ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 octobre 2026 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuelle – Atteinte à la réputation et à la présomption d’innocence – Préjudices moral et matériel – Réalité du dommage »

Dans l’affaire T‑807/25,

Vyacheslav Aleksandrovich Boguslayev, demeurant à Zaporizhzhia (Ukraine), représenté par Me E. Fedorova, avocate,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes D. Laurent, M. Di Gaetano et S. Lejeune, en qualité d’agentes, assistées de Me B. Maingain, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme M. Stancu (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours, le requérant, M. Vyacheslav Aleksandrovich Boguslayev, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1895), et du règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1894) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en tant que ces actes le concernent, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est un ressortissant ukrainien.

3        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

4        Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, d’une part, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et, d’autre part, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

5        Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin, notamment, d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.

6        L’article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), prévoit ce qui suit :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

a)      à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;

[...]

e)      à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du [Donbass] en Ukraine ; »

7        L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette même décision.

8        Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »), impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En particulier, l’article 3, paragraphe 1, sous a) et e), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de ladite décision.

9        Le 25 février 2023, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2023/432, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 59 I, p. 437), et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2023/429, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 59 I, p. 278) (ci-après les « actes initiaux »). Par ces actes, le nom du requérant a été inscrit sur la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après les « listes en cause »).

10      Par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et par le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après les « premiers actes de maintien »), les mesures restrictives à l’encontre du requérant ont été prorogées jusqu’au 15 septembre 2023.

11      Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « deuxièmes actes de maintien »). Par ces actes, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2024.

12      Par la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/847), et par le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/849) (ci-après les « troisièmes actes de maintien »), les mesures restrictives à l’encontre du requérant ont été prorogées jusqu’au 15 septembre 2024, pour les motifs suivants :

« Vyacheslav Boguslayev est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et l’ex-président de la société JSC [Motor Sich], un constructeur ukrainien de moteurs d’aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l’armée russe pour la production et la réparation d’hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré la guerre et continue de soutenir les forces armées russes.

Les autorités ukrainiennes l’ont placé en détention en octobre 2022 et l’ont accusé d’activités collaborationnistes, ainsi que de “complicité avec l’État agresseur” et de trahison.

Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l’Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine.

Il est par conséquent responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. »

13      Par deux courriels du 5 juin 2024, le Conseil a transmis aux avocats du requérant les dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT, du 21 février 2023, et WK 8048/2023 INIT, du 14 juin 2023, ayant servi à fonder les actes initiaux, les deuxièmes et les troisièmes actes de maintien.

14      Par lettre du 19 juin 2024, adressée aux avocats du requérant, le Conseil a fait part de son intention de maintenir les mesures restrictives à l’encontre du requérant et leur a communiqué en annexe le dossier de preuves WK 8091/2024 INIT, du 5 juin 2024.

15      Par la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/2456), et par le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/2455) (ci-après les « quatrièmes actes de maintien »), les mesures restrictives à l’encontre du requérant ont été prorogées jusqu’au 15 mars 2025. Les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause n’ont pas été modifiés par rapport aux troisièmes actes de maintien (voir point 12 ci-dessus).

16      Par la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2025/528), et par le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2025/527) (ci-après les « cinquièmes actes de maintien »), les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant ont été prorogées jusqu’au 15 septembre 2025, sans modification des motifs d’inscription le concernant.

17      Par lettre du 17 mars 2025, adressée aux avocats du requérant, le Conseil a fait part de sa décision de maintenir les mesures restrictives à l’encontre du requérant.

18      Le 30 mai 2025, les avocats du requérant ont adressé au Conseil une demande de réexamen des mesures restrictives à l’encontre de celui-ci.

19      Par l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), le Tribunal a, d’une part, annulé les troisièmes actes de maintien en ce qu’ils concernaient le requérant et, d’autre part, rejeté la demande en indemnité présentée par ce dernier. En particulier, le Tribunal a relevé au point 58 de cet arrêt que le Conseil n’avait pas apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que, au moment de l’adoption des actes, en tant qu’ancien président de la société Motor Sich, le requérant était responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégralité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et qu’il avait réalisé des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

20      Par lettre du 5 juin 2025, les avocats du requérant ont sollicité du Conseil  qu’il donne suite à l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562) et, partant, qu’il retire le nom du requérant des listes en cause.

21      Par l’arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817), le Tribunal a, d’une part, annulé les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien en ce qu’ils concernaient le requérant pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à l’annulation des troisièmes actes de maintien et, d’autre part, rejeté la demande en indemnité présentée par ce dernier. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

22      Le 12 septembre 2025, le Conseil a adopté les actes attaqués, par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2026, sur le fondement des mêmes motifs d’inscription que ceux ayant servi à fonder les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien (voir points 12, 15 et 16 ci-dessus).

