DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 novembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative constituée par la représentation d’un mors de cheval en forme de « h » – Marques de l’Union européenne et espagnole figuratives antérieures – Motif relatif de refus – Usage sérieux des marques antérieures – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑716/15,
Juan Gallardo Blanco, demeurant à Los Barrios (Espagne), représenté par Me E. Estella Garbayo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Expasa Agricultura y Ganadería, SA, établie à Jerez de la Frontera (Espagne), représentée par Me A. Bosch Döffert, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2015 (affaire R 1502/2014‑2), relative à une procédure d’opposition entre Expasa Agricultura y Ganadería et M. Juan Gallardo Blanco,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
Composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, faisant fonction de président, L. Madise (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience, présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 novembre 2011, le requérant, M. Juan Gallardo Blanco, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 31, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants, fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– classe 44 : « Élevage et reproduction d’animaux ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 9/2012, du 13 janvier 2012.
5 Le 10 avril 2012, l’intervenante, Expasa Agricultura y Ganadería, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont, notamment, les marques antérieures figuratives suivantes :
– la marque de l’Union européenne n° 1255728, demandée le 27 juillet 1999, enregistrée le 9 février 2001 et renouvelée depuis, pour les produits relevant de la classe 31, correspondant à la description suivante : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; aliments pour animaux », reproduite ci-après :
– la marque espagnole n° 2163179, demandée le 21 mai 1998, enregistrée le 17 septembre 1998 et renouvelée depuis, pour les services relevant de la classe 41, correspondant à la description suivante : « Éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou d’animaux (dressage d’animaux) », reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
8 Le requérant a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le 19 juillet 2013, l’intervenante a produit des documents à cet effet.
9 Par décision du 16 avril 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Le 13 juin 2014, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, pour autant que cette dernière avait accueilli l’opposition.
11 Par décision du 29 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours.
12 En premier lieu, la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait fourni des preuves suffisantes de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure pour le produit « élevage de chevaux », relevant de la classe 31, et de la marque espagnole antérieure, pour les services « éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou de chevaux (dressage de chevaux) », relevant de la classe 41.
13 En deuxième lieu, elle a considéré que le territoire de référence, aux fins de l’appréciation du risque de confusion des signes en conflit au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était l’Espagne. De même, compte tenu de la catégorie des produits et des services en cause, elle a relevé que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ainsi qu’un public plus spécialisé d’éleveurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
14 En troisième lieu, la chambre de recours a précisé que la comparaison des produits et des services en cause concernait uniquement ceux pour lesquels la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures avait été produite. En outre, elle a observé que ces produits et ces services étaient en partie similaires et en partie identiques aux produits et aux services visés par la marque demandée.
15 En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée présentaient un niveau de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle élevé et que la marque espagnole antérieure et la marque demandée présentaient des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle dans la mesure où la seconde était contenue dans la première. Elle a également précisé que les marques antérieures disposaient d’un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public composé du consommateur moyen, qui, contrairement au public des éleveurs professionnels, n’était pas censé comprendre l’allusion de l’élément représentant la lettre « h » au mors utilisé pour les chevaux.
16 La chambre de recours a conclu que, au regard de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit et de la similitude entre ces derniers, le public pertinent, et, notamment, celui composé du consommateur moyen, était exposé à un risque de confusion.
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition ;
– réformer la décision attaquée et la décision de la division d’opposition en faisant droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition.
18 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 Dans le cadre de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 4 du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du même règlement.
1. Sur la recevabilité du moyen tiré de la violation de l’article 4 du règlement n° 207/2009
20 L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir du moyen tiré de la violation de l’article 4 du règlement n° 207/2009 et des conclusions au soutien desquelles vient ce moyen. Il fait valoir que ce moyen ne répond pas aux exigences visées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
21 À cet égard, il convient de souligner que, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, le requérant doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, la seule énonciation abstraite du moyen ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Il incombe au requérant et à son avocat d’exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels ils entendent fonder le recours et le Tribunal ne saurait se substituer à eux en essayant de rechercher et d’identifier lui-même les éléments, dans l’ensemble des preuves auxquelles la requête renvoie globalement, qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête [voir arrêt du 12 décembre 2014, Comptoir d’Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 21 et jurisprudence citée].
22 L’article 4 du règlement n° 207/2009, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque [de l’Union européenne] », prévoit que « [p]euvent constituer des marques [de l’Union européenne] tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».
23 En l’espèce, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le requérant se borne à invoquer la violation de l’article 4 du règlement n° 207/2009, sans indiquer les éléments de fait et de droit permettant de comprendre dans quelle mesure la décision attaquée serait contraire à ladite disposition.
24 Une telle énonciation du moyen ne répond pas aux exigences visées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure et par l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut et à l’article 76 du règlement de procédure.
25 Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen soulevé par le requérant en tant qu’irrecevable.
2. Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
26 Dans le cadre de son moyen, tiré de la violation de l’article 42 du règlement n° 207/2009, le requérant soutient que l’usage effectif des marques antérieures n’a pas été prouvé par les documents produits à cet effet par l’intervenante.
