DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
2 septembre 2015 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-688/14,
Airport Handling SpA, établie à Somma Lombardo (Italie), représentée par Mes R. Cafari Panico et F. Scarpellini, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. S. Noë et G. Conte, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2014) 4537 final de la Commission, du 9 juillet 2014, d’ouvrir la procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, relative à la constitution de la société Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Italie – Constitution d’Airport Handling].
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2015, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2015, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 Selon l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
4 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider, en l’absence de conclusions sur ce point, que chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-688/14 est rayée du registre du Tribunal.
2) Airport Handling SpA et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : l’italien.