23      Par lettre du 15 septembre 2025, le Conseil a confirmé avoir pris en compte les observations formulées par le requérant dans ses lettres du 30 mai et du 5 juin 2025 (voir points 18 et 20 ci-dessus) et a informé ce dernier de sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause après le 15 septembre 2025, en considérant que la prorogation des mesures restrictives à son égard demeurait justifiée nonobstant l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562). En effet, le Conseil a considéré que, « nonobstant la détention [du requérant], un risque persist[ait] que, s’il venait [à] sortir de la détention provisoire sous laquelle il [était] placé, il pourrait mettre en place ou soutenir des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine ou réaliser des transactions avec les groupes séparatistes de la région du [Donbass] en Ukraine ».

24      Par lettre  du 18 septembre 2025, les avocats du requérant ont demandé au Conseil de leur communiquer tous les documents de son dossier qui ne leur avaient pas encore été communiqués et justifiant le maintien des mesures restrictives à l’égard du requérant par les actes attaqués. En réponse à cette lettre, le Conseil a confirmé, par lettre du 29 septembre 2025, que l’ensemble des éléments du dossier concernant le requérant leur avait été adressé et qu’il ne disposait d’aucun élément nouveau.

25      Le 10 novembre 2025, les avocats du requérant ont adressé au Conseil une demande de réexamen des mesures restrictives à l’encontre du requérant.

 Conclusions des parties

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués, en tant qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil au paiement « à titre prévisionnel » d’une somme de 500 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l’adoption des actes attaqués, en tant qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil au paiement d’une somme de 400 000 euros au titre de la réparation des préjudices moral et matériel résultant de la non-exécution des arrêts du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), et du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817) ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

27      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation ;

–        rejeter la demande en indemnité ;

–        condamner le requérant aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait d’annuler la décision 2025/1895 en tant qu’elle concerne le requérant, ordonner le maintien des effets de cette décision, en tant qu’elle le concerne, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel de celui-ci.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

28      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, le deuxième, d’erreurs d’appréciation, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité, le quatrième, d’une violation du droit d’être entendu, et, le cinquième, d’une violation des droits fondamentaux.

29      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner, d’abord, le deuxième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation.

30      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que les actes attaqués sont entachés d’erreurs d’appréciation au motif que sa situation à la date de l’adoption desdits actes ne permettait pas de maintenir son nom sur les listes en cause sur le fondement des critères d’inscription prévus à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement no 269/2014 modifié.

31      Le requérant fait grief au Conseil d’avoir adopté les actes attaqués sans avoir apporté de modifications aux motifs de l’inscription de son nom sur les listes en cause ni de nouveaux éléments de preuve par rapport à ceux ayant déjà servi à fonder, d’une part, les troisièmes actes de maintien, lesquels ont été annulés par l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562) et, d’autre part, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien, lesquels ont été annulés par l’arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817). Le requérant soutient, en substance, que les mêmes appréciations ayant conduit le Tribunal à annuler ces derniers actes devraient également conduire à l’annulation des actes attaqués.

32      Le Conseil conteste cette argumentation.

33      Il estime avoir apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause. Selon le Conseil, les arguments du requérant relatifs aux arrêts du Tribunal mentionnés au point 31 ci-dessus, ayant annulé les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien, seraient inopérants dans la mesure où lesdits arrêts ne portent pas sur la supposée erreur d’appréciation commise dans le cadre des actes attaqués.

34      En ce qui concerne le critère d’inscription prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, et à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 269/2014 modifié, le Conseil fait valoir que les fonctions du requérant au sein de la société Motor Sich, exercées pendant près d’une décennie jusqu’en 2022, témoigneraient de son influence dans celle-ci et, par conséquent, du risque que ce dernier poursuive ses activités de soutien à la Russie en détention ou à sa sortie. Selon le Conseil, le dossier de preuves WK 2419/2023 INIT comporterait de nombreux éléments confirmant le maintien de liens entre le requérant et cette société.

35      S’agissant du critère d’inscription prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l’article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement no 269/2014 modifié, il ressortirait des dossiers de preuves que le requérant est impliqué dans des activités de soutien aux groupes séparatistes dans la région du Donbass, qui vont au-delà du simple paiement d’impôts et de droits de douane. En effet, il aurait organisé des échanges commerciaux de produits aéronautiques avec une entité commerciale établie dans la région du Donbass. Celle-ci aurait été contrôlée par la société Motor Sich. Par ailleurs, le requérant aurait maintenu des liens avec la société Motor Sich, notamment en tant que président honoraire.

36      Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes des personnes visées par des sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 36 et jurisprudence citée).

37      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits par l’autorité en question étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 37 et jurisprudence citée).