27 L’EUIPO souligne que le requérant se borne à répéter les mêmes arguments que ceux qu’il a déjà avancés devant la chambre de recours et rappelle qu’elle a déjà écarté, à juste titre, ces arguments. L’EUIPO remarque, en outre, que le requérant n’expose, à proprement parler, devant le Tribunal aucun argument expliquant les raisons pour lesquelles l’analyse réalisée par la chambre de recours serait erronée.
28 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal vise, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 136, et ordonnance du 9 juillet 2010, Wellcome Foundation/OHMI, C‑461/09 P, non publiée, EU:C:2010:421, point 25). Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le requérant demande, en substance, au Tribunal, sur la base des mêmes arguments que ceux avancés devant la chambre de recours, de contrôler la légalité de la décision attaquée au regard du respect de l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.
29 À titre principal, il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement nº 207/2009 que, selon le législateur, la protection de la marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement prévoit que le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 34 ; voir, également, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 51 et jurisprudence citée].
30 En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310 ; voir, également, arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 27 et jurisprudence citée].
31 En outre, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non publié, EU:T:2011:47, point 26 et jurisprudence citée].
32 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 17 février 2011, Friboi, T‑324/09, non publié, EU:T:2011:47, point 27 et jurisprudence citée).
33 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [voir arrêt du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott), T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 23 et jurisprudence citée].
34 Il n’est pas possible de déterminer, a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée. Ainsi, il a été jugé que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir arrêt du 27 février 2015, L’Wren Scott, T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 25 et jurisprudence citée).
35 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [voir arrêt du 9 décembre 2014, Inter-Union Technohandel/OHMI – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T‑278/12, EU:T:2014:1045, point 30 et jurisprudence citée].
36 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 27 février 2015, L’Wren Scott, T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 26 et jurisprudence citée).
37 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est sans commettre d’erreurs que la chambre de recours a estimé, au point 34 de la décision attaquée, que la preuve de l’usage contenait des indications suffisantes concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, d’une part, de la marque de l’Union européenne antérieure pour le produit « élevage de chevaux » et, d’autre part, de la marque espagnole antérieure pour les services « éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou de chevaux (dressage de chevaux) ».
38 En l’espèce, premièrement, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort du point 17 de la décision attaquée, sans que les parties le contestent, la période pertinente pour apprécier l’usage sérieux des marques antérieures est comprise entre le 13 janvier 2007 et le 12 janvier 2012. En effet, comme cela a été indiqué au point 4 ci-dessus, la demande d’enregistrement de la marque demandée a été publiée le 13 janvier 2012.
39 Deuxièmement, ainsi que cela ressort des points 18 et 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les territoires de référence pour la preuve de l’usage des marques antérieures étaient, compte tenu des marques antérieures en cause, l’Union européenne et l’Espagne. À cet égard, il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne peut découler de l’utilisation de celle-ci dans une partie, voire dans un seul État, de l’Union.
Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure
40 Il convient d’observer que, ainsi que l’indique la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, sans que le requérant le conteste, l’intervenante a présenté une liste de livrets de chevaux indiquant leur date de naissance (entre 2001 et 2010), leurs géniteurs et leur prix de vente en 2013, ainsi que leur arbre généalogique, qui mentionnait, outre d’autres caractéristiques, la marque de l’Union européenne antérieure pour désigner l’appartenance des chevaux aux précédents titulaires de cette marque selon l’année indiquée. Ces documents montrent également l’évolution du dessin de la marque, initialement composée uniquement de la lettre « h » à laquelle a été ajoutée la lettre « c » de dimension plus petite sur la partie supérieure de la barre centrale de la lettre « h », au regard du produit « élevage de chevaux ».
41 Le dossier de l’EUIPO contient également des photos en couleurs, correspondant aux images contenues dans une vidéo, datée du 2 mars 2010, qui montrent la présence de la marque de l’Union européenne antérieure sur le dos des chevaux, sur le siège posé sur la selle des chevaux ainsi que sur les brides, lors d’une manifestation hippique.
42 Ainsi, conformément à la jurisprudence indiquée aux points 29 à 36 ci‑dessus, ces documents constituent une preuve suffisante que la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux continu, en Espagne, notamment dans le cadre de manifestations publiques, au cours de la période de référence, pour le produit « élevage de chevaux ». D’ailleurs, le requérant semble confirmer une telle analyse lorsqu’il affirme, dans la requête, que l’intervenante a apporté la preuve de l’usage « des marques antérieures » uniquement pour le produit « élevage des chevaux ».
43 Dans ces conditions, les arguments du requérant visant à faire valoir que « les éléments de preuve n’attestent nullement que la date des photographies et des documents présentés est incluse dans la période pertinente », à les supposer suffisamment précis, n’infirment pas les conclusions formulées au point 42 ci‑dessus, qui découlent de l’analyse des documents datés faisant partie du dossier de l’EUIPO, transmis au Tribunal conformément à l’article 178, paragraphe 5, de son règlement de procédure.
44 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que l’intervenante avait fourni une preuve suffisante de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure pour les produits « élevage de chevaux » en Espagne, au cours de la période pertinente.
Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque espagnole antérieure
45 Il importe de noter que la chambre de recours a indiqué, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que l’intervenante avait fourni des informations sur une vente aux enchères, organisée en 2011, de chevaux nés entre 2007 et 2009, et que, à ces informations, s’ajoutaient des informations publiées sur le site Internet de l’intervenante relatives au programme de saillies naturelles de chevaux, dont les formulaires correspondants faisaient mention de la marque espagnole antérieure et de l’année 2008.
