DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 septembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale berlinWärme – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑719/16,

Berliner Stadtwerke GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme R. Manea et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 juillet 2016 (affaire R 618/2016‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal berlinWärme comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2017,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 12 mai 2015, la requérante, Berliner Stadtwerke GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale berlinWärme.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 37, 39 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 37 : « Construction, réparation, à savoir érection, maintenance, nettoyage et déparasitage d’installations de production, transformation, récupération, stockage et acheminement de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur ainsi qu’autres équipements pour l’aménagement, le transport et la distribution de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur ; érection, maintenance, nettoyage et déparasitage d’installations de production d’énergie électrique à l’aide de la chaleur et de la vapeur » ;

–        classe 39 : « Transport ; transport, répartition et distribution de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur ; stockage et entreposage de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur » ;

–        classe 40 : « Traitement de matériaux, à savoir production de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur. ».

4        L’examinateur a rejeté, par décision du 2 février 2016, la demande d’enregistrement de la requérante pour tous les services concernés, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 1er avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 19 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, au motif, premièrement, que la marque verbale berlinWärme était descriptive des services en cause visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec le paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, était, deuxièmement, dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        joindre la présente affaire à l’affaire T‑402/16, Berliner Stadtwerke / EUIPO (berlinGas), conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée].

11      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de joindre la présente affaire à l’affaire T‑402/16, Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas).

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

13      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dès lors que le signe berlinWärme n’est pas descriptif des services visés par la demande de marque.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

15      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].

16      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 ; du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19, et du 22 mars 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 18].

18      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 29 et jurisprudence citée].

19      Il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 30 et jurisprudence citée).

20      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 31 et jurisprudence citée)

21      En l’espèce, la chambre de recours a estimé tout d’abord que les services en cause s’adressaient, d’une part, au public général, et notamment aux consommateurs de chaleur, chaleur ou d’eau chaude et, d’autre part, au public spécialisé dans le domaine de l’approvisionnement en chaleur ou de la production de chaleur qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a, en outre, considéré que, la marque demandée étant composée des deux termes allemands « berlin » et « wärme », le public concerné était constitué des consommateurs précités, d’expression germanophone ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de l’allemand (points 13 et 14 de la décision attaquée).

22      La chambre de recours a considéré, ensuite, que le mot « berlin » décrivait la ville ou la région de Berlin et que le mot « wärme » décrivait le produit « chaleur » (point 16 de la décision attaquée). Elle en a déduit que la combinaison des mots « berlin » et « wärme » conduirait le public pertinent à comprendre le signe verbal berlinWärme comme décrivant que la requérante fournissait des clients à Berlin en chaleur ou avait son siège à Berlin et qu’il n’existait pas un écart perceptible entre le mot « berlinwärme » et la simple somme des éléments qui le composaient (points 16, 20 et 29 de la décision attaquée).

23      La chambre de recours a conclu que le public pertinent comprendrait le terme « berlinwärme » comme directement descriptif de l’espèce et de la destination des services en cause qui étaient en rapport avec l’approvisionnement des clients en chaleur, à savoir érection, maintenance, nettoyage et déparasitage d’installations de production, transformation, récupération, stockage et acheminement de chaleur (classe 37), transport, répartition et distribution ainsi que stockage et entreposage de chaleur (classe 38), ainsi que production d’énergie à partir de chaleur (classe 40), l’élément « berlin » faisant référence à l’origine géographique, donc au fait que les services étaient fournis à Berlin ou étaient développés pour des clients situés à Berlin.

24      La requérante conteste cette analyse. En premier lieu, elle fait valoir que le terme « berlinwärme » ne saurait être compris par le public pertinent comme descriptif des services visés au point 3 ci-dessus. En second lieu, elle soutient que la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique décisionnelle de l’EUIPO et, de plus, n’a pas tenu compte des pratiques commerciales habituelles.