38      Le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 38 et jurisprudence citée).

39      En outre, il convient de rappeler que, s’agissant du contrôle de légalité des actes par lesquels le nom d’une personne déterminée a été maintenu sur les listes des personnes visées par des sanctions, les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur ces listes ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 39 et jurisprudence citée).

40      Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur les listes des personnes visées par des sanctions, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur lesdites listes pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’ait pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 40 et jurisprudence citée).

41      La question qui importe lors de l’examen du maintien du nom d’une personne sur les listes des personnes visées par des sanctions est de savoir si, depuis l’inscription du nom de celle-ci ou depuis le réexamen précédent, la situation factuelle a changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l’implication de cette personne dans des activités ciblées par les mesures restrictives (voir arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 41 et jurisprudence citée).

42      S’agissant spécifiquement de la question de savoir si une activité antérieure d’une personne peut justifier de manière suffisante l’adoption de mesures restrictives à son égard ou si d’autres indices devaient intervenir, il ressort de la jurisprudence que, selon les circonstances, la référence à une activité exercée dans le passé peut constituer une justification suffisante pour l’adoption d’une mesure restrictive (voir arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 42 et jurisprudence citée).

43      La jurisprudence a cependant précisé que, prises isolément, les anciennes fonctions d’une personne ne sauraient justifier l’inscription du nom de cette dernière sur les listes des personnes visées par des sanctions. Si le Conseil entendait se fonder sur les activités passées de ladite personne, il lui incomberait en effet d’avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que cette dernière maintient des liens avec la structure qui l’employait à la date d’adoption de l’acte attaqué, justifiant l’inscription de son nom sur les listes, après la cessation de ses activités au sein de cette structure (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 43 et jurisprudence citée).

44      Il convient d’examiner, à l’aune des considérations qui précèdent, si, ainsi que le soutient le requérant, le Conseil a commis des erreurs d’appréciation lorsqu’il a décidé, sur le fondement des motifs exposés dans les actes attaqués, tels que rappelés au point 12 ci-dessus, de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause.

45      À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que, par l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), le Tribunal a annulé les troisièmes actes de maintien, en ce qu’ils concernaient le requérant, notamment au motif que les éléments contenus dans les dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT et WK 8048/2023 INIT ne constituaient pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que, à la date de l’adoption desdits actes, le requérant relevait du critère d’inscription prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée et à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 269/2014 modifié ainsi que du critère d’inscription prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l’article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement no 269/2014 modifié. En outre, par l’arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817), le Tribunal a annulé les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien en ce qu’ils concernaient le requérant, au motif que les éléments contenus dans les deux dossiers de preuves précités, complétés par le dossier WK 8091/2024 INIT, ne constituaient toujours pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir, à la date de l’adoption desdits actes, que le requérant relevait des critères d’inscription précités.

46      En l’espèce, force est de constater que les motifs des actes attaqués sont identiques à ceux des troisièmes, des quatrièmes et des cinquièmes actes de maintien et qu’ils se fondent sur la même base factuelle. Il convient également de constater que, ainsi que le soutient à juste titre le requérant, en dépit de l’annulation de ces derniers actes par les deux arrêts cités au point 45 ci-dessus, le Conseil n’a produit aucun nouveau dossier de preuves pour démontrer que, au moment de l’adoption des actes attaqués, le requérant aurait continué à fournir des équipements militaires à la Fédération de Russie ou à réaliser des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass ou aurait encore été en mesure de le faire, notamment à l’aide de la société Motor Sich.

47      Par conséquent, le Conseil est resté en défaut de produire de nouveaux éléments de preuve susceptibles d’établir que, à la date d’adoption des actes attaqués et tel que cela ressort des motifs desdits actes, en tant qu’ancien président de la société Motor Sich, le requérant aurait été responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et politiques qui compromettaient et menaçaient l’intégralité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou  aurait réalisé des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine, bien que les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien fondés sur des motifs identiques aient été annulés en ce qu’ils concernaient le requérant par les arrêts du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), et du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817). Il y a donc lieu de conclure que le Conseil ne disposait pas d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant relevait du critère d’inscription prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée et à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 269/2014 modifié, ainsi que du critère d’inscription prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l’article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement no 269/2014 modifié.

48      Par ailleurs, il convient de relever que, en substance, les arguments soulevés par le Conseil dans le cadre de la présente affaire ne font que réitérer ceux déjà invoqués et rejetés par le Tribunal dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts mentionnés au point 47 ci-dessus. À cet égard, le Tribunal rappelle que, ainsi que cela a déjà été jugé et conformément à la jurisprudence citée aux points 42 et 43 ci-dessus, à défaut d’avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que, à la date de l’adoption des actes attaqués, en tant qu’ancien président de la société Motor Sich, le requérant maintenait des liens avec cette société, le Conseil ne saurait justifier le maintien du nom de ce dernier sur les listes en cause en se fondant sur des arguments purement spéculatifs pour affirmer qu’en raison de l’importance des fonctions passées détenues par le requérant dans ladite société, ce dernier maintiendrait des liens avec cette société et risquerait ainsi de mettre en place ou de soutenir des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou de réaliser des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbass en Ukraine.