46 La chambre de recours a, en outre, souligné, au point 24 de la décision attaquée, que, parmi les nombreux éléments de preuve, figuraient également des documents indiquant la participation à des concours et l’octroi de nombreux trophées, médailles et reconnaissances à la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocado en 2007, en 2008, en 2009, en 2010 et en 2011, à savoir le nom de l’élevage de l’intervenante, situé dans le domaine de la Fuente del Suero, à Jerez de la Frontera, en Espagne.
47 Parmi les documents datés, ainsi que cela ressort du point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte des articles de presse et de revues mentionnant : des cours de formation en science vétérinaire et en arts équestres ; des activités culturelles ; des évènements socioculturels ; l’atelier récréatif organisé à la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocado lors du salon international du cheval de février à novembre 2008 ; l’élevage de poulains dans le domaine de la Fuente del Suero de septembre 2009 ; l’organisation de concours et de séminaires en décembre 2009 ainsi que diverses publications de revues espagnoles se rapportant à la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocado, datées de 2012. En outre, elle a considéré que deux annonces en allemand et en anglais ainsi qu’en anglais et en espagnol, dans lesquels figuraient l’image de la marque espagnole antérieure et les dates d’avril et de septembre 2011 notées par l’intervenante, pouvaient témoigner de la connaissance de la marque espagnole antérieure au-delà du territoire de référence.
48 La chambre de recours a également analysé des fichiers informatiques, contenus dans un CD, constitués de cinq vidéos dans lesquelles des images de la marque espagnole antérieure apparaissaient en divers endroits, à l’intérieur des installations de la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocado et sur la façade de l’exploitation de l’intervenante et a précisé que, bien que certaines vidéos n’aient pas mentionné la date à laquelle elles avaient été tournées, ces vidéos permettaient d’observer les différentes activités réalisées dans l’exploitation de l’intervenante et correspondaient au reste de la documentation présentée. Enfin, elle a indiqué que lesdites vidéos étaient accompagnées de photographies prises dans le magasin installé dans le domaine de la Fuente de Suero, à Jerez de la Frontera, en Espagne, et que, sur ces photos, les marques antérieures apparaissaient sur différents objets mis en vente dans ce magasin.
49 Il ressort d’un examen détaillé du dossier de l’EUIPO, qui a été transmis au Tribunal conformément à l’article 178, paragraphe 5, de son règlement de procédure, que les appréciations de la chambre de recours qui confirment, s’agissant des services « éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou de chevaux (dressage de chevaux) », celles effectuées par la division d’opposition doivent être approuvées. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve qui ne sont pas en espagnol, ni de vérifier si les chevaux ont été marqués au fer sur le dos avec la marque espagnole antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, au point 34 de la décision attaquée, sur la base d’un faisceau d’éléments assez volumineux, que l’intervenante avait apporté une preuve suffisante de l’usage sérieux de cette marque en Espagne, au cours de la période pertinente, pour les services « éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou de chevaux (dressage de chevaux) », relevant de la classe 41.
50 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du requérant, au demeurant très vagues, visant à faire valoir que des extraits de bases de données ne pouvaient pas être pris en compte du fait de l’absence de preuve de leur authenticité, de leur date de création et de leur portée territoriale.
51 En effet, il ressort des points 45 à 47 ci-dessus que la preuve d’usage a été établie sur la base de plusieurs éléments datés et que les éléments non datés ont été pris en compte en ce que, ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, ceux-ci concordent avec le reste des documents présentés pour attester l’usage de la marque espagnole antérieure pour les services « éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou de chevaux (dressage de chevaux) », relevant de la classe 41.
52 Il y a donc lieu d’écarter les arguments du requérant selon lesquels la preuve de l’usage des marques antérieures a été apportée uniquement pour le produit « élevage de chevaux ».
53 Enfin, s’agissant des arguments soulevés dans le cadre du présent moyen, visant à faire valoir que la décision attaquée serait « non fondée », puisque le requérant est titulaire d’une marque espagnole, similaire à la marque de l’Union européenne antérieure, enregistrée antérieurement à cette dernière pour viser les produits « bétail de toutes classes à l’exception de chevaux », il convient de noter que ces arguments sont sans incidence au regard des appréciations relatives à la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures contenues dans la décision attaquée et s’avèrent donc inopérants dans le cadre du présent moyen.
54 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que l’intervenante avait apporté une preuve suffisante du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage des marques antérieures en cause en ce qui concerne les produits mentionnés au point 12 ci-dessus. Partant, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 2007/2009 comme non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
55 Dans le cadre de son moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le requérant fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas, entre les signes en conflit, de similitude visuelle de nature à empêcher leur coexistence sur le marché. Il ajoute que, par décision du 20 janvier 2003, l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, Office des brevets et des marques espagnol) avait considéré qu’une marque espagnole antérieure du requérant composée d’un élément figuratif correspondant à la lettre « h », semblable à la marque de l’Union européenne antérieure était compatible avec cette dernière. Le requérant soutient également qu’il existe plusieurs enregistrements de signes similaires qui démontrent que les signes en conflit peuvent coexister paisiblement sur le marché, sans pour autant que cela crée un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
56 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant et soulignent que celui-ci soulève devant le Tribunal, pratiquement dans des termes identiques, les mêmes arguments que ceux qu’il a déjà présentés devant la chambre de recours et qui ont été dûment pris en compte et rejetés par cette dernière dans la décision attaquée.