25      S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si le terme « berlinwärme » serait compris par le public pertinent comme descriptif des services visés, la requérante fait valoir, premièrement, que ledit terme n’existe ni dans le langage courant ni dans les dictionnaires. Il suffit cependant de relever qu’il n’est pas exigé que la marque demandée figure dans un dictionnaire ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 34].

26      La requérante reproche, deuxièmement, à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte des autres significations du mot « wärme », sans pour autant contester la constatation opérée au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle ledit mot signifie « chaleur ». Or, selon la requérante, ce terme pourrait également être compris dans le sens de « chaleur interpersonnelle ». À cet égard, il suffit de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 25 septembre 2015, BSH/OHMI (PerfectRoast), T‑591/14, non publié, EU:T:2015:700, point 28].

27      La requérante fait valoir, troisièmement, que le mot composé « berlinwärme » est si inhabituel au regard des règles générales de grammaire en allemand, en raison de l’absence de la proposition « aus » (de en allemand) ou de l’absence d’emploi d’un génitif, que le signe berlinWärme n’a pas de significations possibles et, par conséquent, n’a pas un caractère descriptif. Elle revendique la transposition au cas d’espèce de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461).

28      Il convient toutefois de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « berlinwärme » est un mot composé qui résulte de la combinaison des deux mots allemands courants, « berlin » et « wärme ». Le seul fait qu’il n’y ait pas la préposition « aus » (de en allemand) entre les mots pour donner l’expression « chaleur de Berlin », ou que le génitif n’est pas employé, n’empêchera pas le public pertinent de percevoir ledit terme comme descriptif. En effet, le fait que le signe en cause est doté d’une structure grammaticalement incorrecte n’est pas suffisant, en lui-même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 36 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 décembre 2015, adp Gauselmann/OHMI (Multi Win), T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 32], étant donné que l’omission d’espaces entre les termes, d’articles définis, de pronoms, de conjonctions ou de prépositions est habituelle dans le monde de la publicité et du marketing [ordonnance du 26 janvier 2017, Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW), T‑119/16, non publiée, EU:T:2017:38, point 24]. Ainsi, la requérante ne saurait soutenir que le fait, à le supposer avéré, que le terme « berlinwärme » correspond à une structure grammaticalement incorrecte conduirait à la création d’une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « berlin » et « wärme », de sorte que le terme en cause primerait la somme de ces deux mots et serait de ce fait inhabituel. Partant, il n’existe pas d’écart perceptible entre le mot composé « berlinwärme » et la simple somme des éléments qui le composent.

29      Dans ces circonstances, la requérante ne saurait tirer argument de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), puisque, au point 43 de cet arrêt, la Cour a constaté, en ce qui concernait le signe Baby-dry, que, si chacun des deux termes composant cet ensemble était susceptible de faire partie d'expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébés, leur juxtaposition était inhabituelle dans sa structure. Or, en l’espèce, et à la différence de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la structure de la marque demandée n’est pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire des éléments verbaux, dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2015, Multi Win, T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 32).

30      La requérante invoque, quatrièmement, deux décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) pour démontrer le caractère inhabituel du signe berlinWärme. À cet égard, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].

31      La requérante affirme, cinquièmement, que le signe berlinWärme ne décrit pas de manière concrète et claire les services demandés, tels que les « transports », puisqu’il ne renseigne en rien sur leur nature et leur destination.

32      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a constaté, au point 24 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas spécifié quels seraient concrètement les services qui n’auraient pas trait à la « chaleur ». Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’examinateur avait abordé dans sa décision tous les services couverts par la demande de marque et qu’il avait expliqué que les services en cause concernaient tous l’approvisionnement en chaleur, à savoir érection, maintenance, nettoyage et déparasitage d’installations de production, transformation, récupération, stockage et acheminement de chaleur (classe 37), transport, répartition et distribution de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur ; stockage et entreposage de chaleur (classe 39), ainsi que production d’énergie à partir de chaleur (classe 40), ce que la chambre de recours a confirmé au point 27 de la décision attaquée.

