DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
8 octobre 2015 (*)
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑731/14,
Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, établie à Skydra (Grèce), représentée par Me K. Chrysogonos, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. I. Rodios, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229, p. 1),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, est une coopérative agricole grecque composée de personnes physiques et morales exerçant leur activité, en particulier, dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’apiculture, ainsi que de l’artisanat et de la confection.
2 Depuis le 20 février 2014, le Conseil de l’Union européenne a exhorté la Fédération de Russie, eu égard aux actions déstabilisant la situation en Ukraine, d’arrêter immédiatement toute violence et de respecter pleinement les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
3 Le 31 juillet 2014, constatant la gravité de la situation, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229, p. 13), et le règlement (UE) n° 833/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).
4 Le règlement attaqué a pour objet, notamment, d’interdire la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, de certains biens et technologies à double usage, originaires ou non de l’Union européenne, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire dans ce pays (considérant 3 et article 2 du règlement attaqué). Des restrictions concernent également la fourniture de services connexes ainsi que de certains services liés à la fourniture d’armements et de matériel militaire (considérant 3 et article 4 du règlement attaqué).
5 En outre, le règlement attaqué impose des restrictions à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation, directe ou indirecte, de certaines technologies pour l’industrie pétrolière en Russie, énumérées à l’annexe II du règlement attaqué et ayant trait, notamment, à l’exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l’exploration et à la production de pétrole dans l’arctique ou aux projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie, sous la forme d’une obligation d’autorisation préalable qui est accordée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi (considérant 4 et article 3 du règlement attaqué).
6 Enfin, il interdit les transactions, tels que la vente, le courtage, l’aide à l’émission, portant sur des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis, après le 1er aout 2014, par des établissements financiers publics russes, à l’exception des établissements basés en Russie et bénéficiant d’un statut international en vertu d’un accord intergouvernemental, et dont la Fédération de Russie est l’un des actionnaires (considérant 5 et article 5 du règlement attaqué).
7 Le 6 août 2014, la Fédération de Russie a adopté le décret présidentiel n° 560 sur l’application de certaines mesures économiques spéciales visant à garantir sa sécurité, suivi de la résolution n° 778, du 7 août 2014, concernant les mesures d’application du décret présidentiel n° 560.
8 Ces mesures prévoyaient l’interdiction d’importer en Russie, notamment, des produits agricoles en provenance de l’Union.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2015, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 février 2015, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. La requérante et le Conseil n’ont pas soulevé d’objections à l’encontre de cette demande d’intervention.
12 Le 11 mars 2015, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner le Conseil aux dépens.
14 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– condamner le Conseil aux dépens.
En droit
16 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
17 Le Conseil fait valoir que le présent recours est irrecevable au motif que la requérante, qui n’est pas destinataire du règlement attaqué, n’a pas démontré qu’elle a qualité pour agir à l’encontre de ce règlement. En particulier, elle n’aurait pas qualité pour agir en vertu de la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle toute personne physique ou morale peut former un recours contre « les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesure d’exécution ». À cet égard, le Conseil précise que la plupart des mesures restrictives figurant dans le règlement attaqué requièrent des mesures d’exécution de la part des États membres. Il constate également une absence d’incidence directe du règlement attaqué sur la situation juridique de la requérante. En effet, d’une part, les mesures contestées ne pourraient avoir des effets sur cette dernière qu’à travers des mesures nationales nécessaires à leur exécution. D’autre part, ces mesures ne sauraient l’affecter directement, dès lors que la requérante opère dans un domaine d’activité autre que ceux visés par lesdites mesures. Enfin, le Conseil soutient que la requérante n’a pas non plus qualité pour agir au titre des deux premières branches de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
18 La requérante conteste l’argumentation du Conseil et allègue, en substance, qu’elle a qualité pour agir dans la mesure où le règlement attaqué est un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution, sa mise en œuvre ayant un caractère purement automatique découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires. La requérante estime que ses membres sont directement affectés par le règlement attaqué, dès lors que, en raison de son adoption, ceux-ci ont été privés de la possibilité de livrer leurs produits en Russie, pour lesquels des contrats de vente avaient déjà été signés. D’ailleurs, aucun acte intermédiaire, attaquable devant les juridictions nationales ou internationales, ne serait intervenu.
19 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante est une coopérative qui regroupe des personnes physiques et morales exerçant leur activité dans les secteurs indiqués au point 1 ci-dessus et qui représente les intérêts de ces opérateurs.