49      Quant à l’allégation du Conseil, selon laquelle les arguments du requérant concernant les conséquences à tirer des arrêts du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), et du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817), par lesquels le Tribunal a annulé les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien en ce qu’ils concernaient le requérant, seraient inopérants dans la mesure où lesdits arrêts ne portent pas sur la supposée erreur d’appréciation dans le cadre des actes attaqués, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt annulant cet acte. Selon cette disposition, dans l’hypothèse où un acte est annulé, les institutions dont émane cet acte sont uniquement tenues de prendre les mesures qu’implique l’exécution de cet arrêt. Par conséquent, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre pour remédier à l’illégalité constatée, étant entendu que ces moyens doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2026, Tokareva/Conseil, T‑693/25, non publié, EU:T:2026:118, point 48 et jurisprudence citée).

50      Selon une jurisprudence constante, les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent, dès qu’ils sont devenus définitifs, de l’autorité absolue de la chose jugée. Celle-ci recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ainsi, lorsque, à la suite d’un arrêt d’annulation, l’auteur de l’acte annulé en adopte un nouveau, il doit respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en veillant à ce que ce nouvel acte ne soit pas entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 11 février 2026, Tokareva/Conseil, T‑693/25, non publié, EU:T:2026:118, point 49 et jurisprudence citée).

51      Plus spécifiquement, en matière de mesures restrictives, lorsque le Tribunal annule des actes ayant inscrit ou maintenu le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes litigieuses, il appartient au Conseil de procéder, sur la base de l’article 266 TFUE, à un nouvel examen des faits afin d’apprécier s’il faut réinscrire ledit nom sur lesdites listes, sur la base de nouveaux motifs étayés à suffisance de droit, ou si, au contraire, il convient de renoncer à procéder à ladite réinscription (voir arrêt du 11 février 2026, Tokareva/Conseil, T‑693/25, non publié, EU:T:2026:118, point 50 et jurisprudence citée).

52      Il convient de relever que, à la date de l’adoption des actes attaqués, l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, était devenu définitif et jouissait donc de l’autorité de la chose jugée, au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus. Par conséquent, contrairement à ce qu’il fait valoir, à la date de l’adoption des actes attaqués, le Conseil ne pouvait pas, sans commettre une erreur d’appréciation, estimer que cet arrêt n’était pas pertinent dans le cadre de son appréciation de l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause sur la base de mêmes motifs que ceux retenus dans les troisièmes actes de maintien, lesquels avaient été censurés par ledit arrêt. Au demeurant, à la date de l’adoption des actes attaqués, par son arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817), le Tribunal avait également censuré les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien, fondés sur les mêmes motifs et éléments de preuve que ceux ayant servi de base à l’adoption des actes attaqués, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à l’annulation des troisièmes actes de maintien.

53      En outre, il y a lieu de relever que, par l’adoption des actes attaqués, compte tenu des circonstances de l’espèce, le Conseil perpétue une illégalité de nature à porter atteinte à l’ordre juridique de l’Union dont l’une des caractéristiques est le respect de la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE et concrétisée par l’article 19 TUE (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2026, Tokareva/Conseil, T‑693/25, non publié, EU:T:2026:118, point 69).

54      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation.

 Sur la demande subsidiaire du Conseil de maintien des effets de la décision 2025/1895

55      Le Conseil a demandé, dans le cadre de son quatrième chef de conclusions, que, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en ce qu’ils concernent le requérant, le Tribunal ordonne, en application de l’article 264, second alinéa, TFUE, le maintien des effets de la décision 2025/1895 en ce qu’elle le concerne jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2025/1894 prenne effet.

56      À cet égard, il convient de rappeler que, par la décision 2025/1895, le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2014/145 modifiée, en y maintenant le nom du requérant, et ce jusqu’au 15 mars 2026.

57      Or, par la décision (PESC) 2026/696, du 14 mars 2026, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2026/696), le Conseil a mis à jour la liste des personnes visées par les mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2014/145 modifiée, en y maintenant le nom du requérant jusqu’au 15 septembre 2026.

58      Partant, si l’annulation de la décision 2025/1895, en ce qu’elle vise le requérant, comporte l’annulation du maintien de son nom sur la liste qui figure à l’annexe I de la décision 2014/145 modifiée pour la période allant du 15 septembre 2025 au 15 mars 2026, une telle annulation ne s’étend pas, en revanche, à la décision 2026/696, qui n’est pas visée par le présent recours.

