DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
17 octobre 2017 (*)
« Recours en annulation – Sécurité sociale – Décision de la Commission de clore une procédure EU Pilot – Classement d’une plainte – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Acte non susceptible de recours – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste – Demande visant à obtenir le prononcé d’une injonction – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T‑746/16,
Andreassons Åkeri i Veddige AB, établie à Veddige (Suède),
Luke Transport AB, établie à Laholm (Suède),
Zimit Transportförmedling AB, établie à Veddige,
représentées par M. C. von Quitzow, professeur,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et K. Simonsson, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 10 août 2016 concernant l’issue de la procédure EU Pilot 7504/15/EMPL,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 15 juillet 2013, les requérantes, Andreassons Åkeri i Veddige AB, Luke Transport AB et Zimit Transportförmedling AB, ont introduit une plainte auprès de la Commission européenne, dans laquelle elles reprochaient, en substance, aux autorités suédoises la méconnaissance du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), tel que modifié, et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1), tel que modifié, en raison des cotisations sociales exigées des sociétés suédoises requérantes pour l’emploi de travailleurs polonais.
2 À la suite de cette plainte, la Commission a ouvert une procédure EU Pilot, sous la référence 7504/15/EMPL, et a adressé une demande d’informations aux autorités suédoises.
3 Le 29 janvier 2016, la Commission a indiqué aux requérantes que, à la lumière des informations fournies par les autorités suédoises, elle n’était pas en mesure de constater la violation du droit de l’Union par ces dernières et qu’elle envisageait de clore la procédure EU Pilot 7504/15/EMPL, à moins que les requérantes ne lui fournissent des éléments nouveaux permettant d’identifier une telle violation.
4 Par lettre qui aurait été envoyée aux requérantes en avril 2016, la Commission les a informées de sa décision de clore définitivement la procédure EU Pilot 7504/15/EMPL.
5 À la suite d’une lettre des requérantes lui demandant de reconsidérer sa décision de clôture, la Commission les a informées, par lettre du 10 août 2016, que la procédure EU Pilot 7504/15/EMPL ne serait pas rouverte (ci-après la « décision attaquée »).
Procédure et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.
7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2017, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont présenté leurs observations sur cette exception le 21 juin 2017.
8 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner à la Commission de reprendre la présente affaire pour un nouvel examen.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
10 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
12 Par le présent recours, introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les requérantes visent, en substance, par leur premier chef de conclusions, à obtenir l’annulation de la décision de la Commission de classer leur plainte visant à l’ouverture d’une procédure en constatation de manquement à l’encontre du Royaume de Suède. En effet, sans qu’il soit besoin de trancher la question de savoir si la décision attaquée est purement confirmative de la décision de clore définitivement la procédure EU Pilot 7504/15/EMPL (voir point 4 ci-dessus), il reste qu’elle refuse de donner suite à la plainte des requérantes reprochant aux autorités suédoises la méconnaissance du droit de l’Union.
13 La décision attaquée doit ainsi être interprétée comme exprimant le refus de la Commission d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume de Suède pour le prétendu manquement aux obligations lui incombant au titre du droit de l’Union. En effet, la seule suite favorable que la Commission aurait pu donner à la plainte et à l’ouverture de la procédure EU Pilot aurait été d’engager, à l’encontre de la Suède, une procédure en constatation de manquement (voir, en ce sens, ordonnances du 10 mars 2014, Spirlea/Commission, T‑518/12, non publiée, EU:T:2014:131, point 23, et du 1er février 2017, Mido Slovakia/Commission, T‑658/16, non publiée, EU:T:2017:61, point 7). Il convient de préciser, à cet égard, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision attaquée dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 mars 2014, Spirlea/Commission (T‑518/12, non publiée, EU:T:2014:131), était, comme en l’espèce, une décision adoptée à la suite de l’ouverture de la procédure EU Pilot et non une décision refusant d’ouvrir la procédure EU Pilot.
14 Or, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21 ; du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 33, et arrêt du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, EU:T:1996:66, point 55).
15 En effet, un tel refus ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, et ce quel que soit le domaine ou le principe du droit de l’Union en cause, excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (voir ordonnances du 14 juillet 2011, Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission, C‑111/11 P, non publiée, EU:C:2011:491, point 12 et jurisprudence citée, et du 16 février 1998, Smanor e.a./Commission, T‑182/97, EU:T:1998:32, points 27 et 28 et jurisprudence citée).
16 En outre, il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
17 Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, EU:T:1994:277, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, EU:T:1997:16, point 32). Par ailleurs, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour de justice, ni la saisine de la Cour de justice par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales (voir, en ce sens, ordonnances du 6 avril 2006, GISTI/Commission, C‑408/05 P, non publiée, EU:C:2006:247, point 16 et jurisprudence citée, et du 28 février 2013, H‑Holding/Commission, C‑235/12 P, non publiée, EU:C:2013:132, point 13).
18 Il s’ensuit que la demande des requérantes, visant en substance à l’annulation de la décision de la Commission portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume de Suède, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans que, par ailleurs, il soit nécessaire de se prononcer sur le respect en l’espèce du délai de recours.
19 Le présent recours vise par ailleurs, par le second chef de conclusions, à faire prononcer par le Tribunal une injonction à l’encontre de la Commission.
20 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 ; voir, également, ordonnance du 25 juin 2014, dos Santos Patrício/Commission, T‑170/14, non publiée, EU:T:2014:609, point 5 et jurisprudence citée).
21 Il s’ensuit que la demande des requérantes visant, en substance, à ordonner à la Commission qu’elle réexamine leur plainte doit être rejetée pour cause d’incompétence manifeste.
22 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de vérifier si le représentant des requérantes satisfait aux exigences de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Andreassons Åkeri i Veddige AB, Luke Transport AB et Zimit Transportförmedling AB sont condamnées aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Gervasoni |
* Langue de procédure : le suédois.