant 40 de la décision attaquée, que, à ce stade, elle considérait que l’objet et l’effet de la création d’Airport Handling apparaissaient comme étant de contourner l’obligation de recouvrement de l’aide d’État en cause et qu’Airport Handling était le successeur de SEA Handling. Selon la Commission, Airport Handling pouvait dès lors être tenue de restituer l’aide incompatible octroyée à SEA Handling dans le passé.
37 En troisième lieu, la Commission a examiné, aux considérants 41 à 59 de la décision attaquée, la question de savoir si la constitution d’Airport Handling et sa capitalisation à concurrence de 25 millions d’euros par SEA constituaient des aides d’État. La Commission a conclu, au considérant 59 de la décision attaquée, qu’elle était provisoirement d’avis que la constitution d’Airport Handling et ladite capitalisation constituaient des aides d’État.
38 En quatrième lieu, la Commission a considéré, aux considérants 60 à 65 de la décision attaquée, d’une part, que la constitution d’Airport Handling et sa capitalisation à concurrence de 25 millions d’euros avaient été exécutées sans notification préalable au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et dès lors sans autorisation de la part de la Commission. D’autre part, elle a conclu qu’elle était provisoirement d’avis qu’aucune des dérogations prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE n’étaient applicables et qu’il était dès lors probable que les mesures en cause constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.
39 En cinquième et dernier lieu, la Commission a invité la République italienne, conformément à la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à lui soumettre ses observations ainsi que toute information utile afin d’apprécier la question du transfert de l’obligation de recouvrement de l’aide d’État en cause octroyée initialement à SEA Handling à Airport Handling ainsi que celle concernant des aides potentiellement octroyées par voie de l’augmentation du capital de Airport Handling effectuée par SEA.
40 Alors que la Commission considère que, en réalité, la décision attaquée ne porte que sur deux mesures d’aide, à savoir la constitution d’Airport Handling et l’apport de capital à concurrence de 25 millions d’euros, mesures qui auraient déjà été exécutées avant l’introduction du présent recours, la République italienne fait valoir que les mesures dont la Commission déduit la prétendue continuité économique entre SEA Handling et Airport Handling étaient toujours en cours d’exécution au moment de l’introduction du recours.
41 Or, force est de constater que, contrairement à ce que semble soutenir la République italienne, la Commission n’a pas qualifié, dans la décision attaquée, les actes et circonstances liés à la continuité économique entre les deux entités en cause de mesures d’aide séparées au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce fait ressort de manière univoque des considérants 60 et 61 de la décision attaquée dans lesquels la Commission s’est limitée à constater que la constitution d’Airport Handling et sa capitalisation à concurrence de 25 millions d’euros ne lui avaient pas été notifiées conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et que lesdites mesures constituaient dès lors des aides illégales. En revanche, elle a omis de qualifier d’aides d’État distinctes les actes et circonstances à l’origine de la prétendue continuité économique entre les deux entités en cause, celle-ci ayant, selon la Commission, pour seule conséquence le transfert de l’avantage économique initialement octroyé à SEA Handling et, partant, de l’obligation de restitution dudit avantage.
42 En effet, ces actes et circonstances ne constituent pas, en eux-mêmes, des mesures d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE qui tomberaient dans le champ d’application de l’obligation de suspension de la mesure projetée, telle que prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Ces actes et circonstances sont invoqués par la Commission dans l’unique but de vérifier si l’obligation de restitution des mesures d’aide ayant fait l’objet de la décision C (2012) 9448 final était transférée de SEA Handling à Airport Handling (voir, en ce sens, ordonnances du 27 novembre 2014, SEA/Commission, T‑674/14 R, EU:T:2014:1009, point 38, et du 28 novembre 2014, Airport Handling/Commission, T‑688/14 R, EU:T:2014:1010, point 39).
43 Or, si, en vertu de la jurisprudence citée aux points 22 à 31 ci-dessus, une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen constitue un acte attaquable s’agissant de mesures en cours d’exécution et qualifiée d’aide nouvelle, c’est précisément parce que de telles mesures tombent dans le champ d’application de l’obligation de suspension prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Toutefois, tel n’est pas le cas des actes et circonstances dont la Commission déduit qu’il pourrait y avoir continuité économique entre SEA Handling et Airport Handling. Il s’ensuit que la jurisprudence citée aux points 22 à 31 ci-dessus ne s’applique pas à l’égard de ces actes et circonstances.
44 En tout état de cause, s’agissant des actes et circonstances dont la Commission déduit, dans la décision attaquée, qu’il pourrait y avoir continuité économique entre SEA Handling et Airport Handling, il convient de constater que ladite décision ne comporte que l’expression d’une opinion provisoire de la Commission. Partant, elle ne constitue pas, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, un acte attaquable.
45 S’agissant de la constitution d’Airport Handling et de sa capitalisation à concurrence de 25 millions d’euros, d’une part, il convient de rappeler que la Commission a considéré que ces mesures pourraient constituer des aides d’État (considérant 59 de la décision attaquée) mises en œuvre sans autorisation préalable et donc en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE (considérants 60 et 61 de la décision attaquée). D’autre part, il convient de constater que SEA Handling a été constituée le 9 septembre 2013 et que le capital d’Airport Handling a été augmenté à concurrence de 25 millions d’euros le 27 août 2014.
46 Il s’ensuit que, à la date d’introduction du présent recours, à savoir le 22 septembre 2014, ces deux mesures, que la Commission a qualifiées provisoirement d’aides d’État dans la décision attaquée, étaient déjà totalement exécutées, ce que reconnait également la République italienne. Partant, il y a lieu de conclure que, à la date de l’introduction du recours, la décision attaquée n’emportait plus d’effets juridiques autonomes et, partant, ne produisait plus d’effets de droit obligatoires à cet égard, de sorte que, dans cette mesure, elle ne constituait plus un acte attaquable.
47 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation de la République italienne selon laquelle la décision attaquée porte préjudice à l’intention d’Airport Handling de procéder à la cession d’une partie de son capital à des investisseurs privés, dans la mesure où aucun investisseur privé ne serait disposé à faire un tel investissement au vu du risque d’une éventuelle charge économique importante pesant sur Airport Handling.
48 En effet, l’incertitude commerciale et les perceptions des autres opérateurs quant à la situation du bénéficiaire d’une mesure d’aide d’État, comme en l’espèce Airport Handling, ne sauraient être considérées comme des effets de droit obligatoires, dès lors qu’il ne s’agit que de simples conséquences de fait et non d’effets juridiques que la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen est destinée à produire (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 7 juillet 1981, IBM/Commission, 60/81 R et 190/81 R, Rec, EU:C:1981:165, point 19 ; arrêts du 1er décembre 2005, Italie/Commission, C‑301/03, Rec, EU:C:2005:727, point 30, et du 20 mai 2010, Allemagne/Commission, T‑258/06, Rec, EU:T:2010:214, point 151).
49 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable par la voie d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE et qu’il convient dès lors de rejeter le recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : l’italien.