59      Par conséquent, dès lors que, à ce jour, le requérant fait l’objet de nouvelles mesures restrictives, la demande subsidiaire du Conseil relative aux effets dans le temps de l’annulation partielle de la décision 2025/1895 est devenue sans objet.

 Sur la demande en indemnité

60      Le requérant, d’une part, soutient que le maintien illégal de son nom sur les listes en cause par les actes attaqués lui a causé un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation et à ses droits fondamentaux, notamment à son droit au respect de la présomption d’innocence, pour lequel il réclame un montant estimé à 500 000 euros à titre provisionnel. D’autre part, la non-exécution des arrêts du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), et du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817), lui aurait causé des préjudices moral et matériel, pour lesquels il réclame un montant de 400 000 euros.

61      Tout d’abord, le requérant fait valoir que, au regard du libellé des critères d’inscription et de la jurisprudence constante en la matière, le Conseil n’aurait pas été confronté à des difficultés d’interprétation, de sorte que les erreurs qu’il a commises devraient être qualifiées de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. En outre, en adoptant les actes attaqués sur la base des mêmes éléments de fait et de droit que ceux ayant servi à l’adoption des troisièmes, des quatrièmes et des cinquièmes actes de maintien, le Conseil aurait délibérément ignoré les arrêts du Tribunal ayant annulé ces derniers actes.

62      Ensuite, selon le requérant, le préjudice subi serait indemnisable. Son montant devrait être déterminé en fonction de la durée, du contexte et de la gravité de l’atteinte aux droits du requérant. Faisant référence au contexte de l’adoption des actes attaqués et considérant que les motifs d’inscription exposés dans ces actes impliquent sa participation à la guerre menée par la Fédération de Russie, il soutient que leur annulation ne permettrait pas de réparer le préjudice moral subi.

63      Enfin, le lien de causalité entre les actes attaqués et les violations commises serait établi en l’espèce.

64      Le Conseil conteste cette argumentation et conclut au rejet de la demande en indemnité comme étant non fondée.

65      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 72 et jurisprudence citée).

66      En outre, les conditions pour l’engagement de cette responsabilité sont cumulatives. Il s’ensuit que, lorsque l’une de celles-ci n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 74 et jurisprudence citée).

67      Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont réunies.

 Sur l’illégalité du comportement du Conseil

68      En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation du droit du requérant à la présomption d’innocence, il suffit de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que ce principe ne s’oppose pas à l’adoption de mesures conservatoires, qui ne constituent pas des sanctions et ne préjugent aucunement de l’innocence ou de la culpabilité de la personne visée par celles-ci. De telles mesures conservatoires doivent, notamment, être prévues par la loi, être adoptées par une autorité compétente et présenter un caractère limité dans le temps (voir arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 76 et jurisprudence citée).

69      En l’espèce, l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée et l’article 3, paragraphe 1, du règlement no°269/2014 modifié prévoient le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes ou entités remplissant les critères listés aux points a) à g) desdits articles.

70      Par ailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d’établir et de modifier la liste figurant en annexe. À ce titre, le gel des fonds, auquel le requérant est soumis, a été adopté par une autorité compétente.

71      De plus, aux termes de l’article 6 de la décision 2014/145 modifiée, cette décision fait l’objet d’un suivi constant et elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Par conséquent, les mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant ont un caractère limité dans le temps.

72      De surcroît, il y a lieu de relever que les mesures restrictives à l’encontre du requérant n’entraînent pas une confiscation de ses avoirs en tant que produit du crime, mais un gel à titre conservatoire. Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et, contrairement à ce que soutient le requérant, elles n’impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 81 et jurisprudence citée).

73      En tout état de cause, les actes attaqués, en ce qu’ils concernent le requérant, ne constituent pas une constatation du fait qu’une infraction a été effectivement commise, mais ont été adoptés dans le cadre et aux fins d’une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 82 et jurisprudence citée).

74      Partant, aucune violation du droit du requérant à la présomption d’innocence ne saurait être reprochée au Conseil.

75      En second lieu, s’agissant de la prétendue violation résultant de l’illégalité des actes attaqués, il convient de préciser qu’il découle d’une jurisprudence bien établie que la constatation de l’illégalité d’un acte juridique de l’Union, dans le cadre par exemple d’un recours en annulation, ne suffit pas, pour regrettable qu’elle soit, pour considérer que la responsabilité non contractuelle de celle-ci, tenant à l’illégalité du comportement de l’une de ses institutions, est, de ce fait, automatiquement engagée. Pour admettre qu’il est satisfait à cette condition, la jurisprudence exige, en effet, que la partie requérante établisse que l’institution en cause a commis non pas une simple illégalité, mais une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 98 et jurisprudence citée).