57 Ainsi qu’il a été indiqué au point 28 ci-dessus, rien ne s’oppose à ce que, dans ce cas, le Tribunal, conformément à l’article 65 du règlement n° 207/2009, procède au contrôle de la légalité de la décision attaquée au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
58 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
59 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
60 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
61 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
62 C’est au regard de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est sans enfreindre les dispositions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
Sur le territoire et le public pertinents
63 En premier lieu, il ressort des points 39, 41 et 42 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que, bien que le territoire de référence aux fins de l’appréciation du risque de confusion comprenne l’Espagne et l’Union, il était possible de concentrer l’appréciation sur l’Espagne – pays pour lequel les parties ont formulé leurs arguments –, étant donné qu’il suffit qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union pour que l’enregistrement de la marque demandée soit en général refusé.
64 Il convient d’entériner cette appréciation, qui n’est, au demeurant, pas contestée par le requérant.
65 En second lieu, il importe de souscrire aux appréciations de la chambre de recours, effectuées aux points 39 et 40 de la décision attaquée, qui ne sont, au demeurant, pas contestées par le requérant, selon lesquelles, compte tenu des produits et des services en cause, le public pertinent est soit le grand public soit le public plus spécialisé d’éleveurs professionnels. Eu égard aux produits et aux services concernés, à savoir des produits ne rentrant pas dans la catégorie de biens destinés à la « consommation courante » et de services ne faisant pas partie de ceux offerts au quotidien, c’est également à bon droit que la chambre de recours a précisé que le public pertinent faisait preuve de niveaux d’attention différents, à savoir moyen pour le grand public et plus élevé pour les éleveurs professionnels du secteur.
Sur la comparaison des produits et des services
66 Ainsi qu’il ressort des points 47 à 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a comparé les produits et les services visés par la marque demandée aux produits et aux services visés par les marques antérieures pour lesquels une preuve de l’usage avait été fournie.
67 Premièrement, s’agissant des produits et des services qui doivent être comparés, il a été jugé que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la comparaison doit porter sur le libellé des produits et des services désignés par les marques antérieures invoquées en opposition et non sur les produits et les services pour lesquels ces marques ont été effectivement utilisées, à moins que, à la suite d’une requête de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels celles-ci sont enregistrées [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 85 et jurisprudence citée].
68 En l’espèce, à la suite d’une requête de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, cette preuve a été rapportée, ainsi qu’il a été indiqué au point 54 ci-dessus, uniquement pour une partie des produits et des services visés par les marques antérieures. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte, aux fins de la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit, uniquement ceux visés par les marques antérieures pour lesquels une preuve de l’usage avait été apportée, tels qu’indiqués dans le tableau ci‑après :
Marque de l’UE antérieure | Marque demandée |
classe 31 : Élevage de chevaux. | classe 31 : Animaux vivants ; aliments pour animaux. classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. classe 44 : Élevage et reproduction d’animaux. |
Marque espagnole antérieure | |
classe 41 : Éducation ; divertissement ; services destinés à développer les facultés mentales de personnes ou de chevaux (dressage de chevaux). |
69 Deuxièmement, s’agissant de la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, il a été jugé que celle-ci devait être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et les services en question, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, la circonstance qu’ils sont, en règle générale, commercialisés dans les mêmes points de vente ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. À cet égard, les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, PAM PLUVIAL, T‑364/05, EU:T:2007:96, points 92, 94 et 95 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, il convient de constater que c’est à juste titre que, aux points 48 et 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, sans être contestée sur ce point par le requérant, que les produits « élevage de chevaux », relevant de la classe 31, visés par la marque de l’Union européenne antérieure, étaient identiques aux produits « animaux vivants », relevant de la même classe, visés par la marque demandée, au motif que les premiers étaient inclus dans la catégorie générale des « animaux vivants ». De même, elle a considéré que les produits « élevage de chevaux » et les produits « aliments pour animaux », relevant de la même classe, visés par la marque demandée, étaient également similaires, dans la mesure où les derniers étaient destinés à l’alimentation de bétails et fabriqués, parfois, par les éleveurs eux-mêmes.
71 De plus, c’est également à bon droit que, aux points 52 et 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les services relevant de la classe 41 « éducation ; divertissement », visés par la marque demandée, étaient identiques aux services « éducation ; divertissement », relevant de la même classe, visés par la marque espagnole antérieure et, d’autre part, que les services « formation ; activités sportives et culturelles », visés par la marque demandée, étaient identiques aux « services destinés au développement des facultés mentales de personnes ou de chevaux (dressage de chevaux) », visés par la marque espagnole antérieure, au motif que les seconds étaient inclus dans la catégorie plus large définissant les premiers.