20 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours en annulation d’une entité, telle une coopérative, constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables dépend, sauf intérêt propre à agir, du point de savoir si ses membres auraient pu introduire ce recours à titre individuel (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T‑196/03, Rec, EU:T:2004:355, points 41 à 43 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, la requérante se prévaut de la qualité pour agir dont disposeraient ses membres, sans faire valoir une autre qualité, qui lui serait propre, à la poursuite de l’action et sans qu’une telle qualité propre ressorte, par ailleurs, des pièces du dossier.
22 En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
23 S’agissant de la deuxième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les conditions de l’affectation directe et de l’affectation individuelle par l’acte dont l’annulation est demandée sont cumulatives (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, point 76). S’agissant de la troisième branche de cette même disposition, les conditions tenant à l’affectation directe par un acte réglementaire dont l’annulation est demandée et à l’absence de mesures d’exécution sont également cumulatives.
24 Ainsi, il convient d’examiner la condition de recevabilité commune à ces deux branches de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir si la requérante ou ses membres, dans la mesure où ils ne sont pas destinataires du règlement attaqué, sont directement concernés par ce dernier.
25 À cet égard, il convient de relever qu’il n’y a aucune raison d’interpréter la condition d’affectation directe mentionnée dans la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE autrement que telle qu’elle est interprétée dans la deuxième branche de cette même disposition (conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:21, point 69, et dans l’affaire Telefónica/Commission, C‑274/12 P, Rec, EU:C:2013:204, point 59). En tout état de cause, la notion d’affectation directe telle que nouvellement introduite dans cette disposition ne saurait faire l’objet d’une interprétation plus restrictive que la notion d’affectation directe telle qu’elle apparaissait à l’article 230, quatrième alinéa, CE [arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, Rec, EU:T:2011:623, point 32].
26 Selon une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par l’acte faisant l’objet du recours requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, en premier lieu, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, en second lieu, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec, EU:C:2009:529, point 45 ; du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, point 66, et ordonnance du 6 mars 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission, C‑248/12 P, EU:C:2014:137, point 21).
27 En l’espèce, il y a lieu d’observer que les effets découlant du règlement attaqué consistent à imposer des restrictions à l’exportation en Russie de certains biens et technologies à double usage, ainsi qu’à la fourniture des services connexes ou de services liés à la fourniture d’armements et de matériel militaire, de même qu’à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de certaines technologies pour l’industrie pétrolière en Russie, ainsi qu’à l’accès au marché des capitaux pour certains établissements financiers (voir points 4 à 6 ci-dessus). Ce règlement n’impose aucune restriction à l’exportation en Russie de produits agricoles.
28 À cet égard, il convient de constater que la requérante se décrit comme étant une coopérative dont les membres opèrent dans des secteurs ou activités de l’économie agricole (voir point 1 ci-dessus). En outre, elle n’invoque aucune disposition du règlement attaqué qui affecterait directement sa situation juridique ou celle de ses membres.
29 En revanche, la requérante allègue que la Fédération de Russie a adopté, en réaction au règlement attaqué, des contre-mesures visant à interdire l’importation de produits agricoles en provenance de l’Union.
30 En effet, il ressort du point 1 de la résolution n° 778 que le décret présidentiel n° 560 impose un embargo à l’importation de certains produits agricoles provenant des États membres de l’Union, ce qui a déterminé, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, l’annulation des contrats de vente desdits produits, que ses membres auraient prétendument conclus avec des importateurs russes.
31 Dès lors, la situation juridique de la requérante et de ses membres n’est pas directement affectée par le règlement attaqué.
32 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas qualité pour agir à l’encontre du règlement attaqué.
33 Cette conclusion s’impose sans qu’il soit besoin de déterminer si, ainsi que les parties elles-mêmes en conviennent, le règlement attaqué constitue un « acte règlementaire » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE. Il n’est pas davantage nécessaire d’examiner si ledit règlement comporte des mesures d’exécution à l’égard de la requérante ou de ses membres, examen qui impliquerait que le Tribunal s’attache à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de cette disposition et non à celle d’autres justiciables (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, Rec, EU:C:2013:852, point 30, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, Rec, EU:C:2015:284, point 32).
34 En conséquence, il convient de rejeter le présent recours comme étant irrecevable.
35 Dans ces circonstances, il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
37 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la requérante, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission européenne.
4) Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : le grec.