DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 février 2015 (*)

« Recours en indemnité – Délai raisonnable – Représentation de l’Union – Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T‑725/14,

Aalberts Industries NV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Mes R. Wesseling et M. Tuurenhout, avocats,

partie requérante,

contre

Union européenne, représentée par :

1) Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, S. Noë et P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

2) Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice allégué par la requérante en raison de la durée prétendument déraisonnable de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire T‑385/06, Aalberts Industries e.a./Commission,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2006, la requérante, Aalberts Industries NV, a introduit un recours contre la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F‑1/38.121 – Raccords). Dans sa requête, elle concluait, en substance, à ce que le Tribunal, à titre principal, annule cette décision ou, à titre subsidiaire, réduise le montant de l’amende qui lui avait été infligée par ladite décision.

2        Par arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, Rec, EU:T:2011:114), le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision mentionnée au point 1 ci-dessus en ce que la Commission des Communautés européennes avait notamment constaté que la requérante avait participé à une infraction à l’article 81 CE au cours de la période allant du 25 juin 2003 au 1er avril 2004. Le Tribunal a également annulé l’article 2, sous a), de ladite décision. Dans cette disposition, la Commission avait infligé une amende à la requérante, solidairement avec ses filiales.

3        Par requête déposée le 6 juin 2011, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt Aalberts Industries e.a./Commission, point 2 supra (EU:T:2011:114).

4        Par arrêt du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a. (C‑287/11 P, Rec, EU:C:2013:445), la Cour de justice (ci-après la « Cour ») a rejeté ce pourvoi.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2014, la requérante a introduit le présent recours.

6        Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement les 17 novembre 2014 et 17 décembre 2014, la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « Cour de justice ») ont, chacune, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

7        La requérante a déposé ses observations sur ces exceptions d’irrecevabilité le 29 janvier 2015.

8        Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner l’Union européenne (la Cour de justice ou la Commission) à réparer le dommage qu’elle a subi en raison de la durée déraisonnable de la procédure devant le Tribunal et, plus précisément, à payer :

–        1 014 863 euros à titre de préjudice matériel et 5 040 000 euros à titre de préjudice moral ou un montant que le Tribunal fixera en équité ;

–        les intérêts compensatoires dus sur ces sommes à compter du 13 janvier 2010 et jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir dans le cadre du présent recours, à calculer au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) dans ses opérations principales de refinancement en vigueur au cours de cette période majoré de deux points ou au taux que le Tribunal fixera en équité ;

–        condamner l’Union (la Cour de justice ou la Commission) aux dépens.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre elle ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      La Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre elle ;

–        condamner la requérante aux dépens qu’elle a exposés.

11      Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, la requérante s’en remet à l’appréciation du Tribunal et conclut à ce qu’il plaise à ce dernier :

–        rejeter la demande de condamnation aux dépens formulée par la Commission ;

–        à titre subsidiaire, condamner la Cour de justice aux dépens exposés par la Commission.

 En droit

12      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité, l’exception d’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

13      Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

14      Il ressort d’une jurisprudence constante que la question de l’identification de l’institution chargée de représenter l’Union dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle, fondé sur l’article 268 TFUE et sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, relève de l’appréciation de la recevabilité de ce recours (voir ordonnance du 6 janvier 2015, Kendrion/Union européenne, T‑479/14, EU:T:2015:2, point 14 et jurisprudence citée).

15      Par ailleurs, selon une jurisprudence établie et constante, tant de la Cour que du Tribunal, lorsque la responsabilité de la Communauté et, désormais, de l’Union, est engagée par l’acte de l’une de ses institutions, elle est représentée devant le Tribunal par la ou les institutions auxquelles le fait générateur de responsabilité est reproché (voir ordonnance Kendrion/Union européenne, point 14 supra, EU:T:2015:2, point 15 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, la Commission souligne à juste titre que la requérante ne lui reproche pas d’avoir causé le préjudice qu’elle allègue ou d’y avoir contribué en raison d’un acte ou d’une omission.

17      En effet, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE et sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE qui vise à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la violation du principe du délai raisonnable de jugement par le Tribunal.

18      Ainsi, il est manifeste que le préjudice invoqué par la requérante trouve potentiellement sa source dans un prétendu comportement illégal du Tribunal, ce que la Cour de justice ne conteste pas.

19      Or, l’article 13 TUE dispose que la Cour de justice est une institution de l’Union et l’article 19 TUE prévoit que cette institution comprend notamment le Tribunal.

20      Il y a donc lieu de conclure, par application des principes rappelés au point 15 ci-dessus, qu’il appartient manifestement à la Cour de justice de représenter l’Union dans le cadre du présent recours.

21      Quant aux arguments avancés par la Cour de justice afin de démontrer que l’Union devrait être représentée par la Commission, il convient de les rejeter pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 21 à 54 de l’ordonnance Kendrion/Union européenne, point 14 supra (EU:T:2015:2).

22      Compte tenu de ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être accueillie tandis que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice doit, au contraire, être rejetée.

 Sur les dépens

23      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance à l’égard de la Cour de justice, il convient de réserver les dépens afférents à cette instance. En revanche, la présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de la Commission, il convient de statuer sur les dépens en ce qui concerne cette dernière.

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

26      En l’espèce, la requérante a succombé en ses conclusions dirigées contre la Commission. Il y a donc lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par cette institution, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre l’Union européenne représentée par la Commission européenne.

2)      L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne est rejetée.

3)      Aalberts Industries NV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

4)      Les dépens sont réservés pour le surplus.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le néerlandais.