72 De même, s’agissant des services « élevage et reproduction d’animaux », relevant de la classe 44, visés par la marque demandée, d’une part, c’est sans commettre d’erreurs que la chambre de recours a considéré, au point 54 de la décision attaquée, qu’ils présentaient un degré élevé de similitude avec les produits « élevage de chevaux », visés par la marque de l’Union européenne antérieure, au motif qu’il était courant que les éleveurs se chargent eux-mêmes de l’élevage et de la reproduction des animaux qu’ils proposent ensuite au public et que, en outre, l’intervenante avait démontré notamment qu’elle s’occupait de l’élevage et de la reproduction des animaux connus sous le nom de « cheval de pure race espagnole de souche cartujana ». D’autre part, la chambre de recours a souligné, à bon droit, au point 55 de la décision attaquée, qu’une similitude élevée existait également entre les services « élevage et reproduction d’animaux», visés par la marque demandée, et les services visés par la marque espagnole antérieure « éducation, divertissement, services destinés à développer les facultés mentales des chevaux (dressage de chevaux) », relevant de la classe 41, au motif que ces derniers étaient inclus dans les services pouvant être fournis dans le cadre de l’activité générale « élevage d’animaux ».
73 Par conséquent, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 79 de la décision attaquée, que les produits et les services visés par les signes en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
Sur la comparaison des signes en conflit
74 Il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que deux marques étaient similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existait entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 46 et jurisprudence citée].
75 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 47 et jurisprudence citée].
76 Par ailleurs, les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit peuvent être neutralisées par des différences sur le plan conceptuel. Il faut pour cela qu’au moins une des marques en cause ait une signification claire et déterminée pour le public pertinent, de sorte que ce dernier soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou ait une signification entièrement différente [voir arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 93 et jurisprudence citée].
77 Enfin, il a été jugé que peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 22 mars 2007, PAM PLUVIAL, T‑364/05, EU:T:2007:96, point 97 et jurisprudence citée).
78 En l’espèce, les signes à comparer sont mentionnés aux points 2 et 6 ci-dessus.
79 Ainsi que la chambre de recours l’a indiqué aux points 60 et 61 de la décision attaquée, la marque de l’Union européenne antérieure est une marque figurative composée d’un élément figuratif correspondant à la lettre « h » dont la barre horizontale est arquée en son centre et comporte, sur la partie la plus élevée de l’arc, la lettre « c » de taille nettement réduite. La marque espagnole antérieure est également une marque figurative composée d’un écusson divisé en quatre parties, dans lesquelles figurent un objet ressemblant à un étrier de couleur or sur fond bleu, un élément figuratif correspondant à la lettre « h » dont la barre horizontale est arquée en son centre de couleur or sur fond blanc, un autre élément correspondant à la lettre « h » dont la barre horizontale est arquée en son centre et comporte sur la partie la plus élevée de l’arc la lettre « c » de taille nettement plus petite de couleur or sur fond blanc et, en dernier, un cheval blanc sur fond bleu. Enfin, au-dessous de l’écusson apparaissent la mention « yeguada de la cartuja » et, en caractères plus petits, la mention « hierro del bocado ». La marque demandée est une marque figurative constituée de la lettre « h » dont la barre horizontale est arquée en son centre.
– Sur la comparaison de la marque de l’Union européenne et de la marque demandée
80 S’agissant de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque de l’Union européenne et de la marque demandée, la chambre de recours a souligné à bon droit, au point 63 de la décision attaquée, qu’aucune des deux ne contenait d’éléments pouvant être considérés comme « plus distinctifs ». En effet, la marque demandée est composée d’un seul élément et la marque de l’Union européenne antérieure est composée de deux éléments également distinctifs à l’égard des produits visés. De même, elle a estimé à juste titre, au point 65 de la décision attaquée, que la marque demandée ne comportait aucun élément pouvant être considéré comme dominant, tandis que la marque de l’Union européenne antérieure était composée d’un élément dominant, constitué de la lettre « h », compte tenu de sa taille nettement plus grande par rapport à celle de la lettre « c » placée au-dessus.
81 Il s’ensuit que, s’agissant de l’appréciation de la similitude visuelle, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, aux points 66 et 67 de la décision attaquée, que la marque de l’Union européenne et la marque demandée étaient fortement similaires dans la mesure où, d’une part, elles avaient en commun l’élément dominant de la marque de l’Union européenne antérieure et, d’autre part, la présence de la lettre « c » au sein de la marque antérieure se révélait secondaire.
82 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments du requérant selon lesquels une décision de l’OEPM du 20 janvier 2003 a considéré qu’une marque de l’intervenante, identique à la marque de l’Union européenne antérieure, était compatible avec une marque espagnole antérieure du requérant, composée, notamment, d’un élément figuratif correspondant à la lettre « h » et d’un rectangle de couleurs blanche et bleu clair placé à droite de cette lettre.
83 En effet, il importe de rappeler que ni l’EUIPO ni le Tribunal ne sont liés par des décisions de l’OEPM [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 68, et du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T‑352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 32]. En outre, et en tout état de cause, ainsi que le soulignent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, il importe de noter qu’il ressort du dossier de la procédure administrative que cette décision a été annulée en deuxième instance par une décision de l’OEPM du 2 novembre 2007, confirmée par un jugement du 29 septembre 2011 de l’autorité judiciaire espagnole statuant en matière de contentieux administratif. Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, les autorités espagnoles, tant au niveau administratif que judiciaire, ont constaté l’impossibilité que les deux signes en cause coexistent pour désigner des produits similaires.