76      Il y a lieu de préciser également que les paramètres devant être pris en compte dans l’évaluation d’une telle violation se rapportent tous à la date à laquelle la décision ou le comportement ont été adoptés par l’institution concernée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le degré de caractérisation de la violation d’une règle de droit de l’Union commise par l’institution en cause, exigé par la jurisprudence, en ce qu’il est intrinsèquement lié à cette violation, ne saurait être apprécié à un moment différent de celui auquel ladite violation a été commise. Il s’ensuit que l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union doit nécessairement être appréciée en fonction des circonstances dans lesquelles l’institution a agi à cette date précise (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 99 et jurisprudence citée).

77      À cet égard, en ce qui concerne la condition relative à l’exigence d’une violation d’une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il y a lieu de relever que le maintien du nom du requérant sur les listes en cause constitue une violation des dispositions de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié, à savoir des dispositions permettant l’adoption de mesures restrictives au regard de la situation en Ukraine (voir points 47 à 54 ci-dessus). Or, bien que les mesures restrictives en cause aient essentiellement pour objet de permettre l’imposition par le Conseil de certaines restrictions aux droits des particuliers, les dispositions qui énoncent, de façon limitative, les conditions dans lesquelles de telles restrictions sont permises, telles que celles en cause en l’espèce (voir points 6 à 8 ci-dessus), ont essentiellement pour objet, a contrario, de protéger les intérêts individuels des particuliers concernés, en limitant les cas d’application, l’étendue ou l’intensité des mesures restrictives auxquelles ceux-ci peuvent légalement être astreints (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2023, Klymenko/Conseil, T‑470/21, non publié, EU:T:2023:26, point 70 et jurisprudence citée).

78      Il s’ensuit que les dispositions de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié constituent des règles de droit conférant des droits à des particuliers.

79      Il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’annulation éventuelle d’un ou de plusieurs actes du Conseil se trouvant à l’origine des préjudices invoqués par une partie requérante, même lorsqu’une telle annulation serait décidée par un arrêt du juge de l’Union prononcé avant l’introduction du recours indemnitaire, ne constitue pas la preuve irréfragable d’une violation suffisamment caractérisée de la part de cette institution, permettant de constater, ipso jure, la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 103 et jurisprudence citée).

80      En effet, pour admettre qu’il est satisfait à la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union relative à l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, il est nécessaire que la violation dont l’institution concernée est responsable soit suffisamment caractérisée (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 104 et jurisprudence citée).

81      La preuve d’une violation suffisamment caractérisée vise à éviter, notamment dans le domaine des mesures restrictives, que la mission que l’institution concernée est appelée à accomplir dans l’intérêt général de l’Union et de ses États membres ne soit entravée par le risque que cette institution soit finalement appelée à supporter les dommages que les personnes concernées par ses actes pourraient éventuellement subir, sans pour autant laisser peser sur celles-ci les conséquences, patrimoniales ou morales, de manquements que l’institution concernée aurait commis de façon flagrante et inexcusable (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 105 et jurisprudence citée).

82      En effet, l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux finalités de l’action extérieure de l’Union énoncées à l’article 21 TUE, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, découlant des décisions de mise en œuvre des actes adoptés par l’Union en vue de la réalisation de cet objectif fondamental (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 106 et jurisprudence citée).

83      Ainsi, la jurisprudence a précisé que seule était susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, la complexité des situations à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’institution de l’Union (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 107 et jurisprudence citée).

84      Il découle néanmoins de la jurisprudence qu’une violation du droit de l’Union est caractérisée lorsqu’elle a perduré malgré le prononcé d’un arrêt constatant le manquement reproché, d’un arrêt préjudiciel ou d’une jurisprudence bien établie en la matière, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 108 et jurisprudence citée).

85      Seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet donc d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T‑269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 109 et jurisprudence citée).

86      C’est au regard des principes jurisprudentiels mentionnés aux points 79 à 85 ci-dessus, qu’il convient d’examiner si la violation invoquée par le requérant était, en l’espèce, suffisamment caractérisée.

87      En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que les actes attaqués ont été adoptés le 12 septembre 2025, soit plus de trois mois après le prononcé de l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), par lequel le Tribunal avait annulé les troisièmes actes de maintien, et neuf jours après le prononcé de l’arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817), par lequel le Tribunal avait annulé les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien. Les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien ainsi annulés étaient fondés sur les mêmes motifs et éléments de preuve que ceux ayant servi de base à l’adoption des actes attaqués (voir point 46 ci-dessus). D’autre part, il convient de relever que, à la date de l’adoption des actes attaqués, l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), bénéficiait de l’autorité de la chose jugée (voir point 52 ci-dessus).