33      Dans ces circonstances, la chambre de recours a pu à bon droit examiner si la signification du signe berlinWärme était descriptive de ces services sans avoir à procéder à un examen pour chaque service couvert par la demande de marque (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2015, Multi Win, T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 35). En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés [voir arrêt du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 46 et jurisprudence citée].

34      En outre, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument spécifique susceptible de démontrer le défaut de caractère descriptif du signe en cause par rapport à chacun des services visés. En effet, elle se borne à citer les services de « transports » relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice, sans davantage d’explication et sans contester le caractère descriptif dudit signe par rapport au groupe de services désignés par la marque demandée, à savoir les services de « transport ; transport, répartition et distribution de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur ; stockage et entreposage de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur », relevant de la même classe. La requérante n’a donc pas contesté que les services en cause puissent présenter entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de former une seule catégorie ou groupe de services.

35      Or, selon une jurisprudence constante, le fait qu’un signe verbal soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. Si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêts du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 27 et jurisprudence citée, et du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243, point 40 et jurisprudence citée]. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la signification du signe berlinWärme était descriptive, en particulier, des services de « transport ; transport, répartition et distribution de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur ; stockage et entreposage de chaleur, chaleur/eau chaude et vapeur », relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice.

36      S’agissant, en second lieu, de l’argument selon lequel la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, la requérante invoque l’enregistrement de la marque verbale berlingas (n° 009680638) pour des produits et des services relevant des classes 4, 35, 36, 38, 39 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, ainsi que celui de la marque verbale BadenStrom (n° 009517939) pour des produits et des services relevant des classes 4 et 39 de ladite classification. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO (voir arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 44 et jurisprudence citée).

37      En outre, la jurisprudence confirme que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75). S’il est vrai que la chambre de recours n’a pas explicitement exposé les raisons concrètes pour lesquelles elle a décidé de se départir des décisions antérieures invoquées, il convient de constater, en tout état de cause, que, en l’espèce, la requérante n’invoque pas de décisions antérieures des chambres de recours, mais des décisions d’un examinateur. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2016, Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE), T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578, point 43].

38      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77). En l’espèce, la demande de marque présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours, au vu des éléments spécifiques en l’espèce, avait conclu à bon droit que la marque demandée était descriptive pour les services en cause, la prise en compte par la chambre de recours d’un éventuel enregistrement d’une marque similaire pour des services similaires n’aurait pu conduire celle-ci à adopter une décision différente [voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 44, et du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 47].

39      La requérante se réfère, enfin, à une décision de la chambre de recours et à une décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) selon lesquelles l’existence de pratiques commerciales habituelles devrait être prise en compte aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée. Ainsi, dans le secteur donné, les consommateurs, habitués à ces pratiques, ne tenteraient pas d’identifier un rapport concret et descriptif entre des combinaisons comme « berlinwärme » et les services qu’elles désignent. Or, la décision attaquée n’aurait pas tenu compte de l’existence de telles pratiques commerciales habituelles. À cet égard, il suffit de relever que la requérante n’a pas réussi à établir à suffisance de droit l’existence desdites pratiques. En effet, il ressort du dossier que, sur une liste de plus de 600 fournisseurs d’électricité actifs en Allemagne, présentée par la requérante devant la chambre de recours, seulement 5 utilisent des dénominations d’entreprise composées du nom d’une ville et du produit fourni, ainsi que le constate à juste titre l’EUIPO. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 ci-dessus, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, ainsi que l’a interprété le juge de l’Union.

40      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre que le signe berlinWärme était descriptif des caractéristiques des services qu’il désignait et qu’il tombait, dès lors, sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

41      Partant il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

42      La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif du signe berlinWärme pour les services en cause.

43      Il convient, toutefois, de rappeler qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 40).

44      Or, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre du premier moyen ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, en l’espèce, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

45      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en application de l’article 126 du règlement de procédure.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Berliner Stadtwerke GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’allemand.