84 De même, la conclusion quant à l’existence d’une similitude visuelle entre la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée n’est pas remise en cause par les arguments du requérant visant à souligner la coexistence paisible sur le marché de la marque de l’Union européenne antérieure avec diverses marques présentant certaines similitudes avec celle-ci.
85 D’ailleurs, ces arguments sont fondés tant sur un document daté du 30 novembre 2015, correspondant à l’annexe A 6 de la requête, contenant une liste d’enregistrements de marques semblables aux signes en conflit composées d’un élément figuratif représentant la lettre « h » présentée sous des formes graphiques différentes, que sur un document daté du 19 décembre 2002, contenant une autre liste plus restreinte desdits enregistrements. Ce dernier document fait partie d’un ensemble de documents produits devant la chambre de recours qui, ainsi que cela a été indiqué au point 49 ci-dessus, ont dûment été transmis au Tribunal et auxquels le requérant renvoie.
86 À cet égard, il convient de constater que le requérant n’apporte aucun autre élément que ces listes à l’appui de l’allégation selon laquelle ces enregistrements coexistent paisiblement sur le marché avec la marque de l’Union européenne antérieure. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la liste figurant dans le document du 30 novembre 2015, présentée pour la première fois devant le Tribunal, il y a lieu d’indiquer que tant ce document que celui, similaire, présenté lors de la procédure administrative et daté du 19 décembre 2002, sont insuffisants pour démontrer la coexistence paisible, sur le marché, de marques semblables à la marque de l’Union européenne antérieure, dans la mesure où ces documents ne démontrent pas que les signes figurant sur les listes en cause ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent, ni que leur enregistrement était en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, point 77 et jurisprudence citée ; du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 73 et jurisprudence citée, et du 15 mai 2012, Ewald/OHMI – Kin Cosmetics (Keen), T‑280/11, non publié, EU:T:2012:237, point 43].
87 De plus, ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours au point 84 de la décision attaquée, les marques mentionnées par le requérant et figurant dans la liste apparaissant dans le document du 19 décembre 2002 consistent en des signes qui, même s’ils contiennent la lettre « h » (faisant allusion à un « mors »), la présentent sous des formes différentes et y ajoutent une série d’éléments verbaux et figuratifs distinctifs dans leur ensemble, de sorte qu’elles ne peuvent pas servir de précédent aux fins de démontrer la coexistence paisible des signes en conflit en l’espèce, qui, en revanche, présentent des similitudes visuelles manifestes.
88 S’agissant de l’appréciation de la similitude phonétique des signes en conflit, il convient d’entériner les appréciations de la chambre de recours, exposées au point 70 de la décision attaquée, qui ne sont au demeurant pas contestées par le requérant, selon lesquelles la prononciation des signes concorde de par l’élément ressemblant à la lettre « h », que la lettre « c » de la marque de l’Union européenne antérieure se prononce ou non.
89 S’agissant de l’appréciation de la similitude conceptuelle, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 71 de la décision attaquée, sans être contredite par le requérant, que, pour le public composé du consommateur moyen, la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée sont dépourvues de sens, tandis que, pour le public composé d’éleveurs professionnels, celles-ci présentent une étroite similitude dans la mesure où ce public reconnaîtra que la représentation, au sein des signes en conflit, de la lettre « h » avec une barre horizontale arquée en son centre fait allusion au mors, à savoir la partie de la bride qui est introduite dans la bouche du cheval pour le diriger. À cet égard il importe de souligner que le requérant lui-même reconnaît que la lettre « h » des signes en conflit correspond à une telle signification, dans la mesure où elle est l’initiale du mot « hierro » (« fer » en français).
90 Au regard de ce qui précède il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 80 de la décision attaquée, que la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires.
– Sur la comparaison de la marque espagnole antérieure et de la marque demandée
91 S’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque espagnole antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a observé, au point 64 de la décision attaquée, que, bien qu’en principe les éléments verbaux soient les plus distinctifs, car le consommateur fait plus facilement référence à une marque en citant son nom qu’en décrivant l’élément figuratif, ce dernier dans le cadre d’une marque complexe ne pouvait pas être négligé lors de la comparaison des signes dans leur ensemble.
92 En l’espèce, il y a lieu de reconnaître que, ainsi que le fait valoir à bon droit l’intervenante, si les marques en cause présentent des différences sur le plan visuel, elles présentent aussi d’importantes similitudes.
93 À cet égard, il importe d’observer que, comme le souligne l’intervenante, l’écusson, divisé en quatre parties, dont chacune contient un élément figuratif différent, constitue, en raison de sa taille et de sa position au sein de la marque espagnole antérieure, l’élément dominant de celle-ci. Ainsi que l’indique à juste titre la chambre de recours au point 64 de la décision attaquée, les éléments verbaux, à savoir « yeguada de la cartuja - hierro del bocado », sont des éléments faibles au motif qu’ils seront compris, par le public pertinent, comme une référence directe aux services visés par la marque espagnole antérieure. Les éléments figuratifs consistant dans le dessin d’un cheval et d’un dessin ressemblant à un étrier, en raison de leur nature descriptive des services visés par la marque espagnole antérieure attireront moins l’attention du public pertinent que les autres éléments figuratifs constitués par la lettre « h », qui ne sont pas descriptifs et ressortent, dans la couleur or, dans deux parties de l’écusson de la marque espagnole antérieure.