88      À cet égard, ainsi qu’indiqué au point 51 ci-dessus, en matière de mesures restrictives, lorsque le Tribunal annule des actes ayant inscrit ou maintenu le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes litigieuses, il appartient au Conseil de procéder, sur la base de l’article 266 TFUE, à un nouvel examen des faits afin d’apprécier s’il convient de réinscrire le nom de cette personne ou de cette entité sur lesdites listes, sur la base de nouveaux motifs étayés à suffisance de droit, ou si, au contraire, il convient de renoncer à procéder à ladite réinscription (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2026, Tokareva/Conseil, T‑693/25, non publié, EU:T:2026:118, point 50 et jurisprudence citée).

89      Il convient ainsi de constater que, au moment de l’adoption des actes attaqués, le Conseil disposait de toutes les informations et données nécessaires afin d’exercer son pouvoir d’appréciation et était tenu de tirer les conséquences des illégalités constatées dans l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), lequel était devenu définitif. En effet, ainsi qu’indiqué au point 52 ci-dessus, le Conseil ne pouvait pas, sans commettre une erreur d’appréciation, estimer que cet arrêt n’était pas pertinent dans le cadre de son appréciation de l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause sur la base exactement des mêmes motifs que ceux retenus dans les troisièmes actes de maintien, lesquels avaient été censurés par ledit arrêt. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, par son arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817), le Tribunal a également censuré, pour les mêmes raisons, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien, fondés sur les mêmes éléments de preuve et motifs que ceux ayant servi de base à l’adoption des actes attaqués.

90      Une telle obligation d’adopter des actes de réinscription conformes aux motifs de l’arrêt du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), s’imposait au Conseil, compte tenu en particulier des actes concernés en l’espèce, dont les effets sont limités à une période de temps définie impliquant que le Conseil n’ait pas à remplacer les actes annulés pour la période concernée et qui, au surplus, se caractérisent souvent par la reproduction dans les actes suivants des motifs figurant dans les actes précédents. En effet, sans cette obligation, l’annulation prononcée par le juge de l’Union n’empêcherait pas la réitération dans les actes ultérieurs de motifs entachés d’illégalité et serait ainsi privée d’effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2026, Tokareva/Conseil, T‑693/25, non publié, EU:T:2026:118, point 53 et jurisprudence citée).

91      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’une administration normalement prudente et diligente aurait, dans les circonstances de l’espèce, été en mesure de comprendre, au moment de l’adoption des actes attaqués, qu’il lui incombait soit de se fonder sur de nouveaux motifs d’inscription, soit de recueillir de nouveaux éléments de preuve permettant d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs d’inscription.

92      En n’ayant pas agi de la sorte, le Conseil s’est rendu responsable d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus.

 Sur la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité

93      S’agissant de la condition relative à la réalité du préjudice allégué, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, en toute circonstance, il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, points 73 et 85 et jurisprudence citée).

94      S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, il convient de relever que ce préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement illégal des institutions, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice. Il appartient à la partie requérante d’apporter des preuves concluantes de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution reproché et le dommage allégué (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62 et jurisprudence citée).

–       Sur le préjudice moral

95      D’une part, le requérant allègue que le maintien illégal de son nom sur les listes en cause par les actes attaqués lui a causé un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation et au droit à la présomption d’innocence. D’autre part, le requérant soutient avoir subi un préjudice moral consistant en une atteinte continue à sa réputation du fait du maintien de son nom sur les listes en cause depuis février 2023, malgré les arrêts du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), et du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817).

96      À titre liminaire, s’agissant de la période sur laquelle porte la demande en indemnité visant la réparation d’un prétendu préjudice moral lié à l’atteinte à la réputation du requérant et au droit à la présomption d’innocence, d’une part, il convient de relever que pour la période allant du 25 février 2023 au 12 mars 2024, le requérant ne saurait faire valoir qu’il a subi un préjudice moral en raison du maintien illégal de son nom par les actes initiaux, les premiers et les deuxièmes actes de maintien, étant donné que ce dernier n’a pas contesté l’illégalité de ces actes.

97      D’autre part, après cette période, le Conseil a adopté les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien ainsi que les actes attaqués. Or, par les arrêts mentionnés au point 95 ci-dessus, passés en force de chose jugée, le Tribunal a rejeté les conclusions en indemnité tendant à la réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à la réputation et au droit à la présomption d’innocence subi en raison de l’adoption illégale des troisièmes, des quatrièmes et des cinquièmes actes de maintien (arrêts du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil, T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562, points 81 à 86, et du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, points 87 à 92).

98      À cet égard, en ce qui concerne les conclusions en indemnité tendant à la réparation du préjudice subi par une partie requérante du fait de l’adoption de mesures de gel de ses avoirs prétendument illégales, il a été jugé que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à un arrêt ayant rejeté de telles conclusions au motif que ni la réalité et l’étendue des préjudices allégués, ni l’existence d’un lien de causalité entre eux et les illégalités de fond invoquées au soutien de cette demande n’avaient été établies à suffisance de droit s’opposait à ce que la partie requérante puisse demander à nouveau la réparation d’un préjudice correspondant à celui dont la demande de réparation au même titre avait déjà été rejetée (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2009:372, points 21 à 25 et jurisprudence citée).