94 Au regard des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, aux points 66, 68 et 69 de la décision attaquée, que la marque espagnole antérieure et la marque demandée étaient similaires sur le plan visuel en raison de la présence, au sein de la première, d’un élément correspondant à la lettre « h » identique à celui de la marque demandée et d’un élément correspondant à la lettre « h » identique à la marque de l’Union européenne antérieure, qui a été jugée semblable à la marque demandée. La chambre de recours a en outre souligné, à juste titre, que ces signes en conflit se distinguaient en raison des éléments figuratifs et verbaux de la marque espagnole antérieure qui, cependant, sont perçus par le public pertinent comme des éléments faibles.
95 S’agissant de l’appréciation de la similitude phonétique des signes en conflit, c’est à juste titre qu’au point 70 de la décision attaquée la chambre de recours a considéré que les marques en cause coïncidaient lorsque seule la lettre « h » était prononcée. À cet égard, elle a précisé que le public pertinent pourrait choisir de prononcer la lettre « h » au motif que cette lettre était séparée des autres éléments verbaux et, dans ce cas, elle coïnciderait avec la marque demandée.
96 S’agissant des appréciations relatives à la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a indiqué à bon droit, au point 72 de la décision attaquée, que le consommateur moyen établirait un lien entre les éléments figuratifs et verbaux qui composent la marque espagnole antérieure et les activités qu’elle désigne, tandis que la marque demandée serait dépourvue de sens pour ledit consommateur et serait perçue comme le dessin d’un « mors » pour les éleveurs professionnels. De même, elle a conclu à juste titre, au point 80 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude conceptuelle entre les signes en conflit, dans la mesure où, d’une part, apparaît, dans une des parties de l’écusson de la marque espagnole antérieure, un élément figuratif correspondant à la lettre « h », faisant allusion à un « mors », fortement semblable à l’élément figuratif constituant la marque demandée, et, d’autre part, il a été constaté que l’élément figuratif composé de la lettre « h » surmontée de la lettre « c », figurant dans une autre partie de l’écusson et faisant également allusion à un « mors », est identique à l’élément qui compose la marque de l’Union européenne antérieure, laquelle est fortement semblable à la marque demandée, ainsi que cela a été indiqué au point 81 ci-dessus.
97 Au regard de tout ce qui précède, il convient de considérer que la marque espagnole antérieure et la marque demandée sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, la première comportant notamment deux éléments figuratifs représentant la lettre « h », dont l’un accompagné de la lettre « c », qui ont été estimés semblables à l’unique élément figuratif de la marque demandée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit
98 Le requérant mentionne une série de décisions des divisions d’opposition de l’EUIPO afin de contester l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
99 Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
100 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents, et notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 28).
101 Enfin, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17 ; voir, également, arrêt du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74 et jurisprudence citée].
102 En l’espèce, la chambre de recours a précisé, au point 74 de la décision attaquée, que les parties n’avaient pas soulevé d’objections à ce que, sans prendre en compte les preuves de la renommée des marques antérieures en Espagne, celles-ci soient considérées comme disposant, en général, d’un caractère distinctif intrinsèque. Elle a ajouté, au point 75 de la décision attaquée, que ce caractère distinctif était normal pour le public composé du consommateur moyen, qui ne relevait pas, contrairement au public composé d’éleveurs professionnels, que la lettre « h » au sein des signes en conflit faisait allusion au « mors » utilisé pour les chevaux.
103 À cet égard, les allégations du requérant selon lesquelles il existe une infinité de marques composées d’un élément figuratif correspondant à la représentation de la lettre « h » pour faire allusion à un « mors », à supposer qu’elles visent à faire valoir un affaiblissement du caractère distinctif de l’élément constitué par la représentation de la lettre « h », doivent être écartées.
104 En effet, s’il ne peut être exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques similaires sur le marché puisse éventuellement affaiblir le caractère distinctif des marques antérieures, il est néanmoins nécessaire que cette coexistence soit effectivement démontrée par le requérant. Or, ainsi que cela a été constaté au point 86 ci‑dessus, une liste d’enregistrements de signes similaires non accompagnée de la preuve que les signes en question font l’objet d’un usage sérieux ne répond pas à cette exigence.
105 Au regard de ce qui précède, il convient d’entériner les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère distinctif intrinsèque des deux marques antérieures.
106 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a rappelé, au point 79 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires. Elle a observé, au point 82 de la décision attaquée, que les signes en conflit avaient en commun la représentation d’un mors, qui est le seul élément de la marque demandée, l’élément principal et dominant de la marque de l’Union européenne antérieure et l’un des éléments figuratifs doublement représentés (avec et sans la lettre « c ») dans la marque espagnole antérieure. Elle en a déduit que, ainsi que cela ressort des points 80 à 83 de la décision attaquée, le public pertinent, et notamment celui composé des consommateurs moyens, était susceptible de confondre les signes en conflit pour les produits et les services en cause.
107 Cette appréciation est correcte et n’est pas remise en cause par les allégations du requérant visant à faire valoir la coexistence paisible, sur le marché, de marques semblables aux signes en conflit et, partant, de ceux-ci. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 86 ci‑dessus, ces allégations s’avèrent insuffisamment étayées en l’absence de preuve de l’usage sérieux desdites marques similaires sur le marché espagnol ou de l’Union.
108 La conclusion de la chambre de recours, rappelée au point 106 ci‑dessus, n’est pas davantage infirmée par les considérations du requérant selon lesquelles l’intervenante, ayant constaté que le signe représentant la lettre « h » avait été refusé à l’enregistrement comme marque de l’Union européenne par l’EUIPO, aurait par la suite demandé et obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure en cause en la considérant comme complètement différente dudit signe. En effet, d’une part, une telle considération, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intervenante, n’est qu’une spéculation, d’autre part, comme il ressort des appréciations effectuées aux points 80 à 90 ci-dessus, il a été constaté que les signes en conflit en l’espèce, à savoir la marque demandée constituée d’un élément correspondant à la lettre « h », et la marque de l’Union européenne antérieure, constituée d’un élément correspondant à la lettre « h » accompagnée de la lettre « c » superposée, étaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires.
109 S’agissant des références faites par le requérant à la pratique décisionnelle de la division d’opposition, d’une part, il y a lieu d’observer qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO (voir arrêt du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T‑112/03, EU:T:2005:102, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juin 2014, FLEXI, T‑352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée). D’autre part, il importe de noter, à l’instar de la chambre de recours au point 86 de la décision attaquée, que le requérant s’est limité à faire référence à des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO et que la chambre de recours ne saurait, en tout état de cause, être liée par de telles décisions [arrêt du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T‑228/13, non publié, EU:T:2014:272, point 48].
110 Enfin, n’infirment pas la légalité de la décision attaquée les arguments du requérant faisant valoir qu’une erreur « réellement grave » a été commise, par la chambre de recours, au point 87 de la décision attaquée. Le requérant souligne notamment que la chambre de recours a affirmé que la procédure en nullité d’une marque de l’intervenante ne la liait pas au motif qu’il s’agissait d’une décision émanant d’un autre office, à savoir l’OEPM, tandis qu’il s’agissait de décisions rendues par l’EUIPO lui-même et d’une ordonnance du Tribunal (ordonnance du 26 juin 2008, Expasa/OHMI – Gallardo Blanco, T‑172/06, non publiée, EU:T:2008:229).
111 À cet égard, d’une part, il importe de noter que, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intervenante, le requérant n’indique pas en quoi l’erreur commise par la chambre de recours affecte l’analyse de celle‑ci quant à l’existence d’un risque de confusion. D’autre part, force est de constater que, ainsi que le fait valoir, en substance, à bon droit l’EUIPO, la chambre de recours n’a pas uniquement fondé son appréciation sur le fait qu’elle n’était pas liée par les décisions d’autres offices, mais a également observé, conformément à la jurisprudence de l’Union, rappelée au point 109 ci‑dessus, qu’elle était uniquement soumise aux dispositions du règlement n° 207/2009 et n’était pas liée par la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. Ainsi, en tout état de cause, elle n’était pas liée par les décisions de l’EUIPO mentionnées par le requérant. Partant, l’erreur commise par la chambre de recours au point 87 de la décision attaquée est sans incidence sur la conclusion quant à l’existence d’un risque de confusion.
112 À titre surabondant, il importe d’observer qu’il ressort de l’analyse des décisions reproduites à l’annexe 8 de la requête que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne de l’intervenante, constituée par un élément figuratif correspondant à la lettre « h », a été annulée en raison de son « incompatibilité » avec une marque espagnole antérieure du requérant constituée par un élément figuratif correspondant à la lettre « h » accompagnée d’un rectangle de couleurs blanche et bleu clair placé à la droite de cette lettre. Ainsi, par ces décisions, l’EUIPO a considéré que les signes en cause ne pouvaient pas coexister sur le marché. Quant à l’ordonnance de non-lieu à statuer du juge de l’Union, citée par le requérant et mentionnée au point 110 ci‑dessus, celle‑ci ne contient que l’information que l’intervenante s’est désistée de son recours devant le Tribunal contre la décision de l’EUIPO ayant annulé l’enregistrement de sa marque constituée de la lettre « h ». Il ressort donc de l’analyse des décisions en question que celles-ci démontrent uniquement que, selon l’EUIPO, les signes en cause ayant en commun l’élément figuratif correspondant à la lettre « h » ne pouvaient pas coexister sur le marché. Dès lors, comme le souligne à bon droit l’intervenante, une telle conclusion ne fait pas obstacle à ce que la chambre de recours considère, en l’espèce, que des signes constitués par la représentation de la lettre « h » ne puissent pas coexister sur le marché.
113 Au regard de tout ce qui précède, la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle a considéré qu’il existait, pour le public pertinent, et notamment pour celui composé du consommateur moyen, un risque de confusion entre les signes en conflit.
114 Tous les arguments soulevés par le requérant ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, ainsi, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer tant sur la recevabilité du chef de conclusions du requérant visant à l’annulation de la décision de la division d’opposition du 16 avril 2014 que de celui visant, en substance, à obtenir l’enregistrement de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, L’Wren Scott, T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 84 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
115 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
116 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à payer ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Juan Gallardo Blanco est condamné aux dépens.
Gervasoni | Madise | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.