99      Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus, pour la période allant du 12 mars 2024 jusqu’au prononcé des arrêts du 4 juin 2025, Boguslayev/Conseil (T‑297/24, non publié, EU:T:2025:562), et du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil (T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817), l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces arrêts s’oppose à ce que le requérant puisse demander à nouveau, au titre des articles 268 et 340 TFUE, la réparation d’un préjudice correspondant à celui dont la demande de réparation au même titre a déjà été rejetée par lesdits arrêts.

100    Le requérant n’est donc pas recevable à demander la réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation et au droit à la présomption d’innocence prétendument causé par le maintien illégal de son nom sur les listes en cause par les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes actes de maintien.

101    En ce qui concerne le préjudice moral lié à l’atteinte à la réputation résultant prétendument des actes attaqués, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les mesures restrictives, telles que celles visant le requérant, ont des conséquences négatives considérables et une incidence importante sur les droits et libertés des personnes visées. En outre, lorsqu’une personne fait l’objet de telles mesures, en raison de l’appui qu’elle a prétendument apporté à la Fédération de Russie en vue de la guerre d’agression que celle-ci mène contre l’Ukraine, elle est associée publiquement, par une prise de position officielle d’une institution de l’Union, juridiquement contraignante, à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationale, avec la conséquence de susciter l’opprobre et la méfiance à son égard, affectant ainsi sa réputation, et de lui causer, partant, un préjudice moral (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 83 et jurisprudence citée).

102    Par conséquent, il y a lieu de considérer que le maintien, par les actes attaqués, du nom du requérant sur les listes en cause, en dépit de l’absence de preuves permettant d’étayer les motifs d’inscription et des arrêts du Tribunal ayant annulé les actes de maintien précédents adoptés sur la base des mêmes motifs et éléments de preuves que les actes attaqués (voir points 45 et 46 ci-dessus), était susceptible de porter atteinte à sa réputation et était donc de nature à lui causer un préjudice moral.

103    Toutefois, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain. Selon la jurisprudence citée au point 93 ci-dessus, il incombe à cette dernière d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque.

104    En outre, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l’Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier (voir arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 86 et jurisprudence citée).

105    En l’espèce, le requérant ne présente aucun élément de preuve qui pourrait justifier les montants sollicités à titre de compensation du préjudice moral qu’il aurait prétendument subi en raison de l’atteinte à sa réputation, alors qu’il lui incombait de le faire conformément à la jurisprudence citée aux points 103 et 104 ci-dessus.

106    En particulier, en ce qui concerne l’atteinte à la réputation invoquée par le requérant, ce dernier se borne à alléguer que le simple fait d’être visé par des mesures restrictives de l’Union affecterait sa réputation aux yeux du public. En outre, dans l’esprit du public, il serait perçu comme étant coupable des actes visés par les motifs d’inscription exposés dans les actes attaqués. En revanche, le requérant n’a apporté aucun élément susceptible d’établir que le maintien de son nom sur les listes en cause, a effectivement affecté le comportement de personnes ou d’entités tierces à son égard.

107    Par conséquent, il convient de conclure que l’étendue du préjudice moral allégué n’a pas été établie à suffisance de droit.

108    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le constat de l’illégalité des mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne ou d’une entité est de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral subi par la personne ou l’entité concernée (voir arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 90 et jurisprudence citée).

109    En l’espèce, aucun élément ne permet de conclure que le maintien du nom du requérant sur les listes en cause a attiré davantage l’attention que le constat subséquent de son illégalité, si bien qu’un tel constat constitue une réparation intégrale du préjudice prétendument subi, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts à ce titre (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 91 et jurisprudence citée).

110    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en réparation d’un préjudice moral formulée par le requérant.

–       Sur le préjudice matériel

111    S’agissant du préjudice matériel, le requérant se borne à alléguer que la non-exécution des arrêts du Tribunal mentionnés au point 95 ci-dessus lui a causé un préjudice matériel lié à la nécessité de continuer à se défendre et à être représenté devant le Conseil et le Tribunal, sans produire aucune preuve permettant d’établir la réalité du prétendu préjudice subi et de justifier le montant sollicité à titre de compensation, ainsi qu’il lui incombait de le faire conformément à la jurisprudence rappelée au point 103 ci-dessus.

112    Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, la présente demande en indemnité doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur les dépens

113    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

114    En l’espèce, le Conseil ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Vyacheslav Aleksandrovich Boguslayev a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de M. Boguslayev.

Sampol Pucurull

Stancu

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : le français.